Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 juin 2020
- ECLI
- 5fd90b5f01ea63a4426b104f
- Date
- 26 juin 2020
- Condamnation
- 2 202 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par la société Transports Routiers R Services en qualité de mécanicien responsable de parc. Son contrat a été rompu pour faute grave en 2011, puis il a été réembauché en 2012. En 2014, il a agressé un collègue et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'en 2015, puis pour maladie ordinaire jusqu'en 2016. Le 30 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise. L'employeur a cessé de verser son salaire après cet avis. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat et condamnation de l'employeur. Il a été licencié le 10 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes. Le salarié a fait appel.
Procédure
Le salarié a formé un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 octobre 2018. La cour d'appel de Toulouse a statué sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions du salarié concernant la résiliation judiciaire et le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a demandé la confirmation du jugement déféré.
Question juridique
L'employeur a-t-il respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, justifiant ainsi un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ?
Texte intégral
26/06/2020 ARRÊT N° 135/2020 N° RG 18/04595 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MTGS CAPA/SK Décision déférée du 02 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00335) C. [V] [Y] [F] C/ SARL TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [Y] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SARL TRANSPORTS ROUTIERS R SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Caroline PARANT, présidente Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère Florence CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier : Eve LAUNAY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [F] a été engagé une première fois par la société Transports Routiers R Services suivant contrat de travail à durée déterminée, du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2011, en qualité de mécanicien responsable de parc, régi par convention collective nationale du transport routier. Ce contrat de travail a été rompu pour faute grave, de façon anticipée, le 16 septembre 2011, pour insultes et menaces. Le 10 octobre 2012, M. [F] a été à nouveau embauché par la société Transports Routiers R Services en qualité de mécanicien, responsable de parc. Le 3 octobre 2014, M. [F] a agressé physiquement son collègue à l'issue de sa journée de travail. Le salarié a été convoqué à entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire ; la date et le motif de cette convocation font l'objet d'un désaccord entre les parties. Ayant été victime d'un accident de travail le 30 septembre 2014, M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 octobre suivant. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (ci-après CPAM) au titre de la législation des risques professionnels le 23 février 2015. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 5 septembre 2015. Du 5 septembre 2015 au 29 avril 2016, M. [F] a été arrêté pour maladie ordinaire suite à un syndrome dépressif sévère. Le 4 mai 2016, M. [F] a adressé à la société deux nouveaux arrêts pour accident du travail rétroactifs couvrant la période du 5 septembre au 16 septembre 2015. Il a été à nouveau arrêté du 16 au 29 septembre 2016 pour maladie ordinaire. A l'issue d'une seule visite médicale de reprise qui a eu lieu le 30 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] définitivement inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise. La société n'a pas repris le versement du salaire de M. [F] le mois suivant cet avis d'inaptitude. C'est dans ce contexte que, le 2 mars 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le condamne au paiement de diverses sommes. Lors de l'audience du 20 avril 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a constaté la remise d'un chèque par la société intimée à M. [F] correspondant au salaire des mois de novembre et décembre 2016. Après avoir été convoqué par courrier du 26 juin 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 10 juillet 2017 pour 'inaptitude et impossibilité/refus de reclassement'. Le salarié a alors présenté devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 2 octobre 2018, le conseil de prud'hommes, a : - débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Transports Routiers R Services, - dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration du 5 novembre 2018, parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - dire qu'il est recevable et bien fondé en ses prétentions, A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Transports Routiers R Services, - condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer les sommes suivantes : * 5 507,26 € à titre d'indemnité de préavis, * 550,72 € au titre des congés payés afférents, * 22 029 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire que la société Transports Routiers R Services n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail, - condamner, en conséquence, la société Transports Routiers R Services à lui payer les sommes suivantes : * 5 507,26 € à titre d'indemnité de préavis, * 550,72 € au titre des congés payés afférents, * 22 029 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, condamner la société Transports Routiers R Services à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Transports Routiers R Services demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - débouter M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - dire irrecevables les demandes visant à remettre en cause le licenciement, A titre subsidiaire sur le licenciement, - dire que le licenciement de M. [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé, En tout état de cause, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire initialement fixée à l'audience du 3 avril 2020 a été retenue avec l'accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire M. [F] soutient que les manquements commis par la société justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci, dès lors qu'il considère que : - dès qu'il a été placé en arrêt de travail le 6 octobre 2014, suite à son accident, la société a exercé à son égard des pressions en le convoquant le 8 octobre suivant à un entretien préalable au licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire, - suite à son accident de travail, l'employeur a refusé d'établir la déclaration afférente, - suite à l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail, la société n'a entrepris aucune démarche visant à le reclasser et n'a pas repris le paiement de son salaire ; son employeur ne lui a versé ses salaires des mois de novembre et décembre 2016 qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, - contrairement aux dires de la société intimée, la reprise du paiement des salaires n'a eu lieu qu'au mois de février 2017 et, non au mois de janvier 2017, seule la somme de 242 € lui a été versée. La société intimée réplique que les griefs dont fait état le salarié, à savoir d'avoir abandonné la procédure disciplinaire engagée le 6 octobre 2014, déclaré tardivement l'accident de travail à la CPAM et repris tardivement le versement de son salaire, ont été régularisés avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur ce dossier. En outre, concernant le versement tardif du salaire suite à l'avis d'inaptitude, la société expose que le salarié a pris l'initiative de la visite médicale sans qu'elle n'en soit avisée de sorte que cette visite ne peut lui être opposable et qu'elle n'a donc nullement manqué à ses obligations. Sur ce, Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de statuer en premier lieu sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail qui a été demandée par M. [F] lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 2 mars 2017, antérieurement au licenciement notifié le 10 juillet 2017. Il appartient à M. [F] d'établir la réalité des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La cour examinera successivement les manquements dénoncés par l'appelant au soutien de sa demande. Sur les pressions alléguées par le salarié Le salarié soutient que l'engagement de la procédure disciplinaire est en réalité une 'pression' exercée par l'employeur, en réponse à son arrêt de travail du 6 octobre 2014. Si le salarié a été convoqué à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire, il n'est nullement démontré, après lecture des pièces produites, que l'engagement de cette procédure soit fondé sur l'arrêt de travail précité. La cour relève, en effet, que le vendredi précédant la convocation à l'entretien préalable, soit le 3 octobre 2014, M. [F] a participé à une violente altercation physique avec un autre salarié de l'entreprise et que M. [J], responsable d'agence, l'avait informé qu'une sanction pouvait ' être envisagée'. De sorte qu'il n'est pas établi que l'engagement de la procédure disciplinaire soit en lien de causalité avec l'arrêt de travail du 6 octobre 2014. Ce grief n'est pas fondé. Sur la déclaration tardive de l'accident de travail Tel que rappelé dans l'exposé du litige, le salarié a été victime d'un accident de travail le 30 septembre 2014 et un certificat médical initial a été établi le 6 octobre suivant. La société intimée a procédé à la déclaration d'accident de travail le 12 décembre 2014 alors qu'elle était tenue de l'établir dans les 48 heures de l'accident. Dans la mesure où la société intimée a procédé à cette déclaration plus de deux mois après l'accident de travail du salarié, ce manquement reproché à l'employeur est établi mais ce grief, régularisé plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié. Sur la reprise du paiement de salaire suite à l'avis d'inaptitude La visite de reprise dont l'initiative appartient, en principe, à l'employeur peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès de la médecine du travail; dans cette dernière hypothèse, le salarié doit aviser préalablement l'employeur de son initiative. Dans le cas contraire, la visite de reprise est inopposable à l'employeur. En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail du 6 octobre 2014 au 30 septembre 2016. Aux termes d'une seule visite médicale de reprise qui a eu lieu le 30 septembre 2016, M. [F] a été déclaré définitivement inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise. La lecture de cet avis d'inaptitude ne permet pas de déterminer qui, de l'employeur ou du salarié, est à l'origine de la visite médicale de reprise. En revanche, il est établi que, le 14 septembre 2016, le médecin du travail a procédé, à la demande du salarié, à une visite médicale de pré-reprise, à l'issue de laquelle, une visite médicale de reprise a été fixée au 30 septembre 2016. Et, par courrier du 30 septembre 2016, le salarié a informé son employeur de l'avis émis par la médecine du travail. Enfin, il n'est nullement allégué par le salarié, ni démontré par les éléments produits que celui-ci ait manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre son activité professionnelle, ni qu'il l'ait sollicité afin que celui-ci organise une visite médicale de reprise. De sorte qu'en l'absence de courrier adressé par le salarié à son employeur pour l'aviser de son intention de procéder à une visite de reprise, la visite du 30 septembre 2016 ne peut être qualifiée de visite de reprise. Dès lors, l'avis d'inaptitude émis le 30 septembre 2016 est inopposable à la société intimée et il ne peut lui être reproché le défaut de paiement des salaires dans le mois suivant l'avis d'inaptitude. En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société intimée, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a dit que la demande de résiliation judiciaire était dépourvue d'objet. Sur le licenciement Sur la recevabilité des demandes de contestation du licenciement La société intimée conclut à l'irrecevabilité des demandes de contestation du licenciement, motif pris de l'absence de mention de cette contestation par M. [F], dans l'acte de saisine du 2 mars 2017. M. [F] soutient que cette demande est parfaitement recevable en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel. Sur ce, La cour est saisie d'une demande de réformation intégrale du jugement du conseil de prud'hommes du 2 octobre 2018 qui a statué sur les demandes présentées par M. [F] fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé en cours d'instance prud'homale. Il est constant que le conseil de prud'hommes a été régulièrement saisi de ces demandes en cours d'instance prud'homale et qu'aucune fin de non recevoir n'a été soulevée en première instance pour s'opposer à leur recevabilité. Il appartient à cette cour saisie d'un appel tendant à réformer le jugement entrepris notamment sur le rejet des demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de statuer sur ces demandes qui seront en conséquence déclarées recevables. Sur l'obligation de reclassement M. [F] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que son employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il prétend que l'employeur n'a pas procédé à une recherche personnalisée de reclassement. Il remet en cause l'authenticité des réponses apportées par les sociétés sollicitées par l'employeur et soutient que les deux propositions de reclassement ne respectent pas les préconisations édictées par la médecine du travail. Enfin, il fait valoir que la société intimée a procédé, du 28 mars au 10 juillet 2017, à 75 embauches et relève que des offres d'emploi diffusées sur le site de la société ne lui ont pas été proposées. En réplique, la société soutient avoir mené une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe et de ses trois entités. Elle expose qu'aucun poste compatible avec l'état de santé et les compétences du salarié n'a pu être trouvé. Sur ce, Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'inaptitude constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise, ou du groupe d'entreprise auquel il appartient ; la notion de groupe s'apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Il a été rappelé dans l'exposé du litige que M. [F] a été licencié par courrier du 10 juillet 2017 pour ' inaptitude et impossibilité/ refus de reclassement' suite à ' la visite unique de reprise du 30 septembre 2016" aux termes de laquelle le médecin du travail le 'déclarait inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise'. Interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement du salarié, le médecin du travail a indiqué, aux termes de son courrier du 16 février 2017, que 'seul un poste d'employé administratif à temps partiel avec un aménagement dans une autre entité du groupe peut être envisagé. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable'. Par courrier du 16 mars 2017, l'employeur a transmis au salarié une première proposition de reclassement portant sur un poste de comptable sans préciser la durée du travail, les missions confiées et les compétences professionnelles nécessaires. La société intimée indiquait toutefois au médecin du travail, par courrier du 17 mars 2017, qu'il s'agissait d'un poste à temps complet. La médecine du travail a rappelé à l'employeur que seul un poste à temps partiel pouvait être proposé au salarié. Cette proposition de reclassement, non conforme aux préconisations du médecin du travail, compte tenu de la durée de travail indiquée, a été refusée par le salarié. Par ailleurs, le poste de comptable proposé impliquait une formation initiale dont M. [F] ne disposait pas, ce que la société intimée ne pouvait ignorer. Par courrier du 23 mai 2017, la société intimée a transmis à M. [F] une seconde proposition de reclassement portant sur un poste d'agent d'entretien à temps partiel et a sollicité, par courriel du 26 mai suivant, l'avis du médecin du travail ; celui-ci n'étant produit. Cette proposition de reclassement, non conforme aux préconisations énoncées par la médecine du travail, puisqu'il ne s'agit pas d'un poste administratif, a fait l'objet d'un refus par le salarié. De sorte que les propositions de reclassement transmises par l'employeur au salarié ne respectaient nullement les préconisations édictées par la médecine du travail. Au surplus, la cour relève que la société intimée appartient au groupe Courcelle, lequel comprend les sociétés Transports locations Courcelle, Carrara et Transports manutention Noël. Le registre du personnel produit par la société intimée démontre que la société Transports Manutentions Noël a procédé à l'embauche d'un assistant administratif à temps partiel le 14 novembre 2016, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail le 30 septembre précédent, et antérieurement au licenciement. Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens présentés par le salarié au soutien de sa demande, la cour considère, par infirmation du jugement déféré que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, ce manquement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. M. [F] était âgé de 56 ans au moment de la rupture du contrat de travail ; il bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans comme ayant été embauché le 10 octobre 2012 au sein d'une entreprise qui occupait plus de 10 salariés. Il percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 736,87€. Le salarié justifie avoir été admis au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. Au 15 juillet 2019, Pôle emploi atteste que M. [F] est toujours inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également alloué à M. [F] la somme de 5 473,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 547,37 € au titre des congés payés y afférents. Sur le surplus des demandes La société Transports Routiers R Services qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail. Il convient d'ordonner le remboursement par la société Transports Routiers R Services à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Transports Routiers R Services, Le confirme sur ce point, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de M. [Y] [F] formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que le licenciement de M. [Y] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Transports Routiers R Services à verser à M. [Y] [F] les sommes suivantes : * 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 473,74 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 547,37 € au titre des congés payés y afférents, * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la société Transports Routiers R Services à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités, Condamne la société Transports Routiers R Services France aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière. La greffièreLa présidente Eve LAUNAYCaroline PARANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Dispositif
- Avis
- Date
- 26 juin 2020
Référence
5fd90b5f01ea63a4426b104f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel