Cour d'Appel · 5ème Chambre — 24 juin 2020
- ECLI
- 5fd90f3c347bdda8f2e4027f
- Date
- 24 juin 2020
- Condamnation
- 2 866 266 €
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IAFaits
Le souscripteur d’un contrat d’assurance « tranquillité famille » a souscrit en 2005 auprès de la société MAAF assurances. Il décède en 2012 à la suite d’un incident survenu dans sa salle de bain. Sa femme et son fils déclarent le sinistre. La femme décède en 2014. Le fils et sa belle‑sœur assignent l’assureur en 2014 devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir le versement de la garantie frais d’obsèques (1 837,35 €) et de la garantie capital décès versé au conjoint (28 662,66 €). Le tribunal, par jugement du 7 janvier 2016, condamne l’assureur à payer ces sommes, rejette les demandes de dommages‑intérêts et condamne l’assureur à 2 000 € au titre de l’article 700. L’assureur fait appel. La cour d’appel ordonne une expertise médicale pour déterminer si le décès résulte d’un accident de la vie privée ou d’une maladie. L’expert conclut que le décès est dû à une hémorragie cérébro‑méningée brutale provenant d’une malformation vasculaire cérébrale, excluant ainsi l’hypothèse d’un accident. Les parties contestent cette conclusion, mais la cour d’appel confirme que la cause du décès relève d’une maladie et non d’un accident.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 7 janvier 2016. Appel de la société MAAF assurances interjeté le 16 février 2016. Audience publique du 4 mars 2020 devant la Cour d’appel de Rennes (5ᵉ Chambre). Décision rendue le 24 juin 2020, après expertise médicale ordonnée le 19 décembre 2018 et rapport d’expertise présenté le 24 juin 2019. La cour a également statué sur les dépens et les frais d’article 700.
Question juridique
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-140 N° RG 16/01381 - N° Portalis DBVL-V-B7A-MXX7 SA MAAF ASSURANCES C/ M. [H] [I] Mme [Z] [I] épouse [B] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente, Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré **** APPELANTE : SA MAAF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [Z] [I] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 octobre 2005, M. [K] [I] a souscrit auprès de la société Maaf assurances un contrat 'tranquillité famille' le garantissant lui et son épouse contre les accidents de la vie privée. M. [K] [I] est décédé le [Date décès 3] 2012 à la suite d'un incident survenu la veille dans sa salle de bain. Mme [V] [I], son épouse, et M. [H] [I], son fils, ont effectué une déclaration du sinistre. Par courrier du 1er octobre 2013, la société Maaf a notifié son refus de garantie au motif qu'aucun élément ne permettait d'apporter la preuve de l'origine accidentelle du décès de M. [I] et de son imputabilité. Le 26 février 2014, Mme [V] [I] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [H] [I] et [Z] [I] épouse [B]. Par acte d'huissier du 26 septembre 2014, M. [H] [I] et Mme [Z] [B] ont fait assigner la société Maaf assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir dire que la garantie au titre du contrat tranquillité famille souscrite par M. [I] est due et d'obtenir la condamnation de l'assureur à leur verser, en qualité d'ayants droit de leur mère, la somme de 1837,35 euros au titre de la garantie remboursement frais d'obsèques et celle de 28 662,66 euros au titre de la garantie capital décès versé au conjoint. Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a : - condamné la Maaf assurances à garantir le décès de M. [I] au titre du contrat tranquillité famille et à verser à M. [H] [I] et Mme [Z] [I] en qualité d'ayants droit de leur mère la somme de 1837,35 euros au titre de la garantie 'remboursement frais obsèques' et la somme de 28 662,66 euros au titre de la garantie 'capital décès versé au conjoint', et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 ; - débouté M. [H] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande de dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la Maaf assurances à verser à M. [H] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 février 2016, la SA Maaf assurances a interjeté appel de cette décision dont elle a demandé l'infirmation complète en faisant valoir, comme en première instance, que la preuve n'est pas rapportée que le décès de M. [I] est dû à un accident de la vie, alors que l'AVC est en tant que maladie une cause d'exclusion de la prise en charge d'un contrat assurant les accidents de la vie privée. Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour a, notamment, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [N] [U] avec mission de rechercher l'état médical de M. [K] [I] avant son décès, de dire si la cause du décès de M. [K] [I] est naturelle ou accidentelle et si l'AVC peut être consécutif à une chute. Après le dépôt du rapport d'expertise, le 24 juin 2019, la société MAAF assurances, par conclusions notifiées le 19 septembre 2019, demande à la cour de : - constater que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve de ce que le décès de M. [K] [I] aurait une cause accidentelle, - constater qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour que le décès de M. [K] [I] a une cause naturelle, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 7 janvier 2016 en l'ensemble de ses dispositions, - condamner les consorts [I] à verser à la société Maaf la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Mathilde Moreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait faire droit au principe de garantie : - limiter la garantie de la Maaf au titre du capital décès versé au conjoint à un montant de 15 433,74 euros En tout état de cause, - débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre de la société Maaf. Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2019, les consorts [I] sollicitent de la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 7 janvier 2016 en ce qu'il a : * condamné la Maaf Assurances à garantir le décès de M. [I] au titre du contrat tranquillité famille et à verser à M. [H] [I] et Mme [Z] [I] en qualité d'ayants droit de leur mère la somme de 1837,35 euros au titre de la garantie remboursement des frais d'obsèques et la somme de 28 662,66 euros au titre de la garantie capital décès versé au conjoint, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté M. [H] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande de dommages-intérêts, En conséquence, - condamner la Maaf à verser à M. [H] [I] et à Mme [Z] [B] en qualité d'ayants droit de leur mère Mme [V] [E] épouse [I] la somme de 1000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ; En tous les cas, - déclarer irrecevable la Maaf sur sa prétention nouvelle relative au calcul de la créance ; - dire la société Maaf tout le moins mal fondée en ses demandes ; En conséquence et statuant à nouveau : - débouter la société Maaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Maaf à verser à M. [H] [I] et à Mme [Z] [B] en qualité d'ayants droit de leur mère Mme [V] [E] épouse [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Maaf aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2020. MOTIFS La garantie du contrat souscrit par M. [K] [I] s'applique en cas de blessures ou de décès résultant d'un accident de la vie (chute, brûlure, piqûre d'insecte, intoxication alimentaire, accident de piéton ou cycliste, agression...). Le contrat dispose que sont exclues de la garantie protection contre les accidents de la vie privée, toutes les maladies, quelle qu'en soit la cause. Le 30 octobre 2012, dans son compte rendu d'hospitalisation établi le lendemain du décès de M. [I], le docteur [C] du service de réanimation médicale Polyvalente du CHU de [Localité 9], mentionnait un AVC hémorragique massif au-delà de toute ressource thérapeutique. Il rapportait que le 28 octobre 2012 vers 9 h, M. [I] avait présenté un malaise avec chute dans sa salle de bain. Il mentionnait une plaie du cuir chevelu au niveau occipital. Aux termes d'un certificat de décès du 16 novembre 2012, le docteur [C] certifiait que M. [I] a été victime d'un traumatisme crânien avec hémorragie intracérébrale, des suites duquel il est décédé dans le service de réanimation médicale le [Date décès 3] 2012. Aux motifs que ces deux documents, ni aucune autre pièce des parties, ne permettaient de déterminer si la cause du décès de M. [K] [I] est une chute accidentelle suivie d'un AVC, auquel cas la garantie est due par l'assureur, ou un AVC au décours duquel M. [I] a chuté à son domicile, auquel cas l'exclusion de garantie relative aux maladies est opposable, la cour a ordonné une mesure d'expertise aux fins de répondre à la question dont dépend la solution du litige. Le 24 juin 2019, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il a posé le problème ainsi qu'il suit : - soit le patient a présenté une chute avec traumatisme crânien et hémorragie post traumatique (hématome sous dural aigu) responsable d'une aggravation neurologique rapide puis du décès, - soit il s'agit d'un accident vasculaire cérébral (hémorragique) avec malaise occasionnant une chute, puis aggravation rapide et coma brutal. L'expert a longuement exposé les données générales en matière d'hématome sous dural, d'accident vasculaire cérébral hémorragique et d'anévrismes inter-crâniens, puis dans le cas particulier de M. [I] il a opéré les constats suivants: - les signes cliniques comme les signes scannographiques évoquent de façon très nette une hémorragie méningée brutale par rupture d'une malformation vasculaire cérébrale, probablement anévrismale, - l'hypothèse d'une chute avec traumatisme crânien puis hématome sous dural ou confusion hémorragique associée n'est validée par aucun argument clinique ni radiographique. Il n'existe pas de signe de fracture visible sur les clichés scannographiques et la chronologie extrêmement rapide de la dégradation survenue n'évoque pas une éthilogie traumatique. Compte tenu de l'incompréhension de la famille au sujet des contradictions entre les deux certificats médicaux initiaux, le docteur [U] a pris soin d'indiquer que de son coté, il s'explique mal la discordance entre le compte-rendu du séjour de M. [I] en réanimation, qui évoque clairement le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral hémorragique et la teneur du certificat rédigé le 16 novembre 2012, soit quinze jours après le décès, évoquant un traumatisme crânien avec hémorragie intracérébrale à l'origine du décès, si ce n'est que ce certificat a été rédigé a posteriori sans réexamen de l'entier dossier de réanimation et en ne s'appuyant que sur la description faite par la famille d'une chute suivie d'une aggravation rapide. L'expert a conclu que : - il n'existait pas d'état antérieur connu en cause dans la survenance des faits, - le décès de M. [K] [I] est la conséquence d'une hémorragie cérébro-méningée brutale évoquant la rupture cataclysmique d'une malformation vasculaire cérébrale selon toute probabilité, avec aggravation neurologique extrêmement rapide et d'évolution fatale, - l'hypothèse d'un AVC hémorragique, consécutif à une chute (et donc post-traumatique) est hautement improbable. Mme [Z] [B] née [I] et M. [H] [I] soutiennent que l'expert judiciaire n'a ainsi pas éliminé l'hypothèse d'un AVC hémorragique consécutif à une chute, qu'il a négligé cette hypothèse alors que selon la documentation médicale en neurochirurgie, une personne âgée présente une atrophie cérébrale fragilisant les veines d'amarrage corticales à la dure mère qui peuvent se rompre aisément sous l'effet d'un traumatisme même mineur, que M. [I] était âgé de 78 ans au moment de sa chute, et qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de l'exclusion de garantie, preuve que le rapport d'expertise ne suffit pas à administrer. La société MAAF assurances réplique qu'il incombe aux consorts [I] de rapporter la preuve que M. [K] [I] a été victime d'un accident de la vie privée, qu'il résulte du rapport d'expertise que la victime a malheureusement fait un malaise à la suite d'une hémorragie intracérébrale, et que l'AVC en tant que maladie étant une cause d'exclusion, la garantie ne peut être mobilisée. Mme [B] et M. [I] critiquent le rapport d'expertise et entendent fournir des éléments d'analyse contraires pour démontrer que l'hypothèse d'une chute, donc d'un accident de la vie, est vraisemblable, mais il faut d'abord relever, que l'expert a adressé un pré-rapport aux parties le 21 mai 2019 et qu'il note qu'il n'a reçu que le dire de l'avocat des consorts [I] n'appelant de sa part aucun commentaire, puisqu'il indiquait qu'à la suite du pré-rapport, il ne formulait pas d'observation. En toute hypothèse, au terme de son rapport très circonstancié, argumenté et pédagogique, l'expert a conclu clairement et de façon non hypothétique que le décès de M. [K] [I] est la conséquence d'une hémorragie cérébro-méningée brutale évoquant la rupture cataclysmique d'une malformation vasculaire cérébrale selon toute probabilité, avec aggravation neurologique extrêmement rapide et d'évolution fatale. Il ne peut donc qu'être constaté que la cause du décès de M. [K] [I] est une maladie. En conséquence, la garantie accident de la vie privée du contrat d'assurance ne peut être mobilisée et le jugement qui a fait droit aux demandes de Mme [B] et de M. [I] doit être infirmé en toutes ses dispositions. Les dépens doivent être mis à la charge des consorts [I] mais l'équité commande de les dispenser d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit pour la procédure de première instance ou en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes de M. [H] [I] et de Mme [Z] [B] née [I] en qualité d'ayants droit de leur mère Mme [V] [E] épouse [I] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [I] et Mme [Z] [B] née [I] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2020
Référence
5fd90f3c347bdda8f2e4027f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel