Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 juin 2020
- ECLI
- 5fd90e719931aaa7ff69e21a
- Date
- 24 juin 2020
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
Le salarié, engagé comme ouvrier de production en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, a vu son employeur transférer les actifs de la société initiale à la SAS Gelpat Tradition. L’entreprise a annoncé le déménagement de l’usine vers un nouveau site, distance supérieure à 30 km du site initial, ce qui, selon le salarié, contrevient à la clause de mobilité du contrat de travail. Le salarié a refusé la modification, a informé l’employeur de son refus et, le 17 novembre 2016, a pris acte de la rupture du contrat en invoquant le non‑respect de la clause de mobilité et le non‑paiement de salaires. Le conseil de prud’hommes a d’abord considéré la prise d’acte comme une démission et a condamné le salarié à rembourser une indemnité de préavis. Le salarié a interjeté appel, demandant la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes (dommages‑intérêts, indemnités, rappels de salaires, frais de procédure). L’employeur a contesté la violation de la clause de mobilité, arguant que la distance était inférieure à 30 km et que la mise à disposition d’une navette était suffisante, et a demandé la confirmation du jugement de première instance.
Procédure
Jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 3 juillet 2017 déclarant la prise d’acte du salarié équivalente à une démission et condamnant le salarié à verser une indemnité compensatrice de préavis de 2 986 € (et congés payés afférents). Le salarié a formé appel le 19 juillet 2017. L’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Bordeaux, audience publique du 10 décembre 2019, arrêt rendu le 24 juin 2020. La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et a statué à nouveau sur le fond.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JUIN 2020 (Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 17/04469 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6LE Madame [G] [O] c/ SAS GELPAT TRADITION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2017 (R.G. n°16/00222) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2017, APPELANTE : Madame [G] [O] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée de Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SAS Gelpat Tradition, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 7] N° SIRET : 750 803 850 représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée de Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, présidente chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 24 juin 2020 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [O] a été engagée en qualité d'ouvrière de production par la SA Gelpat selon contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003 puis contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2004. Cette société qui exploitait une usine à[Localité 4]) a été placée en règlement judiciaire par jugement du 6 décembre 2011 et en liquidation judiciaire par décision du 29 mars 2012. La SAS Gelpat tradition a racheté les actifs de la société Gelpat et le contrat de travail de Mme [O] lui a été transféré. Par note du 29 mars 2016, la société a informé ses salariés du déménagement de l'usine sur le site de Saint - Auvent ( 87) prévu le 9 mai 2016 et reporté le 28 juin 2016, date à laquelle ce déménagement est intervenu. Entre temps et par lettre du 20 avril 2016, Mme [O] a informé son employeur que la distance supérieure à 30 kms du nouveau site contrevenait à l'article 6 de son contrat de travail et qu'elle refusait cette modification d'un élément essentiel de ce contrat. Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2016, Mme [O] a informé son employeur qu'elle ne prendrait pas son service le soir même à 22 h 30 sur le nouveau site. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Périgueux a condamné la société Gelpat tradition à payer à Mme [O] la somme de 4 413,60 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet, août et septembre 2016 avec remise des bulletins de paie correspondants. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2017. Par lettre recommandée du 17 novembre 2016, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail motif pris du non - respect de la clause contractuelle de mobilité, de la modification substantielle de celui- ci et du non paiement des salaires des mois de juillet à septembre 2016 inclus. Par jugement du 3 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Périgueux a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, a débouté Mme [O] de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 986 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Par déclaration au greffe du 19 juillet 2017, Mme [O] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2019, Mme [O] demande à la cour de : -fixer son salaire de référence à la somme de 1 471,20 euros ; - dire que la prise d'acte est fondée eu égard aux manquements de l'employeur, - requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société au paiement des sommes de : *40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; *2 986 euros bruts à titre d' indemnité compensatrice de préavis et 298 euros au titre des congés payés afférents ; *6 620,40 euros à titre de rappel de salaire, *4 503,87 euros à titre d' indemnité de licenciement, *2 817,43 euros au titre de jours de récupération dus, *3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2018, la société prie la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. L' ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2019. MOTIFS Sur la prise d'acte Pour l'essentiel, Mme [O] fait valoir que sa prise d'acte est justifiée suite à la violation par l'employeur de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail prévoyant que la modification de son lieu habituel de travail ne pouvait intervenir que dans un rayon de 30 kms. Mme [O] ajoute que la durée du trajet entre son domicile et son lieu de travail était passé de 16 minutes à 1 h 07 et que l' employeur ne l'a pas informée de la possibilité d'utiliser une navette pour se rendre sur le nouveau lieu de production. Pour l'essentiel, la société répond qu'elle a respecté le contrat de travail en ce que la distance entre l'ancien et le nouveau site est inférieure à 30 kms, qu'en tout état de cause, une différence de 480 mètres n'est pas un manquement suffisamment grave pour fonder la requalification de la prise d'acte d'autant qu'il avait organisé un système de navette et en avait informé ses salariés. Un salarié peut rompre son contrat de travail en cas de manquements graves de la part de l' employeur qu'il doit établir ; si les griefs ne sont pas avérés, la prise d'acte emporte les effets d'une démission ; si les griefs sont avérés, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L' employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail. En cas de refus de ce dernier, l'employeur renonce à la modification ou engage une procédure de licenciement. L' article 6 du contrat de travail intitulé " lieu de travail " dispose : "votre lieu de travail est actuellement fixé à 24 360 [Localité 4]. Toutefois, compte tenu des possibilités de modification du lieu de production de l'entreprise, il est convenu que toute modification du lieu habituel de travail pouvant intervenir ne serait de nature à constituer une modification d'un élément essentiel de votre contrat de travail sous réserve que cette modification du lieu s'effectue dans un rayon à vol d'oiseau de 30 kms". Cette distance de 30 kms doit être calculée entre le nouveau et l'ancien site de production. L'usine était située en premier lieu au lieu - dit [Adresse 6] et le nouveau site était situé [Adresse 1]. Le site internet " calculer les distances" indique une distance entre les deux adresses de 32,20 kms tandis que les distances inférieures présentées par l'employeur sont calculées à partir de la commune et non du lieu - dit. Mme [O] n'a pas donné son accord pour la modification d'une condition essentielle de son contrat de travail, peu important l'organisation d'une navette compte tenu de l'allongement conséquent de la durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail. La prise d'acte litigieuse emporte les effets d'un licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Au vu de l' ancienneté de Mme [O] (13 ans), de son âge à la date du licenciement et des justificatifs de sa situation, la société sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros. La société est redevable envers Mme [O] d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents de 2 986 euros et 298 euros ainsi que d'une indemnité de licenciement de 4 503,87 euros dont le montant n'est pas contesté. Les rappels de salaire et jours de récupération Mme [O] restait à disposition de l'employeur à l'adresse de l'ancien site et ce dernier lui doit la somme de 6 620,40 euros au titre des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016. Mme [O] ne verse pas d'éléments justifiant sa demande de paiement de jours de congés payés et de jours de récupération et elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel. Succombant principalement, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : - dit que la prise d'acte de Mme [O] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la SAS Gelpat Tradition à payer à Mme [O] les sommes suivantes : *20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 986 euros et 298 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, *6 620,40 euros au titre du rappel des salaires de la période de juillet au 17 novembre 2016 ; *4 503,87 euros à titre d' indemnité de licenciement ; *3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. - déboute Mme [O] de sa demande relative aux congés payés et jours de récupération ; - condamne la SAS Gelpat tradition aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Dispositif
- Avis
- Date
- 24 juin 2020
Référence
5fd90e719931aaa7ff69e21a
Données disponibles
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- Résumé officiel