Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 24 juin 2020
- ECLI
- 5fd90f9e939949a9721ec492
- Date
- 24 juin 2020
- Condamnation
- 180 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société HPVI, bailleur d’un immeuble de 7 530 m² loué à la société TEFA depuis le 1er avril 2000, a vu la société TEFA placée en redressement judiciaire en 2003. Un protocole du 2 juin 2003 a permis à la société TEFA INDUSTRIES, en cours de création, de sous‑louper une partie du bâtiment et a modifié certaines clauses du bail. Le tribunal de commerce d’Auxerre a, le 16 juin 2003, ordonné la cession partielle des actifs de TEFA à TEFA INDUSTRIES et a accepté les modifications du bail. En 2008, le bail a été résilié de plein droit et une expertise judiciaire a été ordonnée, rapport rendu en décembre 2009. TEFA INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2010. Le 16 février 2010, HPVI a déclaré une créance de 1 303 802 € en qualité de bailleur. Le liquidateur judiciaire, SELARL Archibald, a contesté cette créance le 31 mai 2013, invoquant une créance retenue de 49 244 € à laquelle il a déduit le dépôt de garantie. Le juge commissaire du tribunal de commerce de Sens, le 18 juin 2015, a admis la créance de HPVI. La Cour d’appel de Paris, saisie en appel de cette ordonnance, a infirmé l’ordonnance du juge commissaire et a sursis à statuer, renvoyant l’examen du bien‑fondé des créances au juge du fond, tout en constatant que la déclaration de créance du 16 février 2010 avait interrompu le délai de prescription.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 27 juillet 2018 (première instance) – appel de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Sens du 18 juin 2015 – audience publique devant la Cour d’appel de Paris le 17 décembre 2019, arrêt rendu par défaut le 24 juin 2020 (prononcé le 29 avril 2020). La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge commissaire et a sursis à statuer, renvoyant l’affaire au juge du fond pour apprécier le bien‑fondé des créances de HPVI.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 24 JUIN 2020 (n° , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22509 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RVH Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 17/00655 APPELANTE SARL HPVI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 449 100 403 [Adresse 16] [Localité 6] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 INTIMÉS Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] (92) [Adresse 5] [Localité 13] Représenté par Me Laurent FILLUZEAU de la SELAS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0064, avocat postulant Assisté de Me Vincent COLLIER de la SELAS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0064, avocat plaidant Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Julie THIBERT, avocat au barreau de PARIS SAS EDEIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 444 649 537 [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Julie THIBERT, avocat au barreau de PARIS SAS ROLESCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 313 680 191 [Adresse 10] [Adresse 19] [Localité 12] Représentée par Me Laurent FILLUZEAU de la SELAS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0064, avocat postulant Assistée de Me Vincent COLLIER de la SELAS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K64, avocat plaidant SAS DIMAF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 318 291 424 [Adresse 10] [Adresse 19] [Localité 12] Représentée par Me Laurent FILLUZEAU de la SELAS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0064, avocat postulant Assistée de Me Vincent COLLIER de la SELAS CONSEILS REUNIS , avocat au barreau de PARIS, toque : K64, avocat plaidant SARL TEFA INDUSTRIES (en liquidation judiciaire) prise en la personne de Monsieur [M] [Y], dernier gérant, à son domicile déclaré [Adresse 3] immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 449 178 094 [Adresse 18] [Localité 14] n'ayant pas constitué avocat SARL ARCHIBALD représentée par son gérant Madame [L] [W] ès qualités de liquidateur de la société TEFA INDUSTRIES. immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 453 758 567 [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre Madame Sandrine GIL, conseillère Madame Elisabeth GOURY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l'arrêt, ( fixé au 29 avril 2020) ayant été renvoyé en raison de l'état d'urgence sanitaire. - signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE , greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE La SAS ACXES, devenue la société HPVI, a consenti un bail à la société TEFA portant sur un ensemble immobilier de 7 530m² situé [Adresse 8] (89) pour un loyer annuel de 108 000 euros en principal à effet au 1er avril 2000 pour une durée de neuf années pour l'usage exclusif de 'conception, fabrication et vente de tout matériel frigorifique'. La société TEFA a été placée en redressement judiciaire le 6 janvier 2003 et le 16 mai 2003, les sociétés SOGEQUIP GROUPE et ROLESCO, au travers de sa filiale DIMAF, ont déposé une offre de reprise partielle des activités industrielles de la société TEFA pour le compte d'une société en cours de formation, la société TEFA INDUSTRIES. Par protocole d'accord en date du 2 juin 2003 portant avenant n°1 au bail conclu entre l'administrateur judiciaire de la société TEFA, la société ACXES et les sociétés repreneuses agissant solidairement au nom et pour le compte de la société TEFA INDUSTRIES en cours d'immatriculation, représentée par MM. [F] et [H], la société TEFA INDUSTRIES a été autorisée à sous-louer avec bail commercial le bâtiment Nord d'une superficie de 3 000m², la société ACXES a également accepté de réduire le montant des loyers pendant une durée de 6 mois à compter de la date de reprise et de cantonner le montant du dépôt de garantie à 3 mois de loyers et de rembourser au commissaire à l'exécution du plan le dépôt de garantie. Une modification a été apportée à la clause 'Entretien et Réparation du bail'. Par jugement en date du 16 juin 2003 arrêtant le plan de cessation partielle, le tribunal de commerce d'Auxerre a notamment constaté que l'administrateur judiciaire a reçu une proposition de reprise dans les délais présentée par les sociétés SOGEQUIP GROUPE et ROLESCO, ordonné la cession des actifs de la société TEFA, arrêté le plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société TEFA au profit de la société TEFA INDUSTRIES constituée selon les repreneurs ou toute personne morale qu'il lui plairait de se substituer et dont elle détiendrait plus de la moitié du capital social, les sociétés SOGEQUIP GROUPE et ROLESCO restant solidaires des engagements pris devant le tribunal de commerce, pris acte des modifications apportées aux clauses et conditions du bail commercial et acceptées par l'ensemble des parties dans le cadre d'un protocole conclu le 2 juin 2003. Par ordonnance en date du 10 février 2009 le juge des référés d'Auxerre a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail au 24 novembre 2008 et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] afin d'examiner les désordres allégués par le bailleur, ordonnance confirmée sur ces chefs par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 septembre 2009. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en décembre 2009. La société TEFA INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Sens le 9 février 2010. La SELARL Archibald a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 16 février 2010, la société HPVI, représentée par son gérant M. [C] d'[E], déclarait auprès du liquidateur être titulaire d'une créance s'élevant à 1 303 802, 00 € en sa qualité de bailleur des locaux sis [Adresse 8]) qui ont été occupés par celle-ci jusqu'au 30 juin 2009. Par courrier en date du 31 mai 2013, la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire, contestait la créance pour un montant de 1 290 633,00 euros, mentionnant que seule une créance s'élevant à 49 244 € avait été judiciairement retenue ; qu'il convenait de déduire de celle-ci le dépôt de garantie de 36 075 €, consigné entre les mains de la société HPVI. Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sens a admis la créance de la société HPVI au passif de la société TEFA Industries pour la somme de 1 303 802,00 €, dont 1 215 823,00 € bénéficiant du privilège du bailleur. Appel a été interjeté par la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire. Par arrêt en date du 15 juin 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge commissaire et y substituant, a : - enjoint à la société HPVI de saisir la juridiction du fond compétente, dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la signification de la présente décision et d'en justifier avant le 4 août 2017 et sursis à statuer jusqu'au 21 septembre 2017 ou, s'il est justifié de la saisine effective de la juridiction du fond avant cette date, jusqu'à la décision définitive de celle-ci - dit qu'en cas de prolongation du sursis à statuer après le 21 septembre 2017, l'affaire sera retirée du rôle de la Cour, à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire après décision définitive de la juridiction du fond. Par actes d'huissier en date des 11,12,18 et 27 juillet 2017, la société HPVI a assigné la SELARL ARCHBALD, ès qualités de liquidateur de la société TEFA INDUSTRIES, les sociétés ROLESCO, DIMAF, EDEIS et MM. [H] et [F] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre. Par jugement en date du 27 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'AUXERRE a : - Déclaré irrecevables pour cause de prescription les réclamations présentées par la société HPVI au titre des préjudices liés au bail commercial à hauteur de 1 180 040 euros, - Fixé à la somme de 61 000 euros à titre privilégié la créance de l'EURL HPVI au passif de la liquidation judiciaire de la société TEFA Industries et ce au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 10 février 2009, - Fixé à la somme de 62 762,25 euros la créance de l'EURL HPVI au passif de la société TEFA Industries au titre du solde de l'indemnité provisoire d'occupation, - Dit que cette créance bénéficie du privilège du vendeur, - Fixé, par compensation, la créance de la société HPVI au passif de la liquidation judiciaire de TEFA Industries à la somme de 81 903,51 euros, - Condamné en conséquence in solidum les sociétés EDEIS et ROLESCO à payer la somme de 81 903,51 euros à la société HPVI, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2015, date des mises en demeure, - Condamné les société EDEIS et ROLESCO à payer chacune à la société HPVI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les autres demandes - Condamné les société EDEIS et ROLESCO in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [V] [O] s'élevant à la somme de 33 649 euros, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître PASCAL VERRIER, - Dit que le présent jugement sera déclaré opposable à Monsieur [Z] [F], à Monsieur [U] [H] et à la société DIMAF. Par déclaration en date du 17 octobre 2018, la SARL HPVI a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SELARL ARCHBALD, ès qualités de liquidateur de la société TEFA INDUSTRIES, des sociétés ROLESCO, DIMAF, EDEIS et de MM. [H] et [F]. Par déclaration en date du 29 octobre 2018, la SARL HPVI a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL TEFA INDUSTRIES. Les affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 4 avril 2019. 1 ) Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 14 novembre 2019, la SARL HPVI demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L622-25 -1 et suivants du code de commerce, Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour d'Appel de PARIS, - Réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués suivants : - Déclare irrecevables pour cause de prescription les réclamations présentées par la société HPVI au titre des préjudices liés au bail commercial à hauteur de 1 180 040 euros, - Fixe, par compensation, la créance de la société HPVI au passif de la liquidation judiciaire de TEFA INDUSTRIES à la somme de 81 903,51 euros, - Condamne en conséquence in solidum les sociétés EDEIS et ROLESCO à payer la somme de 81 903,51 euros à la société HPVI, avec intérêt aux taux légal à compter du 10 mars 2015, date des mises en demeure, - Condamne les société EDEIS et ROLESCO à payer chacune à la société HPVI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejette les autres demandes de la société HPVI qui tendaient à obtenir du tribunal de grande instance d'Auxerre qu'il : ° DISE que la créance d'un montant de 62.762,25€ de la société HPVI fixé au passif de la société TEFA INDUSTRIES, bénéficie du privilège du bailleur, ° FIXE la créance de l'eurl HPVI au passif de l'eurl TEFA INDUSTRIES à 1.180.040 €, en réparation des autres préjudices liés au bail des locaux sis [Adresse 8] et à sa rupture, ° DISE que cette créance bénéficie du privilège du bailleur. ° FIXE la créance de HPVI au passif de TEFA INDUSTRIES à un total de 1.303.802 €, ° CONDAMNE, au titre du bail et de ses conséquences, les sociétés EDEIS et ROLESCO à verser la somme de 1.303.802 € à HPVI, in solidum entre elles et TEFA INDUSTRIES. ° CONDAMNE les sociétés EDEIS et ROLESCO à verser en sus à HPVI les intérêts à compter du 12 mars 2015, Statuant à nouveau, - Déclarer la créance de la société HPVI non prescrite, - Déclarer irrecevable le liquidateur judiciaire en ses contestations tardives, - Débouter la société EDEIS et la société ROLESCO de toutes leurs demandes, En conséquence, - Sur la créance de la société HPVI 1) Vu le jugement du 16 février 2012 du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre, - Fixer à la somme de 61.000 € la créance de la société HPVI au passif de la société TEFA INDUSTRIES au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 10 février 2009, 2) Vu le jugement du 10 septembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Sens, - Fixer à la somme de 62.762 € la créance de l'eurl HPVI au passif de l'eurl TEFA INDUSTRIES au titre du solde de l'indemnité provisoire d'occupation, - Dire que cette créance bénéficie du privilège du bailleur. - Infirmer en revanche en ce que le premier juge a déduit de ces créances non contestées les sommes versées à titre provisoire. 3) Vu le rapport d'expertise de Monsieur [K], - Prendre acte de ce que le mandataire liquidateur ne conteste par la créance de la société HPVI au titre de la remise en état des locaux, - Fixer la créance de la société HPVI au passif de la société TEFA INDUSTRIES à la somme de 488.308 €, au titre des seuls travaux de remise en état des locaux, - Dire que cette créance bénéficie du privilège du bailleur, 4) Vu le même rapport et les autres pièces produites, - Fixer la créance de la société HPVI au passif de la société TEFA INDUSTRIES à la somme de 691.732 €, en réparation des autres préjudices liés au bail, - Dire que cette créance bénéficie du privilège du bailleur, - Par conséquent, fixer la créance totale définitive de la société HPVI au passif de la société TEFA INDUSTRIES à la somme de 1.303.802 €, au titre des créances nées des préjudices liés au bail et à sa rupture. - Sur l'action contre les occupants, Vu le rapport d'expertise probatoire de Monsieur [G], Vu leur occupation d'une partie des locaux reconnue dans leurs dires en défense, Vu l'absence de concours de la bailleresse aux actes de sous-location, Vu qu'elles s'étaient portées garantes du bail du site Guynemer dont elles étaient en apparence pour la société HPVI co-preneuses, - Condamner, au titre du bail et de ses conséquences, les sociétés EDEIS et ROLESCO à verser la somme de 1.303.802 € à HPVI, in solidum entre elles et TEFA INDUSTRIES. - Condamner la société ROLESCO à payer en sus à la société HPVI, la somme de 131.700€ au titre des fruits ou indemnités de sa propre occupation frauduleuse des locaux ; - Condamner la société EDEIS à payer en sus à la société HPVI, la somme de 36.900 € au titre des fruits ou indemnités de sa propre occupation frauduleuse. - Condamner les sociétés EDEIS et ROLESCO à verser à HPVI les intérêts sur l'ensemble des sommes auxquelles elles seront condamnées, à compter du 12 mars 2015, date des mises en demeure (pièces 65 et 66). En tout état de cause, - Donner acte à la société HPVI de ce que la mise en cause de Monsieur [Z] [F], Monsieur [U] [H] et de la société DIMAF est destinée à ce que la décision à intervenir leur soit opposable, - Débouter de plus fort les sociétés EDEIS, DIMAF, et ROLESCO, Messieurs [F] et [H], de toutes leurs demandes, en ce compris leur appel incident, - Condamner les sociétés EDEIS et ROLESCO à verser chacune la somme de 5.000 € à la société HPVI au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Fixer au passif de la liquidation de la société TEFA INDUSTRIES la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum les sociétés EDEIS et ROLESCO aux entiers dépens, en ce compris le remboursement de la somme de 33.649 € avancée par HPVI en règlement de la taxe de l'expertise probatoire (pièce 64). 2 ) Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 18 juillet 2019, M. [U] [H] demande à la cour de : Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les articles L 145-60, L 624-2 et R 624-5 du Code de commerce, Vu l'article 385 du Code de procédure civiles (sur la caducité de la citation pour défaut d'agir au niveau des créances irrégulièrement admises par le juge-commissaire) - DE RECEVOIR les présentes conclusions d'intimé, - DE CONFIRMER le premier jugement en ce qu'il a décidé ce qui suit : . « déclare irrecevables pour cause de prescription les réclamations présentées par HPVI au titre des préjudices liés au bail commercial à hauteur de 1.180.040€», . « rejette les autres demandes », . « dit que le jugement sera opposable à 'Monsieur [U] [H] et à la société DIMAF ». - D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a décidé ce qui suit : . « fixe à la somme de 61.000 € à titre privilégié la créance de HPVI'au titre de la liquidation définitive de l'astreinte », . « fixe à la somme de 62.762,25 € la créance de HPVI'au titre de l'indemnité provisoire d'occupation ; dit que cette créance bénéficie du privilège du vendeur», . « fixe par compensation la créance de HPVI au passif'à la somme de 81.903,51 €», ET STATUANT A NOUVEAU : . sur la mise en cause et sur la compétence : - De PRENDRE ACTE que la mise en cause par la société HPVI de Monsieur [U] [H] n'est destinée qu'à lui rendre le jugement opposable, - De se déclarer partiellement INCOMPETENTE pour : - « ORDONNER que la somme de 61.000 € (astreinte) soit portée sur l'état des créances chirographaires », la Cour de céans n'étant compétente que pour fixer la créance, mais non pas pour l'inscrire au rang des créances, - « FIXER à la somme de 62.762 € l'indemnité d'occupation et DIRE que cette créance bénéficie du privilège du bailleur », la Cour de céans n'étant compétente que pour fixer la créance, mais non pas pour l'inscrire au rang des créances, - « FIXER à la somme de 1.180.040 € la créance de HPVI au titre des « autres préjudices liés au bail et à sa rupture » et DIRE que cette créance bénéficie du privilège du bailleur », la Cour de céans n'étant compétente que pour fixer la créance, mais non pas pour l'inscrire au rang des créances, ces demandes, partiellement mal formulées, relevant en effet du pouvoir et de la compétence exclusifs du juge-commissaire de SENS chargé de la vérification des créances et de leur rang, du tribunal de commerce de SENS pour son contrôle, et de la cour d'appel de PARIS, d'ailleurs déjà saisie dans l'autre instance (et qui a rendu un arrêt de sursis à statuer, en attendant la décision du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre, puis de la Cour de céans du fait de l'appel adverse, sur le principe des créances alléguées par HPVI au sujet du bail commercial). . sur le fond : - De déclarer prescrites toutes demandes adverses envers la société TEFA INDUSTRIES ou sa liquidation, ou envers la société ROLESCO, . le double délai, biennal de L 145-60 du Code de commerce, et quinquennal de l'article 2224 du Code Civil, étant largement expiré depuis la fin du bail commercial en 2009, et . la déclaration de créance n'ayant pas l'effet interruptif allégué par HPVI compte-tenu de la fin de non-recevoir (défaut de pouvoir) retenue par la cour d'appel de PARIS (dans l'autre instance) à l'encontre de HPVI au sujet de cette créance qui ne pouvait être admise par le juge ' commissaire du Tribunal de Commerce de SENS, - de constater qu'au Bilan 2011 de HPVI (Pièce n° 6), la société HPVI elle-même n'a pas comptabilisé en créances (même sous forme de provisions ou créances douteuses) aucune des créances qu'elle invoque aujourd'hui contre TEFA INDUSTRIES et qu'ainsi le créancier a reconnu que ses prétendues « créances » n'ont aucun fondement, et ainsi juger qu'elles devront être entièrement rejetées. SUBSIDIAIREMENT : - De constater que la société ROLESCO, qui n'a jamais été ni locataire, ni sous-locataire des locaux de la société HPVI, ne peut en aucun cas être déclarée co-débitrice de quelque indemnité d'occupation, astreinte ou indemnité d'aucune nature à l'égard de la société HPVI, - De constater au demeurant que le bien-fondé des demandes adverses de créances ou condamnations n'est nullement démontré, et que ces demandes tendent en réalité à faire encaisser par HPVI des sommes qui, si elles étaient dues par ROLESCO et/ou EDEIS, devraient revenir à l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de TEFA INDUSTRIES, - De constater que la société HPVI confond son intérêt personnel avec celui de la liquidation judiciaire de TEFA INDUSTRIES, en incompatibilité avec sa fonction de « contrôleur des créanciers », en demandant des condamnations de tiers à son seul profit pour un total environnant 1.350.000 €, EN CONSEQUENCE : - de fixer la créance de la société HPVI au passif de la liquidation judiciaire de la société TEFA INDUSTRIES à la somme maximale de 25.405,87€, en supposant que la cour d'appel ait une telle compétence (dans la présente instance) sur la totalité des créances invoquées par la société HPVI, - de rejeter toutes les demandes adverses contraires, y compris envers la société ROLESCO, sauf celle tendant à rendre « opposable » la décision de la cour d'appel à la société DIMAF et à Monsieur [U] [H], IN FINE: - de condamner la société HPVI à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner la société HPVI aux entiers dépens de l'instance d'appel. 3 ) Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 4 novembre 2019, la société EDEIS, venant aux droits de la société SNC LAVALIN, et M. [Z] [F] demandent à la cour de : Vu les articles 122 à 126 du Code de procédure civile, Vu les articles 2241 et 2243 du Code civil, et les articles 2224 et 2227 du même Code civil, Vu l'article 1222 du Code civil, Vu les articles L. 145-60 du Code de commerce et L. 624-2 et R. 624-5 du même Code, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Confirmer le jugement en date du 27 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre en ce qu'il a : ° Déclaré irrecevable pour cause de prescription la société HPVI en ses réclamations au titre du bail commercial ainsi qu'en ses réclamations au titre des loyers et indemnités d'occupation provisoires, soit à hauteur de 1 180 040 € TTC. ° Fixé à la somme de 61 000 euros la créance de la société HPVI au passif de la liquidation judiciaire de la société TEFA INDUSTRIES et ce au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 10 février 2009, - Infirmer partiellement le jugement en date du 27 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre pour le reste, Y ajoutant : ° Fixer à la somme de 35 658,74 euros la créance de la société HPVI au passif de la société TEFA INDUSTRIES au titre du solde de l'indemnité provisoire d'occupation, ° Dire et Juger que la société HPVI est débitrice à l'égard de la société TEFA INDUSTRIES de la somme de 33 859 € TTC + 8 000 € TTC + 43 146,20 € TTC = 85 005,20 € TTC ; ° Fixer en conséquence, après compensation, la créance totale de la société HPVI au passif de la société TEFA INDUSTRIES à la somme de 11 653,54 € TTC (96 658,74 € TTC - 85 005,20 € TTC), à parfaire des frais et accessoires afférents aux décisions judiciaires intervenues et non encore liquidés ; ° Dire et juger, que les sociétés EDEIS et ROLESCO ne sauraient être aucunement tenues in solidum avec la société TEFA INDUSTRIES des sommes qui seront in fine consacrées aux termes de la déclaration de créance à raison de leur occupation des locaux pour stockage des machines données en maintenance à TEFA INDUSTRIES ni au titre d'une quelconque autre obligation ; ° Dire et juger, que les frais afférents à l'expertise diligentée par Monsieur [V] [O] ne sauraient être pour l'heure affectés et ne sauront l'être que par le Tribunal de Commerce de Sens saisi de l'instance corrélée à cette expertise ° Débouter la société HPVI de l'intégralité de ses demandes fin et conclusions ; ° Condamner la société HPVI à payer à la société EDEIS et à Monsieur [Z] [F] la somme globale de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; ° Condamner la société HPVI aux entiers dépens. 4 ) Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 18 juillet 2019, la SAS ROLESCO et la SAS DIMAF demandent à la cour de : Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les articles L 145-60, L 624-2 et R 624-5 du Code de commerce, Vu l'article 385 du Code de procédure civiles (sur la caducité de la citation pour défaut d'agir au niveau des créances irrégulièrement admises par le juge-commissaire) Vu l'article 909 du code de procédure civile, sur l'appel incident, - DE RECEVOIR les présentes conclusions d'intimés contenant appel incident, - DE CONFIRMER le premier jugement en ce qu'il a décidé ce qui suit : . « déclare irrecevables pour cause de prescription les réclamations présentées par HPVI au titre des préjudices liés au bail commercial à hauteur de 1.180.040 € », . « rejette les autres demandes », . « dit que le jugement sera opposable à Monsieur [U] [H] et à la société DIMAF ». D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a décidé ce qui suit : . « fixe à la somme de 61.000 € à titre privilégié la créance de HPVI'au titre de la liquidation définitive de l'astreinte », . « fixe à la somme de 62.762,25 € la créance de HPVI'au titre de l'indemnité provisoire d'occupation ; dit que cette créance bénéficie du privilège du vendeur », . « fixe par compensation la créance de HPVI au passif'à la somme de 81.903,51 € », . « condamne en conséquence in solidum EDEIS et ROLESCO à payer la somme de 81.903,51 € à HPVI', outre 2.000 € à payer chacune à HPVI au titre de l'article 700 », . « condamne EDEIS et ROLESCO in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [O] de 33.649€ ». ET STATUANT A NOUVEAU : . sur la mise en cause et sur la compétence : - De PRENDRE ACTE que la mise en cause par la société HPVI de la société DIMAF n'est destinée qu'à lui rendre le jugement opposable, - De se déclarer partiellement INCOMPETENTE pour : - « ORDONNER que la somme de 61.000 € (astreinte) soit portée sur l'état des créances chirographaires », la Cour de céans n'étant compétente que pour fixer la créance, mais non pas pour l'inscrire au rang des créances, - « FIXER à la somme de 62.762 € l'indemnité d'occupation et DIRE que cette créance bénéficie du privilège du bailleur », la Cour de céans n'étant compétente que pour fixer la créance, mais non pas pour l'inscrire au rang des créances, - « FIXER à la somme de 1.180.040 € la créance de HPVI au titre des « autres préjudices liés au bail et à sa rupture » et DIRE que cette créance bénéficie du privilège du bailleur », la Cour de céans n'étant compétente que pour fixer la créance, mais non pas pour l'inscrire au rang des créances, ces demandes, partiellement mal formulées, relevant en effet du pouvoir et de la compétence exclusifs du juge-commissaire de SENS chargé de la vérification des créances et de leur rang, du tribunal de commerce de SENS pour son contrôle, et de la cour d'appel de PARIS, d'ailleurs déjà saisie dans l'autre instance (et qui a rendu un arrêt de sursis à statuer, en attendant la décision du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre, puis de la Cour de céans du fait de l'appel adverse, sur le principe des créances alléguées par HPVI au sujet du bail commercial). . sur le fond : - De déclarer prescrites toutes demandes adverses envers la société TEFA INDUSTRIES ou sa liquidation, mais aussi et surtout envers la société ROLESCO, . le double délai, biennal de L 145-60 du Code de commerce, et quinquennal de l'article 2224 du Code Civil, étant largement expiré depuis la fin du bail commercial en 2009, et . la déclaration de créance n'ayant pas l'effet interruptif allégué par HPVI compte-tenu de la fin de non-recevoir (défaut de pouvoir) retenue par la cour d'appel de PARIS (dans l'autre instance) à l'encontre de HPVI au sujet de cette créance qui ne pouvait être admise par le juge ' commissaire du Tribunal de Commerce de SENS, - de constater qu'au Bilan 2011 de HPVI (Pièce n° 6), la société HPVI elle-même n'a pas comptabilisé en créances (même sous forme de provisions ou créances douteuses) aucune des créances qu'elle invoque aujourd'hui contre TEFA INDUSTRIES et qu'ainsi le créancier a reconnu que ses prétendues « créances » n'ont aucun fondement, et ainsi juger qu'elles devront être entièrement rejetées. SUBSIDIAIREMENT : - De constater que la société ROLESCO, qui n'a jamais été ni locataire, ni sous-locataire des locaux de la société HPVI, ne peut en aucun cas être déclarée co-débitrice de quelque indemnité d'occupation, astreinte ou indemnité d'aucune nature à l'égard de la société HPVI, - De constater au demeurant que le bien-fondé des demandes adverses de créances ou condamnations n'est nullement démontré, et que ces demandes tendent en réalité à faire encaisser par HPVI des sommes qui, si elles étaient dues par ROLESCO et/ou EDEIS, devraient revenir à l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de TEFA INDUSTRIES, - De constater que la société HPVI confond son intérêt personnel avec celui de la liquidation judiciaire de TEFA INDUSTRIES, en incompatibilité avec sa fonction de « contrôleur des créanciers », en demandant des condamnations de tiers à son seul profit pour un total environnant 1.350.000 €, EN CONSEQUENCE : - de fixer la créance de la société HPVI au passif de la liquidation judiciaire de la société TEFA INDUSTRIES à la somme maximale de 25.405,87€, en supposant que la cour d'appel ait une telle compétence (dans la présente instance) sur la totalité des créances invoquées par la société HPVI, - de rejeter toutes les demandes adverses contraires, notamment de condamnation de la société ROLESCO, sauf celle tendant à rendre « opposable» la décision de la cour d'appel à la société DIMAF, IN FINE : - de condamner la société HPVI à payer aux sociétés ROLESCO et DIMAF la somme (pour chacune) de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner la société HPVI aux entiers dépens de l'instance d'appel. 5 ) Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 7 février 2019, la SARL ARCHIBALD prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société TEFA INDUSTRIES, demande à la cour de : - Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société HPVI au titre de la remise en état des locaux ; Subsidiairement à cet égard, -Voir limiter à la somme de 488.308,24 € à titre privilégié spécial (privilège du bailleur) ladite créance ; - Pour le surplus, voir réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : ° Fixer à 61.000 euros à titre chirographaire la créance de la société HPVI au titre de la liquidation de l'astreinte ; ° Fixer à la somme de 62.762 € à titre chirographaire la créance de la société HPVI au titre du solde de l'indemnité d'occupation ; ° Constater que la société HPVI ne sollicite plus une créance de 81.903,51 € à titre chirographaire; ° Voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SARL TEFA INDUSTRIES, qui n'a pas constitué avocat, s'est vue signifier par acte d'huissier remis à étude en date du 21 octobre 2019 les conclusions d'appelant par la société HPVI. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2019. MOTIFS A titre liminaire, il est admis que la société EDEIS vient aux droits de la société SNC LAVALIN laquelle vient elle-même aux droits de la société SOGEQUIP GROUPE. Il n'est pas discuté que suite à la cession partielle des actifs par la société TEFA, celle-ci a fait l'objet d'un plan de continuation qui a organisé la fusion dans la société nouvelle HPVI du bailleur ACXES (qui était actionnaire de la société TEFA) et de ce qui restait de la société TEFA après la cession. Sur la prescription des créances La société HPVI rappelle avoir régulièrement déclaré sa créance au liquidateur par courrier du 16 février 2010 dans les délais requis au passif de la société TEFA INDUSTRIES ; que le juge commissaire a inscrit sa créance au passif de la liquidation pour un montant de 1.303.802€ dont 1.215.823€ bénéficiant du privilège du bailleur. Elle expose que : - la déclaration de créance est interruptive de prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective en application de l'article L 622-261 du code de commerce, - la procédure de vérification de créances n'est pas achevée puisqu'aucune décision définitive n'est intervenue, - en effet la cour d'appel saisie de l'ordonnance d'admission de la créance comme juge d'appel du juge commissaire, et affecté des mêmes pouvoirs, a sursis à statuer et a renvoyé la société HPVI à saisir la juridiction compétente de fond, - si la cour d'appel a statué sur une fin de non recevoir, elle n'a donc pas mis fin à l'instance de sorte qu'elle ne s'est pas dessaisie de la demande d'admission de la créance qui demeure dès lors que le juge du fond doit statuer sur les contestations, - l'instance devant la juridiction de fond participe de la procédure de vérification des créances laquelle n'est pas éteinte. Enfin elle conteste que le délai de prescription ait pu commencer à courir à compter de la 1re expertise de M. [K], déposée le 9 décembre 2009, comme le soutient la société EDEIS puisque la prescription est interrompue par la déclaration de créances ; qu'en tout état de cause, l'expertise ordonnée par la cour d'appel désignant M. [V] [O] serait un acte interruptif de prescription et le dépôt du rapport le 6 février 2015 constituerait le point de départ du délai de prescription. La société EDEIS et M. [F] exposent que : - le juge commissaire ne peut pas statuer au delà de la vérification de la créance, il doit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge compétent, - le juge commissaire a outrepassé son pouvoir juridictionnel en admettant en l'état les créances, il s'agit d'une fin de non-recevoir, - l'ordonnance du juge commissaire a été infirmée par la cour d'appel par arrêt du 15 juin 2017 qui a accueilli la fin de non recevoir tirée de l'excès de pouvoir du juge commissaire, ce qui par application de l'article 2243 du code civil rend non avenue l'interruption de prescription de la déclaration de créance et rend irrecevable la demande, - s'agissant du sursis à statuer évoqué par la société HPVI, l'article 2243 du code civil ne fait aucune référence au terme de l'instance mais dit simplement que si la demande est définitivement refusée, alors l'interruption de prescription attachée à cette demande ne saurait jouer; - la demande formée par la société HPVI d'entériner ses réclamations afférentes au bail est définitivement rejetée dès lors que le juge commissaire et la cour d'appel saisie sur appel de l'ordonnance critiquée ne peuvent plus en connaître, - en effet tel est le propre d'une fin de non recevoir laquelle tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, - le juge commissaire est dessaisi faute de pouvoir disposer de pouvoirs juridictionnels et l'irrecevabilité en résultant annihile tout effet interruptif attaché à la déclaration de créance, ce quand bien même l'instance devant la juridiction de fond participerait de la procédure de vérification des créances. Ils soutiennent que les créances sollicitées au titre du bail commercial sont prescrites au motif que les réclamations de la société HPVI auraient dû être portées devant le juge du fond avant le 9 décembre 2014 soit au plus tard 5 ans après le dépôt d'expertise judiciaire de M. [K] date à laquelle la société HPVI connaissait les faits lui permettant d'engager l'action, l'expertise comptable de M. [V] [O] ayant un objet distinct. M. [H] et les sociétés DIMAF et ROLESCO reprennent l'argumentation de la société EDEIS sur la prescription des créances de la société HPVI. La selarl ARCHIBALD ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TEFA INDUSTRIES demande la confirmation du jugement. Il est acquis que la déclaration de créance, qui est assimilée à une demande en justice, interrompt les délais de prescription. L'interdiction des poursuites individuelles s'imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de manière constante que l'interruption de la prescription se prolonge non jusqu'à la décision d'admission qui marque la fin de l'instance d'admission de la créance, mais jusqu'à la clôture de la procédure collective. Par application de l'article L624-2 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.'. Aux termes de l'article 2243 du code civil, 'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'. Lorsque la demande est définitivement tranchée par un moyen de fond ou par une fin de non recevoir, l'effet interruptif de la prescription de la demande en justice est non avenue si celle-ci est déclarée irrecevable. Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire en cas de contestation sérieuse s'apparente à une fin de non recevoir. Il est également admis que si le juge commissaire a le pouvoir exclusif, dévolu par la loi, de décider de l'admission ou du rejet de la créance, et de statuer sur l'existence et la régularité de la déclaration de créance, il doit en revanche, lorsqu'il constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, surseoir à statuer sur la demande d'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Dans ce cas, le juge commissaire n'est pas dessaisi de sa compétence exclusive pour admettre ou rejeter la créance et, accessoirement, statuer sur la régularité de la déclaration de créance. En l'espèce la société HPVI a déclaré sa créance par courrier en date du 16 février 2010 au passif de la liquidation judiciaire de la société TEFA INDUSTRIES pour un montant de 1 303 802 € dont 1 215 823 euros avec privilège du bailleur, comme suit: - Indemnité contractuelle pour non respect du bail, 36 07 € - Indemnité d'occupation nette des avances versées : 83 647 € - Second trimestre 2009 article 1760 Code civil : 49 244 € ; - Non éviction sous-locataire [B] : 23 276 € ; - Astreinte non respect de l'ordonnance de référé : 61 000 € ; - Frais de remise en état et d'immobilisation : 987 896 € ; - Doublage acier non conforme bâtiment ouest : 71 760 € ; - Indemnité pour utilisation abusive de la cabine de peinture : 8 707 € ; - Total frais et dépens net de l'avance de 8 000 € : 12 538 € ; - Intérêts selon juge de l'exécution de Sens : 5 734 €. Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de SENS a constaté que la créance n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et a admis la créance de la société HPVI au passif de la société TEFA Industries pour la somme de 1 303 802,00 €, dont 1 215 823,00 € bénéficiant du privilège du bailleur. Par arrêt en date du 15 juin 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge commissaire et y substituant, a : - enjoint à la société HPVI de saisir la juridiction du fond compétente, dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la signification de la présente décision et d'en justifier avant le 4 août 2017 , - sursis à statuer jusqu'au 21 septembre 2017 ou, s'il est justifié de la saisine effective de la juridiction du fond avant cette date, jusqu'à la décision définitive de celle-ci, - dit qu'en cas de prolongation du sursis à statuer après le 21 septembre 2017, l'affaire sera retirée du rôle de la Cour, à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire après décision définitive de la juridiction du fond. La cour d'appel a retenu que la discussion opposée entre les parties à propos des créances non liquidées relevait manifestement de l'appréciation du juge du fond, s'agissant notamment de la question de la date de la remise des locaux commerciaux au bailleur et de la question du coût des travaux nécessaires à la remise en l'état des locaux ; que le juge-commissaire du tribunal de commerce de SENS avait par conséquent excédé son pouvoir juridictionnel. Toutefois dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge commissaire qui avait admis la créance et 'y substituant' a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction de fond compétente, laquelle a d'ailleurs été régulièrement saisie par la société HPVI par actes d'huissier en date des 11,12,18 et 27 juillet 2017, les parties ne discutant pas que la saisine soit intervenue dans les conditions posées par l'arrêt du 15 juin 2017, pour connaître de la discussion opposée entre les parties à propos des créances. Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant en appel de l'ordonnance du juge commissaire et avec par conséquent les mêmes pouvoirs, ne s'est pas dessaisie de sa compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances déclarées par la société HPVI le 16 février 2010 mais qu'elle a renvoyé au juge du fond, sous réserve de sa saisine par le créancier, l'examen du bien fondé des créances contestées. Par conséquent, la déclaration de créances du 16 février 2010 a interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. Dans la mesure où la prescription a été interrompue le 16 février 2010, le moyen de la société EDEIS et de M. [H] tiré du fait que le point de départ de la prescription quinquennale, pour ce qui relève des créances relatives à l'exécution du bail, doit être fixé au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [K], qui a examiné les désordres invoqués par le bailleur, le 9 décembre 2009 , est sans incidence puisqu'en tout état de cause, la prescription des créances a bien été interrompue le 16 février 2010 ; que par conséquent l'assignation au fond en date des 11,12,18 et 27 juillet 2017 est valablement intervenue dans le délai de prescription. Il s'ensuit que les créances déclarées par la société HPVI le 16 février 2010 ne sont pas prescrites de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, la critique du jugement faite par M. [H] et les sociétés ROLESCO et DIMAF en ce qu'il a considéré que la réclamation de la société HPVI au titre des loyers et indemnités d'occupation provisoire n'était pas prescrite comme étant passée en force de chose jugée est inopérante dès lors que la déclaration de créances a interrompu le délai de prescription de l'ensemble des créances qui y sont mentionnées. Sur la demande de voir déclarer irrecevable le liquidateur en ses demandes de contestation La société HPVI soutient que c'est à bon droit que le juge commissaire a admis la créance pour le montant déclaré dès lors que le liquidateur n'a pas contesté la créance dans les délais prescrits devant le juge commissaire ; que son courrier tardif du 31 mai 2013 est insuffisamment motivé comme l'a retenu le juge commissaire pour justifier une quelconque contestation. La selarl ARCHBALD ès qualités de liquidateur de la société TEFA INDUSTRIES, réplique avoir bien contesté la créance au titre du bail par lettre en date du 31 mai 2013. Toutefois l'ordonnance du juge commissaire a été infirmée de ce chef et la cour d'appel de Paris a sursis à statuer en l'attente de la décision qui doit être rendue au fond sur le bien fondé des créances sollicitées par la société HPVI. La cour relève qu'elle est tenue d'examiner le bien fondé des créances dès lors que la société TEFA INDUSTRIES est défaillante ; que l'examen de la régularité de la déclaration de créances relève de la cour d'appel statuant sur appel de la décision du juge commissaire qui ne s'est pas dessaisi sur ce point, et que les créances sont en sus contestées par les autres parties étant relevé que la société HPVI demande une condamnation in solidum entre les sociétés EDEIS et ROLESCO et la société TEFA INDUSTRIES à lui verser au titre des créances la somme de 1 303 802 euros. Sur le bien fondé des créances réclamées par la société HPVI A titre liminaire, la cour observe que la société HPVI n'a pas estimé utile de présenter ses créances telles qu'elles sont présentées dans la déclaration de créances, ce qui complique l'examen de leur bien fondé d'autant que les intimées ont présenté leurs contestations en suivant les postes visés dans la déclaration de créances. Les intimées, à l'exception de la selarl ARCHIBALD, exposent que la société HPVI n'a pas comptabilisé en créances au bilan 2011 les créances qu'elle invoque contre TEFA INDUSTRIES. Toutefois, l'absence d'inscription desdites créances au bilan de l'année 2011 ne vaut pas, comme elles le prétendent, reconnaissance par la société HPVI de ce que les créances dont elle se prévaut sont infondées alors que celle-ci n'a eu de cesse de les réclamer depuis 2009 tel qu'il en ressort des différentes procédures devant le juge des référés, devant le juge de l'exécution, de la déclaration de créances et de la présente instance au fond. 1. Sur la créance de 488 308 euros TTC au titre de la remise en état des locaux La société HPVI expose qu'en l'absence d'état des lieux lors de la conclusions du bail en 2000, les locaux sont réputés avoir été donnés à bail en parfait état ; que toutefois elle a proposé au cours de l'expertise judiciaire de M. [K] de se baser sur l'état constaté par huissier en 2003, date de la reprise des locaux par TEFA INDUSTRIES, ce qui avait été accepté par les parties lors de l'expertise. S'agissant du coût de nettoyage des chéneaux et de la toiture contesté notamment par la société EDEIS, elle rappelle ne réclamer que le nettoyage lié à un manque de 5 ans d'entretien courant du locataire et non la réfection de la toiture. Elle fait valoir que les intimées ne rapportent pas la preuve de la vétusté des locaux qu'ils invoquent pour s'opposer à la prise en charge des réparations. Elle précise que lors des opérations d'expertise, la société TEFA INDUSTRIES a accepté le montant des travaux tels que validés par l'expert judiciaire à hauteur de 488 308 euros TTC et le liquidateur judiciaire ne conteste pas la somme réclamée. La société HPVI soutient que le bail signé avec le nouveau locataire le 30 juin 2009 fait état d'une estimation de travaux de 400 000 euros ; que pour assumer le financement des travaux par le locataire, il a été accordé une remise de 5 000 euros HT pendant 6 ans, soit 360 000 euros à laquelle s'est ajoutée une dispense de loyers de 66 000 euros HT pour l'année 2009 afin de tenir compte de l'immobilisation des locaux pendant les travaux ; qu'elle a donc subi un préjudice en consentant à ces remises de loyer pour pouvoir relouer les locaux. La société EDEIS fait valoir que l'estimation des réparations faite par M. [K] est fondée sur un constat d'huissier non contradictoire réalisé en juin 2003 ; que selon les attestations des salariés, les locaux étaient déjà en mauvais état lors de la reprise du bail par la société TEFA INDUSTRIES ; qu'il résulte de l'avenant au bail que la toiture présentait un défaut de conception ayant pour conséquence des entrées d'eau ; que l'usure de la toiture relève du 606 à la charge du bailleur de sorte qu'aucune réclamation ne peut prospérer de ce chef. Elle soutient que la société HPVI a reloué les locaux peu après le départ des lieux de la société TEFA INDUSTRIES à la société DOUGLAS qui a adapté les locaux aux activités de karting et de football en salle de sorte que la remise en état n'était pas utile à la société DOUGLAS qui a transformé les locaux. La selarl ARCHIBALD ès qualités de liquidateur ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant des réparations à hauteur de 488 308,24 euros tel qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [K]. M. [H], les sociétés ROLESCO et DIMAF font valoir que l'état des locaux était dans un état d'entretien équivalent sous la période de location précédente à la société TEFA ; que le local construit dans les années 60/70 est vétuste et n'a jamais été entretenu ni par les propriétaires successifs, ni par les locataires successifs ; que le protocole portant avenant de 2003 stipule expressément que la toiture présen
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 24 juin 2020
Référence
5fd90f9e939949a9721ec492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel