Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 26 juin 2020
- ECLI
- 5fd90b6001ea63a4426b105a
- Date
- 26 juin 2020
- Condamnation
- 31 656 400 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ont fusionné au 1er janvier 2016 pour former un établissement public intercommunal, suite à des dysfonctionnements graves identifiés lors d'une inspection conjointe en novembre 2014. Les deux maisons de retraite avaient été placées sous administration provisoire le 5 mai 2015 et la fusion a été décidée par les conseils d'administration et approuvée par l'Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental.
Procédure
La décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Lot a été rendue le 20 septembre 2018. Cette affaire a été portée en appel devant la Cour d'Appel de Toulouse, qui a débattu l'affaire en audience publique le 31 janvier 2020.
Question juridique
Quel est le litige entre l'établissement public intercommunal issu de la fusion et l'URSSAF concernant les obligations de cotisations sociales ou les conditions de la fusion?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Toulouse a rendu un arrêt de reformation de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 26 juin 2020, modifiant ainsi la première décision rendue.
Texte intégral
26/06/2020 ARRÊT N° N° RG 19/00293 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MXQS CD/ND Décision déférée du 20 Septembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT (21500027) Monsieur [W] [S] [4] URSSAF [Localité 6] C/ [4] URSSAF [Localité 6] REFORMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT *** L'arrêt n'a pu être rendu à la date indiquée lors de l'audience de plaidoirie en raison de circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire pour éviter la propagation du Covid 19 et au plan de continuité d'activité de la cour. APPELANTES [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS URSSAF [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau du LOT INTIMÉES [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS URSSAF [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau de LOT COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2020, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. EXPOSÉ DU LITIGE : '[4]' sont un établissement public intercommunal issu de la fusion à compter du 1er janvier 2016 de deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ' [8]' à [Localité 3] et '[9]' à [Localité 7], décidée par les conseils d'administration des deux établissements et approuvée par les autorités de tutelle (Agence Régionale de Santé [Localité 6] et Conseil Départemental du [Localité 5]) à la suite de graves dysfonctionnements constatés au sein des deux établissements. Les deux maisons de retraite furent placées sous administration provisoire le 5 mai 2015 après qu'une inspection conjointe de l'Agence régionale de santé et de la Direction départementale des Finances Publiques réalisée en novembre 2014 eut révélé de multiples fautes de gestion, et notamment un défaut de transmission de documents budgétaires et comptables et le non paiement des cotisations à divers organismes sociaux, dont l'URSSAF. Par courrier adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot le 4 février 2015, l'URSSAF [Localité 6] a sollicité la condamnation de la Maison de retraite [8], située à [Localité 3] à lui payer la somme de 316 564 euros au titre des cotisations salariales et patronales impayées ainsi que des majorations de retard et pénalités, sur la période du mois de janvier 2011 à décembre 2014, et ce après délivrance de mises en demeure au titre des années 2011 à 2014 : - 13 mises en demeure pour l'année 2011 (25 octobre 2011, 2 septembre 2011, 21 septembre 2011, 25 octobre 2011, 2 décembre 2011, 21 mars 2012, 21 mars 2012, 2 mai 2012, 2 mai 2012, 2 mai 2012, 2 mai 2012, 9 octobre 2012, 9 octobre 2012). - 18 mises en demeure pour l'année 2012 (12 mars 2012, 2 mai 2012, 22 mars 2012, 9 octobre 2012, 11 mai 2012, 10 août 2012, 12 juillet 2012, 10 août 2012, 9 octobre 2012, 11 septembre 2012, 9 octobre 2012, 21 décembre 2012, 8 novembre 2012, 25 février 2013, 12 décembre 2012, 21 décembre 2012, 12 février 2013, 13 janvier 2014). - 20 mises en demeure pour l'année 2013 (25 février 2013, 11 juin 2013, 10 avril 2013, 11 juin 2013, 8 août 2013, 11 juillet 2013, 26 novembre 2013, 8 août 2013, 26 novembre 2013, 11 septembre 2013, 10 février 2014, 10 octobre 2013, 21 mars 2014, 12 novembre 2013, 21 mars 2014, 26 novembre 2013, 24 avril 2014, 13 janvier 2014, 20 juin 2014, 10 février 2014). - 12 mises en demeure pour l'année 2014 (14 mars 2014, 21 mars 2014, 24 avril 2014, 11 juin 2014, 20 juin 2014, 11 août 2014, 11 septembre 2014, 9 octobre 2014, 10 novembre 2014, 11 décembre 2014, 8 janvier 2015, 9 avril 2015). Par arrêté du 16 décembre 2015 du Président du département du [Localité 5] et de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé [Localité 6], la maison de retraite [8] a fait l'objet d'une fusion avec la Maison de retraite [9], au sein d'un nouvel établissement public intercommunal autonome dénommé [4], qui vient aux droits de la Maison de retraite [8] dans la présente instance. Par jugement en date du 20 septembre 2018 (n° de recours 215 00027), le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] a, s'agissant de la Maison de retraite [8]: * dit n'y avoir lieu à jonction des recours numéro 21500027 et 21500028; * déclaré irrecevable la note en délibéré du 3 août 2018 ainsi que les conclusions récapitulatives n°4 l'accompagnant produites par [4] après la clôture des débats; * s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'échelonnement des paiements des cotisations, majorations de retard et pénalités dues par [4] à l'URSSAF; * déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard et pénalités dues par [4] à l'URSSAF; * fixé comme suit les créances dues à l'URSSAF par [4] au titre des cotisations, des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires: - au titre de l'année 2011: 0 euro de cotisations, 4 141 euros de majorations de retard et 2 970 euros de majorations complémentaires, soit un total de 6 811 euros; - au titre de l'année 2012: 0 euro de cotisations, 11 687 euros de majorations de retard et 1 809 euros de majorations complémentaires, soit un total de 13 496 euros; - au titre de l'année 2013: 0 euro de cotisations, 13 279 euros de majorations de retard et 2 478 euros de majorations complémentaires, soit un total de 15 757 euros; - au titre de l'année 2014: 47 239 euros de cotisations, outre 12 078 euros de majorations de retard. * condamné [4] à payer les créances susvisées à l'URSSAF; * rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF [Localité 6] a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des délais et formes qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'affaire a été enrôlée à la cour d'appel d'Agen sous le numéro 18/01090 et transmise à la cour d'appel de Toulouse où elle a été inscrite sous le numéro 19/00292. L'établissement public intercommunal autonome [4] a également relevé appel de ce même jugement. L'affaire a été enrôlée à la cour d'appel d'Agen sous le numéro 18/01137 et transmise à la cour d'appel de Toulouse où elle a été inscrite sous le numéro 19/00293. Vu le décret n° 1018-772 du 4 septembre 2018 qui désigne la cour d'appel de Toulouse pour connaître des décisions rendues par les juridictions compétentes sur les ressorts des tribunaux de grande instance d'Auch, de Cahors et d'Agen en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale à compter du 1er janvier 2019, Vu l'arrêt de dessaisissement de la cour d'appel d'Agen et le transfert du dossier à la cour d'appel de Toulouse en date du 20 décembre 2018, Par ordonnance du 28 janvier 2020, le conseiller chargé d'instruire a ordonné la jonction des deux procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 19/00293. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2020. Par conclusions visées au greffe le 11 décembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, sauf sur le montant de ses créances, et de condamner [4], venant dans les obligations de la Maison de retraite [8], à lui régler les sommes suivantes: * 44 410 euros au titre des cotisations restant dues pour les années 2012, 2013 et 2014: * 68 484 euros au titre des majorations de retard, majorations de retard complémentaires, pénalités pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, outre le paiement des majorations complémentaires échues et à échoir. Elle sollicite également la condamnation des [4] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats un décompte récapitulatif de sa créance à la date du 3 avril 2018. Par conclusions visées au greffe le 16 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'établissement public intercommunal autonome [4] demande à la cour de: * constater qu'il a versé à L'URSSAF [Localité 6], au titre des cotisations dues pour l'année 2014, une somme globale de 285 584 euros, supérieure au montant des cotisations appelées par l'URSSAF (285 577 euros); * dire qu'il n'est plus redevable d'aucune somme en ce qui concerne les cotisations 2014; * dire que le surplus des sommes réglées doit s'imputer sur les majorations de retard dues au titre du même exercice; * infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] du 20 septembre 2018 en tant qu'il l'a condamné à payer à l'URSSAF [Localité 6] une somme de 47 239 euros au titre des cotisations 2014, ainsi qu'une somme de 12 078 euros au titre des majorations de retard. Il fait valoir qu'il a versé à l'URSSAF l'intégralité des cotisations dues pour l'année 2014; qu'il existe un solde positif en sa faveur de 7 euros qui doit être déduit du montant des majorations de retard, qu'il demande à la cour de fixer, pour l'année 2014, à la somme de 12 071 euros. MOTIFS Dans le dernier état de ses écritures, l'URSSAF réclame le paiement par [4], pour la maison de retraite [8] de la somme de 44 410 euros au titre des cotisations se décomposant comme suit: - 2012: 18 545 euros; - 2013: 12 519 euros; - 2014: 13 446 euros. A cette somme, s'ajoute celle de 68 484 euros au titre des majorations de retard, majorations de retard complémentaires et pénalités pour les années 2011 à 2014. Les premiers juges ont opéré un décompte minutieux et précis, année par année et au vu de chaque mise en demeure, des sommes versées par [4] et de leur imputation. Ils en ont déduit que l'ensemble des cotisations au titre des années 2011 à 2013 ont été soldées, seules restant dues les majorations de retard et majorations complémentaires dont [4] ont demandé la remise gracieuse à l'URSSAF. Ils ont rappelé qu'il appartient au créancier d'imputer les sommes versées sur les créances qui sont indiquées par le débiteur, et à défaut sur celles qu'il a le plus intérêt à solder, en rappelant que faute d'indication par le débiteur, les sommes versées sont imputées: - par priorité sur les cotisations salariales; - en second lieu sur les cotisations patronales; - subsidiairement sur les majorations de retard, l'ensemble de la créance la plus ancienne à la plus récente. L'URSSAF, qui reprend ses demandes formées en première instance, en les actualisant compte tenu des versements effectués en cours de procédure, ne fournit aucun élément probant de nature à démontrer le bien fondé de ses demandes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les cotisations des années 2011 à 2013 étaient soldées. Concernant les majorations de retard, majorations de retard complémentaires et pénalités, s'élevant à un montant de 36 064 euros, il n'appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale de statuer sur la demande de remise gracieuse. Au titre de l'année 2014, ont été appelées les sommes de 285 577 euros au titre des cotisations et 12 078 euros au titre des majorations de retard. Les premiers juges ont relevé, en page 20 de leur décision, qu'à la date des débats, [4] avaient justifié du paiement d'une somme de 160 521 euros. L'établissement public intercommunal [4] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats avoir payé à l'URSSAF, pour la maison de retraite [8], les sommes suivantes: - le 10 octobre 2016, la somme de 9 010 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'août 2014; - le 10 octobre 2016, la somme de 7 706 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'octobre 2014; - le 10 octobre 2016, la somme de 7 893 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de septembre 2014; - le 10 octobre 2016, la somme de 8 474 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de novembre 2014; - le 13 décembre 2016, la somme de 9 121 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de juin 2014; - le 13 décembre 2016, la somme de 8 643 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de mai 2014; - le 13 décembre 2016, la somme de 7 517 euros correspondant aux cotisations salariales du mois d'avril 2014; - le 13 décembre 2016, la somme de 7 512 euros correspondant aux cotisations salariales du mois de mars 2014; - le 10 juillet 2018, la somme de 14 164 euros correspondant aux cotisations patronales du mois de février 2014; - le 10 juillet 2018, la somme de 13 795 euros correspondant aux cotisations patronales du mois de mars 2014; - le 10 juillet 2018, la somme de 14 491 euros correspondant aux cotisations patronales du mois d'avril 2014; soit un total de 108 326 euros. Il s'ensuit que l'établissement public intercommunal [4] a versé à l'URSSAF, en ce qui concerne la maison de retraite [8] et au titre des cotisations de l'année 2014, une somme globale de 268 847 euros (160 521+108 326), et non 285 584 euros comme indiqué dans ses écritures. L'établissement public intercommunal [4] Maison de retraite [8], qui est in bonis du fait de la reprise en son sein des deux maisons de retraite auparavant placées sous administration provisoire, reste redevable envers l'URSSAF, au titre de l'année 2014, de la somme de 16 730 euros au titre des cotisations, outre celle de 12 078 euros de majorations de retard. Il convient en conséquence, par réformation du jugement déféré, de le condamner à payer ces sommes à l'URSSAF. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF. Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l'établissement intercommunal [4]. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] en ce hormis sur le montant des cotisations restant dues au titre de l'année 2014, Le réforme à cet égard, Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant: Condamne l'établissement public intercommunal [4], venant dans les obligations de la Maison de Retraite [8] à payer à l'URSSAF, au titre des cotisations de l'année 2014, la somme de 16 730 euros, outre 12 078 euros de majorations de retard. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF. Condamne l'établissement public intercommunal [4] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 26 juin 2020
Référence
5fd90b6001ea63a4426b105a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel