Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 — 18 juin 2020
- ECLI
- 5fd91398e718e9ae3a48e3b8
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 895 379 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Par jugement du 1er février 2019 du tribunal d'instance, le demandeur a vu son opposition déclarée recevable et a été condamné à payer à la société LOCAM plusieurs sommes, dont 8 953,80 € et 89,53 € au titre d’une clause pénale, ainsi qu’à restituer le matériel. Le demandeur a interjeté appel le 16 avril 2019. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la mise en cause de la société CITYCARE, qui n’était pas partie à la procédure d’appel, et a condamné le demandeur à payer à CITYCARE 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a alors, le 2 janvier 2020, déféré une requête contestant cette ordonnance. La société CITYCARE a demandé la confirmation de l’ordonnance et la condamnation du demandeur aux dépens. La société LOCAM a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’appel dirigé contre CITYCARE et la condamnation du demandeur aux dépens. Les débats se sont poursuivis le 3 mars 2020 devant la Cour d’appel de Paris.
Procédure
Jugement du tribunal d’instance du 1er février 2019 ; appel interjeté le 16 avril 2019 ; ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019 déclarant irrecevable la mise en cause de la société CITYCARE ; dépôt d’une requête en déféré le 2 janvier 2020 contre cette ordonnance ; audience du 3 mars 2020 où la Cour a examiné la recevabilité de la requête en déféré ; arrêt rendu le 18 juin 2020.
Question juridique
La requête en déféré déposée le 2 janvier 2020 est‑elle recevable au regard des dispositions des articles 916 et 641 du code de procédure civile ?
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 JUIN 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00527 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHPC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 décembre 2019 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 19/08441 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [N] [C] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (29) [Adresse 1] [Localité 7] représentée et assistée de Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0640 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ SAS LOCAM N° SIRET : 310 880 315 00216 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 substitué à l'audience par Me Meriem BELMEHEL de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 PARTIE INTERVENANTE La société CITYCARE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 792 780 728 00020 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport et de Mme Agnès BISCH, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe DAVID, Président Mme Agnès BISCH, Conseiller M. Bertrand GOUARIN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé le 30 avril 2020 ayant été renvoyé en raison de l'état d'urgence sanitaire. - signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire en date du 1er février 2019, le tribunal d'instance de NOGENT-SUR-MARNE : - déclarait l'opposition formée par Mme [C] recevable, - disait que le jugement se substituait à l'ordonnance rendue le 9 novembre 2017, - disait n'y avoir lieu à sursoir à statuer, - condamnait Mme [C] à payer à la société LOCAM la somme de 8 953,80 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 décembre 2017, - condamnait Mme [C] à payer à la société LOCAM la somme de 89,53 euros au titre de la clause pénale, - disait n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, - ordonnait à Mme [C] de restituer le matériel à la société LOCAM, - disait n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte et l'exécution provisoire, - déboutait la société LOCAM du surplus de ses demandes. ' Par déclaration en date du 16 avril 2019, Mme [C] a relevé appel de la décision. Par ordonnance sur incident en date du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état constatait que la société CITYCARE n'était pas intervenue volontairement à la procédure d'appel à laquelle elle n'est pas non plus intimée ou intervenant forcé de sorte que la mise en cause de la société CITYCARE par Mme [C] était déclaré irrecevable et cette dernière condamnée à payer à la société CITYCARE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état retenait que la société CITYCARE n'a jamais été partie à la procédure d'appel, que l'appelante ne formait aucune demande à son encontre et qu'elle n'avait jamais été mise en cause régulièrement. Le conseiller de la mise en état considérait, au visa des articles 546 et 547 du code de procédure civile, que l'appel ne pouvait être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et constatait que le jugement avait été rendu entre Mme [C] et la société LOCAM uniquement. Par requête en date du 2 janvier 2020, a déféré cette décision à la cour. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2020, Mme [C] demande à la cour de : - dire que la société CITYCARE a qualité d'intervenante volontaire au procès, - en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 décembre 2019 ayant dit y avoir à mettre hors de cause la société CITYCARE, - condamner la société CITYCARE à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que le conseiller de la mise en état s'est prononcé au visa des articles 546 et 547 du code de procédure civile en omettant les articles 552 à 554 du même code qui prévoient les cas de solidarité et d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties. L'appelante estime que sur ce fondement elle était recevable à appeler à la cause la société CITYCARE en sa qualité venderesse du matériel litigieux dans un contrat tripartite. L'appelante soutient également qu'elle n'a interjeté aucun appel dirigé contre la société CITYCARE qui n'est pas intimée à la cause dans laquelle elle a elle-même estimé avoir un intérêt suffisant pour y intervenir volontairement. Mme [C] expose que cette intervention est recevable en ce qu'elle sa rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2020, la société CITYCARE demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 17 décembre 2019 dans toutes ses dispositions, - en conséquence, déclarer irrecevable la mise en cause de la société CITYCARE par Mme [C], - condamner Mme [C] à payer à la société CITYCARE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société CITYCARE fait valoir que le conseiller de la mise en état a justement retenu que la société CITYCARE n'est pas intervenue volontairement à l'instance et soutient qu'elle s'est constituée en raison de la représentation obligatoire afin de soulever l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre. La société CITYCARE expose qu'il y aurait eu intervention de sa part si elle avait régularisé des conclusions aux termes desquelles elle indiquait intervenir à l'instance et élevait des prétentions à l'encontre de Mme [C] ou appuyait celles d'une autre partie, ce qu'elle n'a jamais fait. La société CITYCARE fait valoir qu'elle n'a pas non plus la qualité d'intimée en ce qu'elle n'était pas partie au jugement de première instance, alors qu'il s'agit d'une condition sine qua none au visa de l'article 547 du code de procédure civile. La société CITYCARE indique qu'elle n'a pas la qualité d'intervenante forcée en ce que Mme [C] n'a pas fait délivrer d'assignation aux fins de mise en cause à la société CITYCARE, ni formé la moindre demande à son encontre. Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées le 10 février 2020, la société LOCAM demande à la cour, au visa des articles 547 et suivants du code de procédure civile, de : - juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - au contraire, juger Mme [C] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - en conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la société CITYCARE, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens du présent incident. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que Mme [C] a désigné deux intimées dans sa déclaration d'appel, la société LOCAM et la société CITYCARE, laquelle n'était pas partie au jugement de première instance dont appel. La société LOCAM indique qu'elle ne peut que s'associer à la demande d'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société CITYCARE. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par mention au dossier en date du 11 février 2020, les parties ont été interpellées sur la recevabilité de la requête en déféré au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et les débats ont réouverts à l'audience du 3 mars 2020. Mme [C] a notifié par RPVA une note le 19 février 2020, au terme de laquelle elle fait valoir que les dispositions de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile sont applicables au délai exprimé en jours par l'article 916 du même code. Mme [C] estime donc que sa requête en déféré déposée le 2 janvier 2020 est donc recevable. SUR CE, Au soutien de la recevabilité de sa requête en déféré Mme [C] indique que l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile serait applicable en matière de déféré au motif que l'article 916 mentionne un délai exprimé en jours. Cependant, la requête en déféré est un acte de procédure dérogatoire qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et qui n'obéit nullement aux règles de l'appel. La jurisprudence (Civile 2e, 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-23992) a ainsi exclu l'application de l'article 643 du code de procédure civile permettant l'augmentation de délais prévus pour les personnes domiciliées à l'étranger. Par voie de conséquence, l'article 641 du code de procédure civile n'a pas davantage vocation à s'appliquer et le délai court effectivement du jour du prononcé, soit sa mise à disposition au greffe, de la décision du conseiller de la mise en état. Par conséquent, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état étant en date du 17 décembre 2019, le délai de 15 jours pour déposer une requête en déféré expirait le mardi 31 décembre 2019. Dans ces conditions la requête en date du 2 janvier 2020 déposée par Mme [C] doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : - Déclare irrecevable la requête en déféré déposée le 2 janvier 2020 par Mme [C] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 décembre 2019, - Réserve les dépens. Le greffierLe président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 18 juin 2020
Référence
5fd91398e718e9ae3a48e3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel