Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 décembre 2020
- ECLI
- 5fd87612e11db724adc8ce0f
- Date
- 8 décembre 2020
- Condamnation
- 11 395 988 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une banque a consenti un prêt de 157 000 euros à une SARL en octobre 2015, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,680 %. Cette créance était garantie par un privilège du vendeur et un nantissement du fonds de commerce. La SARL a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2018.
Procédure
Une ordonnance du 27 mai 2020 a été rendue par le juge commissaire. La banque a formé appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Montpellier, qui a débattu l'affaire le 5 novembre 2020.
Question juridique
Quelle est la légalité et le bien-fondé de l'ordonnance du juge commissaire concernant le traitement de la créance et des sûretés en liquidation judiciaire ?
Solution
source officielleL'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 2020 a statué sur les prétentions respectives des parties concernant le crédit et ses garanties dans le cadre de la procédure collective.
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 08 DECEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02484 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MAI 2020 JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 5] N° RG 2019017027 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me ARENDT, substituant Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT elle-même représentée par Maître [I] [D], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL LINA DISTRIBUTION, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me MOUFADIL, substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. LINA DISTRIBUTION représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Guillaume LARCENA, membre de l'étude BALINCOURT [Adresse 1] [Localité 6] Assignée à personne habilitée le 13 juillet 2020 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier. L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous-seing privé du 17 octobre 2015, la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon (ci-après Caisse d'épargne) a consenti à la SARL unipersonnelle Lina distribution un prêt de 157'000 euros remboursable en 84 mensualités de 1982,41 euros au taux de 1,680 %. Cette créance a été garantie par une inscription de privilège du vendeur pour sûreté de la somme de 157'000 euros par une inscription de privilège de nantissement du fonds pour sûreté de la somme de 146'000 euros. La société Lina Distribution a également ouvert dans les livres de la caisse d'épargne un compte courant entreprise numéro 8004 392106. Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Lina Distribution et il a désigné la SELARL Etude Balincourt, représentée par M. [D] en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2018, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances de 113'959,66 euros outre les intérêts, à titre privilégié au titre du prêt et de 19'925,48 euros outre les intérêts à titre chirographaire concernant le solde débiteur du compte courant entreprise. Par courrier recommandé du 31 juillet 2018, le mandataire liquidateur a proposé l'admission de la créance à hauteur de 108'533,22 euros correspondant au seul capital restant dû du prêt au motif que la déclaration de créance ne mentionnait pas les modalités de calcul des intérêts conventionnels La contestation a été portée devant le juge commissaire qui, par ordonnance du 27 mai 2020, a rejeté la créance après avoir relevé que le créancier n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622'27 du code de commerce. La Caisse d'Epargne a relevé appel, le 23 juin 2020 et le 25 juin 2020, de cette ordonnance en vue de sa réformation, en intimant dans sa deuxième déclaration d'appel M.[D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lina Distribution mais également la société Lina Distribution 'représentée par son liquidateur judiciaire, Me [D]'. Ces appels enregistrés sous les numéros RG 20/2521 et 20/2484 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnnce du conseiller de la mise en état en date du 3 juillet 2020 sous le numéro 20/2484. La Caisse d'Epargne demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2020 via le RPVA, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande principale de rejet de la créance de la caisse d'épargne au titre du prêt n°4565787, - constater que la Caisse d'Epargne a répondu à l'avis de l'étude Balincourt du 31 juillet 2018 par une lettre du 2 août 2018, - fixer la créance de la Caisse d'Epargne au titre du prêt n°4565787, à titre privilégié, à la somme totale de 113 959,88euros, - dire que cette somme de 113 959,88 euros porte intérêt, à compter du 26 mars 2018, au taux contractuel majoré de 4,68 %, jusqu'à complet paiement, - condamner l'etude Balincourt au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique NOY par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - elle avait respecté le délai de 30 jours imparti par l'article L. 622'27 du code de commerce, - le juge commissaire aurait dû a minima admettre la créance pour la somme de 108'533,22 euros proposée par le mandataire liquidateur, - la jurisprudence invoquée par l'intimée est inapplicable à la cause puisqu'elle avait déclaré des 'intérêts de retard à partir du 26 mars 2018 au taux du prêt majoré de trois points soit 4,68 % (conditions générales du prêt) soins journaliers de 5,25 euros : mémoire'en permettant ainsi de savoir sur quelle base, à partir de quelle date et à quel taux, les intérêts devaient être liquidés, - l'indemnité déclarée pour préjudice technique et financier est prévue par les conditions générales jointes à la déclaration de créance, elle ne peut être qualifiée de clause pénale car elle avait pour objet de compenser le préjudice subi par le prêteur (couvrir forfaitairement les frais de la banque) et non de contraindre à l'exécution de la convention, - le mandataire liquidateur n'avait jamais critiqué devant le juge commissaire et même antérieurement à la saisine de celui-ci, la déclaration de créance dans sa formulation. Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2020, la Caisse d'épargne a fait signifier sa déclaration d'appel, l'ordonnance de jonction, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à la SARL Lina Distribution représentée par son mandataire liquidateur, la Selarl Etude Balincourt elle-même représentée par M.[D], l'acte ayant été remis à personne habilitée rencontrée à l'étude. Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2020, la Caisse d'épargne a également fait signifier ses conclusions à la SARL Lina Distribution représentée par son liquidateur judiciaire et l'acte a été remis à personne habilitée. La société Etude Balincourt prise en la personne de M.[D] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2020 : Vu les dispositions des articles L622-25, R622-24, R622-23 2° du code de commerce, de l'article 1231-5 du code civil, des articles 563 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence, - confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire le 27 mai 2020 en ce qu'il a rejeté en totalité la créance privilégiée déclarée par la Caisse d'épargne au titre du prêt n°4565787, Y faisant et statuant a nouveau, A titre principal : - dire et juger : ' que l'Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lina distribution est recevable en ses demandes, ' que la déclaration de la créance faite par la Caisse d'Epargne ne vise pas le montant du capital restant dû ni l'assiette de la créance déclarée, ' que la Caisse d'Epargne n'a rectifié sa déclaration de créance que par courrier du 2 août 2018, reçu le 6 août 2018, soit hors délai légal de déclaration, Y Faisant, - rejeter en totalité la créance privilégiée déclarée par la Caisse d'Epargne au titre du prêt n°456578, A titre subsidiaire : - dire et juger que la déclaration de la créance d'intérêts faite par la Caisse d'épargne au titre du prêt n°4565787 n'est pas conforme aux exigences d'ordre public puisqu'elle ne vise pas dans son corps, les explications et éléments de calculs des intérêts dont il est sollicité l'admission au passif de la société Lina distribution, - rejeter la créance d'intérêts de la société par la Caisse d'épargne (sic) au titre du prêt n°456578, - dire et juger que l'indemnité déclarée au titre de l'article 2 de la convention de prêt constitue l'application d'une clause pénale réductible, - réduire le montant de la clause pénale à l'euro symbolique, En conséquence, - admettre la créance de la Caisse d'épargne au titre du prêt n°4565787 dans la limite de la somme de 108533,22 euros, outre 1euros au titre de la créance d'indemnité, En tout etat de cause, - débouter purement et simplement la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle expose en substance que : - la déclaration de créance du 19 avril 2018 au titre du prêt mentionne un capital restant dû de 0 euro, une indemnité pour préjudice technique et financier de 108'533,22 euros, des intérêts échus de retard de 5426,66 euros à partir du 26 mars 2018 et des intérêts à échoir « pour mémoire», - le courrier de réponse de la banque reçu le 6 août 2018 avait modifié la déclaration de créance initiale au titre du prêt, hors délai légal de déclaration en mentionnant un capital restant dû de 108'523,22 euros outre 5426,66 euros ne correspondant plus aux intérêts de retard échus, - le moyen d'irrecevabilité opposé par la partie adverse se heurte aux dispositions des articles 563 et 565 du code de procédure civile, - la créance déclarée pour mémoire est irrecevable faute de mentionner l'assiette sur laquelle ces intérêts de retard ont vocation à s'appliquer et l'information reçue à ce sujet le 6 août 2018 a été faite hors délai légal, - il en est de même du taux contractuel applicable sur lequel doit s'appliquer la majoration, - la banque n'avait pas renseigné la périodicité applicable aux intérêts de retard, - le fait d'annexer les conditions générales de la déclaration de créance ne supplée pas le défaut d'indication dans la déclaration de créance des modalités de calcul des intérêts à échoir, - l'indemnité au titre du préjudice technique et financier s'analyse comme une clause pénale. La procédure a été communiquée au parquet général qui par avis transmis par le RPVA le 1er juillet 2020 a indiqué qu'il s'en rapportait. A l'audience, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel eu égard au fait que la société Lina Distribution prise en la personne de son représentant légal n'avait pas été intimée ni appelée en la cause alors qu'elle disposait d'un droit propre à défendre à l'action. Les parties ont été autorisées à répondre à ce moyen soulevé d'office par note en délibéré Une note a été déposée et notifiée via le RPVA, le 12 novembre 2020 aux termes de laquelle la Caisse d'Epargne conclut à la recevabilité de son appel en soutenant que l'erreur commise dans la désignation du représentant de la société débitrice doit être appréhendée comme un vice de forme dont il résulte que : - cette erreur n'entraine pas une irrecevabilité, - seul le destinataire de l'acte peut se prévaloir de la nullité d'un acte affecté d'une irrégularité de forme, - le juge du fond encourt la censure de la cour de cassation lorsqu'il relève d'office un moyen de nullité pour vice de forme, - la nullité est réputée couverte quand les parties ont conclu au fond avant de l'invoquer, - le prononcé de la nullité d'un acte pour vice de forme suppose l'existence d'un grief que la société Lina distribution ne prouve pas. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'article 553 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'appel ou le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il est constant qu'il existe un lien d'indivisibilité au sens de l'article 553 en matière d'admission des créances entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire ou liquidateur Il appartient à l'appelant d'une décision du juge-commissaire portant sur l'admission ou le rejet d'une créance au passif d'une procédure collective, d'intimer, non seulement le créancier et le mandataire judiciaire, mais également le débiteur qui a un droit propre à participer à la vérification du passif et à ce titre, de contester l'ordonnance d'admission de créance au passif de la liquidation mais également de défendre à l'action engagée par le créancier contre une ordonnance de rejet de sa créance. Dans le cadre de l'exercice d'un droit propre, seul le représentant légal de la personne morale débitrice agit au nom de celle-ci, en demande et en défense et exerce les voies de recours. En l'espèce, appelante d'une ordonnance de rejet de sa créance au passif de la société Lina Distribution, la Caisse d'Epargne n'a intimé que M. [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lina Distribution. Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2020, la Caisse d'Epargne a signifié sa déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à la 'SARL Lina distribution représentée par son liquidateur judiciaire, la selarl Etude Balincourt, elle-même représentée par M.[D]'. Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, le mandataire liquidateur représente l'intérêt collectif des créanciers qui ne se confond pas avec celui de la débitrice pour qui la décison est susceptible d'avoir une incidence sur l'ampleur de son passif. Il est donc inopérant de soutenir que la société débitrice représentée par son mandataire liquidateur a été appelée en la cause et que la selarl Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lina Distribution ait conclu au fond sans invoquer ce moyen puisque la société Lina Distribution représentée par son dirigeant n'a pas été régulièrement assignée, ni n'a comparu volontairement pour invoquer les moyens de défense utiles. Il est constant, ensuite, que l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement, à l'égard desquelles la matière est indivisble, doit être relevée d'office et que cette irrecevabilité a un caractère d'ordre public. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de la Caisse d'Epargne formée contre l'ordonnance de rejet du juge commissaire en date du 27 mai 2020. Sur les frais et les dépens : La Caisse d'Epargne qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Etude Balincourt prise en la personne de M. [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lina Distribution la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Déclare irrecevable l'appel formé par la Caisse d'Epargne à l'encontre de l'ordonnance de rejet de sa créance par le juge- commissaire en date du 27 mai 2020, Dit que la Caisse d'Epargne supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Etude Balincourt prise en la personne de M.[D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lina Distribution une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Le greffier, Le président, M.R.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 décembre 2020
Référence
5fd87612e11db724adc8ce0f
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