Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 25 juin 2020
- ECLI
- 5fd90eda99729ea8790e6db7
- Date
- 25 juin 2020
- Condamnation
- 868 501 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 30 septembre 2009, le demandeur a été heurté par le véhicule conduit par la défenderesse, assuré auprès de la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le demandeur a subi un traumatisme crânien et des séquelles orthopédiques. Plusieurs expertises médicales ont été réalisées, dont celle du docteur [I] en 2015, qui a conclu à un traumatisme crânien de gravité modérée avec des séquelles cognitives et comportementales. La CPAM des Alpes Maritimes a également été impliquée dans la procédure pour le recouvrement de sa créance.
Procédure
Le demandeur a saisi le juge des référés en 2010, qui a alloué des provisions. En 2012, le juge a autorisé la saisine de la juridiction de la procédure du jour fixe. Le Tribunal de Grande Instance de Grasse a rendu un jugement le 30 janvier 2019, condamnant in solidum la défenderesse et la Mutuelle MMA à indemniser le demandeur et ses proches pour leurs préjudices corporels et indirects. La défenderesse et la Mutuelle MMA ont fait appel de cette décision.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle confirmer, infirmer ou réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 30 janvier 2019, notamment sur l'évaluation des préjudices et la responsabilité de la défenderesse et de la Mutuelle MMA ?
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 25 JUIN 2020 N° 2020/132 N° RG 19/03757 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4ZA [K] [W] [E] [Y] épouse [W] [F] [W] [G] [W] C/ [X] [P] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ -SAS RAVOT PIERRE- ALAIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00116. APPELANTS Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]. représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE. Madame [E] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]. représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE Mademoiselle [F] [W] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE. INTIMEES Madame [X] [P] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS. Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS. LA CPAM des ALPES MARITIMES Assignée le 18/04/2019 à personne habilitée.assignée le 17/05/2019 à personne habilitée. Signification conclusions le 23/07/2019, à personne habilitée, assignée le 03/09/2019 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 31/12/2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Madame Anne VELLA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2020. A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 30 septembre 2009, alors qu'il était au guidon de son vélo, M. [K] [W] a été heurté par le véhicule conduit par Mme [X] [P], assuré auprès de la société MMA Iard. M. [W] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 novembre 2010 a désigné le docteur [U] en qualité d'expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et une provision de 6000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre une provision de 2797€ à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ont été alloués à la victime. L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2011. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge des référés a rejeté la demande de nouvelle expertise et il a alloué à M. [W] une provision complémentaire de 24'000€. Par ordonnance du 30 novembre 2012, M. [W] a été autorisé à saisir la juridiction de la procédure du jour fixe pour le 14 janvier 2013. Par actes des 10 et 19 décembre 2012, M. [W] a fait assigner Mme [P] et la société MMA devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Alpes Maritimes. Selon jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de grasse a désigné le docteur [V] [S] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et plus particulièrement celles engendrées par le traumatisme crânien subi par la victime. L'expert désigné a été remplacé par le docteur [I] qui a déposé son rapport le 30 novembre 2015. Par conclusions d'incident, la société MMA a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une nouvelle expertise. Suivant ordonnance du 31 mars 2017, juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond. Par jugement du 30 janvier 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - reçu Mme [E] [Y], épouse [W], Mme [F] [W] et M [G] [W] en leur intervention volontaire ; - débouté Mme [P] et la société MMA de leur demande de contre-expertise ; - débouté Mme [P] et la société MMA de leur demande aux fins de sursis à statuer ; - jugé que Mme [P] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [W] à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 septembre 2009 ; - fixé la créance de la Cpam des Alpes Maritimes à l'égard de Mme [P] et de la société MMA la somme de 1295,14€ ; - condamné in solidum Mme [P] et la société MMA à payer à M. [W] la somme de 636.024,09€ en réparation de son préjudice corporel ; - condamné in solidum Mme [P] et la société MMA à payer en réparation de l'ensemble de leurs préjudices en qualité de victime indirecte à : ' Mme [E] [Y] épouse [W] la somme de 5000€, ' M. [G] [W] la somme de 5000€ ' Mme [F] [W] la somme de 5000€ - fait droit à la demande de doublement des intérêts présentés par M. [W] ; - débouté Mme [E] [Y], épouse [W], Mme [F] [W] et M [G] [W] de leur demande de doublement des intérêts ; - dit que les condamnations mises à la charge de Mme [P] et la société MMA au profit de M. [W] produiront intérêt au double du taux légal du 1er juin 2010 au 12 juin 2017 ; - dit que l'ensemble des autres condamnations mises à la charge de Mme [P] et de la société MMA produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - fait droit à la demande de capitalisation formée par M. [W], Mme [E] [Y], épouse [W], Mme [F] [W] et M [G] [W] pour les intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamné in solidum Mme [P] et la société MMA à payer à M. [W], Mme [E] [Y], épouse [W], Mme [F] [W] et M [G] [W] la somme totale de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par Mme [P] et la société MMA en retenant que : - la désignation du docteur [I] ne procède pas d'un 3e choix, celui-ci justifiant de qualités et de compétences au même titre que les deux précédents experts désignés n'ayant pas accepté la mission, - la spécialité de neurochirurgien et celle de neurologue ne présente pas de distinction fondamentale, celle de spécialité permettant de poser un diagnostic sur l'atteinte du système nerveux central et périphérique, - la partialité de l'expert n'est pas démontrée, la juridiction s'attachant essentiellement aux considérations techniques et non pas à la formulation de celles-ci. Il a rappelé que le droit à réparation de M. [W] n'est ni contestable ni contesté, et il a procédé à la liquidation du préjudice sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 2779,14€, dont 1295,14€ pris en charge par la Cpam et une somme de 1484€, non contestée, revenant à la victime - frais d'assistance à expertise : 4.270€ - assistance par tierce personne temporaire sur la base d'un coût horaire de 16€ : 1568€, au titre de 3 heures par jour sur 14 jours (672€) et de 2 heures par jour sur 28 jours (896€) - perte de gains professionnels actuels : 58'146,37€, sur la base de revenus mensuels moyens perçus par la victime en 2004, réévalués à leur valeur en 2018 soit 10'767,84€ et en tenant compte d'une perte de chance de 15 %, - dépenses de santé futures : 264€, somme non contestée par les tiers responsables - assistance par tierce personne permanente : rejet - perte de gains professionnels futurs : 522'567,59€, sur la base d'un revenu de 10'767,84€ et d'une perte de chance de 15 % avec capitalisation (temporaire ou viagère ') - incidence professionnelle au titre d'une perte de chance professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de deux semaines sur une base mensuelle de 750€ : 280,25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant quatre semaines : 375€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 17,25 mois : 4258,13€ - souffrances endurées 4/7 : 13'000€ - préjudice esthétique temporaire 1/7 : 1000€ - déficit fonctionnel permanent 25 % : 54'540€ - préjudice d'agrément : 3000€ en référence à l'activité de cyclisme prépondérante sur les activités de ski, de randonnée et de course à pied - préjudice esthétique permanent 1/7 : 1000€. Sur les préjudices des victimes indirectes, le tribunal a : - rejeté la demande de remboursement de frais de déplacement sollicité par Mme [E] [W] ; - alloué à chacun des requérants, la somme de 2000€ au titre de leur préjudice d'affection, et celle de 3000€ à chacun au titre de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel. Il a condamné l'assureur au doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2010 jusqu'au jour de la première offre suffisante du 12 juin 2017. Il a rejeté la demande d'indemnisation sur le même fondement présenté par les victimes indirectes. L'ensemble des sommes allouées aussi bien à la victime directe que la victime indirecte ont été capitalisées pour les intérêts dus au moins pour une année entière. Par acte du 5 mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [W], Mme [E] [Y], épouse [W], Mme [F] [W] et M [G] [W] ont interjeté appel de cette décision limité à l'indemnisation des postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle. Ils ont également relevé appel de la décision qui a fixé le terme de la condamnation au paiement du double du taux légal au 12 juin 2017. Mme [E] [W] demande l'indemnisation de ses frais de déplacement. L'ensemble des victimes indirectes demande la majoration de l'allocation au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels qu'ils ont subis. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions du 23 décembre 2019, M. [W], Mme [E] [Y], épouse [W], Mme [F] [W] et M [G] [W] demandent à la cour de : ' déclarer leur appel recevable et bien-fondé ; ' confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité civile pleine et entière de Mme [P] et la garantie de son assureur la société MMA ; ' confirmer le jugement qui a fixé la créance de la Cpam des Alpes Maritimes à l'égard de Mme [P] et de la société MMA à la somme de 1295,14€ ; ' le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [P] et la société MMA à verser à M. [W] les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 1484€ - frais divers : 5838€ - dépenses de santé futures : 264€ - déficit fonctionnel temporaire : 5184,19€ - souffrances endurées : 13'000€ - préjudice esthétique temporaire : 1000€ - déficit fonctionnel permanent : 54'540€ - préjudice d'agrément : 3000€ - préjudice esthétique permanent : 1000€ ' le confirmer en ce qu'il a condamné in solidum Mme [P] et la société MMA à payer à chacune des victimes indirectes la somme de 2000€ au titre de leurs préjudices d'affection ; ' le réformer en ce qu'il a totalement ou partiellement débouté M. [W] de ses demandes en réparation sur les postes de pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et assistance par tierce personne permanente ; ' condamner in solidum Mme [P] et la société MMA à payer à M. [W] les sommes suivantes : - perte de gains professionnels actuels : 961.476€ - perte de gains professionnels futurs : 11.316.720€ - incidence professionnelle : 12.929.777€, et à titre subsidiaire celle de 3.069.549€ - assistance par tierce personne : 1.076.124€ ' réformer le jugement s'agissant de la réparation des préjudices subis par les victimes indirectes au titre des frais divers et des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels et allouer les sommes suivantes : - frais divers de Mme [E] [W] : 1114€ - préjudice extra patrimonial exceptionnel de Mme [E] [W], de M [G] [W] et de Mme [F] [W] : 50'000€ à chacun, ' réformer le jugement sur l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances ; ' condamner in solidum Mme [P] et la société MMA au paiement sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre des intérêts de plein droit calculés au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er juin 2010, jusqu'au jour où la décision d'appel deviendra définitive, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' réformer le jugement sur l'actualisation des préjudices professionnels ; ' actualiser le montant des préjudices au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs au jour de la décision d'appel à intervenir sur la base du rapport 274,2/2 167,2, (indice Syntec juin 2019/ indice Syntec avril 2018) soit + 2,62 % à la date de juin 2019, et condamner in solidum Mme [P] et la société MMA au paiement de cette actualisation ; ' condamner in solidum Mme [P] et la société MMA au paiement des intérêts au taux légal calculé sur la totalité des condamnations prononcées à compter du jour de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, soit pour les intérêts dus au moins pour une année entière ; ' confirmer le jugement pour le surplus ; ' débouter Mme [P] et la société MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ajoutant au jugement ' condamner in solidum Mme [P] et la société MMA à payer à M. [W] la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût des honoraires des experts judiciaires les docteurs [U] et [I], distraits au profit de leur conseil. M. [W] explique avoir obtenu par ordonnance de référé du 3 novembre 2010, la désignation du docteur [U], chirurgien orthopédique à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire. L'expert a ouvert ses opérations le 21 mars 2011 en présence notamment du docteur [Z], médecin conseil de la victime. Il a déposé son rapport le 3 mai 2011 avec cette précision qu'il comporte une particularité puisqu'il a omis de rappeler les doléances exprimées par la victime. Le docteur [Z] a indiqué dans un certificat la nécessité de faire appel à un neurologue afin qu'il donne son avis sur les séquelles en lien avec le traumatisme crânien subi par M. [W], déjà confirmées par d'autres spécialistes. L'expert n'a pas répondu à cette demande. C'est dans ces conditions que, par voie d'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, les consorts [W] ont notamment sollicité la désignation d'un expert neurologue avec mission habituelle en la matière et notamment celle de définir très exactement les conséquences du traumatisme crânien sur la vie privée et la vie professionnelle de la victime. Par ordonnance du 4 juillet 2012 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise, renvoyant les requérants à formuler cette demande devant le juge du fond. Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal statuant au fond a désigné le docteur [S] en qualité d'expert avec une mission spécifique en matière de traumatisés crâniens dite 'mission Vieux'. Par ordonnance du 4 novembre 2013, le docteur [S] a été remplacé par le docteur [T] puis par ordonnance du 2 décembre 2013, par le docteur [I], neurochirurgien, lequel a conduit ses opérations en désignant comme sapiteur en neuropsychologie, le docteur [C] et en psychiatrie le professeur [B]. Devant le juge du fond, les tiers responsables concluent à la demande de désignation d'un nouvel expert en soulevant l'absence de valeur probante de son rapport et la liquidation du préjudice de la victime directe sur la base du seul rapport d'expertise du docteur [U], l'objet s'inscrivant dans le déni systématique de la réalité de séquelles cérébrales pourtant approuvées par le sapiteur en neuropsychologie. Les consorts [W] demandent à la cour de se reporter aux mentions de l'expert [I] relatives à la caractérisation d'un syndrome frontal avec séquelles chroniques et irréversibles, en relation directe et certaine avec l'accident mettant en évidence une incidence professionnelle sur la vie de la victime en raison de son inaptitude à l'activité professionnelle qu'il exerçait antérieurement l'accident, mais aussi à une incidence sur son inaptitude à la conduite automobile, sur sa vie sociale et familiale et encore sur l'évidence des préjudices subis par les proches. Au titre de leur appel, ils font valoir que M. [W] présentait avant l'accident un haut potentiel professionnel, révélateur d'un excellent niveau intellectuel ce qui lui permettait de mener une vie professionnelle et personnelle très active. M. [W] rappelle qu'il disposait à niveau bac+5 dans le domaine de la promotion immobilière. Il a accompli un parcours professionnel en qualité de salarié, en tant que cadre dirigeant dans le secteur du développement immobilier entre 1978 et juin 2004, date à laquelle, il percevait un salaire revalorisé en avril 2018 d'un montant net de 8685,01€. Il a été en conflit avec son employeur et a dû saisir le conseil des prud'hommes, ce qui a abouti à une transaction en décembre 2005 portant sur une somme de 369.190€ au titre de commissions. Il indique donc que sur les douze derniers mois d'activité son revenu net annuel a été de 534'153€ en valeur réactualisée. Son salaire de référence doit donc tenir compte de la partie fixe mais également de la partie variable composée de ses commissions et participations à la valeur créée. M. [W] soutient que dans la période comprise entre 2005 et 2009, il a initié ses propres projets. Il a été amené à proposer à des investisseurs internationaux prestigieux d'importants investissements et développement immobilier dans le domaine du golf sur la Côte d'Azur. À partir du mois d'octobre 2007, une collaboration s'est établi entre lui et plusieurs sociétés étrangères dans la perspective exclusive d'une acquisition par M. [L] de plusieurs golfs sur la Côte d'Azur ce qui devait lui procurer un commissionnement d'un million d'euros mais aussi des honoraires de gestion et de commercialisation des vastes développements immobiliers à venir outre un intéressement à la marge bénéficiaire. Il existait également un projet de golf en Polynésie française. C'est dans ce contexte qu'il a été victime de son accident de la circulation le contraignant à renoncer à ses activités professionnelles antérieures. Il demande l'indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels actuels. S'agissant des préjudices professionnels d'une victime sans emploi au jour de l'accident, une perte de chance doit être intégralement indemnisée si l'inaptitude fait suite à l'accident. Dès lors l'impact de l'accident est déterminant à hauteur de 100 %. En conséquence sa perte ne saurait être évaluée à hauteur de 15 %. Il demande l'actualisation du revenu annuel de référence. Il reproche au premier juge d'avoir procédé au lissage des commissions sur la durée du contrat de travail du 1er novembre 1991 au 28 juin 2004, alors que les commissions dont il a demandé le paiement ne s'étendait pas sur cette période mais sur une période bien plus courte qui ne peut avoir commencé avant le 28 juin 1999. Il demande à la cour de retenir un revenu annuel net de référence actualisé à 534.153€, bien éloigné de la somme retenue par le premier juge à 129.214€, tout comme il demande de retenir un taux de perte de chance de percevoir les revenus professionnels revendiqués à hauteur de 80 % et non pas à hauteur de 15 %. Il fait valoir que c'est bien l'accident qui entraîné la fin de sa vie professionnelle et non pas sa période de chômage actif. L'expert retient qu'il n'est plus capable d'exercer son activité professionnelle antérieure comme auparavant, du fait des séquelles de son traumatisme crânien, alors qu'il était en cours de création de son entreprise professionnelle. Les sapiteurs ont caractérisé une atteinte à la pratique de la langue anglaise et une inaptitude à la conduite automobile. Il peut se prévaloir de 18 mois d'incapacité totale de travail jusqu'à l'expertise du docteur [U]. Sa perte de gains professionnels actuels devrait être calculée sur la base du revenu annuel net de référence actualisée, affectée d'un coefficient de perte de chance de 80 % du jour de l'accident le 30 septembre 2009 au jour de la consolidation fixée au 30 septembre 2012, soit sur trois années, mais il indique ne réclamer cette indemnisation que du 30 juin 2010 au 30 septembre 2012 soit la somme de 961'476€. Sur les mêmes bases, il sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs de la consolidation du 30 septembre 2012 à la date de l'arrêt, puis à compter de son 60e anniversaire, il demande la capitalisation de sa perte de gains sur la base du barème d'indemnisation 2018 de la Gazette du Palais, soit un indice de rente viagère incluant l'indemnisation de l'incidence de l'accident sur les droits la retraite 20,628, et donc la somme de 11.316.720€. Il demande par ailleurs l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre d'une perte de chance professionnelle qui est totalement indépendant de la perte de gains professionnels futurs. En effet le salaire retenu pour le calcul de cette perte ne prend en compte ni la progression des salaires ni l'avancement à l'ancienneté ou au choix. Par ailleurs le préjudice lié à l'état d'inactivité professionnelle totale, au dés'uvrement, facteur d'exclusion sociale, de dévalorisation personnelle et sociale est un préjudice en soi distinct. La renonciation à l'exercice de sa profession doit également être indemnisée. En l'espèce il a largement justifié de son statut de cadre dirigeant, de ses qualités professionnelles, de la réalité des initiatives et des projets qui étaient en cours, et des enjeux économiques. Il demande à la cour de l'indemniser de son renoncement à un projet professionnel. En application d'un coefficient de perte de chance de 50%, le montant retenu pour calculer cette incidence professionnelle et de 450.000€ par an dont il sollicite la capitalisation viagère soit une somme de 12.929.777€. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il sollicite une évaluation fondée sur une perte de chance de 25 %. S'agissant de l'assistance permanente par tierce personne, il s'appuie sur l'avis du docteur [C] qui a retenu qu'il n'est pas réellement autonome compte tenu de son inaptitude à la conduite automobile, cette indépendance étant menacée essentiellement par des limitations cognitives sous-jacentes. La Cour de cassation a affirmé que les besoins d'assistance en tierce personne ne sont pas limités aux seuls actes essentiels de la vie courante. C'est pourquoi une prestation d'assistance à la conduite du véhicule personnel est sollicitée à hauteur de 4 heures par jour moyennant un coût horaire de 25€, puis capitalisé sur la base du barème d'indemnisation 2018 de la Gazette du Palais à compter de son 60e anniversaire Sur le doublement de l'intérêt au taux légal, il excipe du caractère dérisoire de l'offre présentée par l'assureur dans ses écritures 12 juin 2017. Il fait valoir que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'expiration du 8ème mois suivant l'accident sur le 1er juin 2010 comme point de départ de la sanction et qu'en tout état les offres qui ont été émises sont incomplètes ou manifestement insuffisantes ce qui équivaut à une absence d'offre. Mme [E] [W] réclame une somme de 1114€ correspondant à ses frais kilométriques pour conduire son époux aux diverses consultations médicales et aux réunions d'expertise. L'épouse et les deux enfants de M. [W] réclament un préjudice extra patrimonial exceptionnel venant réparer le changement dans les conditions de vie les proches pendant la survie de la victime handicapée. Elles sont fondées à solliciter la réparation intégrale de leur préjudice alors que l'inaptitude professionnelle définitive relative de la victime directe résulte de l'accident et elle leur est préjudiciable. L'épouse a dû subir une baisse du niveau de vie dans l'attente d'une complète indemnisation, une baisse du niveau de vie familial même dans l'hypothèse de cette indemnisation, une perturbation de la vie du couple dont l'avenir se trouve nécessairement compromis alors que la victime ne peut plus s'épanouir à titre professionnel et qu'elle a perdu une partie de son existence sociale. Les deux enfants subissent un préjudice lié à la présence d'un père très amoindri, à une baisse de leur niveau de vie durant leurs études supérieures, et une absence d'aide financière à leur installation professionnelle et à la perte de la possibilité privilégiée pour eux de rejoindre leur père dans l'entreprise en cours de création, alors qu'ils disposent de diplômes et d'expériences professionnelles en rapport avec l'activité de promotion immobilière. Pour l'ensemble de ces raisons, et pour chacun ils réclament une indemnisation à hauteur de 50'000€. Dans leurs conclusions d'intimée et d'appel incident du 18 juillet 2019, Mme [P] et la société MMA demandent à la cour : à titre principal : ' juger leur appel incident fondé mais dire au contraire recevable mais mal fondé l'appel incident des consorts [W]/[Y] ; ' confirmer en conséquence le jugement qui a débouté M. [W] de ses demandes relatives à l'indemnisation de l'incidence professionnelle, et au besoin d'assistance par tierce personne ; ' le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [E] [W] au titre des frais divers de déplacement et d'un préjudice exceptionnel, outre en ce qu'il a débouté Mme [F] [W] et M. [G] [W] de leur demande au titre d'un préjudice exceptionnel ; ' l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : ' écarter des débats le rapport du docteur [I] pour absence de force probante et d'objectivité et juger en tout cas qui n'est pas de nature à écarter les conclusions du docteur [U] ; ' juger en conséquence que les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et préjudice exceptionnel des proches ne constituent pas des préjudices indemnisables ; ' dire n'y avoir lieu à la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances ; ' débouter les consorts [W] de leur demande de remboursement des frais exposés en cause d'appel ; À titre infiniment subsidiaire ' débouter M. [W] de ses demandes présentées au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ainsi qu'au titre d'une incidence professionnelle, préjudices non établis, ni dans le principe, ni dans leur montant, outre au titre de l'application de la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances ; à titre subsidiaire encore ' juger n'y avoir lieu à actualisation des montants susceptibles de servir de base à l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ou de la perte de gains professionnels futurs ; ' fixer le point de départ de la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances au 4 octobre 2011 ; ' réduire dans des proportions considérables l'ensemble des réclamations des appelants ; ' condamner les consorts [W]/[Y] aux dépens. Elles soutiennent que le rapport d'expertise du docteur [I] n'a pas de force probante et qu'il convient de l'écarter au profit des conclusions du précédent rapport d'expertise déposé par le docteur [U]. Pour fonder leur demande, elles soutiennent l'absence de toute possibilité de lésions cérébrales importantes en lien direct et certain qu'avec l'accident. Elles soutiennent que le docteur [I], neurologue, a été désigné en complément de l'expertise déjà effectuée par le docteur [U] si bien que sur le plan procédural l'expertise de ce dernier fait bien partie des éléments de preuve soumis à la discussion. Elles reprochent au docteur [I] d'avoir adopté une position indéniablement partiale envers l'assureur lorsqu'il a écrit qu'il y avait une position de principe des MMA quant à la réalité des séquelles ce qui s'apparente à une accusation de malhonnêteté intellectuelle et ce qui conduit à conclure que l'expert ne pas pris en compte les arguments proposés par cet assureur. Cette opinion très négative n'a pu que troubler son jugement et son objectivité en se considérant tenu de réparer une injustice imaginaire. Elles s'appuient sur les éléments suivants : - le dossier médical ne fait état d'aucune lésion organique pouvant justifier les importantes doléances de séquelles psychiques alléguées, - M. [W] n'a pas subi une période de coma mais une perte de connaissance de tout aux plus trente minutes, suivie d'un état conscient mais confus, alors que le docteur [I] a fait une impasse totale sur la définition d'un coma, - l'examen neurologique s'est révélé strictement normal, - le scanner cérébral pratiqué n'a pas mis en évidence d'urgence neurochirurgicale, - le Glasgow n'a pas été mentionné, - après une période de surveillance d'une douzaine d'heures, M. [W] a été autorisé à rentrer à son domicile, - une première I.R.M. en 2011 puis un électroencéphalogramme se révéleront normaux et une scintigraphie de perfusion cérébrale démontrera qu'il n'y a aucun trouble spécifique ni déficit de vascularisation. La démonstration du docteur [I] est sans valeur, et fondée seulement sur des arguments péremptoires. Il s'est basé sur une I.R.M. réalisée en 2014 soit près de 5 ans après les faits sans s'expliquer sur le fait qu'il ne puisse exclure l'absence de tout nouveau choc, chute ou accident depuis 2009. Le simple fait qu'il estime qu'il existe de discrets signes d'atrophie cortico-sous corticale n'est pas une démonstration du lien de causalité avec l'accident. Les lésions diffuses que présente M. [W] n'ont aucun caractère de gravité mais l'expert ne renseigne pas sur cette question pourtant essentielle. Alors que le professeur [B] n'a retenu qu'une incidence professionnelle, le docteur [I] estime que la victime présente une inaptitude à exercer son activité professionnelle ancienne. Les aspects médico-légaux essentiels et déterminants ont été négligés par l'expert qui s'exprime dans des termes hypothétiques et au conditionnel alors que le requérant réclame une indemnisation frôlant les 30 millions d'euros. C'est pourquoi il convient de dire que le rapport de l'expert n'a pas de force probante et qu'il doit être écarté. Elles demandent à la cour de rejeter la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels alors qu'elle est inexistante et qu'elle ne peut être indemnisée en terme de perte de chance. Les revenus de M. [W] au moment de l'accident provenaient ni d'une activité professionnelle ni d'une perspective de revenus quelconque alors que son dernier emploi a pris fin le 23 juin 2004 avec son licenciement. Les revenus du couple sur cette période n'ont pas été impactés puisqu'ils étaient constitués de placements mobiliers fluctuants et d'allocations chômage. La revendication à hauteur de 961.476€ est tout simplement indécente. Sur la perte de gains professionnels futurs, elles observent que l'aptitude à l'emploi est unanimement admise alors que seule une incidence professionnelle et retenue par l'expert. C'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs. La perte de chance alléguée n'est pas certaine. Le parcours universitaire et professionnel de M. [W] est honorable mais il ne caractérise par un haut potentiel. La dernière fiche de salaire du mois de décembre 2003 fait état d'un revenu cumulé imposable de 79'603,83€, soit un revenu moyen mensuel de 6633,65€. Son revenu au mois de mai est quasiment identique alors que le bulletin de salaire de juin 2004 mentionne une prime exceptionnelle de 11.092€ d'indemnité compensatrice de congés payés ce qui fausse tous les calculs. C'est donc bien un revenu mensuel de 6630€ qu'il convient de retenir. Elles observent que la réclamation de M. [W] au titre du paiement de commissions pour 4.500.000€ s'est soldée par une transaction à hauteur de 369.190€, intégrant une ancienneté de presque treize années. À compter du 30 juin 2004 il s'est inscrit comme demandeur d'emploi et il ne justifie plus d'aucune activité professionnelle rémunérée depuis cette date. Il ne saura convaincre la cour qu'il pouvait escompter en 2009 des revenus annuels de 487.973€ alors qu'il n'a jamais conclu la moindre affaire que ce soit de 2004 à 2009 et encore moins la perception d'une quelconque commission. Les relations qu'il a entretenues avec un certain M. [L] n'ont été que de 'simple intention'. M. [W] ne justifient d'aucun mandat précis et écrit ou d'un contrat de commissionnement de partenariat. Pas plus il ne démontre l'officialisation d'une activité professionnelle sous la forme de la création d'une société ou de l'exercice à titre personnel d'une activité intermédiaire avec justification d'une inscription au registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers. Il se contente de produire des échanges de courriels. On sait aussi qu'en septembre 2008 M. [L] a finalement décidé de ne donner aucune suite à son projet d'acquisition. Il n'y a donc aucune démonstration que l'accident lui aurait fait perdre de manière certaine la chance de développer son haut potentiel de courtier ou d'intermédiaire. C'est donc à tort que le premier juge a cru devoir allouer une perte de chance à hauteur de 15 %. M. [W] ne craint pas de demander une capitalisation viagère à l'âge de 60 ans. Sur la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances, elles reprochent au premier juge d'avoir fait courir la pénalité légale du 1er juin 2010 au 12 juin 2017. Elles soulignent que l'article L.211-9 du même code prévoit que lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime son obligation réside dans la présentation d'une offre provisionnelle, l'offre définitive ne devant être formulée que dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été avisé de cette consolidation. Or en l'espèce M. [W] a accepté une provision le 5 février 2010, ce qui signifie que l'offre lui a été préalablement pésentée. L'assureur se devait de présenter cette offre d'indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise soit au plus tard le 3 octobre 2011, et ce qu'il a fait le 30 septembre 2011. Or c'est à tort que le tribunal a jugé que cette proposition ne comportait pas d'offre au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, alors que si l'offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice c'est à la condition que leur indemnisation soit connue. En l'occurrence l'assureur a sollicité un certain nombre de pièces venant justifier des pertes de gains professionnels mais elles ne pouvaient être fournies puisque M. [W] n'exerçait aucune activité à la date de l'accident. Le docteur [U] ne retient pas d'incidence professionnelle ni de perte de chance professionnelle. Il est démontré qu'en 2004 alors qu'il avait 46 ans, M. [W] a choisi de se retirer du marché du travail malgré son 'haut potentiel' qu'il s'attribue et alors que cette aptitude aurait dû lui permettre de retrouver facilement un emploi. Aucune pénibilité ne peut être retenue puisque aucun emploi n'est exercé. Il n'a pas été contraint de renoncer à une profession qu'il n'exerçait plus depuis plus de cinq ans. Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'elles proposent une somme de 10'000€. Le docteur [U] ne retient pas plus de perte de gains professionnels futurs. Il est de jurisprudence constante que le dépôt d'un second rapport d'expertise médicale ne contraint pas l'assureur à formuler une seconde offre d'indemnisation alors même qu'il avait émis une offre suffisante dans les suites d'un rapport médical précédent. C'est pourquoi les MMA n'étaient pas tenues de présenter une nouvelle offre à la suite du rapport du 30 novembre 2015 du docteur [I]. Sur la date du point de départ de la sanction, il ne peut s'agir que du 4 octobre 2011. La demande d'actualisation des montants de référence permettant l'indemnisation des préjudices professionnels n'est pas fondée en l'absence d'activité exercée depuis cinq ans avant l'accident par la victime. Sur le fondement de la théorie de la perte de chance, toute indemnisation résulterait nécessairement d'une évaluation indemnitaire faite à la date de la décision de justice. En effet ce ne serait que dans l'hypothèse de revenus réels payés à une date antérieure connue que la question d'une actualisation pourrait se poser. L'assistance par tierce personne n'a pas été retenue par les experts à titre permanent et la demande sera rejetée. Il en va de même des préjudices exceptionnels des victimes indirectes alors que ce préjudice vise à indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien et que les séquelles que M. [W] présente n'engendrent pas un tel état de survie douloureuse. Il n'y a aucun bouleversement dans la vie de la famille puisque M. [W] ne travaillait plus depuis cinq ans et que les revenus de la famille sont les mêmes depuis 2007 et que les enfants ont obtenu les diplômes espérés. La Cpam des Alpes Maritimes, assignée par les consorts [W], par acte d'huissier du 29 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 14 août 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1295,14€, correspondant à des prestations en nature. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur le rapport du docteur [I] dont Mme [P] et la société MMA demandent qu'il soit écarté, sur les postes de la victime directe au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et de l'assistance par tierce personne, sur les postes des victimes indirectes au titre des frais de déplacement de Mme [E] [W] et des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels de Mme [E] [W], M. [G] [W] et [F] [W], et enfin la sanction du doublement des intérêts au taux légal et subsidiairement sur le point de départ et le terme de la sanction du doublement des intérêts au taux légal. Sur le rapport d'expertise Mme [P] et les MMA demandent à la cour, non pas de prononcer la nullité de l'expertise réalisée par le docteur [I], mais de l'écarter, motifs pris de l'absence de preuve établie de liens entre l'accident et les lésions cérébrales alléguées et de la partialité de l'expert qui a reproché à l'assureur une fallacieuse attitude de déni de la réalité des séquelles. Le 21 mars 2011, devant le docteur [U], M. [W] a notamment déclaré qu'il présentait une amnésie totale des circonstances de l'accident, et des angoisses rétrospectives, mais aussi depuis lors, sur la voie publique, ainsi qu'un sentiment de vieillissement et de dévalorisation. Il a indiqué qu'il souffrait de céphalées, de sensations vertigineuses, d'asthénie, de troubles de la mémoire de l'attention et de la concentration, ainsi que de troubles visuels. Au titre de son examen l'expert a relaté qu'à la suite d'un examen neurologique rapide, il n'a pas retrouvé d'anomalie majeure et notamment pas de signe de Romberg. Dans ses conclusions il a retenu qu'en dépit des examens cliniques et para-cliniques n'ayant pas montré de lésion évidente organique, il existe néanmoins à l'examen neuro-cognitif des anomalies représentées par un trouble de la mémoire épisodique des apprentissages à long terme, un trouble de la mémoire de travail, de l'attention divisée et de la flexibilité mentale, un trouble de la fatigabilité attentionnelle et un trouble de la mémoire sémantique. Il a cependant conclu que si cet état justifiait une perte de gains professionnels actuels totale de six mois puis à 50% jusqu'à la consolidation qu'il a fixée au 21 mars 2011, il n'y avait aucune incidence sur la perte de gains professionnels futurs ou encore sur l'incidence professionnelle. Selon dire du 19 avril 2011 et par courrier du 17 avril 2011, le conseil de M. [W] a sollicité auprès de l'expert la désignation d'un sapiteur en psychiatrie. L'expert a néanmoins établi son rapport définitif le 3 mai 2011, en estimant qu'à aucun moment au cours de ses opérations d'expertise, il n'est apparu nécessaire de faire appel à un sapiteur psychiatre, et il a évalué à 3% les séquelles qualifiées de syndrome subjectif post-traumatique et à 10% les séquelles orthopédiques. Devant le juge du fond, M. [W] a sollicité la désignation d'un expert en neurologie, sur la base de plusieurs documents médicaux, à savoir un bilan neuro-cognitif d'une orthophoniste, un bilan neuro-psychologique, un courrier du professeur [R] et un courrier de son médecin conseil. C'est donc dans ces conditions que le docteur [I], neurochirurgien est intervenu alors que les MMA ont considéré que M. [W] présentait un traumatisme crânien léger et que la victime de son côté a expliqué être très handicapé sur le plan professionnel par des séquelles cognitives et comportementales en lien direct et certain avec l'accident. Dans ce rapport du 30 novembre 2015, l'expert a souligné la distorsion apparente existant entre les investigations neuro-radiologiques en faveur d'un traumatisme crânien sans séquelles organiques objectivables et les doléances du patient faisant état d'un retentissement cognitif et psychoaffectif important qu'il a tout particulièrement centré sur le plan professionnel. Dans son rapport et en page 18, le docteur [I] a indiqué que le scanner pratiqué lors de l'hospitalisation initiale de M. [W] ne permettait pas d'évaluer le degré de gravité d'un traumatisme crânien sans lésion organique identifiable et encore moins le degré relatif des séquelles éventuelles, en précisant que cet examen en procédure d'urgence était avant tout un examen de débrouillage permettant d'écarter tout risque vital. Ce faisant l'expert a répondu à l'argumentaire développé par les tiers responsables selon lequel le dossier médical ne fait état d'aucune lésion organique pouvant justifier les importantes doléances de séquelles psychiques alléguées, ou encore que le scanner cérébral pratiqué n'a pas mis en évidence d'urgence neurochirurgicale. Si le docteur [I] a estimé que les conclusions du docteur [U] étaient justifiées sur le plan orthopédique, en revanche, il a considéré que les séquelles retenues ne prenaient pas en compte les séquelles cognitives et comportementales mises en évidence par des examens appropriés et qu'il convenait de recueillir l'avis de deux sapiteurs, l'un en neuropsychologie et l'autre en psychiatrie. Le docteur [C], neuropsychologue a conclu que M. [W] présentait un syndrome subjectif post-traumatique sévère, chronique et non-susceptible d'amélioration. Le professeur [B], psychiatre a retenu qu'il présentait des troubles somatoformes et des troubles anxieux compliquant un syndrome subjectif des traumatisés crânien avec un vécu dépréciatif et une atteinte narcissique forte en relation directe et certaine avec l'accident. Muni de ces deux avis le docteur [I] a évalué les éléments en faveur d'un traumatisme crânien léger et ceux en faveur d'un traumatisme crânien de gravité modérée en retenant la seconde hypothèse particulièrement détaillée et argumentée en pages 26, 27, 28 et 29 de son rapport au motif que lors de l'accident sous l'effet du choc, l'impact a été frontal et d'une relative violence puisque le casque que portait M. [W] a éclaté. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un choc direct associé à des lésions par contre-coup ainsi qu'en témoigne l'existence d'un hématome occipital qui confirme la lésion par hyper flexion du rachis cervical consécutif à la chute,... traumatisme... au cours duquel une partie de l'énergie cinétique n'a pas été absorbée par la masse encéphalique mais déplacée sur la région cervico-occipitale mettant ainsi indirectement en cause le tronc cérébral. L'expert a indiqué que ceci constitue une explication à l'absence de lésion traumatique immédiate au scanner et à l'apparition secondaire très probable d'un oedème cérébral frontal impossible à déceler dans les suites immédiates et qui n'aurait été visible que sur une IRM, qui n'a pas été réalisée, M. [W] ayant regagné son domicile douze heures après l'accident. Le docteur [I] a également souligné ce qu'il définit comme un élément objectif, à savoir une IRM cérébrale en 2009 ne mettant en évidence aucune image d'atrophie cérébrale, puis une scintigraphie de perfusion cérébrale de 2011 soulignant l'existence d'une légère atrophie cortico-sous corticale débutante, et enfin une IRM en juillet 2014 montant de discrets signes d'atrophies cortico-sous corticale et de petites images en hypersignal de la substance blanche. S'il n'a pas écarté qu'il s'agissait d'une évolution naturelle, il a surtout retenu qu'il était également probable que ces signes et images prenaient leur source dans le traumatisme crânien. Sur la base des bilans neuro-psychologiques et neuro-psychiatriques effectués, il a par ailleurs défini que M. [W] présente une symptomatologie déficitaire frontale d'installation rapide, caractérisée par les troubles de la mémoire et de l'attention, des troubles des fonctions cognitives et en particulier des fonctions dysexécutives sur un terrain dépressif avec des perturbations comportementales mineures devenues à ce jour chroniques et irréversibles. Ces éléments contenus dans le rapport d'expertise viennent répondre là encore aux interrogations des tiers responsables qui on insisté sur le fait que M. [W] a présenté une perte de connaissance de tout au plus trente minutes, qu'il n'a pas subi de période de coma ou encore que l'examen neurologique initial s'est révélé strictement normal, et alors qu'il a été autorisé à rentrer à son domicile. Mais surtout ils viennent démontrer le syndrome frontal de gravité modérée dont M. [W] a été victime, de telle sorte que rien ne permet d'écarter le rapport du docteur [I] au profit du seul rapport du docteur [U] qui présente une carence manifeste tenant à l'absence totale d'investigations confiées à un sapiteur en neurologie, neuropsychologie ou encore en psychiatrie, alors même qu'en mai 2011, cet expert a retenu qu'en dépit des examens cliniques et paracliniques n'ayant pas montré de lésion évidente organique, il existait néanmoins à l'examen neuro-cognitif des anomalies représentées par un trouble de la mémoire épisodique des apprentissages à long terme, un trouble de la mémoire de travail, de l'attention divisée et de la flexibilité mentale, un trouble de la fatigabilité attentionnelle et un trouble de la mémoire sémantique. Sur le préjudice corporel L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017, taux d'intérêt 0,50%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. [W] demande l'application. L'expert, le docteur [I], après avoir recueilli les avis du docteur [C], neuropsychologue et du professeur [B], psychiatre, indique que M. [W] a présenté un poly-traumatisme associant une fracture du bassin, des contusions multiples et un traumatisme crânien frontal et qu'il conserve comme séquelles orthopédiques une diminution de la mobilité de l'épaule gauche et du rachis cervical, des douleurs du bassin, des troubles des fonctions cognitives marqués par une difficulté de gestion des ressources intentionnelles, des troubles dysexécutifs proprement dits, un dysfonctionnement majeur des capacités de mémorisation auditive et visuelle avec néanmoins le maintien et la préservation de la mémoire de travail disponible et de la flexibilité mentale spontanéen, des troubles de la personnalité caractérisés par un sentiment durable de dévalorisation ayant induit une composante anxio-dépressive sur une personnalité narcissique. Il conclut sur les postes intéressant le présent litige et devan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 25 juin 2020
Référence
5fd90eda99729ea8790e6db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA