Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 19 juin 2020
- ECLI
- 5fd9133c5bd574adbbcfa887
- Date
- 19 juin 2020
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par la SAS SGETAS TP en qualité de gazier par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2010. Il a occupé successivement les postes de responsable dépôt à compter du 1er mars 2012, puis de chef d'équipe à compter du 1er novembre 2014. Le 16 février 2016, il a été victime d'un accident du travail s'inscrivant dans le cadre d'une rechute d'un précédent accident du travail. Le 12 août 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande et jugé le licenciement fondé. Le salarié a interjeté appel.
Procédure
Le salarié a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 mai 2017. La SAS SGETAS TP a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande reconventionnelle. La cour d'appel a statué sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Question juridique
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur peut-elle être prononcée en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'autres manquements contractuels ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2020 N° 2020/121 Rôle N° RG 17/10700 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAU4T [M] [T] C/ SAS SGETAS TP Copie exécutoire délivrée le : 19 JUIN 2020 à : Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/01007. APPELANT Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS SGETAS TP, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2020. COMPOSITION DE LA COUR Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller qui en ont délibéré. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2020, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [M] [T] a été engagé par la SAS SGETAS TP suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2010, en qualité de gazier, niveau 2, position 2, coefficient 140 de la convention collective des travaux publics-ouvriers. A compter du 1er mars 2012, M. [T] a occupé le poste de responsable dépôt, puis, à compter du 1er novembre 2014, celui de chef d'équipe, N2P2. Le16 février 2016, M. [T] a été victime d'un accident du travail s'inscrivant dans le cadre d'une rechute d'un précédent accident du travail. Par requête du 27 avril 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 5 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte au poste de chef d'équipe en précisant qu'il pourrait être apte à des « petits travaux d'entretien, réparations, gestion des stocks, formation à un autre poste...''. Par lettre du 12 août 2016, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 11 mai 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé ne pas avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit et jugé le licenciement de M. [T] pour inaptitude du 12 avril 2016 fondé, En conséquence, - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS SGETAS TP de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [T] aux entiers dépens. M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2019, il demande à la cour de : - le dire bien fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SGETAS TP de ses demandes reconventionnelles, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - dire que la SAS SGETAS TP a illicitement modifié le contrat de travail en lui imposant une diminution de sa rémunération ainsi que deux changements successifs de qualification, - dire qu'elle a violé son obligation de sécurité, - dire y avoir lieu à rappel de salaire contractuel, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, - dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, du dernier chef seulement, dire le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la SAS SGETAS TP au paiement des sommes suivantes : - 27 995,31 € à titre de rappel de salaire contractuel, - 2 799,53 € à titre d'incidence congés payés, - 6 473,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 647,32 € à titre d'incidence congés payés, - 4 679,34 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, - enjoindre à la SAS SGETAS TP, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à liquider les droits du salarié au titre des congés payés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat de travail, - enjoindre à la SAS SGETAS TP, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : * certificat de travail mentionnant une ancienneté à compter du 14 juin 2010 et pour emploi occupé, celui de « Gazier », * bulletin de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, * attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une ancienneté acquise à compter du 14 juin 2010 ainsi que, pour motif de la rupture du contrat de travail, une « résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur '', et récapitulant les rappels de rémunération judiciairement fixés, - enjoindre à la SAS SGETAS TP, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, - condamner la SAS SGETAS TP à lui payer les sommes de : * 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts, * 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, * 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, * subsidiairement, du dernier chef seulement, 40 000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, En tout état de cause, * 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SGETAS TP aux dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2017, la SAS SGETAS TP demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Marseille le 11 mai 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS SGETAS TP visant à entendre M. [T] condamné à des dommages-intérêts en raison de son manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur lors de la formation du contrat puis au cours de son exécution, A cet effet : - dire et juger que M. [T] n'établit pas la preuve que la SAS SGETAS TP a commis un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, - dire et juger que le fait que M. [T] n'a été soumis à aucune visite médicale entre 2012 et 2016 ne constitue pas un manquement ayant empêché la poursuite de son contrat de travail, puisqu'au contraire ledit contrat s'est poursuivi et le requérant n'a jamais émis des réclamations en lien avec ses conditions de travail ou sa santé, - dire et juger que les modifications du contrat de travail de M. [T] intervenues en 2012 et 2014 résultent d'avenants signés par l'intéressé ce qui montre que celui-ci a librement consenti à ces modifications, - dire et juger en conséquence que les modifications du contrat de travail de M. [T] ne caractérisent en aucun cas un manquement imputable à la SAS SGETAS TP et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, - dire et juger que l'accident du 16 février 2016 n'est pas imputable à un manquement de la SAS SGETAS TP qui avait pris les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de M. [T] des collaborateurs auxquels celui-ci devait distribuer, en tant que chef d'équipe, les tâches, notamment celle afférente à l'usage du marteau piqueur, - dire et juger en conséquence que la SAS SGETAS TP n'a commis aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, - rejeter en conséquence la demande visant à entendre le contrat de travail résilié aux torts de l'employeur, - dire et juger que le licenciement de M. [T] pour inaptitude du 12 août 2016 est fondé, - dire et juger que la SAS SGETAS TP a respecté son obligation de consulter les délégués du personnel en application de l'article L1226-10 du code du travail, - dire et juger que la SAS SGETAS TP a, en tout loyauté, tenté de reclasser M. [T] et que le salarié est mal fondé de lui faire grief sur ce terrain, - débouter en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - condamner M. [T] au paiement de dommages-intérêts correspondant à la somme qui lui sera allouée par la juridiction par impossible en cas de succès de ses prétentions, à titre de réparation du préjudice subi à raison du manquement du salarié à son obligation de loyauté précontractuelle et contractuelle, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la SAS SGETAS TP en introduisant une procédure judiciaire manifestement abusive, - ordonner la compensation judiciaire entre les sommes allouées à M. [T] et celles allouées à la SAS SGETAS TP en réparation de son propre préjudice, - condamner M. [T] à payer à la SAS SGETAS TP la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2019. Les conseils des parties, destinataires de l'avis du 18 mai 2020, ne se sont pas opposés dans le délai requis à ce que la décision soit rendue dans le cadre d'une procédure sans audience par application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, M. [T] invoque les manquements suivants : le défaut de visite médicale périodique, la modification du contrat de travail et les conditions dans lesquelles l'accident du travail est survenu dont la SAS SGETAS TP serait directement et exclusivement responsable. - sur la modification du contrat du travail M. [T] soutient qu'à compter du mois de mars 2012, la SAS SGETAS TP a procédé à une modification du contrat de travail sans avoir obtenu son accord puisque, occupant l'emploi de gazier et ayant donné son accord pour occuper un poste de magasinier, il a été 'ex- abrupto' affecté à celui de responsable de dépôt avec une diminution très sensible du taux horaire salarial; qu'au mois de novembre 2014,il s'est vu imposer une nouvelle modification de sa qualification professionnelle de chef d'équipe qui lui a été attribuée sans que sa rémunération n'ait été révisée; qu'aucun avenant au contrat de travail ne lui a été soumis de sorte que ces modifications, qui lui ont été unilatéralement imposées, portant tant sur sa qualification professionnelle que sur sa rémunération, sont illégitimes; qu'il conteste avoir signé les avenants des 1er mars 2012 et 1er novembre 2014 produits au débat par l'employeur, indique que le conseil de prud'hommes n'a pas effectué de vérification d'écriture et invite la cour à y procéder; qu'il réfute l'argument selon lequel il n'aurait jamais contesté les modifications successives puisque, outre le fait qu'il a alerté oralement son employeur à plusieurs reprises de cette difficulté, la seule poursuite par le salarié de l'exécution du contrat de travail modifié ne vaut pas acceptation des modifications litigieuses. La SAS SGETAS TP soutient que les deux modifications du contrat de travail ont été acceptées par le salarié, à savoir celle intervenue en 2012 lorsqu'en toute loyauté, faisant face à des difficultés économiques et M. [T] faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a lui proposé un reclassement sur le poste de «responsable dépôt » qu'il a accepté dans le cadre du plan de reclassement; qu'un avenant au contrat de travail initial signé par M. [T] a formalisé le reclassement de l'intéressé au poste de « responsable dépôt » avec une rémunération mensuelle brute de 2 091, 39 €; qu'une seconde modification est intervenue par un nouvel avenant du 1er novembre 2014, M. [T] occupant alors le poste de chef d'équipe, N2P2 Coefficient 140 moyennant une rémunération mensuelle brute inchangée de 2 091, 39 € ; que M. [T] n'a pas émis de réclamation par rapport à ses missions contractuelles et à son salaire, ce qui démontre qu'il avait accepté la nouvelle rémunération et que la poursuite du contrat de travail n'avait nullement été empêchée ; que la comparaison des signatures apposées par la main de M. [T] sur les différents contrats qu'il a signés, en 2010, 2012 et 2014 et sur une lettre manuscrite qu'il a rédigée pour accepter un plan de reclassement, de même que sur une deuxième lettre du 16 août 2016, ne laisse aucun doute sur le fait que le salarié est bien le signataire des différents documents, en l'absence de différence notable dans les signatures ; qu'en tout état de cause, la problématique de la signature dans le dessein de tromper la religion de la cour n'a aucune incidence sur l'issue de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les griefs concernent une situation ancienne qui a été depuis acceptée a minima implicitement par le salarié et qui n'a nullement empêché le contrat de travail de se poursuivre. *** Il est produit au débat le contrat de travail du 14 juin 2010 affectant M. [T] au poste de gazier, un avenant du 1er mars 2012, comportant une signature attribuée à M. [T] qui mentionne que celui-ci occupe le poste de responsable de dépôt et un avenant du 1er novembre 2014, comportant une signature attribuée à M. [T] qui mentionne que celui-ci occupe le poste de chef d'équipe. Il ressort du courrier (non daté) de M. [T] (pièce 5) dans lequel il acceptait le plan de reclassement et le poste de magasinier et également de l'examen des signatures - contestées par le salarié - apposées sur les avenants du 1er mars 2012 et du 1er novembre 2014, que celles-ci présentent des similitudes évidentes et nombreuses avec les signatures - non contestées par le salarié - apposées sur le contrat de travail initial du 14 juin 2014, sur le courrier précité comportant l'acceptation du salarié du plan de reclassement et sur le récépissé du contrat de sécurisation professionnelle signé par M. [T] le 24 janvier 2012. Il doit être considéré que les signatures figurant sur les avenants des 1er mars 2012 et 1er novembre 2014 émanent bien de M. [T] et qu'ainsi il a bien accepté les modifications de son contrat de travail. Si dans le contrat de travail initial les parties avaient convenu d'un salaire brut de base mensuel de 2 736,58 €, dans l'avenant du 1er mars 2012, signé suite à l'acceptation du salarié de son reclassement sur le poste de responsable de dépôt, il a été expressément convenu d'un salaire mensuel de base de 2 091,39 €, qui a été maintenu dans le cadre de l'avenant du 1er novembre 2014, de sorte que M. [T] a accepté également la modification de son salaire à compter de 2012 . Le manquement allégué d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur n'est donc pas établi. - sur le défaut de visite médicale périodique M. [T] fait valoir que s'il a bien passé la visite médicale d'embauche, il n'a pu bénéficier depuis que d'une seule visite médicale périodique le 9 mars 2012 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de gazier mais a rappelé qu'une autre visite médicale devait être organisée au mois de mars 2014; qu'il n'a plus revu le médecin du travail après la visite de mars 2012, alors que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 19 janvier 2012, ce dont la SAS SGETAS TP a été informée; qu'alors qu'il a été déclaré apte à l'emploi de gazier le 9 mars 2012, la SAS SGETAS TP a décidé unilatéralement de l'affecter au poste de responsable de dépôt , puis au mois d'octobre 2014, au poste de chef d'équipe, sans qu'aucune visite médicale auprès du médecin du travail n'ait été organisée afin de s'assurer de son aptitude à ces nouvelles fonctions; que la SAS SGETAS TP, informée de l'état de santé de son salarié, a sciemment éludé son obligation de faire évaluer l'aptitude à l'emploi de ce dernier par le médecin du travail alors même qu'elle l'affectait à des tâches sans rapport avec sa qualification contractuellement fixée; que la SAS SGETAS TP ne produit pas de pièce au soutien de ses allégations, ne démontre pas avoir sollicité l'organisation de visites médicales en 2014 auprès du service de médecine du travail, ni n'établit le prétendu refus de ses salariés de se rendre aux visites médicales; que l'abstention fautive de la SAS SGETAS TP est d'autant plus grave qu'elle a procédé à une modification de ses fonctions en novembre 2014 alors même qu'elle n'ignorait rien de son statut de travailleur handicapé depuis le 19 janvier 2012 et il lui appartenait indiscutablement de procéder à l'organisation d'une visite médicale afin de s'assurer de son aptitude à ces nouvelles fonctions. La SAS SGETAS TP fait valoir que M. [T] a été déclaré apte aux fonctions auxquelles il a été affecté lors des deux visites médicales qu'il a subies; qu'aux termes de la fiche d'aptitude du 9 mars 2012, communiquée aux débats par M. [T] lui-même, aucune visite médicale n'était à prévoir avant le mois de mars 2014; que pour des raisons totalement indépendantes de la volonté de la SAS SGETAS TP, la visite médicale de 2014 n'a pas eu lieu aux motifs que pendant une longue période, les visites médicales ont été particulièrement difficiles à obtenir en raison d'un manque de médecins à l'ASMTBTP et que beaucoup de salariés ne se rendaient pas aux visites médicales aux dates obtenues par la société; que le seul fait que la visite médicale périodique de mars 2014 n'ait pas eu lieu, ne constitue pas à lui seul une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que cette situation n'est pas directement imputable à l'employeur mais aux services de la médecine du travail; que l'absence de visite médicale n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, puisque bien au contraire, il est effectif que depuis mars 2012, date de la dernière visite, M. [T] a continué à travailler au service de la SAS SGETAS TP, en occupant différents postes et en arrêtant ses fonctions uniquement en raison d'un accident du travail à compter de février 2016. *** Il ressort des pièces du dossier que M. [T], engagé le 14 juin 2010, a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche puis d'une visite médicale périodique le 9 mars 2012 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de gazier en indiquant également que la prochaine visite périodique était à prévoir en mars 2014. M. [T] a occupé le poste de gazier puis celui de responsable de dépôt en mars 2012 puis celui de chef d'équipe en novembre 2014. Par ailleurs, M. [T] a bénéficié du statut de travailleur handicapé à compter du mois de janvier 2012, ce dont la SAS SGETAS TP était informée depuis 2013 puisqu'il ressort de l'attestation de l'AGEFIPH du 9 mars 2018 que, depuis 2013, 'M. [T] a été déclaré comme unité bénéficiaire par la SAS SGETAS TP' qui 'a pu bénéficier d'une exonération du fait de (la) qualité de travailleur handicapé dans le cadre de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DAETH)'. Dès lors que les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé et que, selon les dispositions des articles R4624-18 et R4624-19 du code du travail dans leur version applicable au litige, les travailleurs handicapés bénéficiaient d'une surveillance médicale renforcée comprenant une visite médicale au moins tous les deux ans, la SAS SGETAS TP a assurément manqué à son obligation de sécurité en ne dispensant, depuis mars 2014, aucune visite médicale périodique malgré le statut de travailleur handicapé et les changements de situations professionnelles de M. [T]. La SAS SGETAS TP, qui ne justifie pas avoir sollicité l'organisation de visites médicales, ne produit aucune pièce qui démontrerait une carence des services de la médecine du travail dans l'organisation des dites visites. De plus, l'employeur étant responsable de l'effectivité du suivi médical de ses salariés, la production par la SAS SGETAS TP d'un simple courrier des services de la médecine du travail du bâtiment du 14 septembre 2016, mentionnant que deux salariés (M. [J] et M. [R]) ne s'étaient pas présentés à leur rendez-vous, ne peut l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de M. [T]. Le manquement de la SAS SGETAS TP est donc établi. - Sur l' accident du travail du 16 février 2016 M. [T] fait valoir que son aptitude aux emplois successifs auxquels il a été affecté après celui initial de gazier n'a jamais été contrôlée par le médecin du travail et que cette abstention fautive est la cause directe de l'accident du travail dont il a été victime le l6 février 2016, reconnu et pris en charge comme tel par la caisse d'assurance maladie; que placé sous les ordres de M. [H], chef de chantier, il a été contraint d'utiliser un marteau-piqueur de plus de 25 kg, alors qu'il avait informé son employeur de son état de santé (comme le prouvent les attestations qu'il produit et le fait que la SAS SGETAS TP était au courant de son statut de travailleur handicapé), ce qui lui a occasionné de violentes douleurs au bras et à la main gauche. La SAS SGETAS TP soutient que M. [T] ne démontre pas de lien de causalité directe entre l'arrêt de travail du 16 février 2016 et une quelconque faute de sa part; que si la visite médicale n'a pas eu lieu en mars 2014, c'est pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté et que quand bien même il pourrait s'agir d'un manquement, il n'existerait aucun lien de causalité entre la tenue ou la non tenue de la visite médicale périodique de 2014 et l'arrêt de travail de M. [T] de 2016; que l'utilisation d'un marteau- piqueur n'est pas démontrée par M. [T] qui verse une attestation émanant de M. [K], ouvrier terrassier qui ne relate pas les faits qui se sont passés le 16 février 2016 mais qui affirme en termes généraux avoir 'vu à plusieurs reprises Monsieur [T] avec un marteau piqueur de 25 kg »; que ce témoignage ne peut venir asseoir la preuve que la cause de l'accident du travail du 16 février 2016 est l'utilisation par M. [T] d'un marteau- piqueur dont l'utilisation lui a été imposée; que le poste de gazier, pour lequel le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail, implique l'utilisation de marteaux- piqueurs; que celui-ci a caché l'existence de son état de santé antérieur à son employeur et au médecin du travail et notamment l'existence d'une intervention chirurgicale en raison d'un syndrome de loge grave qui est une maladie dégénérative survenue alors qu'il était au service d'un autre employeur, comme cela résulte de son courriel adressé le 18 mars 2016; que dans ces conditions, l'organisation d'une visite médicale en 2014 n'aurait strictement rien changé et M. [T] aurait de nouveau été déclaré apte comme précédemment; que M. [T], en sa qualité de chef de chantier pouvait utiliser un marteau- piqueur moins lourd ou confier l'utilisation du marteau-piqueur à l'un de ses collaborateurs pour éviter la survenance du dommage dont il se plaint, comme l'atteste M. [H], d'autant que le travail effectué le 16 février 2016 ne nécessitait pas l'utilisation d'un engin de 25 kg; qu'il ne peut aujourd'hui venir imputer sa propre imprudence et son absence de responsabilité à son employeur. *** Alors que M. [T] produit la notification de prise en charge de l'accident du travail par l'assurance maladie du 4 avril 2016, le certificat médical initial d'accident du travail du 16 février 2016 et le certificat médical de prolongation du 4 mars 2016 faisant état de lésions au niveau du poignet et du bras gauche, suite à l'utilisation d'un marteau-piqueur, la SAS SGETAS TP ne produit aucune pièce qui indiquerait que l'accident du travail n'a pas pour cause l'utilisation d'un marteau-piqueur. M. [T] produit l'attestation de M. [K] qui indique avoir constaté que M. [T] a travaillé (sic) 'à plusieurs reprises avec un marteau- piqueur de 25 kg baramine, marteau-burin et a souvent souffert de son bras gauche après l'utilisation du matériel. M. [T] et M. [N] [H], chef de chantier de la société SGETAS on eu plusieurs dispute car celui-ci obligé M. [T] à utilisé du matériel lourd en lui disant à plusieurs reprise que sa lui faisait mal au bras gauche et qu'il est reconnu handicapé'. Cette attestation est suffisante pour établir que M. [T] a été contraint par son supérieur hiérarchique d'utiliser du matériel lourd malgré les protestations du salarié. En droit, aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Alors que la SAS SGETAS TP ne rapporte pas la preuve qu'elle n'était pas responsable du défaut d'organisation des visites médicales périodiques, et nonobstant d'une part l'existence d'un état de santé antérieur du salarié - dont il n'est pas démontré qu'il n'a pas été porté à la connaissance du médecin du travail par le salarié - et d'autre part, le fait que le poste de gazier - pour lequel le salarié a été déclaré apte - impliquait déjà l'utilisation d'un marteau- piqueur, la SAS SGETAS TP a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas aux visites médicales périodiques du salarié afin de vérifier la persistance ou non de l'aptitude de celui-ci aux différents postes de travail auxquels il a été affecté et impliquant l'utilisation d'engins lourds, alors même qu'elle connaissait son statut de travailleur handicapé et qu'elle avait été alertée par le salarié des douleurs que lui occasionnait l'utilisation desdits engins. L'attestation de M. [H], produite par la SAS SGETAS TP, qui indique qu'il avait distribué les tâches à accomplir le 16 février 2016, que M. [T] disposait de collaborateurs pour effectuer ces tâches et que, connaissant ses droits, ce dernier ' avait son droit de retrait à faire valoir', ne suffit pas à établir que la SAS SGETAS TP a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. [T]. Par ailleurs, l' obligation de sécurité pèse sur l'employeur et la SAS SGETAS TP est mal venue d'invoquer l'imprudence du salarié qui aurait utilisé des engins lourds alors qu'il pouvait déléguer cette tâche, dès lors que l'utilisation du marteau-piqueur, quelque soit son poids, relève des fonctions de M. [T] et qu'elle lui a été imposée par son supérieur hiérarchique malgré les mises en garde du salarié. Il en résulte que la responsabilité de la SAS SGETAS TP dans la survenance de l'accident du travail du 16 février 2016 est établie. Le manquement de la SAS SGETAS TP à son obligation de sécurité a entraîné l'accident du travail dont a été victime M. [T], ledit accident du travail ayant été la cause de son inaptitude au poste puis de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce manquement, ainsi que celui relatif aux absences de visites médicales périodiques, présentent donc une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 12 août 2016, date du licenciement. Sur la demande au titre d'un rappel de salaire M. [T] sollicite la somme de 27 995,31 €, outre les congés payés afférents, au motif que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de sa rémunération, l'avenant du 1er mars 2012 étant un faux grossier. Cependant, il a été jugé, après vérification d'écriture, que l'avenant du 1er mars 2012, qui prévoit une rémunération mensuelle de 2 091,39 € suite à l'acceptation par M. [T] de la proposition de reclassement au poste de responsable de dépôt, a bien été signé par M. [T] de sorte qu'ayant accepté les nouvelles conditions salariales, il n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Soutenant qu'à la date de la rupture du contrat de travail il disposait de 28,5 jours de congés payés et que la SAS SGETAS TP n'avait toujours pas transmis les éléments nécessaires à la caisse des congés payés afin que l'organisme puisse procéder au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, M. [T] demande d'enjoindre à la SAS SGETAS TP, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à liquider ses droits au titre des congés payés acquis et non pris à la date du licenciement. La SAS SGETAS TP ne répond pas à cette prétention. Dès lors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a payé l'intégralité du salaire dû au salarié et qu'il n'est produit au dossier que le reçu du solde de tout compte non détaillé, à défaut de bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des sommes versées au salarié du fait de la rupture du contrat de travail, la SAS SGETAS TP devra accomplir toutes les formalités nécessaires à la liquidation par la caisse des congés payés des droits du salarié au titre des congés payés acquis et non pris à la date du licenciement. Il n'y a pas lieu toutefois de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS SGETAS TP n'étant versé au débat. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Dès lors que la demande de rappel de salaire a été rejetée, M. [T] est en droit de réclamer du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 182,78 €, outre la somme de 418,27 € au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement Alors que la SAS SGETAS TP ne conclut pas sur cette prétention, au regard des dispositions des articles L1226-14 du code du travail et 10- 4 de la convention collective applicable, fixant l'ancienneté de M. [T] à six ans et quatre mois, il convient d'accorder à ce dernier la somme de 4 679,34 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, conforme à ses droits. Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération ( 2 091,39 €), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'en octobre 2018 et du contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 avril 2019 portant sur un poste de gardien d'immeuble obtenu après une formation suivie en 2018-2019, il sera accordé à M. [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 19 000 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Invoquant les dispositions des articles R4624-10 et R4624-16 du code du travail, M. [T] sollicite le paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat. La SAS SGETAS TP conclut à l'absence de faute et à l'absence de démonstration par le salarié d'un quelconque préjudice. Cependant, dès lors qu'il a été jugé que la SAS SGETAS TP a manqué à son obligation de sécurité du fait notamment d'un défaut de visite médicale périodique et que ce manquement est en lien avec l' accident du travail dont M. [T] a été victime, la faute de la SAS SGETAS TP et le préjudice de M. [T] sont assurément démontrés. Il convient donc d'allouer à ce dernier la somme sollicitée de 2 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail Faisant état des manquements de l'employeur liés à la privation du bénéfice des visites médicales périodiques, des modifications successives de sa rémunération, des qualifications professionnelles octroyées sans son accord, de l'accident du travail dont il a été victime le 16 février 2016 et du préjudice nécessaire dont il souffre qui se distingue, par nature, des seules conséquences attachées à la rupture du contrat de travail, lesquelles indemnisent uniquement les conséquences de la perte illégitime de l'emploi, M. [T] demande la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts. La SAS SGETAS TP conclut à l'absence de faute commise et de démonstration par le salarié d'un quelconque préjudice. M. [T] ne démontre pas l'existence de préjudices autres que ceux qui ont été indemnisés par les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 30 avril 2016 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur la remise des documents de rupture du contrat de travail sous astreinte et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. La SAS SGETAS TP devra également régulariser la situation de M. [T] auprès des organismes sociaux. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS SGETAS TP n'étant versé au débat. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS SGETAS TP Soutenant que M. [T] a gravement manqué à son obligation de loyauté au moment de son recrutement dès lors qu'il a omis d'indiquer qu'il avait été victime, en 2006, dans le cadre d'une précédente activité, d'un accident de travail pouvant avoir un lien avec les fonctions auxquelles il se destinait au sein de la société, qu'il avait subi une opération du bras à l'occasion de cet accident du travail et qu'il souffrait d'un syndrome de loge et dès lors qu'il a également omis de renseigner le médecin du travail sur son état de santé lors des visites médicale d'embauche en 2010 et périodique en mars 2012, la société SGETAS TP fait valoir que cette faute est source de préjudice, puisque si la société en avait été informée, elle aurait confié des fonctions différentes à ce salarié. M. [T] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité civile. Alors qu'il est de principe que l'employeur ne peut solliciter une condamnation du salarié à des dommages-intérêts que dans le cas de l'existence d'une faute lourde de ce dernier, entendue comme étant celle d'une exceptionnelle gravité qui est commise volontairement avec l'intention de nuire à l'employeur, en l'espèce, la SAS SGETAS TP ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une telle faute. La demande sera donc rejetée. Par ailleurs, la SAS SGETAS TP soutient que M. [T], qui a engagé une procédure judiciaire alors que son contrat de travail était en cours, a cherché à stigmatiser des griefs à l'encontre de son employeur contraires à la réalité et parfois même mensongers, puis a formé appel en faisant notamment valoir la fausseté de sa signature sur les contrats conclus; que cette situation confine à l'abus de droit. Cependant, dès lors que M. [T] a obtenu, au moins en partie, gain de cause au cours de la procédure judiciaire, celle-ci ne peut être considérée comme étant abusive. La demande sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la SAS SGETAS TP à payer à M. [T] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS SGETAS TP, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, de l'astreinte et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SGETAS TP à compter du 12 août 2016, Condamne la SAS SGETAS TP à payer à M. [M] [T] les sommes de : - 4 182,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 418,27 € au titre des congés payés afférents, - 4 678,34 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, - 19 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2016 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi, Enjoint à la SAS SGETAS TP d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la liquidation par la caisse des congés payés des droits de M. [M] [T] au titre des congés payés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat de travail, Enjoint à la SAS SGETAS TP d'établir et de délivrer un certificat de travail mentionnant une ancienneté à compter du 14 juin 2010 et l'emploi de ' gazier ', un bulletin de salaire comportant les sommes judiciairement fixées et une attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, Enjoint à la SAS SGETAS TP de régulariser la situation de M. [M] [T] auprès des organismes sociaux, Condamne la SAS SGETAS TP à payer à M. [M] [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, Condamne la SAS SGETAS TP aux dépens de première instante et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 19 juin 2020
Référence
5fd9133c5bd574adbbcfa887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA