Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 29 juin 2020
- ECLI
- 5fd90abea4bdd5a386db0863
- Date
- 29 juin 2020
- Condamnation
- 20 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Société de courtage en assurance bénéficiant d'un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de Covea Risks. Reçoit en 2010 un mandat pour rechercher des offres d'investissement en dispositif fiscal Girardin Solaire pour un client. Le client souscrit à ces investissements et subit ultérieurement des pertes liées à ce placement.
Procédure
Jugement de première instance du tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2019. Appel interjeté par la société de courtage devant la cour d'appel de Paris, chambre 10, débats le 9 mars 2020.
Question juridique
La société de courtage engage-t-elle sa responsabilité civile professionnelle pour les préjudices causés aux clients du fait de conseils ou de recherches d'offres d'investissement en produits Girardin ?
Solution
source officielleArrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Paris. La décision de première instance est soit confirmée, soit partiellement modifiée concernant l'engagement de la responsabilité et l'indemnisation du préjudice alléguée par le client.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 JUIN 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06261 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SJL Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15175 APPELANTE SA HEDIOS PATRIMOINE Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe MEYLAN de la SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 INTIMEES SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 440 048 882 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 775 652 126 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentées par Me Dorothée LOURS, avocate au barreau de PARIS, toque : P133 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Hedios Patrimoine est un courtier en assurance et conseiller en investissements financier. Elle bénéficie du contrat d'assurance responsabilité souscrit auprès de la société Covea Risks par la CNCGP, association professionnelle, dont elle est membre depuis le 1er octobre 2005. Le 10 juin 2010, la société Hedios Patrimoine a reçu de M. [Z] [T], un mandat de recherche des offres d'opérations en « Girardin Solaire » pour un montant d'apport 2010 de 7 000 euros. Le dispositif fiscal, dit « Girardin Industriel », consiste en la souscription au capital de sociétés de portage réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, permettant aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt sur le revenu. M. [T], en souscrivant au produit « Girardin solaire Hédios 2010 », a affecté son apport aux sociétés en participation « Sun Hédios 100 et suivantes », dont la société anonyme Hédios Patrimoine était gérante. Par courrier du 29 mai 2013, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification concernant son investissement dans la société en participation Sun Hédios 129, pour un total de 13 350 euros, au motif que l'avantage fiscal ne peut être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective et être productif de revenus. Selon l'administration, s'agissant des centrales photovoltaïques, le fait générateur de la réduction d'impôt est établi si la mise en production des investissements ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est considérée comme satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF et la certification par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations. Or, il résulte des attestations remises par EDF que la société en participation Sun Hédios 129 n'avait déposé aucune demande de raccordement au réseau d'EDF et qu'ainsi les centrales photovoltaïques n'avaient pas reçu l'attestation de conformité du CONSUEL. Le 15 juin 2014, à la suite d'une transaction intervenue avec l'administration fiscale, la somme due au titre de l'imposition supplémentaire a été ramenée à la somme de 11 921 euros. Le 27 février 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [T] a mis en demeure la société Hedios Patrimoine de procéder au paiement de l'intégralité des conséquences dommageables de son défaut de conseil et l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le 25 septembre 2015 Le 07 avril 2017, la société Hedios Patrimoine a appelé en garantie les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks. Les deux procédures ont été jointes le 04 mai 2017. Par jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société Hedios Patrimoine de sa demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la grantie « Défense/recours » ; condamné M. [T] à payer à la société Hedios Patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Hedios Patrimoine à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejetté le surplus des prétentions ; condamné M. [T] aux dépens de l'instance principale ; condamné la société Hedios Patrimoine aux dépens de l'appel en garantie ; autorisé la SCP Tnda à recouvrer directement contre M. [T] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; autorisé la SCP Raffin à recouvrer directement contre la société Hedios Patrimoine les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Par déclaration du 21 mars 2019, la société Hedios Patrimoine a intejeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 03 juin 2019, la société Hedios Patrimoine demande à la cour de : Vu l'article 1134 du code civil dire et juger que le refus de prise en charge par MMA des dossiers de mise en cause de la responsabilité civile de Hedios Patrimoine au titre des produits GSH, dont le dossier de M. [T], est constitutif d'une faute contractuelle volontaire justifiant la réparation du préjudice en résultant pour Hedios Patrimoine, laquelle a dû faire l'avance de sommes importantes pénalisant ses comptes et sa trésorerie et en conséquence sa capacité à développer son activité ; condamner en conséquence solidairement les sociétés MMA à indemniser la société Hedios des conséquences de ce refus ; surseoir à statuer sur le montant du préjudice dans l'attente de l'issue des litiges ; condamner les MMA à verser les sommes de 15 000 euros à titre de provision ; condamner les sociétés MMA à verser 6 000 euros à la société Hedios Patrimoine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés MMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TNDA prise en la personne de Maître Meylan, avocat, aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du cpc. Par conclusions signifiées le 16 août 2019, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour de : Vu les articles L. 112-6, L. 121-1, L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances A titre principal, confirmer le jugement rendu par le TGI de Paris le 10 janvier 2019 ; dire et juger : qu'aucune garantie n'est due au titre de l'activité de monteur du produit fiscal exercée par la société Hedios patrimoine que dès lors que la société Hedios Patrimoine s'est fait assister par l'avocat de son choix, sans proposition à l'assureur, les frais et honoraires de celui-ci restent à sa charge ; que la société Hedios Patrimoine n'a commis aucune faute en refusant à la société Hedios Patrimoine le bénéfice de la garantie « Défense/recours » ; qu'elle n'invoque aucun préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles rejeter par conséquence toute demande de condamnation formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles par la société Hedios Patrimoine que ce soit au titre de la garantie Défense Recours ou de la responsabilité civile. A titre subsidiaire, constater que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prévoit un plafond de garantie de 200 000 euros au titre de la garantie Défense Recours ; constater que l'ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hedios Patrimoine constitue un sinistre sériel, et faire application du plafond de garantie à hauteur de 200 000 euros pour l'ensemble des réclamations liées au produit Girardin Solaire Hedios 2010. En tout état de cause, condamner la société Hedios Patrimoine à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Hedios Patrimoine aux entiers dépens de la présente instance. SUR CE, Sur le refus de prise en charge des honoraires d'avocat exposés par Hedios Patrimoine La société Hedios Patrimoine soutient que le refus de prise en charge de la défense de Hedios constitue une faute contractuelle justifiant réparation ; que ce refus est fautif notamment en raison du fait que le contrat ne prévoit aucune exclusion de garantie défense/recours ; que la qualité de monteur excluant la couverture de la responsabilité civile professionnelle n'est pas justifiée ; que les clauses sont rédigées de sorte que l'assuré croit que la couverture concerne toutes les activités professionnelles qu'il exerce ; que le contrat d'assurance envisage expressément les opérations en Girardin Industriel sans distinction entre les opérations selon que l'assuré soit monteur/distributeur ou seulement distributeur, couvrant donc les opérations Girardin ; qu'enfin, la responsabilité de Hedios Patrimoine n'est recherchée qu'en raison d'une violation à ses obligations de conseil et non au titre de montage. Elle ajoute que la position de l'assureur tiré du fait que n'ayant pas été sollicité sur le choixd'un avocat, la garantie n'est pas due, est infondée et empreinte de mauvaise foi n'ayant pas à se prononcer sur le choix de l'avocat dès lors qu'elle refuse de prendre en charge la défense de l'assuré. Les sociétés MMA opposent une absence de garantie fondée sur les dispositions contractuelles de la police souscrite qui exclut l'activité de monteur et que dès lors que la société Hedios s'est fait assister par un avocat de son choix, sans proposition à l'assureur,la garantie n'est pas due. Ceci étant exposé, La société Hedios revendique le bénéfice de la garantie en se prévalant de la police de responsabilité civile professionnelle qu'elle a souscrite en 2005, laquelle ne prévoit aucune exclusion de garantie 'défense/recours'. En 2010, la société Hedios est intervenue dans la présente opération en qualité de conseil en gestion de patrimoine et de monteur du produit de défiscalisation 'GSH' 2010. A cette période, il n'existaient pas de dispositions impératives concernant les activités de conseiller en gestion et de monteur en défiscalisation . En l'espèce, la responsabilité de Hedios est uniquement recherchée au titre d'un manquement à ses obligations de conseil et non au titre du montage du dossier et de la gestion des SEP. Il résulte des éléments versés au dossier que la garantie souscrite a vocation à s'appliquer au titre de l'activité de conseil en gestion de patrimoine ; que la société Hedios s'est acquittée des cotisations d'assurance afférentes aux activités Outre Mer à compter de 2010. Les allégations des sociétés MMA relatives à l'absence de corrélation entre le règlement des cotisations spécifiques et l'activité de monteur ne sont pas démontrées. Les MMA refusent la garantie attachée à la qualité de 'monteur en se fondant sur la police d'assurance souscrite par la société Hedios et sur les courriels échangés. Il ressort des conditions visées par le contrat d'assurance, lors de la distribution du produit 'GSH' en 2010, que la liste des exclusions ne cite pas spécifiquement l'activité de 'monteur'. La police afférente à la garantie responsabilité professionnelle ne renvoie pas aux termes définis sous 'activités assurées' et ne mentionne pas la défiscalisation dans les DOM TOM. L'avenant n° 8, à effet rétroactif en 2007, prévoit que les opérations Girardin Industriel sont assurées sans opérer de distinction. Les sociétés MMA ont clairement écarté la garantie relative à l'activité de monteur par un avenant technique le 1er janvier 2015. Il résulte de ces éléments que l'absence de couverture de l'activité de monteur n'est pas clairement énoncée dans la police souscrite avant cette date. Les courriers échangés, sur lesquels les MMA s'appuient, ne peuvent suppléer le silence contractuel Cependant, le préjudice indemnisable doit être en lien direct avec les manquements reprochés.Or, la société Hedios n'invoque en l'espèce aucun préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Il y a lieu de confirmer le rejet de la demande. Sur la mise en jeu de la garantie permettant la prise en charge des frais de défense. Les conventions spéciales de la police d'assurance, prévoient au paragraphe « Dispositions Communes ' Defense Civile » que : « En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat et dans la limite de la garantie : L'assureur qui a la direction du procès fait choix de l'avocat et prend à sa charge les frais et honoraires correspondants. Il en sera de même, et ce, dans la limite du montant des frais et honoraires habituellement alloués à ses propres avocats, lorsque sur proposition de l'assuré ou de la chambre des independants du patrimoine, il aura accepté de mandater aux lieu et place de ses conseils habituels, l'avocat personnel de l'assuré. En tout état de cause, l'assuré a la possibilité, s'il le désire, de se faire assister par un avocat de son choix. Dans cette hypothèse, les frais et honoraires de celui-ci restent à la charge de l'assuré. En l'espèce, la société Hedios Patrimoine s'est fait assister par l'avocat de son choix, sans justifier d'une proposition préalable à l'assureur, dès lors en application des dispositions liant les parties, les frais et honoraires doivent rester à sa charge. En conséquence, les demandes de ce chef seront rejetées. Il paraît équitable de laisser à la charger des MMA les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. La société Hedios partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE la société Hedios aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 29 juin 2020
Référence
5fd90abea4bdd5a386db0863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel