Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 26 juin 2020
- ECLI
- 5fd90b278b426aa40021bc47
- Date
- 26 juin 2020
- Condamnation
- 40 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un couple a consenti des prêts importants à un individu pour l'acquisition, la rénovation et la revente d'immeubles dans le cadre de sociétés. L'emprunteur n'ayant pas remboursé les sommes prêtées, il a été condamné en première instance à payer le montant principal avec intérêts, dommages et intérêts pour préjudice moral, et frais de procédure.
Procédure
Un jugement du tribunal de grande instance a été rendu le 11 janvier 2018. Une cour d'appel a été saisie par appel déclaré le 22 mars 2018. La cour d'appel de Bordeaux statue par procédure sans audience en raison des circonstances exceptionnelles de 2020.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer la condamnation prononcée en première instance concernant le remboursement des prêts et les indemnités accessoires ?
Solution
source officielleL'arrêt prononcé le 26 juin 2020 confirme essentiellement la décision de première instance condamnant le débiteur au remboursement des sommes prêtées avec intérêts et au paiement des indemnités accessoires.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JUIN 2020 (Rédacteur : Danièle PUYDEBAT, Conseiller) N° RG 18/01672 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLBD [Z] [R] [L] [D] [I] épouse [R] c/ [E] [N] [K] [V] épouse [N] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIBOURNE (cabinet , RG n° 16/00663) suivant déclaration d'appel du 22 mars 2018 APPELANTS : [Z] [R] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 14] Représenté par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX [L] [D] [I] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [E] [N] né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 17] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX [K] [V] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 16] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : Président : Danièle PUYDEBAT Conseiller: Françoise ROQUES Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020. La clôture de la procédure est fixée à la date de l'audience initialement prévue, soit le 31 mars 2020. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Les époux [E] et [K] [N], née [V], ont consenti à M. [Z] [R] des prêts de sommes d'argent importantes pour acquérir, rénover et revendre des immeubles, dans le cadre des diverses sociétés de M. [R]. Celui-ci ne leur remboursant pas les sommes prêtées, par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux l'a condamné à payer aux époux [N] la somme principale de 560.956,00 euros, avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2009, et capitalisation de ceux dus pour une année entière, outre 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt en date du 23 juin 2011, la cour d'appel de Bordeaux a essentiellement confirmé la décision déférée. M. [R] ayant formé un pourvoi en cassation, une ordonnance de déchéance a été rendue le 2 février 2012 par la Cour de cassation. En vertu des décisions rendues, les époux [N] ont inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 17 avril 2009, suivie d'une hypothèque définitive en date du 2 août 2011 , sur les droits de M. [R] concernant un immeuble constituant sa résidence principale, sise [Adresse 14], au [Adresse 8], dont il est, avec Mme [R] propriétaire indivis, étant mariés sous le régime de séparation des biens. L'immeuble en cause a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière du Crédit Logement, créancier des époux [R] en date 10 janvier 2014. Les époux [N] ont déclaré leur créance pour 564.456 euros en principal et 137.568 euros d'intérêts. Cependant, la vente n'a pas été requise à l'audience d'adjudication, les époux [R] ayant désintéressé le Crédit Logement. Par acte d'huissier en date du 28 avril 2016, les époux [N] ont assigné les époux [R] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Libourne afin de voir ordonner le partage de l'indivision et la vente par licitation à la barre du tribunal de l' immeuble leur appartenant, sis commune de [Localité 13]. Par jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a: - Dit recevable et bien fondée l'action en partage engagée par les époux [N] contre les époux [R] ; - Ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre [G] [R] et [L], [D] [I] et portant sur l'immeuble sis commune de [Localité 13] (Gironde) au [Adresse 8], cadastré section B n° [Cadastre 9] pour 17 ha 30 ca, et section B n° [Cadastre 10] pour 27 ha 90 ca ; - Commis le Président de la Chambre des notaires de la Gironde, ou son délégué, à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de I'indivision, et un juge pour en surveiller les opérations, lesquels en cas d'empêchement pourront être remplacés par ordonnance du Président du Tribunal du siège par simple requête ; - Ordonné que, conformément aux dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, préalablement aux opérations de partage, il sera procédé, sous la constitution de Me Arnaud Lataillade, avocat au barreau de Libourne, à la vente par licitation à la barre du Tribunal de Grande instance de cette ville, en un seul lot, de l'immeuble indivis ainsi constitué : commune de [Localité 13] (Gironde), au [Adresse 7], cadastré section B n° [Cadastre 9] pour 17 ha 30 ca, et commune de [Localité 13] (Gironde), n° 3 Vigneau, cadastré section B n° [Cadastre 10] pour 27 ha 90 ca, sur la mise à prix de 175.000 euros, et faute d'enchérisseur avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart ; - Dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, trois jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables ; - Dit qu'en cas de difficultés, l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique ; - Dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux articles R. 322- 31 à R. 322-33 du code de procédure civile d'exécution ; - Condamné les époux [R] à payer aux époux [N] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - Ordonné l'éxécution provisoire du présent jugement nonobstant tout droit de recours et sans caution ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les époux [R]/[I] ont interjeté appel total de cette décision le 22 mars 2018 et par dernières conclusions du 20 juin 2018, ils demandent à la cour: - à titre principal d'infirmer le jugement déféré, de dire que la demande de partage de l'indivision n'est pas justifiée et ne repose pas sur des bases légales et de débouter les époux [N] de leur requête en vue de partage du bien détenu en indivision par les époux [R], - à titre subsidiaire d'ordonner le sursis au partage pour une durée de deux ans en vue de laisser la possibilité à M. [R] d'effectuer le paiement de ses dettes, - en tout état de cause, de condamner les époux [N] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 août 2018, les époux [N] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions et les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 CPC et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020. La clôture de la procédure est fixée à la date de l'audience initialement prévue, soit le 31 mars 2020. SUR QUOI, LA COUR : Le jugement déféré à la cour, sur la liquidation et le partage de I'indivision existant entre les époux [R], portant sur leur immeuble indivis, a considéré qu'au visa de l'article 815-17 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce et de l'article 1873-15 du même code et selon une jurisprudence confirmée, le droit des créanciers personnels d'un indivisaire de demander le partage, assure la protection de leur droit de propriété, puisqu'ils peuvent passer outre le caractère indivis du bien (dont le débiteur n'est propriétaire qu'à concurrence de sa part, ce qui a pour effet de préserver les droits des autres indivisaires) et procéder à la vente du bien mis dans le lot de leur débiteur du fait du partage provoqué. Le tribunal a rappelé ensuite que la demande de partage est soumise au respect des conditions suivantes : - les créanciers doivent démontrer que leurs intérêts sont en péril et que le débiteur néglige de faire valoir ses droits ; - cette action ne peut être intentée que s'il existe une créance certaine, exigible et liquide ; - les créanciers doivent prouver l'existence d'un intérêt à agir. Cet intérêt est caractérisé lorsque la créance est en péril, du fait notamment de l'insolvabilité du débiteur ou du risque de voir la valeur du bien indivis affectée par les fluctuations du marché immobilier. En l'espèce, il a retenu que : - la reconnaissance de dette a été signée le 28 juillet 2006 soit depuis maintenant presque 12 années, - les époux [N] tentent de recouvrer les condamnations prononcées par le jugement du 4 mars 2010 et l'arrêt du 23 juin 2011, - en dépit de ces décisions, M. [R] n'a toujours pas remboursé sa dette, - les époux [N] sont fort âgés, 89 et 86 ans. Il a donc jugé que les conditions de la liquidation et du partage de l'indivision des époux [R] portant sur l'immeuble de [Adresse 14] étaient réunies. Rappelant qu'afin de s'opposer à la liquidation et au partage de I'indivision portant sur ledit immeuble, les époux [R] se fondaient sur l'impossibilité pour les créanciers d'un indivisaire non majoritaire pour 2/3 des droits de l'indivision à provoquer le partage en se référant à l'alinéa 2 de l'article 1873-15 du code civil et à l'article 815-3 du même code, il a rappelé que la majorité des 2/3 définie par l'article 815-3, se rapportant aux actes d'administration et de disposition des biens par les indivisaires ne concerne que les rapports entre ceux-ci et ne saurait interdire l'exercice des droits de leurs créanciers personnels, tels que clairement définis par l'article 815-17 du Code civil précité et la jurisprudence s'y rapportant. Il a ajouté que par ailleurs les époux [R], paradoxalement, admettaient les droits du créancier personnel à provoquer le partage de I'indivision puisque, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, ils se réfèraient à l'article 815-17 du Code civil fondant leur action en partage. Sur la demande de sursis en partage, le jugement a rappelé : - que les époux [R], au titre des articles 815-5-1 et 820 du code civil, demandaient un sursis au partage d'une durée de deux ans et que la combinaison de ces dispositions offrait la possibilité au tribunal, à la demande des indivisaires, de surseoir au partage pour une durée de 2 ans au plus 'si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.', - qu'afin d'obtenir ce sursis, les époux [R] invoquent principalement deux arguments : * la sous-estimation par les époux [N] du prix de leur maison, mise en vente en 2014 pour 400.000 euros, qui serait proposée à 175.000 euros, ce qui préjudicierait tant à leur débiteur personnel qu'à son épouse, non concernée par la créance et dont c'est la résidence principale; * l'absence de diligence des époux [N] afin de recouvrer leur créance : aucune mesure d'exécution forcée, ni sur les comptes, ni sur les biens propres de M. [R] , et absence de nantissement des parts de leur société commune la SARL VPI, gérante de la SCCV Lyrot-Gambetta et SCCV [Adresse 6], - que concernant la vente du domicile des époux [R] et du tort qu'elle causerait à l'épouse, les défendeurs constatent que leur mise en vente de l'immeuble en 2014 pour un montant de 400.000 euros était infructueuse, qu'lls ne produisent d'ailleurs aucun justificatif de cette mise en vente. Sachant les dettes contractées auprès des époux [N] , M. [R] aurait pu tenter de vendre l'immeuble à un prix inférieur ; or, il n'apporte pas la preuve d'avoir accompli de diligences en ce sens depuis 2014, - que le tort que causerait la vente de limmeuble indivis doit donc être reproché à M. [R] et non à ses créanciers qu'il a spoliés depuis 2006, - que concernant l'absence de démarches de recouvrement par les époux [N], c'est la carence du débiteur de nature à compromettre ses droits qui peut fonder la demande de sursis, et non celle du créancier à recouvrer sa dette, et surtout que M. [R] a déjà largement bénéficié de délais pour régler sa créance datant du 28 juillet 2006. Il a également rejeté l'argument des époux [R] concernant l'absence de nantissement par les époux [N] des parts que M. [R] détient dans différentes sociétés, en considérant que, sans qu'il soit besoin de reprendre l'exposé détaillé par les époux [N] de la valeur des biens détenus par les SCl Lyrot-Gambetta et SCI [Adresse 6], les époux [R] ne contredisent pas l'exposé de la situation de ces sociétés, dont la valeur de l'actif ne permettra pas de désintéresser notamment la banque CIC, créancier hypothécaire, le nantissement par les époux [N] des parts sociales aurait alors été vain. Devant la cour, à l'appui de leur appel, les époux [R] font valoir principalement: - à titre principal, au visa des articles 815-17, 815-3, 1873-15 et 815-5-1 alinéa 1 du code civil, que les époux [N] sont les créanciers personnels de M.[R] lui-même coindivisaire du bien immobilier, qu'ils ne peuvent provoquer le partage que si M. [R] le peut, que M. [R] n'est pas titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis et ne peut ainsi provoquer le partage en l'absence du consentement de l'autre indivisaire, Mme [R], ni procéder à la vente amiable de l'immeuble indivis, dont l'aliénation ne peut être autorisée que par le tribunal de grande instance à la demande de l'indivisaire détenteur des deux tiers des droits indivis, exigence qui fait défaut, - à titre subsidiaire, au visa des articles 815-17, 815-3 et 820 du code civil, qu'ils demandent un sursis de deux ans au partage du bien en raison des risques de vente de l'immeuble à un prix inférieur à sa réelle valeur, proposé à la vente en 2014 pour un prix de 400 000 euros net vendeur, alors que la mise à prix est très inférieure ( 175 000 euros) et la valeur de l'immeuble sous-estimée, que l'immeuble est leur résidence principale, qu'en cas de vente, les consorts [N] ne se verront attribuer que la part de M. [R] et qu'il est donc dans l'intérêt de toutes les parties de surseoir à statuer au partage, que les consorts [N] n'ont jamais diligenté aucune mesure d'exécution, car ils sont toujours associés avec M. [R] au sein de la SARL VPI gérante de la SCCV Lyrot-Gambetta et SCCV [Adresse 6], SCCV toujours en cours d'exécution de rénovation et de construction d'immeubles à [Localité 12], les époux [N] n'ayant pas nanti les parts de M. [R] qu'il détient dans la SARL VPI, et qu'enfin, par la procédure, ils entendent instrumentaliser la justice alors qu'une vente à la barre ne permettra pas de les désintéresser et lésera Mme [R] qui est étrangère au contentieux opposant M. [R] et les époux [N]. Les époux [N] répliquent qu'au visa de l'article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, l'action en partage leur est ouverte car le débiteur fait preuve de carences qui compromettent les intérêts du créancier personnel, rappelant que la reconnaissance de dette a été signée le 28 juillet 2006 et qu'ils n'ont jamais perçu le moindre remboursement malgré la condamnation du tribunal et de la cour et qu'ils sont fort âgés. Ils remarquent qu'ils ont été liés par la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Logement. Ils font valoir par ailleurs que l'article 815-5-1 du code civil opposé par les appelants ne s'applique pas à la présente action. Ils s'opposent à la demande de délai, rappelant que le tribunal a déjà octroyé un délai pour une vente amiable, autorisée le 20 juin 2014 par le juge de l'exécution et que les appelants bénéficient d'un délai de six ans depuis l'arrêt de la cour d'appel. Ils soulignent que toutes créances cumulées, M. [R] ou la société VPI qu'il dirige seul ont perçu, sans le moindre remboursement, plus de un million d'euros des époux [N]. Ils considèrent enfin que la mise à prix de 175 000 euros est satisfaisante. Sur ce, Il échet de constater que les appelants reprennent devant la cour exactement les mêmes moyens qu'ils avaient développés en première instance et qui ont été rejetés par une motivation complète et circonstanciée, ceci sans produire aucune pièce à l'appui de leurs prétentions (à l'exception du jugement de changement de leur régime matrimonial du 9 décembre 2004) et sans répondre aux arguments opposés par la décision déférée. Or, alors que l'article 815-3 du code civil n'est applicable que dans les rapports entre les indivisaires et que l'article 815-5-1 du même code autorise l'aliénation d'un immeuble indivis par le tribunal de grande instance à la demande d'un indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, l'autre indivisaire s'y opposant par définition, l'article 815-17 du code civil dispose quant à lui que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur à la seule condition d'établir la carence de l'indivisaire débiteur. En l'espèce, les époux [N] disposent incontestablement d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [R], qui ne le conteste pas, et dont la carence dans le règlement de la dette est avérée, l'inaction du débiteur mettant en péril les droits des créanciers. C'est donc par une motivation pertinente que la cour adopte que la décision déférée à la cour a déclaré recevable l'action en partage engagée par les époux [N] contre les époux [R]. Par ailleurs, en application de l'article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Or, aucune pièce n'établit que la réalisation immédiate du partage risque de porter une telle atteinte à la valeur de l'immeuble indivis de [Adresse 14], cette valeur même étant inconnue de la cour. C'est par ailleurs par une analyse pertinente que la cour adopte que la décision déférée a constaté que la créance des époux [N] était fort ancienne, que le débiteur n'avait accompli aucune diligence pour désintéresser ses créanciers, qu'il n'y avait pas lieu de reprocher aux créanciers une absence de diligence alors que c'est la carence de l'indivisaire débiteur qui devait être avérée et qu'enfin, le débiteur avait d'ores et déjà bénéficié de nombreux délais pour régler sa créance. Enfin, les dispositions de l'article 215 du code civil n'interdisent pas d'accueillir une demande formée par un créancier, sur le fondement de l'article 815-17, en licitation et partage d'un immeuble indivis entre époux séparés de biens, servant au logement de la famille. Dans ces conditions, il échet de confirmer purement et simplement la décision déférée à la cour et de condamner les époux [R] à payer aux époux [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Libourne. CONDAMNE solidairement [Z] [R] et [L] [I] épouse [R] à payer à [E] [N] et [K] [V] épouse [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Daniele PUYDEBAT, Présidente et par Odile TZVETAN, greffière auquel elle a remis la minute signée de la décision. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 26 juin 2020
Référence
5fd90b278b426aa40021bc47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel