Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 juin 2020
- ECLI
- 5fd91077fd633daa6d98e466
- Date
- 23 juin 2020
- Condamnation
- 40 795 700 €
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IAFaits
Une société civile immobilière (SCI) a fait construire un immeuble professionnel sur un terrain acquis préalablement. Deux dentistes, associés dans cette SCI, ont conclu un contrat d'exercice en commun de leur activité. La SCI a donné à bail les locaux à une société de fait regroupant les deux dentistes. Un expert-comptable a été chargé de tenir la comptabilité professionnelle des dentistes et de la SCI. Une mésentente entre les dentistes a conduit à la dissolution de la SCI et à la mise en vente de l'immeuble. Le demandeur (expert-comptable) a été assigné en paiement pour une mauvaise imputation de factures émises par une société de travaux. Le tribunal de grande instance a condamné l'expert-comptable à indemniser le préjudice financier et moral du défendeur (dentiste). L'expert-comptable a fait appel, contestant sa responsabilité et sollicitant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Le défendeur a formé un appel incident pour obtenir la confirmation du jugement et une indemnisation plus élevée.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Lorient a rendu un jugement le 25 septembre 2018, condamnant l'expert-comptable à payer 30 000 euros pour préjudice financier et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert-comptable a interjeté appel. Le défendeur a formé un appel incident. La cour d'appel de Rennes a statué sans débats en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Question juridique
La responsabilité de l'expert-comptable est-elle engagée pour une mauvaise imputation de factures de travaux dans la comptabilité professionnelle et de la SCI, et dans quelle mesure le préjudice allégué par le défendeur est-il justifié ?
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°244/2020 N° RG 18/07413 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PJUX SARL AGCR EXPERTISE C/ Mme [D] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, rédactrice Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2020 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : La SARL AGCR EXPERTISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : Madame [D] [I] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] exerçait l'activité de dentiste à [Localité 9]. Le 14 mars 2008, elle a fondé, à parts égales avec Mme [B], exerçant également la profession de dentiste, la société civile immobilière [Localité 5] domiciliée à [Adresse 8]. Cette société a acquis un terrain sur lequel elle a fait construire en 2008/2009 un immeuble destiné à abriter l'activité professionnelle de Mmes [I] et [B], qui ont conclu un contrat d'exercice en commun de leur activité à compter du 1er juillet 2008. Le 14 mai 2009, la SCI [Localité 5] a donné à bail à la société de fait Cabinet dentaire [I] [B] les locaux à usage professionnel lui appartenant moyennant un loyer mensuel révisable de 3 200 euros non soumis à TVA. En 2008, Mme [I] a confié à la société AGCR expertise la tenue de sa comptabilité professionnelle. Celle-ci a également reçu mission d'établir les documents comptables de la SCI [Localité 5]. A la suite d'une mésentente entre Mmes [I] et [B], l'assemblée générale extraordinaire de la société civile [Localité 5] a, le 22 septembre 2016, voté la mise en vente de l'immeuble de la SCI et sa dissolution amiable anticipée. Se plaignant principalement d'une mauvaise imputation de factures émises par la société Evolumab, titulaire d'un marché de travaux, Mme [I] a, le 21 février 2017, fait assigner la SARL AGCR expertise en paiement de la somme de 50 023 euros en réparation de son préjudice financier et de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral consécutif à un risque de redressement fiscal. Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a, avec exécution provisoire, condamné la SARL AGCR expertise à payer à Mme [I] : - la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, - la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL AGCR expertise a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral résultant du risque de faire l'objet d'un contrôle fiscal et, l'infirmant pour le surplus, de : - dire que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de Mme [I] s'agissant de l'affectation des travaux d'aménagement ; - à défaut, si par extraordinaire sa responsabilité était retenue, dire que le préjudice constitue une perte de chance dont l'indemnisation doit être réduite et dont la charge doit être imputée à chacune des parties compte tenu de la contribution de Mme [I] à ce préjudice ; - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - la condamner à lui restituer la somme de 35 731,67 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement. Formant appel incident, Mme [I] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AGCR expertise et à son infirmation pour le surplus. Elle sollicite la condamnation de la société AGCR expertise à lui verser la somme de 50 023 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de son exposition à faire l'objet d'un contrôle fiscal et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par la SARL AGCR expertise le 17 juillet 2019 et par Mme [I] le 2 mai 2019. L'affaire a été retenue sans débats avec l'accord des avocats dans le cadre des mesures prises en application de l'état d'urgence sanitaire. EXPOSÉ DES MOTIFS La SCI [Localité 5] a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage, un immeuble professionnel sur un terrain qu'elle avait préalablement acquis. Les marchés souscrits pour la construction de cet immeuble ne sont pas versés aux débats. Il résulte cependant du décompte général et définitif établi le 7 juillet 2009 par le maître d'oeuvre, la société AP 3C, que le montant du marché confié à la SARL Evolumab par la SCI [Localité 5] s'élevait à la somme de 239.144,09 euros, comprenant menuiseries intérieures, électricité, plomberie, revêtements de sols, plafonds, peinture et agencement. Ceci est confirmé par les factures émises par la société Evolumab. Ainsi visant un devis intitulé [Localité 5] portant sur un marché HT de 204 270 euros, la société Evolumab a émis, à l'attention de la SCI [Localité 5], le 26 juin 2009, une facture définitive, au titre du lot second oeuvre, d'un montant restant dû de 15 687,04 euros après déduction des factures du 24 décembre 2008 de 71 494,50 euros et du 18 mars 2009 de 75.505,50 euros. Ces factures, dont les modalités de paiement n'ont pas été justifiées, ont été enregistrées en 2013 dans les comptes de la SCI [Localité 5] pour un total de 161 811 euros, portant la valeur des constructions figurant à l'actif de cette société de 246.146 euros à 407 957 euros. Parallèlement, les pièces produites révèlent qu'un second marché portant sur des agencements avait été confié à la société Evolumab, lequel a été facturé directement aux deux dentistes. Ainsi la société Evolumab a émis à l'attention du Docteur [B], le 26 juin 2009, une facture portant sur le lot agencement (comptoir de l'accueil et placards) d'un montant de 47 645,05 euros. Les documents comptables de Mme [I] révèlent qu'ont été en outre enregistrés dans sa comptabilité professionnelle, deux paiements effectués les 1er mai 2009 et 1er janvier 2010 au profit de la société Evolumab pour des montants respectifs de 30 083 euros et de 5 979 euros lesquels correspondaient au paiement d'aménagements. Il se déduit de ces documents que le lot second oeuvre avait été commandé par la SCI [Localité 5] qui en devait le paiement, lequel lui a été facturé et a été enregistré dans sa comptabilité, tandis que le lot agencement était propre à chacun des deux dentistes et a été facturé et pris en compte dans leur comptabilité professionnelle. À cet égard, même s'il n'est pas soutenu que la SARL AGCR expertise avait été sollicitée par Mmes [B] et [I] pour organiser l'activité professionnelle sous forme de création d'une SCI et d'une société de fait et qu'aucun manquement à un devoir de conseil n'est invoqué de ce chef, l'expert-comptable fait justement valoir que ce montage ne leur était pas défavorable puisque s'il ne les autorisait pas à amortir les travaux de second oeuvre, il leur permettait en revanche de conclure un bail de locaux équipés stipulant un loyer plus élevé que celui de locaux brut de béton, ce qui avait pour conséquence la déduction de leur revenu professionnel d'une charge plus importante, même après la fin de la période d'amortissement des dits travaux. Mme [I] remet en cause l'imputation du coût des travaux de second oeuvre effectuée par l'expert-comptable en prétendant avoir conclu un accord avec Mme [B] afin que l'intégralité des marchés conclus avec la société Evolumab, y compris ce lot second oeuvre, soit imputée par moitié sur leur comptabilité professionnelle, ce qui leur aurait permis d'en effectuer l'amortissement et aurait ainsi diminué tant l'assiette de leurs cotisations sociales que celle de leur impôt sur le revenu. Elle ne démontre cependant pas l'existence de cet accord qui n'est pas confirmé par Mme [B], laquelle ne remet pas en cause l'imputation effectuée par l'expert-comptable. Or il incombe à Mme [I] de justifier non seulement de l'existence de cet accord - qui devait notamment être révélé par la conclusion d'un marché en leur nom personnel et non à celui de la SCI [Localité 5] - mais aussi du fait qu'elle en avait informé l'expert-comptable qui n'avait pas participé à sa conclusion. Non seulement elle n'apporte pas cette preuve, mais ses allégations sont au contraire contredites, d'une part, par le fait que le marché de travaux de second oeuvre confié à la société Evolumab avait été souscrit au nom de la société civile et, d'autre part, par le fait qu'au moment de la régularisation des comptes de la SCI [Localité 5] en 2013 par l'intégration des factures litigieuses, les deux dentistes ont validé les documents comptables tant professionnels que de la SCI [Localité 5], lesquels faisaient pourtant clairement apparaître une imputation différente de celle prétendument convenue. C'est seulement trois ans plus tard, en 2016, dans un contexte de rupture de l'association professionnelle, que Mme [I] a prétendu imputer à l'expert-comptable les conséquences d'une organisation qui ne se révélait plus a posteriori aussi intéressante pour elle qu'espéré. Ainsi que le souligne l'expert-comptable, ce prétendu accord n'est pas non plus cohérent avec les énonciations du bail professionnel conclu par Mmes [B] et [I] tant en leur nom personnel qu'à celui de la SCI [Localité 5], lequel porte non pas sur des locaux brut de béton à aménager mais sur des locaux déjà équipés, neufs et en bon état, le montant du loyer étant fixé en conséquence des prestations ainsi offertes. Contrairement également à ce que soutient Mme [I], les factures en cause ne portaient pas sur des travaux d'agencement propres aux locaux affectés personnellement à chacune des deux dentistes mais sur des prestations indivisibles portant sur la structure du bâtiment dans son ensemble (portes, châssis des velux, escalier, cloisons, électricité, ventilation, plancher chauffant électrique, plomberie-sanitaire, chape et revêtements de sols, plafonds, peintures). La société AGCR expertise fait justement valoir que la dissociation de ces éléments de second oeuvre de la construction elle-même aurait impliqué la constitution d'une indivision entre les deux dentistes dans des conditions juridiquement compliquées qui n'ont manifestement jamais été envisagées. Au demeurant, ce montage n'est pas conforme à la doctrine fiscale présentée par le conseil de Mme [I] dans la pièce dont elle se prévaut, seuls les aménagements spécifiques nécessaires à l'activité professionnelle pouvant être imputés dans la comptabilité professionnelle, ce qui n'était pas le cas des travaux de second oeuvre en cause. En toute hypothèse, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société AGCR expertise ne pouvait remettre en cause a posteriori les conventions régulièrement passées et décider d'autorité, dans une recherche d'évasion fiscale, que les travaux commandés par et facturés à la SCI [Localité 5] devaient fictivement être rattachés par moitié aux comptabilités professionnelles des dentistes. Le jugement ne peut en conséquence qu'être infirmé. Mme [I] reproche en outre à l'expert-comptable d'avoir enregistré dans sa comptabilité les paiements, effectués par elle, des agencements réalisés par la société Evolumab à son profit alors qu'elle ne pouvait justifier d'une facture, l'expert-comptable ayant seulement visé un certificat de paiement. Elle prétend avoir subi de ce chef un préjudice moral consécutif à un risque de redressement fiscal. Mais elle a fait l'objet d'une vérification fiscale et aucun redressement ne lui a été notifié de ce chef de sorte son prétendu préjudice, résultant d'ailleurs uniquement de son incurie à conserver la facture qu'elle a nécessairement reçue en temps utile ou qu'elle devait pour le moins réclamer, n'est en toute hypothèse pas justifié. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lorient en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [I] au titre d'un préjudice moral lié à un risque de redressement fiscal ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; Ordonne la restitution par Mme [D] [I] de la somme de 35 731,67 euros reçue par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; Condamne Mme [D] [I] à payer à la SARL AGCR expertise une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2020
Référence
5fd91077fd633daa6d98e466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel