Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 juin 2020
- ECLI
- 5fd90b268b426aa40021bc43
- Date
- 16 juin 2020
- Condamnation
- 83 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société de construction a été contrôlée le 12 mai 2017 lors d'un contrôle routier. Un ressortissant kosovare en situation irrégulière a été découvert à bord du véhicule de chantier portant une tenue de travail, constituant un travail dissimulé. L'URSSAF a établi un redressement de 8.146 € en cotisations et majorations, puis une mise en demeure de payer 8.652 € incluant des majorations de retard.
Procédure
La société a contesté la lettre d'observations de l'URSSAF, puis saisi la commission de recours amiable en janvier 2018. Suite au rejet implicite, elle a saisi le tribunal des affaires sociales de Montbéliard en avril 2018. Le tribunal a rendu une décision le 19 juillet 2019, dont appel a été formé devant la Cour d'appel de Besançon.
Question juridique
Le redressement et les majorations prononcés par l'URSSAF pour travail dissimulé sont-ils justifiés et légalement fondés ?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 16 juin 2020 par la Cour d'appel de Besançon (composition et détails du dispositif non complètement visibles dans le texte fourni).
Texte intégral
ARRET N° 20/ CKD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 16 JUIN 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 16 Juin 2020 N° de rôle : N° RG 19/01662 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EEZ7 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 19 juillet 2019 code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE SAS A K CONSTRUCTION représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, sis [Adresse 1] représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, absent INTIMEE URSSAF DE FRANCHE-COMTE prise en la personne de son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 mai 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine K-DORSCH Président de chambre, entendue en son rapport, sans plaidoirie conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et après accord des parties Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2020 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 mai 2017 la SARL AK Construction a fait l'objet d'un contrôle routier par l'unité territoriale de la police aux frontières. Il a été constaté à bord de la camionnette de chantier à l'enseigne «'AK Construction'» la présence de Monsieur [D] [U] gérant de la société, Monsieur [C] [Z] salarié de cette dernière, ainsi que de Monsieur [I] [R], ressortissant kosovare en situation irrégulière sur le territoire national, et porteur d'une tenue de travail de chantier. Un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de Monsieur [I] [R] a été dressé le 21 juin 2017. L'URSSAF de Franche-Comté établissait un redressement d'un montant de 8.146 € (6.838 € de cotisations, et 1.308 € de majoration), et une lettre d'observations était adressée à la SARL AK Construction le 08 novembre 2017. La société a contesté la lettre d'observation qui a été maintenue en intégralité. Le 29 décembre 2017 l'URSSAF notifiait à la SARL AK Construction une mise en demeure de payer la somme de 8.652 € (rajout de 506 € de majorations de retard). Le 23 janvier 2018 la SARL AK Construction a saisi la commission de recours amiable de la caisse, et suite à une décision implicite de rejet a saisi le tribunal des affaires des sociales de Montbéliard le 17 avril 2018. Par décision du 27 septembre 2018 la commission de recours amiable a maintenu le redressement en son intégralité. Le 31 octobre 2018 la société a saisi le même tribunal d'un deuxième recours afin de contester la décision de rejet. Le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires par décision du 17 avril 2019. Le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, a par jugement du 19 juillet 2019 débouté la société AK Construction de toutes ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable, et a condamné la société AK Construction à payer la somme de 7.079 € (cotisations 6.573 €, et majoration de retard 506 €). Le 31 juillet 2019 la SARL AK Construction a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions visées le 24 octobre 2019, et le 07 mai 2020 la SARL AK Construction devenue SAS AK Construction demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et : - Annuler la mise en demeure du 29 décembre 2017'; - Annuler les décisions implicite, et explicite de la commission de recours amiable'; - Annuler l'ensemble des redressements y compris les réductions Fillon et les majorations de retard'; - Condamner l'URSSAF à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 code de procédure civile. Selon conclusions visées le 23 avril 2020, et le 14 mai 2020 l'Urssaf de Franche-Comté sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et sollicite la condamnation de la SAS AK Construction à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les demandes sont bien dirigées contre la SAS AK Construction. Dans le cadre de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mai 2020, par courriers du 07 mai 2020 pour l'appelante, et du 14 mai 2020 pour l'URSSAF de Franche-Comté, les parties ont déclaré que leurs conclusions écrites valent observations orales à l'audience, et qu'elles acceptent la mise en délibéré du dossier sans plaidoirie. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe. A l'audience du 15 mai 2020 , l'affaire a été mis en délibéré au 16 juin 2020. Par mail et courriers reçus le 12 juin 2020 l'appelante sollicite la réouverture des débats suite à sa convocation devant le tribunal correctionnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la convocation devant le tribunal correctionnel ne justifie pas la réouverture des débats ; Attendu qu'il résulte de la procédure pénale que Monsieur [I] [R], ressortissant kosovare en situation irrégulière a été contrôlé le 12 mai 2017 à [Localité 5], à 7h45 à bord de la camionnette de chantier à l'enseigne «'AK Construction'» en compagnie de Monsieur [D] [U] gérant de la société de nationalité kosovare, et de Monsieur [C] [Z] salarié de la société'; Attendu que Monsieur [I] [R] assis dans la camionnette de chantier d'une entreprise de construction, portait une tenue de travail caractéristique d'un ouvrier du bâtiment soit des chaussures de sécurité, un pantalon de toile de chantier, une ceinture avec boucle pour outils et une veste polaire doublée, l'ensemble de l'équipement est décrit comme étant sale'; Attendu que si Monsieur [I] [R], a lors de son audition, déclaré ne pas travailler pour la société AK Construction, force est de constater que ses explications données quant à sa présence dans la camionnette en tenue de travail sont particulièrement fantaisistes et imprécises, et qu'elles ont varié au cours de son audition'; Qu'il explique en effet que les vêtements de travail lui ont été remis la veille par un inconnu qui lui aurait remis 100 € en échange d'une journée de travail, mais qu'il n'est cependant pas en mesure de communiquer l'identité de cet inconnu ou de l'entreprise pour laquelle il devait travailler, qu'il ignore le travail à fournir, les horaires, ainsi que le lieu du chantier, qu'il ne s'étonne pas davantage que des vêtements sales lui aient été remis, ni que la pointure des chaussures corresponde à sa propre pointure'; Qu'après avoir indiqué être arrivé en France le lundi, avoir rejoint sa femme qui a une domiciliation à [Localité 4] et s'être réveillé à ses côtés avant de la quitter équipé des vêtements de travail, il est finalement revenu sur ses déclarations et affirme être arrivé à la gare TGV de [Localité 3] le mercredi, avoir dormi à la gare, puis dans un hôtel, et que c'est en fin de soirée à la gare TGV qu'il a rencontré l'inconnu'; Qu'il est constant que de telles déclarations ne sont pas de nature à corroborer la thèse développée par la société appelante'; Attendu que l'audition de Monsieur [C] [Z] salarié de la société aurait été particulièrement intéressante, mais qu'il n'a pas déféré à sa convocation'; Que la société AK Construction se prévaut d'une attestation de Monsieur [Z], mais qu'il apparaît que cette pièce N° 12 n'est pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité permettant d'identifier son rédacteur, qu'elle ne mentionne pas sa production en justice, ni que des sanctions pénales sont encourues en cas de faux témoignage'; Que les irrégularités formelles de cette pièce sont telles qu'elle ne peut être retenue'; Attendu que c'est par conséquent au terme d'une analyse pertinente que les premiers juges ont retenu un travail dissimulé par la dissimulation de l'emploi de Monsieur [I] [R] selon l'article L 8221-5 du code du travail'; Que les montants retenus par l'URSSAF contestés dans leur principe, ne le sont pas dans leur calcul'; Que par conséquent le jugement déféré est confirmé'en toutes ses dispositions ; Attendu que la SAS AK construction succombe en son appel, de sorte qu'elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et que sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée'; Attendu que l'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF de Franche-Comté une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de Grande instance de Montbéliard en toutes ses dispositions ; Y ajoutant CONDAMNE la SAS AK Construction aux entiers dépens de la procédure d'appel'; CONDAMNE la SAS AK Construction à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la SAS AK Construction de sa demande de frais irrépétibles. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize juin deux mille vingt et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 juin 2020
Référence
5fd90b268b426aa40021bc43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel