Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 juin 2020
- ECLI
- 5fd912d1cfd3eead3966a752
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 3 050 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La défunte a laissé deux filles pour lui succéder. Un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 26 février 2018 a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession. Le demandeur a formé des demandes relatives au remboursement de frais de recherche bancaire, à une récompense pour un découvert bancaire, au paiement de primes d'assurance, à l'intégration de sommes à l'actif successoral, à une créance de salaire différé, et à l'attribution d'un bien meuble. Le défendeur a également formulé des demandes en rapport successoral et en intégration de sommes à l'actif successoral. Le tribunal a déclaré irrecevable certaines demandes, a ordonné le rapport de sommes à l'actif successoral, et a attribué un bien meuble par tirage au sort.
Procédure
Le demandeur a interjeté appel du jugement du 26 février 2018. Les parties ont présenté leurs conclusions en appel. La cour a entendu les plaidoiries et rendu un arrêt contradictoire le 18 juin 2020. La cour a examiné la recevabilité des demandes, le rapport des primes d'assurance-vie, le rapport de la somme de 16 000 euros, et les demandes de frais irrépétibles.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer, infirmer ou annuler le jugement déféré concernant notamment la recevabilité des demandes, le rapport des primes d'assurance-vie, le rapport de la somme de 16 000 euros, et les demandes de frais irrépétibles ?
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/06/2020 **** N° de MINUTE : N° RG 18/02754 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RR3I Jugement (N° 15/03213) rendu le 26 février 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer APPELANTE Madame [F] [A] épouse [J] [L] née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 23] demeurant [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jean Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, substitué à l'audience par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Arras INTIMÉE Madame [M] [A] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 23] demeurant [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2020 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Hélène Masseron, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Marie-Laure Aldigé, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020 après prorogation du délibéré en date du 07 mai 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2020 **** [P] [Y], veuve [H] [A] prédécédé le [Date décès 1] 1999, est décédée le [Date décès 6] 2010, laissant ses deux filles pour lui succéder : Mme [M] [A] veuve [C] et Mme [F] [A] épouse [J] [L]. Par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de la défunte et a désigné pour y procéder Me [D], notaire à Boulogne-sur-mer. Le 11 septembre 2015, Me [D] a dressé un procès-verbal de difficulté. Le 5 février 2016, le juge commis a entendu le notaire et les parties assistées de leurs conseils. Il a dressé un procès-verbal d'audition et a saisi le tribunal de son rapport sur les points de désaccord. Par jugement du 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a : déclaré irrecevable les demandes relatives : au changement d'attribution de parcelles acquises dans le cadre du procès-verbal de conciliation ; aux frais de recherche bancaire de 640 euros que Me [D] a dû engager pour obtenir la réédition des comptes bancaires de la défunte ; à une récompense de 400 euros pour avoir crédité le 24 décembre 2010 le compte courant de la défunte auprès de la Banque postale ; au paiement des primes d'assurance d'habitation et du véhicule automobile de la défunte; dit que les placements du contrat d'assurance-vie écureuil seront soumis à rapport successoral, les primes étant manifestement excessives ; dit que la somme de 16 000 euros doit être intégrée à l'actif successoral par Mme [F] [A] ; dit que la succession est redevable d'une créance de salaire différée au profit de Mme [M] [A] pour la période comprise entre le 17 mars 1977 et le 31 décembre 1978, sur la base de 21,5 mois x 1127,82 euros = 24 248,13 euros; dit que l'attribution de la pendule à poids fera l'objet d'un tirage au sort qui sera réalisé par le notaire ; débouté Mme [F] [A] de sa demande au titre d'une dette de Mme [M] [A] envers la succession ; renvoyé les parties devant le notaire qui fera application du présent jugement ; ordonné l'exécution du présent jugement ; débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire. Mme [F] [A] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2019, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, et statuant à nouveau, de : déclarer recevables les demandes qu'elle a formulées au titre du remboursement des frais de recherche bancaire à hauteur de 640 euros, de 400 euros au titre de la somme portée au crédit du compte Banque postale de la défunte, et relative au remboursement des primes d'assurance habitation et du véhicule automobile; juger en conséquence qu'elle est créancière de la succession des sommes de 400 euros au titre du découvert bancaire, de 640 euros au titre des frais de recherche bancaire, de 2 581,91 euros au titre des primes d'assurance du véhicule automobile, et de 172,50 euros au titre de 1'assurance habitation ; lui attribuer la pendule à poids ; débouter Mme [M] [A] de sa demande de rapport successoral de la somme de 30 500 euros correspondant aux primes du contrat d'assurance-vie écureuil, la débouter de sa demande tendant à voir intégrer à l'actif successoral, à la charge de Mme [F] [A], la somme de 16 000 euros ; la débouter de sa demande de fixation au passif de la succession d'une créance de salaire différé ; la débouter de son appel incident ; la condamner à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, Mme [M] [A] demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de modification parcellaire formée par Mme [F] [A] et en conséquence, de: dire que les placements effectués sur le contrat d'assurance-vie écureuil du 8 mars 2006 devront être soumis à rapport à succession au vu des conditions de son ouverture au visa de l'article L132-13 du code des assurances, soit une somme de 30 500 euros ; dire que le chèque de 16 000 euros émis sur le compte de la Caisse d'épargne le 24 mars 2006 et appréhendé par Mme [F] [A] sera également réintégré dans l'actif successoral ; lui attribuer la pendule à poids faisant partie des éléments mobiliers de la succession ; dire que ladite succession lui est redevable de la créance de salaire différé d'un montant de 24 248,13 euros et attribuer cette somme à son profit ; la recevoir en son appel incident ; maintenir la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 12] dans ses attributions successorales, la parcelle ZD[Cadastre 3] revenant à Mme [F] [A] ; désigner à nouveau Me [D] pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage et employer les frais et dépens de la procédure en frais privilégiés de partage ; condamner Mme [F] [A] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros à titre de préjudice moral à raison de ses tentatives de subornation exercées sur les témoins ayant attesté d'une co-exploitation de la ferme entre les époux [A]-[Y] ; la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1373 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. L'article suivant précise que « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. » En application de ces textes, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal sur la base du procès-verbal de difficultés qui lui a été transmis par le notaire, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport. Sur ce En l'espèce, le 11 septembre 2015, Me [D] a dressé procès-verbal de difficulté. Le notaire indique que les points de difficultés qu'il conviendra de trancher portent sur : le caractère manifestement exagéré ou non des primes des contrats d'assurance-vie Écureuil Vie ; des retraits à la Caisse d'Epargne effectués par Mme [F] [A] ; la répartition du véhicule ; l'attribution de la parcelle ZD n°[Cadastre 3] sur [Localité 17] revendiquée par les deux héritières ; la question du partage des biens propres dépendant de la succession de M. [U] [A] pour lequel il n'a pas été commis ; la créance de salaire différé ; la reprise des terres par Mme [M] [A]. Le 5 février 2016, le juge commis a entendu le notaire et les parties assistées de leur conseil. Il a dressé un procès-verbal d'audition et a saisi le tribunal de son rapport sur les points de désaccord. Aux termes de son rapport, le juge commis a constaté l'accord des parties sur les points suivants : l'absence de sollicitation d'indemnité d'entretien d'occupation pour l'immeuble sis [Adresse 22] ; la liquidation à l'amiable de la succession de leur père sur les éléments suivants: l'attribution à Madame [M] [A] des parcelles sises à [Localité 20] cadastrées AE [Cadastre 8] et à [Localité 15] cadastrées A[Cadastre 11] ; l'attribution à Madame [F] [A] de la parcelle sise à [Localité 21] cadastrée ZR [Cadastre 14] ; le règlement amiable et hors part à judiciaire des frais de bornage de géomètre ; l'attribution de la parcelle sise à [Localité 17] cadastrée ZD [Cadastre 3] à Mme [M] [A] et l'attribution de la parcelle sise à [Localité 17] cadastrée ZD [Cadastre 12] à Mme [F] [A] ; l'attribution du véhicule automobile Peugeot 406 à Mme [F] [A]; la division faite par le bornage en deux parts égales concernant les parcelles de [Localité 16] cadastrées EC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 5]. Le juge commis indique que les parties n'ont pas trouvé d'accord sur les points suivants qu'il soumet au tribunal : 1) le contrat d'assurance-vie souscrit au profit de Mme [F] [A] : pour Mme [M] [A], ce contrat a été alimenté par des primes excessives au regard du niveau de vie de leur mère, quatre chèques ayant été émis le même jour pour un montant de 30 500 euros alors que leur mère était hospitalisée ; pour Mme [F] [A], les primes ne sont pas d'un montant excessif au regard du train de vie de leur mère, laquelle n'était pas hospitalisée au moment où les chèques ont été émis ; 2) le rapport du chèque de 16 000 euros tiré sur le compte de la Caisse d'épargne de Mme [Y] : Mme [F] [A] soutient qu'elle a retiré cette somme en plusieurs retraits à quelques jours d'intervalle à la demande de leur mère, sommes qui étaient destinées à être données aux petits enfants ; Mme [M] [A] rétorque que ses enfants n'ont jamais reçu une telle somme de leur grand-mère ; 3) l'attribution de la pendule à poids revendiquée par chacune des parties pour des raisons affectives ; 4 ) la revendication d'une créance de salaire différé par Mme [M] [A] pour sa participation au travail de la ferme : Mme [F] [A] soutient que cette demande est prescrite pour n'avoir été faite que devant le notaire au stade de la liquidation, ce qui n'a pas interrompu la prescription ; Mme [M] [A] soutient que sa demande devant le notaire a interrompu la prescription ; 5) le rapport demandé par Mme [F] [A] à la succession par sa s'ur des sommes de 26 650 euros + 32 625 euros + 7 256,57 euros : Mme [F] [A] soutient que sa s'ur n'avait pas payé aux parents le prix de l'exploitation cédée ; Mme [M] [A] argue que c'est M. [Y], son successeur à la ferme qui n'a pas payé aux parents cette indemnité concernant les terrains et qu'il s'agit de somme correspondant aux fumures et arrières fumures, lesquelles « de toute façon ne sont pas causées puisque interdites ». Le procès-verbal dressé par le juge commis a été signé par les parties, leurs conseils et le notaire. Aux termes du jugement déféré le tribunal a rejeté comme étant irrecevables pour ne pas lui avoir été soumises par le juge commis les demandes relatives : au changement d'attribution des parcelles acquises dans le cadre du procès-verbal de conciliation ; aux frais de recherche bancaire de 640 euros que Me [D] a dû engager pour obtenir la réédition des comptes bancaires de la défunte ; à une récompense de 400 euros pour avoir crédité le 24 décembre 2010 le compte courant de la défunte auprès de la Banque postale ; au paiement des primes d'assurance d'habitation et du véhicule automobile de la défunte. En l'occurrence, Mme [F] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir dire qu'elle est créancière de la succession des sommes de 400 euros au titre du découvert bancaire, 640 euros au titre des frais de recherche bancaire, 2 581,91 euros au titre des primes d'assurance du véhicule automobile, et 172,50 euros au titre de 1'assurance habitation. En l'espèce, force est de constater que ses demandes ne figurent ni dans les points de désaccord dressés par le notaire commis ni dans ceux dont le juge commis a saisi le tribunal. Or, comme le tribunal l'a parfaitement analysé, les faits invoqués par Mme [F] [A] ne sont pas nés ou ne se sont pas révélés postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ces demandes. Pour sa part, Mme [M] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à se voir attribuer la parcelle ZD [Cadastre 12] et attribuer la parcelle ZD [Cadastre 3] à Mme [F] [A]. Elle soutient essentiellement que devant le juge commis, elle a commis une erreur matérielle sur les parcelles attribuées, qu'elle voulait en réalité conserver la pâture ZD [Cadastre 12]. Elle explique que la parcelle ZD [Cadastre 3] ne correspond pas à l'emplacement indiqué lors de l'audience et n'est pas attenante à celle qui lui a été attribuée ; que cette parcelle est située dans un secteur où se trouvent un grand nombre des parcelles appartenant à sa s'ur et qu'elle serait enclavée; qu'à l'inverse la parcelle ZD [Cadastre 12] est voisine de la parcelle ZD [Cadastre 13] qui lui appartient. Elle soutient qu'en raison de cette erreur de fait, elle peut soumettre sa demande en application de l'article 2053 selon lequel une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. En l'espèce, Mme [M] [A] échoue à établir que son accord résulterait d'une erreur de fait. Cette preuve ne saurait résulter de ses propres déclarations faites au travers de son conseil le 22 mars 2016 selon lesquelles elle se serait aperçue après vérification du cadastre que l'emplacement des parcelles ne correspondait pas à celui indiqué par sa s'ur. En effet, la question de l'attribution des terres a fait l'objet de débats entre les parties dès l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage. Ainsi, aux termes du procès-verbal de poursuite des opérations de compte- liquidation-partage dressé le 10 décembre 2012, le notaire acte l'accord des parties pour effectuer le partage en nature pour les parcelles de terre et pour donner chacune la liste des terres souhaitées pour le 21 décembre 2012. Il ressort du procès-verbal de poursuite des opérations de compte- liquidation-partage dressé le 10 mars 2014 par le notaire que Mme [M] [A] revendiquait l'attribution de la parcelle ZD [Cadastre 12] sise au lieu-dit « [Adresse 18] et la parcelle ZD [Cadastre 3] située sur le lieu-dit « [Adresse 19]. Sa s'ur revendiquait également la parcelle ZD [Cadastre 3]. Mme [M] [A] ne saurait donc, sans mauvaise foi, prétendre qu'elle avait formé ces demandes d'attribution de parcelles dès 2014 sans même savoir où celles-ci se situaient. Elle ne saurait encore moins prétendre qu'elle ne connaissait toujours pas leur localisation lors de la tentative de conciliation devant le juge commis. En effet, il ressort de ses dires aux termes du procès-verbal de difficulté qu'elle avait invoqué comme raison de son opposition à l'attribution de la parcelle ZD [Cadastre 3] à sa s'ur le fait qu'elle avait « commis une erreur par rapport à cette parcelle pensant qu'elle faisait parti de la contenance de l'immeuble vendu à Monsieur [O] ; ladite parcelle jouxtant son propre immeuble d'habitation, elle souhaite que cette parcelle lui soit attribuée par souci de composition elle est prête à l'avoir évaluée pour le double de son estimation actuelle ». Au vu de ces éléments, Mme [M] [A] échoue à établir l'existence d'une quelconque erreur de fait dans son accord donné devant le juge commis. Le tribunal ne pouvait donc être régulièrement saisi d'une demande relative à l'attribution de ces parcelles en l'absence de désaccord subsistant. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande. Sur la recevabilité de la demande de créance de salaire différé Mme [F] [A] soutient que la demande de créance de salaire différé formée par sa s'ur à l'encontre de la succession de leur mère est irrecevable dans la mesure où celle-ci n'était pas exploitante agricole et que cette demande est au surplus prescrite. Pour sa part, Mme [M] [A] soutient que sa demande est recevable et bien-fondée. Elle fait valoir que la créance de salaire peut être exercée contre l'une ou l'autre des successions de ses parents co-exploitants. En vertu des dispositions de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession de l'exploitant. La dette correspondant à la créance de salaire différé est celle de l'exploitant personnellement et non du propriétaire du fonds rural. Ainsi, une telle demande n'est recevable contre la succession du conjoint survivant de l'exploitant agricole que si lui-même avait la qualité de co-exploitant agricole. La preuve de cette qualité peut être apportée par tous moyens. Cette créance est soumise à la prescription de droit commun. Le délai de trente ans a été réduit à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Cette réforme de la prescription est d'application immédiate aux actions civiles introduites après le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, peu important le caractère antérieur du fait générateur de la prescription. Conformément aux dispositions transitoires prévues par le paragraphe II de l'article 26 de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Sur ce [U] [A] est décédé le [Date décès 1] 1999 et [P] [Y] le 25 novembre 2010. Il n'est pas contesté que [U] [A] avait la qualité d'exploitant agricole. Les parties discutent en revanche la qualité de co-exploitant agricole de son épouse. En l'espèce, Mme [M] [A] produit huit attestations émanant de personnes ayant connu ses parents, soit en tant que voisins, clients ou maire de la commune. Ces témoins attestent tous que [U] [A] et [P] [Y] étaient tous deux exploitants agricoles, que [P] [Y] s'occupait des animaux, de la traite, de l'élevage porcin, qu'elle travaillait dans les champs et assurait la gestion de la ferme avec son mari, notamment pendant les années 1977 et 1978. Il résulte de ces attestations précises et concordantes que [P] [Y] avait bien la qualité de co-exploitant agricole. Pour sa part, Mme [F] [A] ne produit aucune pièce de nature à contredire ces attestations. En conséquence, Mme [M] [A] n'est pas irrecevable à exercer sa demande de créance différée dans le cadre de la succession de sa mère. Il convient donc de déterminer si cette demande est prescrite ou non. Par suite de la réduction du délai de prescription à cinq années, Mme [M] [A] devait formuler sa demande avant le 18 juin 2013. En l'espèce, il ressort des dires consignés au procès-verbal d'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage en date du 12 janvier 2011 que Mme [M] [A] avait formé devant le notaire une demande de reconnaissance de salaire différé datant de 1977. Dès lors que le notaire avait bien été commis judiciairement par le jugement du tribunal de Boulogne-sur-Mer en date du 21 octobre 2011 pour les opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [P] [Y], les dires repris par cet acte notarié sont bien interruptifs de la prescription, comme l'a jugé à bon droit le tribunal. En conséquence, la demande de salaire différé formé par Mme [M] [A] est recevable. Concernant son bien-fondé, Mme [M] [A] justifie de son inscription à la MSA en qualité d'aide familiale pour la période comprise entre 17 mars 1977 et le 31 décembre 1978. Néanmoins cette attestation est insuffisante à elle seule à apporter la preuve qu'elle a participé directement et effectivement à l'exploitation, sans être associée aux bénéfices ni aux pertes et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. Pour sa part, Mme [F] [A], qui conteste bien-fondé de cette créance, produit un document manuscrit rédigé le 15 mars 2004 par sa mère aux termes duquel celle-ci exprime son souhait qu'aucun de ses enfants ne réclame de salaire différé « chacun ayant eu la compensation auparavant ». Au vu de ces éléments, force est de constater que Mme [M] [A] n'établit pas avoir participé directement et effectivement à l'exploitation de ses parents sans avoir reçu de contrepartie. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de créance de salaire différé formée par Mme [M] [A]. Statuant à nouveau de ce chef, la cour l'en déboutera. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [A] à l'encontre de Mme [F] [A] Mme [M] [A] produit un courrier que sa s'ur a adressé à quatre des témoins qui ont attesté le 13 mars 2019 de la qualité d'exploitant agricole de [P] [Y], aux termes duquel elle les accuse d'avoir fait une fausse attestation. Elle sollicite la condamnation de Mme [F] [A] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros à titre de préjudice moral à raison de ses tentatives de subornation exercées sur les témoins ayant attesté d'une co-exploitation de la ferme entre les époux [A]-[Y] sans en préciser le fondement. La cour devant restituer le fondement juridique, cette demande sera tranchée au regard de l'article 1240 du code civil qui pose le principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [M] [A] ne caractérise aucunement en quoi le comportement de sa s'ur à l'égard de tiers, aussi blâmable soit t-il, lui a personnellement causé un préjudice moral. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur la demande d'attribution du pendule à poids La cour observe que le dispositif des conclusions de Mme [M] [A] contient une incohérence relativement à cette demande dans la mesure où elle demande à la fois la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le tirage au sort du pendule à poids et son attribution. Dans tous les cas il convient de statuer sur la demande d'attribution préférentielle valablement formée par Mme [F] [A] aux termes de son dispositif. Aucune disposition législative ne prévoit la possibilité pour la juridiction d'attribuer préférentiellement à l'un des héritiers un tel bien meuble en cas de désaccord des héritiers. Une telle attribution n'est possible que si elle concerne un bien déterminé qui a fait l'objet par le de cujus d'un legs particulier. Sur ce En l'espèce, Mme [F] [A] produit un document dactylographié sur lequel le nom de Mme [A] est apposé, daté du 27 mars 2006, aux termes duquel il est indiqué qu'elle entend qu'après son décès l'horloge à poids soit donnée à sa fille Mme [F] [A]. Ce document ne saurait avoir une valeur testamentaire dans la mesure où il n'est pas écrit de la main de [P] [Y] et qu'il est daté d'un jour où celle-ci était hospitalisée et n'a donc pas pu dactylographier un tel document. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné l'attribution de ce bien par tirage au sort, et il sera confirmé de ce chef. Sur le rapport des primes des contrats d'assurance-vie L'article L.132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s'apprécie lors du versement des primes, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. En cas d'excès manifeste, ce sont les primes qui sont réduites ou rapportables, et non le capital, sauf si celui-ci est inférieur au montant des primes. Sur ce En l'espèce, le montant des primes a été versé à l'ouverture du contrat d'assurance-vie le 11 mars 2006 au moyen de quatre chèques pour la somme totale de 30 500 euros. Le tribunal s'est fondé sur l'absence d'utilité du contrat d'assurance-vie pour considérer que les primes versées étaient manifestement excessives. Néanmoins, le caractère manifestement excessif des primes doit également s'apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur. Or, il n'est pas contesté que les liquidités détenues par [P] [Y] lors de la souscription de ce contrat d'assurance-vie s'élevaient à environ 150 000 euros, et qu'elle était par ailleurs propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain. Au vu de ces éléments, il n' apparaît pas que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur à la date de la souscription du contrat d'assurance-vie. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que le placement réalisé sur le contrat d'assurance-vie Écureuil sera soumis à rapport successoral. Statuant à nouveau de ce chef, la cour déboutera Mme [M] [A] de sa demande de rapport des primes des contrats d'assurance-vie. Sur la demande de rapport de la somme de 16 000 euros En application de l'article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 852 du même code précise que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Il résulte de l'application combinée de cet article avec l'article 1993 du code civil que l'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion qu'il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu'il a pu prélever ont été utilisés dans l'intérêt de son mandant ou que les chèques qu'il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci. A défaut, les sommes prélevées par l'héritier doivent être rapportées à la succession. Sur ce En l'espèce, il est constant que Mme [F] [A] disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère. Il est établi que des retraits d'espèces des comptes de la [P] [Y] ont été effectués le 24 mars 2006 pour 3 000 euros, le 28 mars 2006 pour 3 000 euros, et le 29 mars 2006 pour 10 000 euros. Il est également prouvé que [P] [Y] avait été hospitalisée entre le 11 février le 20 février 2006 et entre le 27 mars et le 28 avril 2006, de sorte qu'elle était dans l'incapacité d'effectuer les retraits effectués les 28 et 29 mars 2006. Le retrait d'espèces sur lequel figure la signature de sa mère que Mme [F] [A] produit date du 26 juillet 2000, et ne concerne aucunement ses virements. Il s'évince de ces circonstances de fait que c'est bien Mme [F] [A] qui a effectué ces retraits litigieux, la cour observant que le montant élevé du retrait effectué quelques jours avant sa seconde hospitalisation est identique à ceux effectués pendant son hospitalisation. Mme [F] [A] soutient que sa mère a disposé librement de ces fonds pour les donner à ses petits-enfants. Néanmoins elle n'en apporte aucunement la preuve tandis que les attestations des enfants de sa s'ur démontrent qu'ils n'ont perçu aucune somme de leur grand-mère en lien avec ces retraits. Au vu de ces éléments, Mme [F] [A] échoue à prouver que ces retraits d'espèces ont été faits dans l'intérêt de sa mère. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 16 000 euros à la succession. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : dit que les placements du contrat d'assurance-vie écureuil seront soumis à rapport successoral, les primes étant manifestement excessives ; dit que la succession est redevable d'une créance de salaire différé au profit de Mme [M] [A] pour la période comprise entre le 17 mars 1977 et le 31 décembre 1978, sur la base de 21,5 mois x 1127,82 euros = 24 248,13 euros; Le confirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [M] [A] de sa demande de rapport des primes du contrat d'assurance-vie Écureuil ; Déboute Mme [M] [A] de sa demande de créance de salaire différé; Y ajoutant : Déboute Mme [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice moral ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles. Le greffier,Le président, Delphine Verhaeghe.Marie-Hélène Masseron.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 juin 2020
Référence
5fd912d1cfd3eead3966a752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel