Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 juin 2020
- ECLI
- 5fd9111d3a0807ab30181839
- Date
- 23 juin 2020
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 2 mars 2011, le médecin a pratiqué une hystérectomie sur la patiente. Des suites opératoires ont entraîné une fistule vésico‑vaginale. Une mesure d’expertise a été ordonnée le 20 décembre 2011 et le rapport d’expert a été déposé le 20 décembre 2013. La patiente a, par acte d’huissier en février 2016, assigné le médecin et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Bourgoin‑Jallieu. Le jugement du 15 juin 2017 a déclaré le médecin responsable d’un manquement à l’obligation d’information, l’a condamné à verser 5 000 € de dommages‑intérêts et 1 500 € d’indemnité de procédure, tout en déboutant la patiente de ses prétentions en matière de préjudice corporel et en rejetant les demandes de la CPAM. La patiente a interjeté appel le 14 juin 2018, réclamant 43 345,80 € de préjudice corporel, 25 000 € de préjudice moral et 6 000 € d’indemnité de procédure. Le médecin a demandé le rejet de l’ensemble des prétentions ou, subsidiairement, la confirmation du jugement avec réduction de l’indemnité de procédure.
Procédure
Appel interjeté le 14 juin 2018 contre le jugement du tribunal de grande instance du 15 juin 2017. Audience de plaidoirie du 23 mars 2020 non tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Décision rendue par la première chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble le 23 juin 2020, après délibéré conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020. La CPAM n’a pas constitué d’avocat et la décision est réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2020.
Question juridique
Texte intégral
N° RG 18/02642 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JSGE JB N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2020 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00104) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 15 juin 2017 suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2018 APPELANTE : Madame [K] [X] née le [Date naissance 1] 1969 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SCP LADOUX CASTE, avocats au barreau de BOURGOIN JALLIEU INTIMES : Monsieur [S] [G], gynécologue-obstéticien [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Défaillante Affaire initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2020 non tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Arrêt rendu en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. En l'absence de refus des parties pour l'application des dispositions sus-visées, l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour. COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 2 mars 2011, le docteur [S] [G] a procédé à une hystérectomie sur la personne de Madame [K] [X] au sein de la clinique [6]. Les suites opératoires ayant présenté diverses complications au titre d'une fistule vésico-vaginale, Madame [X] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 20 décembre 2011, l'instauration d'une mesure d'expertise. L'expert, le docteur [J] [B], a déposé son rapport le 20 décembre 2013. Suivant exploits d'huissier des 1er et 4 février 2016, Madame [X] a fait citer le docteur [G] et la CPAM de l'Isère, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, à l'effet d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement du 15 juin 2017, cette juridiction a : - déclaré le docteur [G] responsable du préjudice en lien avec un manquement à l'obligation d'information, - condamné le docteur [G] à payer à Madame [X] la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts, - débouté Madame [X] du surplus de ses prétentions, - rejeté l'ensemble des demandes de la CPAM de l'Isère, - condamné le docteur [G] à payer à Madame [X] une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. Suivant déclaration du 14 juin 2018, Madame [X] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 12 mars 2019, Madame [X] demande à la cour de : - déclarer le docteur [G] entièrement responsable de son préjudice, - le condamner à lui payer les sommes de: * 43.345,80€ au titre de son préjudice corporel, * 25.000,00€ au titre de son préjudice moral, * 6.000,00€ d'indemnité de procédure. Elle fait valoir que : - le docteur [G] n'apporte aucune preuve de l'information qu'il prétend lui avoir délivrée sur les risques d'aléa thérapeutique, - même si l'opération a été indispensable ou réalisée avec sérieux, le docteur [G] ne peut s'exonérer de sa responsabilité, - dès lors, son droit à réparation est ouvert. Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2018, le docteur [G] demande de : 1) à titre principal, débouter Madame [X] de l'ensemble de ses prétentions, 2) subsidiairement, confirmer le jugement déféré sauf à réduire à de plus justes proportions l'indemnité de procédure. Il expose que : - la preuve du respect de l'obligation d'information pour le praticien peut être rapportée par tous moyens, - la délivrance de cette information résulte du délai qu'il a laissé à Madame [X] pour réfléchir à l'opération et puisse donner un consentement éclairé, - l'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement à ce titre, - l'expert a reconnu que les soins prodigués étaient consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art, - il n'engage pas sa responsabilité au titre des soins en l'absence de faute, - l'intervention était difficile en raison d'adhérences à l'annexe gauche et du fait du volume utérin, - l'expert conclut que la survenue de la fistule vésico-vaginale n'est pas, de ce fait, fautive et que l'accident était inévitable pour n'importe quel opérateur compétent, - en tout état de cause, un manquement à l'obligation d'information n'ouvre pas droit à la liquidation du préjudice corporel. La CPAM de l'Isère, citée le 7 août 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2020. SUR CE 1/ sur les demandes de Madame [X] au titre de l'obligation de soins Par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute. L'article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents. Aux termes de ces textes, il appartient à la victime de démontrer à l'encontre du praticien une faute en lien de causalité certain et direct avec son préjudice. L'expert judiciaire ne relève aucune faute à l'encontre du docteur [G], l'indication de l'opération étant entièrement justifiée, les soins ayant été attentifs, diligents et dispensés selon les règles de l'art et les données actuelles de la science. L'expert conclut que la survenue de la fistule vésico-vaginale n'est pas, en raison d'adhérences à l'annexe gauche et du fait du volume utérin, fautive et que l'accident était inévitable pour n'importe quel opérateur compétent. L'expert amiable de Madame [X], le docteur [E], qualifie la survenue de la fistule d'aléa thérapeutique. Madame [X], dans ces écritures, ne caractérise aucun manquement du docteur [G] à son obligation de soins, alléguant uniquement à son encontre un manquement à son obligation d'information, lequel n'ouvre pas droit à la liquidation du préjudice corporel. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Madame [X] de sa demande en réparation de son préjudice corporel. au titre de l'obligation d'information Selon l'article L1111-2 de ce code, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Le non respect du devoir d'information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation. Le docteur [G], qui se prévaut uniquement de l'écoulement d'un délai de quelques semaines entre la consultation et l'intervention, ne démontre pas qu'il ait informé Madame [X] du risque de survenue d'une fistule vesico-vaginale, risque faible selon l'expert judiciaire mais rendu envisageable en raison de la grosseur de l'utérus de la patiente. Au regard de ce que l'intervention médicale était, selon l'expert, rendue impérative par l'état de santé de Madame [X], celle-ci a perdu une faible chance, si elle avait été informée du risque faible de fistule, de renoncer à l'hystérectomie préconisée. Ainsi, le tribunal a justement indemnisé le préjudice de Madame [X] résultant du manquement du docteur [G] à son obligation d'information sur ce point en le condamnant à payer à l'appelante des dommages-intérêts de 5.000,00€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame [X]. Enfin,le docteur [G] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [S] [G] à payer à Madame [K] [X] la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 juin 2020
Référence
5fd9111d3a0807ab30181839
Données disponibles
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- Analyse IA