Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 19 juin 2020
- ECLI
- 5fd91296ff5b81acf9fd8677
- Date
- 19 juin 2020
- Condamnation
- 3 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par la société MEDIAFLEX CLICHES FRANCE en qualité de technico-commercial à compter du 1er juillet 2010, sous contrat à durée indéterminée. La société MEDIAFLEX CLICHES FRANCE a cédé ses activités à la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE en septembre 2014. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 18 mars 2016 et d'un courrier le 11 avril 2016, puis a été mis à pied le 26 mai 2016. Par lettre du 10 juin 2016, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, invoquant des fausses déclarations de rendez-vous, de faux rapports d'activité, un non-respect des directives et des engagements contractuels, ainsi que des notes de frais non justifiées. Le salarié a contesté le licenciement devant le Conseil de Prud'hommes.
Procédure
Le Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE a rendu une décision le 6 septembre 2017. Le salarié a fait appel de cette décision devant la Cour d'Appel de LYON, Chambre sociale C. L'arrêt a été rendu sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire, avec l'accord des parties. La Cour a statué contradictoirement et publiquement le 19 juin 2020.
Question juridique
Le licenciement pour faute grave notifié au salarié par l'employeur est-il justifié par des faits établis et d'une gravité suffisante ?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de LYON a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes et annulé les avertissements notifiés au salarié. Elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser au salarié des indemnités de préavis, de congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des frais de procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE N° RG 17/06870 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LIRZ [U] C/ SASU CHEMENCE GRAPHICS FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 06 Septembre 2017 RG : F 16/00438 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 JUIN 2020 APPELANT : [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Pierre ROBILLARD de l'AARPI AVOCATS PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : SASU CHEMENCE GRAPHICS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Olivier LACROIX du cabinet CEFIDES, avocat au barreau de LYON DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société MEDIAFLEX CLICHES FRANCE a engagé Monsieur [Y] [U] en qualité de technico-commercial à compter du 1er juillet 2010. La relation de travail était régie par la convention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 4674,48 €. Courant septembre 2014, la société MEDIAFLEX CLICHES FRANCE a cédé ses activités à la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE. Monsieur [U] a été destinataire d'un avertissement le 18 mars 2016 et d'un courrier le 11 avril 2016. Il a été mis à pied le 26 mai 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2016, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE a convoqué Monsieur [U] le 7 juin 2016 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2016, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE a notifié à Monsieur [U] son licenciement dans les termes suivants: Monsieur, A la suite de notre entretien du 7 juin 2016,. pour lequel vous aviez sollicité l'assistance de Monsieur [T] [O] (directeur commercial), et après réexamen de la situation, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier Ont faute grave. En effet, les motifs, que nous vous avons exposés lors de l'entretien, sont les suivants - Fausses déclarations de rendez-vous, faux rapports d'activité ; non-respect des directives ; non-respect des engagements contractuels, et tentative de dissimulation de votre manque d'activité par de fausses déclarations d'actions ; notes de frais non justifiées En effet, alertés depuis plusieurs mois par l'inconsistance des informations contenues dans vos rapports d'activité et par les réponses évasives fournies à nos multiples demandes de précisions, que ce soit lors des réunions commerciales, par courriers ou par mails, nous avons été contraints de procéder à un contrôle approfondi de votre activité, sur la base des informations parcellaires mentionnées dans vos rapports d'activité hebdomadaires. Le résultat est édifiant : il apparaît que vous avez inventé de toutes pièces des pseudo-rendez-vous avec des clients au des prospects, et que vous nous avez déclaré avoir engagé (les négociations ou à minima transmis des propositions tarifaires en 2016; déclarations qui se sont avérées mensongères. Ainsi, par exemple - Dans votre rapport d'activité de la semaine 20, vous indiquez avoir, le jeudi 19 mai 2016, rencontré Madame '[S]' de la société SURFILM : 'Suivi pour travail en direct suite à proposition tarifaire'. Devant l'imprécision des informations décrites dans votre rapport d'activité au regard notamment des perspectives avec ce client, nous vous avons posé des questions lors de la réunion commerciale du 23 mai, mais vous n'avez pas été à même de nous apporter plus de précisions, à tel point que nous nous sommes interrogés sur la réalité même de cette visite. Contact pris avec Madame [C] (et non [S]), Responsable achats de la société SURFILM, cette dernière a été catégorique : cette visite du 19 mai n'a jamais eu lieu, et d'ailleurs, le dernier contact qu'elle a eu avec vous ne remonte qu'à décembre 2015 (proposition tarifaire). Vous aviez pourtant fait preuve d'une parfaite assurance lors de la réunion du 23 mai 2016, nous expliquant que vous aviez profité d'un rendez-vous prévu le matin du 19 auprès de la société ZOLUX (à [Localité 8] - département 17) pour organiser votre passage chez SURFILM (à une trentaine de kilomètres), de manière à rationnaliser vos déplacements. Nous ayons vu qu'il n'en est rien. Mais ce n'est pas tout : vous avez fait une halte à [Localité 5] (département 87) pour la nuit, avant de repartir le vendredi 20 mai au matin. Vous nous avez transmis en note de frais votre facture d'hôtel, ce qui est tout à fait légitime, ainsi que deux notes pour le soir: un restaurant à [Localité 5], en mentionnant au dos « ZOLUX- 2 personnes» et un bar à vins pour des consommations , mentionnant au dos également« ZOLUX ». Ledit client étant situé à [Localité 8] (département 17), soit à près de 200 kms, il n'est pas sérieusement envisageable que ce dernier ce soit déplacé avec vous pour une soirée festive à [Localité 5] ! - Le lendemain, vendredi 20 mai, vous avez prétendu avoir rencontré un nouveau prospect, la société CGP à [Localité 6] (63), toujours dans une perspective d'optimisation de votre déplacement...Devant l'imprécision de vos informations, nous vous avions posé des questions lors de la réunion commerciale du 23 mai et vous aviez, encore avec assurance, précisé avoir eu RDV avec M. [Z] (aucun nom n'ayant été indiqué dans le rapport). Or ceci est rigoureusement impossible, dans la mesure où vous aviez déjà rejoint UNIEUX (42), proche de votre domicile, le matin à 11h53 (facture TOTAL à l'appui). Le trajet [Localité 5]/[Localité 9] faisant déjà 4 heures,, vous ne pouviez matériellement pas avoir eu dans eette même matinée un rendez-vous commercial à 2 heures de route de là. Pour cette seule semaine 20, nous déplorons donc deux fausses déclarations de rendez-vous et deux notes de frais présentées comme une invitation client, non justifiées ! Ces déclarations sont d'autant plus graves que vous avez persisté dans votre mensonge, de la façon la plus assurée qui soit, le 20 mai au téléphone; en affirmant à votre responsable commercial que vous sortiez de chez la Société CGP; lors de la réunion commerciale du 23 mai, lorsque vous avez répondu, évasivement, mais avec assurance, à nos diverses questions sur ces rendez-vous, et, encore, lors de l'entretien préalable de ce 7 juin 2016, où vous avez réaffirmé avoir rencontré ces personnes ! Ce n'est que lorsque je vous ai présenté les preuves irréfutables en ma possession que vous avez fini par reconnaître les faits. Nous en concluons que vous avez complété vos rapports d'activité de façon mensongère, afin de nous faire croire à la réalité de votre travail de prospection commerciale et d'entretien de la clientèle, ce qui n'était pas le cas. - Autre exemple : le vendredi 29 avril 2016, vous déclarez avoir vu Monsieur [R] [X], de la société STTP (basée à [Localité 7] - département 43), ' pour point info prévisionnel nouvelle commande et suivi développement Kodak '. Monsieur [X] étant ce jour-là en déplacement à [Localité 4] (département 63), vous n'avez pas pu le rencontrer à cette date. Là encore, après un peu de résistance, vous avez fini par le reconnaître lors de l'entretien préalable. - Ce comportement dissimulateur et déloyal explique aujourd'hui pourquoi vous avez persisté, malgré mes multiples demandes d'explications et relances, à nous fournir des rapports hebdomadaires parcellaires et inexploitables. Pourtant, dès le 18 mars 2016, nous vous avions adressé une LRAR pour vous faire part de notre mécontentement, et vous demander de vous ressaisir dans votre travail. Dans ce courrier, et au cours des réunions commerciales que nous avons eues par la suite, nous avions pris la peine de vous expliquer à maintes reprises ce que nous attendions de vous, les rubriques à renseigner, les détails, en vous expliquant pourquoi nous avions besoin de ces renseignements. Malgré cela, nous n'avons pas obtenu les réponses attendues, vos rapports n'étant toujours pas renseignés conformément à nos instructions, y compris le dernier rapport (semaine 20) qui a donné lieu de notre part à de multiples interrogations dont nous vous avons fait part lors de la réunion commerciale du 23 mai, sans explications exploitables, et pour cause: -Surfilm : Lieu ' (réponse 17 à 30 minutes de .ZOlux) Quel potentiel ' (réponse : 150 K€ à la volée ) Quelles attentes, quelles possibilités de travail, y-aura-t-il des demandes de devis à recevoir ou un autre RDV à venir ' (questions de [T] [O] auxquelles vous n'avez pas pu répondre et pour cause !) - CGP Coudes : Lieu ' (réponse 63) RDV avec qui' (réponse : M. [Z]) Que font ils (réponse : routage). Quelles attentes, quelles possibilités de travail, y-aura-t-il de demandes de devis à recevoir ou un autre RDV à venir ' (questions de [T] [O] auxquelles vous n'avez pas pu répondre et pour cause !) - Dodyplast : seule information : « analyse de l'arrivée de 3 nouveaux dossiers =1200€-on aurait pu demander à nouveau : Lieu ' Visite client ' Avec qui ' Quels retours' Il s'agit pour nous d'une volonté délibérée de ne pas respecter les instructions de votre hiérarchie, ne nous permettant pas, de ce fait, de contrôler la réalité de votre activité et surtout d'analyser les causes d'échecs de certaines actions commerciales, ce qui nous permettrait ainsi, d'orienter utilement notre stratégie commerciale future. A ceci s'ajoute le fait que, non seulement les rapports communiqués sont insuffisants, mais les engagements pris par vous (dans la rubrique cc action lorsqu'il y en a - ne sont pas ou ne peuvent être suivis d'effet: Par exemple : - BIOLIDIS : vous indiquez qu'il s'agit d'un prospect à suivre, avec demande de prix de leur part. Contact pris avec ces derniers, il s'avère que cette société n'est qu'un Conditionneur, qui n'achète que très rarement des clichés en direct, et qui, déjà en contact avec les photograveurs de ses clients, n'adresse aucune autre demande de prix en direct ! - OXADIS vous indiquiez avoir eu un rendez-vous le 24 février, précisant là encore que ce prospect (qui ne figure d'ailleurs même pas dans la listes des prospects/clients que vous m'avez communiquée le 2615), serait en attente d'une proposition tarifaire. Renseignements pris, ce client n'existe pas, ayant changé de raison sociale : VILMORIN JARDIN. A supposer même que ce rendez-vous ait bien eu lieu (ia responsable des achats d'emballage Mme [P] ne s'en souvient pas) il n'y a eu aucun suivi de votre part. Lorsque je vous ai communiqué cette information pendant ['entretien préalable, vous avez tout d'abord été surpris (« Ah bon c'est récent alors ») et je vous ai précisé que cela datait tout de même de 2012! Vous avez alors indiqué que c'était en fait avec M. [J] du groupe Limagrain que vous étiez en contact. A supposer que tel était bien le cas, il n'y a eu aucun suivi de votre part et je vous ai fait remarquer que vous n'aviez pas été en mesure de me présenter la proposition tarifaire que vous auriez transmise en 2016: - Pour le client ZOLUX, nous vous avions interrogé, lors de la réunion commerciale du 25 avril dernier, sur la proposition tarifaire annoncée concernant une gamme (zone 1 petits formats), que nous estimions très faible au regard du travail prévu, constatant alors que les prix proposés n'étaient pas conformes à ceux figurant dans notre ERP interne. Nous vous avons demandé d'intervenir immédiatement pour remédier à ce problème de tarification vis-à-vis du client. Quinze jours après (réunion du 9 mai), vous n'aviez toujours rien fait et il a fallu vous relancer à ce sujet. Résultat: le client que vous avez fini par rencontrer le 19 mai (près d'un mois après que nous ayons relevé le problème) est opposé à une révision tarifaire, et vous n'avez pas été à même, pour nous défendre, de nous communiquer la teneur et l'ampleur des engagements que vous aviez pris au nom de CHEMENCE vis-à-vis de ce client. - Client MORANCE SOUDURE : le 3 mai 2016, vous indiquiez dans votre rapport : «OK pour visite hebdomadaire », suite à notre demande d'une présence renforcée auprès de ce prospect pour aboutir à un accord commercial, compte tenu d'une concurrence sur le dossier. Malgré cet engagement, vous n'avez fait aucune visite à ce client pour les deux semaines qui ont suivies ! Vous n'avez pas été en mesure, lors de l'entretien préalable, de m'expliquer pourquoi vous n'aviez pas rempli cet engagement. Il résulte de tout ce qui précède que vous ne remplissez pas vos engagements contractuels, avec une volonté manifeste de dissimuler votre absence d'activités' par la remise de rapports mal préparés voire mensongers, par la prise d'engagements qui ne seront pas tenus et pire, par de fausses déclarations, agissements caractérisant une véritable déloyauté envers votre employeur, outre le préjudice qui en résulte pour la société, dont l'activité ne peut être développée du fait de l'absence de travail commercial, et qui reste dans l'attente des résultats des actions commerciales que vous vous prétendez avoir engagées. Ces faits sont extrèmernent graves.. Les conséquences immédiates dé votre comportement rendent donc impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant un préavis. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cessez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour. Votre certificat de travail, ainsi que l'attestation destinée à POLE EMPLOI, les salaires vous restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour vous seront adressés dans les meilleurs délais, Par ailleurs nous vous informons que nous levons la clause de non-concurrence prévue à votre contrat de travail. Le 15 septembre 2016, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société CHEMENCE GRAPHICS à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait également d'annuler l'avertissement du 18 mars 2016 . Par jugement rendu le 6 septembre 2017 , le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 18 mars 2016 ainsi que de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 4 octobre 2017 par Monsieur [Y] [U]. Par conclusions régulièrement notifiées et remises au greffe auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur [U] demande à la cour de: INFIRMER le jugement rendu le 6 septembre 2017 et : SUR L'ANNULATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Dire et juger que les sanctions disciplinaires qui ont été adressées à M. [U] le 24 mars et le 11 avril 2016 sont injustifiées et infondées Prononcer en conséquence leur annulation et allouer à l'appelant 1.500 ' de dommages et intérêts. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - A titre principal : Dire et Juger que le licenciement de M. [U] ne repose sur aucune faute, A titre subsidiaire : Dire et Juger que le licenciement de M. [U] est disproportionné par rapport aux griefs qui lui sont reprochés, - Le dire en conséquence sans cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence la société CHEMENCE GRAPHICS à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 13.929,96 € bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 1.393 ' bruts de congés payés afférents; - 17.629,35 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 46.744,84 € nets, équivalent à 10 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de la perte de son emploi. AUTRES DEMANDES : Ordonner la remise des documents suivants : certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt; Condamner la société CHEMENCE GRAPHICS à verser à M. [U] 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par conclusions régulièrement notifiées et remises au greffe auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE demande à la cour de : CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne du 06 septembre 2017 en ce qu'il a ; Dit et jugé l'avertissement du 18 mars parfaitement valable et justifié ; Débouté Monsieur [Y] [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [U] pour faute grave était justifié; DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] [U] de ses entières demandes, fins et prétentions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si, par extraordinaire et impossible, la Cour estimait le licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave, DIRE, à tout le moins, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse. DIRE en ce cas que le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 15.407,27 €. DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de toute autre demande. A TITRE INFINIMENT SUPERFETATOIRE : Si, à l'absurde, la Cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de toute demande de dommages et intérêts qui excèderait le strict seuil fixé à l'article L1235-3 du Code du travail. SUR L'APPEL INCIDENT : REFORMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne du 06 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la Société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE SAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 4,000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. AU SURPLUS : CONDAMNER Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y AJOUTANT : CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance distraits conformément aux dispositions de article 699 du code de procédure civile. En raison de la situation d'urgence sanitaire, il a été indiqué aux conseils des parties par la Cour, selon message RPVA du 5 mai 2020, qu'elle entendait avoir recours à la procédure sans audience conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. L'affaire a été en conséquence mise en délibéré au 19 juin 2020, les conseils des parties n'ayant dans le délai de 15 jours de l'envoi de ce message, manifesté aucune opposition à la procédure sans audience" L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2020. MOTIVATION. Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires. Monsieur [U] soutient que les avertissements qui lui ont été adressés les 18 mars et 11 avril 2016 sont infondés et injustifiés, de sorte qu'il en demande annulation ainsi que la condamnation de la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. Il ajoute qu'en 20 ans d'exercice professionnel, il n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement. La société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE soutient au contraire que l'avertissement notifié est parfaitement fondé et justifié et s'oppose tant à la demande d'annulation qu'à celle relative aux dommages et intérêts, en l'absence de démonstration du moindre préjudice par Monsieur [U]. Sur l'avertissement du 18 mars 2016 . La société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE a notifié à Monsieur [U] cet avertissement au regard des éléments suivants : * reportings insuffisamment renseignés et détaillés malgré demande faite lors d'une réunion du 8 février 2016, * retour de l'OT 108088 non réglé concernant le client [H] malgré demande d'explication faite le 9 février 2016 et réitérée le 14 mars, * absence de réponse à des clients malgré demandes réitérées, * désorganisation et manque de communication de nature à aboutir à l'insatisfaction des clients, * comportement déplacé et incorrect. Les éléments produits par la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE consistent pour l'essentiel en des échanges de courriels soit avec des clients soit entre différents salariés de la société, ne mettant pas en évidence des manquements de Monsieur [U] justifiant l'avertissement reçu. Ainsi, la lecture des reportings versés aux débats ne met pas en évidence de manière objective l'insuffisance des éléments y figurant. En effet d'une part, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE ne caractérise pas le reproche fait concernant l'insuffisance des reportings ni l'absence de réponses à des clients, d'autre part ne vient pas établir le reproche de défaut d'organisation ou de manque de communication formé de manière générale alors même que Monsieur [U] vient démontrer sur les exemples précis des dossiers [H] et [M] & [L], qu'il répondait aux demandes des clients et faisait des visites régulières et qu'il n'était pas le seul destinataire du courriel adressé par la comptabilité de B&K concernant la demande de remise sur facture. Par ailleurs, il convient de relever que l'attestation de Monsieur [O] concernant le manque d'organisation et de communication ne fait que rapporter les affirmations de l'employeur concernant des rendez-vous clients enregistrés sur les rapports de visites hebdomadaires mais non honorés puisqu'il indiqué 'j'ai appris avec surprise...' ce qui démontre qu'il n'a pas personnellement constaté de tels faits. Du reste, Monsieur [U] démontre par la production des échanges de courriels entre Monsieur [O] et Mme [A] que le premier, directeur commercial avait lui-même validé la remise à B&K et qu'il en avait fait part de manière très ferme à la directrice du site (pièce B5 de l'appelant) notamment quand il lui indique :'mais dis-moi tu n'as plus besoin de directeur commercial c'est une piste de réduction des coûts que tu pourras présenter au groupe'. Dans ces conditions, l'avertissement du 18 mars 2016 n'apparaît pas fondé et justifié et doit être annulé. Sur le courrier du 11 avril 2016. Monsieur [U] considère que ce courrier qui lui a été adressé le 11 avril 2016 en réponse à son courrier du 24 mars 2016 contestant l'avertissement du 18 mars 2016 est un nouvel avertissement dès lors que l'employeur lui reproche des manquements professionnels et le met en demeure de se ressaisir. Dans ce courrier, l'employeur reprend le reproche fait à Monsieur [U] de son manque de diligence en mentionnant à nouveau l'exemple des dossiers [H] et B&K. Il indique ensuite que l'affirmation de non-conformités ou de livraisons imprévues invoquées comme entravant l'action commerciale du salarié, dans le courrier de réponse du 24 mars est exagérée. Il lui reproche également d'être évasif concernant les objectifs, puis remet en cause la pertinence d'une présence durant la semaine du 15 août, enfin revient sur le manque d'informations complètes et détaillées dans les reportings. Ce courrier vise principalement à répondre à la contestation du premier avertissement par le salarié et à réaffirmer le bien-fondé de l'avertissement du 18 mars. Il constitue cependant un nouvel avertissement en ce qu'il évoque d'autres faits notamment concernant les non-conformités ou la présence durant la semaine du 15 août et met en demeure le salarié de se ressaisir. Cependant, Monsieur [U] produit de nombreux échanges de courriels faisant notamment état des non-conformités en nombre important concernant le client CASTELETTA. Notamment, le courriel de Monsieur [O] du 24 mars 2016 fait état concernant le client CASTELETTA de deux non-conformités successives. Ensuite, l'employeur ne produit aucun élément objectif à l'appui de ses reproches concernant l'atteinte des objectifs ou les reportings , se contentant d'affirmations non étayées. Ainsi, la production des reportings ne permet pas en soi de caractériser l'insuffisance alléguée des informations, dès lors que l'employeur affirme, sans en donner la preuve , que des éléments détaillés devaient figurer dans les reportings, sans produire le moindre élément objectif sur ce qui aurait été exigé et rappelé au salarié. Du reste, la lecture des reportings de Monsieur [U] ne permet pas de relever les lacunes ou imprécisions alléguées. De même, à l'appui des avertissements, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE ne vient pas caractériser que Monsieur [U] aurait été évasif et imprécis sur les visites et prospects. Dans ces conditions, le courrier du 11 avril 2016 constitue bien un avertissement qui n'apparaît pas fondé et justifié et doit être annulé. Monsieur [U] justifie d'un préjudice né de la réception de deux avertissements non fondés et non justifiés, de sorte qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE a licencié Monsieur [U] pour faute grave en invoquant : * le fait qu'il ne renseignait que de manière très partielle ses rapports d'activité notamment concernant les prospects visités et ce malgré la mise en place de ces rapports devant comporter toutes informations utiles, * le fait qu'il était vague et imprécis sur ses clients ou prospects lors des réunions hébdomadaires, ce qui a motivé l'avertissement du 18 mars 2016 et ce qui a de nouveau été constaté dans le courrier du 11 avril 2016, * le fait que de nombreux rappels ont été nécessaires à l'occasion des réunions hebdomadaires sur la nécessité de tenir informée sa direction commerciale sur l'activité et les résultats de l'action, * le fait que, suite au contrôle opéré par Mme [A], il a été mis en évidence que, de maière réitérée, il a délibérément trompé son employeur sur son activité réelle en établissant des rapports d'activté mensongers et en tentant de se faire rembourser des frais professionnels fictifs. Il en est ainsi : - concernant la société SURFILM, qu'il n'a pas visité le 19 mai 2016, contrairement à ce qu'il mentionne dans son rapport d'activité , - concernant la société ZOLUX , prétendant faussement avoir dîné avec un de ses membres pour solliciter le remboursement de frais de restauration le 19 mai 2016, - concernant la société CGP COUDES qu'il prétend faussement avoir visité le 20 mai 2016 - concernant le client STTP qu'il prétend faussement avoir visité le 29 avril 2016. Monsieur [U] conteste la réalité de ces griefs et fait valoir que l'employeur voulait se débarrasser de lui et lui a proposé avec insistance, le 17 mai 2016, une rupture amiable qu'il a refusé, de sorte qu'il a alors subi des pressions de la part de Mme [A]. Il fait ainsi valoir que les 18, 19 et 20 mai 2016, alors qu'il avait prévu de rencontrer le client ZOLUX puis de démarcher de nouveaux clients dans la région ( SURFILM et CGP COUDES), il a, du fait de la proposition insistante de ruprture conventionnelle, uniquement rencontré le client ZOLUX, n'ayant pas eu la force de rencontrer ses deux prospects. Il indique toutefois que s'il n'a pas pensé à actualiser son rapport d'activité, cela ne saurait constituer une volonté de dissimulation de son activité, n'ayant du reste jamais affirmé avoir rencontré les deux prospects. Il ajoute qu'il a demandé le remboursement de ses frais de restaurant puisque le déplacement opéré avait bien été justifié par la rencontre avec la société ZOLUX. Enfin, il indique n'avoir jamais indiqué à Monsieur [O] avoi visité les prospects et rappelle que celui-ci avait accepté de l'assister durant l'entretien préalable, sans émettre la moindre objection sur les faits qu'il rapportait. Il ressort des éléments factuels du dossier que la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE démontre par la production de courriels des sociétés SURFILM et CGP COUDES que celles-ci indiquent, sur interrogation de Mme [A], ne pas avoir reçu de visites commerciales durant les 3 derniers mois précédant le 31 mai 2016. L'attestation de Monsieur [O] vient par ailleurs indiquer que Monsieur [U] lui a affirmé avoir visité ces deux prospects. Ces visites étaient indiqué dans le rapport d'activité de Monsieur [U], qui précise du reste avoir rencontré Mme [S] (ou [C]) d'une part et d'autre part que concernant la société CGP COUDES, il précise 'enfin ils sont près à faire un essai pour les aplats KODAL, la semaine prochaine arrivée d'un premier dossier.' Pour autant, l'explication de Monsieur [U] qui venait de faire l'objet de deux courriers d'avertissement et qui démontre qu'une rupture conventionnelle lui avait été proposée de manière insistante et qu'il avait refusée, apparaît pouvoir être retenue et en tout état de cause, le fait que ces visites non effectuées aient été laissées sur le compte-rendu d'activité, ne constitue pas, s'agissant de faits isolés, une faute d'une telle gravité justifiant qu'il soit mis fin au contrat de travail, même pendant la période du préavis. Au regard de la relation contractuelle ancienne, exempte de tout reproche et alors que les avertissements notifiés ont été annulés, il apparaît que ce manquement aurait pu justifier un avertissement ou un rappel à l'ordre. Concernant les notes de frais, il n'apparaît pas que le fait que Monsieur [U] en ait demandé le remboursement en lien avec la visite du client ZOLUX caractérise un comportement fautif de sa part et les explications du salarié révèle qu'il a agi sans intention frauduleuse. Concernant le caractère incomplet des reportings et celui évasif des éléments sur l'activité commerciale, il a déjà été indiqué, concernant les avertissements, que l'employeur ne venait pas donner des éléments de preuve objectifs concernant ces manquements, se contentant d'affirmations non étayées, la seule attestation de Monsieur [O] apparaissant en effet insuffisante à prouver la réalité de ce grief. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE ne démontre pas que les faits imputés à Monsieur [U] justifiaient une mesure de licenciement. Ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse; il s'ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé. Sur les indemnités de rupture Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement . Monsieur [U] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 13 929,96 € bruts outre 1393 € au titre des congés payés afférents et ce en application des dispositions conventionnelles. Il sollicite également en application de ces dispositions, une indemnité de licenciement de 17 629,35 €. Les bases de calcul qu'il produit sont critiquées par l'employeur uniquement concernant l'indemnité de licenciement, que celui-ci demande de ramener à la somme de 15 407,27€. Il apparaît cependant que le calcul de l'employeur ne tient pas compte de la majoration de 3 % par année entière au-delà de 50 ans avec un maximum de 30 % et application d'un prorata en cas d'année incomplète, à laquelle Monsieur [U] peut prétendre puisqu'il avait plus de 53 ans au moment de son licenciement. Cependant, Monsieur [U] a droit à la majoration de 3 % pour chacune des années complètes au-delà de ses 50 ans mais un prorata doit s'appliquer pour l'année incomplète 2016, qui est celle de son licenciement. Par ailleurs, il convient de retenur la base de calcul indiqué par l'employeur arrêtant l'indemnité conventionnelle à la somme de 15 407,27 € avant la majoration et après majoration, d'arrêter cette indemnité à la somme de 16 562,81 € . Il convient enfin d'arrêter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 929,96€ outre congés payés afférents de 1393 €. Sur les dommages et intérêts En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Monsieur [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [U] âgé de 53 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 5 années, de ce qu'il a retrouvé un nouvel emploi en août 2016 rémunéré à hauteur de 4100 € outre une prime sur objectif, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 38 000 euros . Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de un mois d'indemnisation. Sur les demandes accessoires L'équite commande que la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE soit déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 €. Il convient également de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE les avertissements notifiées les 18 mars et 11 avril 2016, CONDAMNE en conséquence la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [U] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE en conséquence la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [U] les sommes suivantes : - 13 929,96 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre 1393 € au titre des congés payés afférents, - 16 562,81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les sommes perçues à titre de dommages et intérêts pourront être soumises à la CSG/CRDS, ORDONNE à la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE de remettre à Monsieur [Y] [U] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'affecter cette remise d'une astreinte, ORDONNE d'office à la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [U] dans la limite de un mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, LA DEBOUTE de sa demande de ce chef, CONDAMNE la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. La GreffièreLa Présidente Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 19 juin 2020
Référence
5fd91296ff5b81acf9fd8677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel