Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 18 juin 2020
- ECLI
- 5fd913d01caf76ae76c4ed85
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 48 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SCI Praevidentia, créée en 2013, détient 99,5 % du capital de la société Holding financière RG, qui exerce des activités d’administration de biens et de gestion locative. Le 6 novembre 2014, la SCI a donné en bail un local commercial à la Holding. En 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la Holding, désignant la SELARL Axyme comme liquidateur. Le 23 septembre 2019, le tribunal a étendu la liquidation à la SCI, après que la Holding a demandé l’extension. La SCI a formé appel le 9 avril 2019, demandant l’infirmation de la décision et le bénéfice de l’article 700. HSBC France, créancière privilégiée de la SCI, a intervenu volontairement en soutien à la SCI. Les arguments de la SCI portent sur l’absence de confusion des patrimoines et sur la conformité des loyers. Les arguments de la Holding et de la cour mettent en avant des anomalies comptables, un mandat de gestion entre les sociétés, et un solde débiteur significatif de la SCI envers la Holding, indiquant une confusion et un détournement de ressources. La cour a confirmé l’extension de la liquidation à la SCI et a condamné la SCI aux dépens.
Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de commerce de Paris, qui a ouvert la liquidation de la Holding et a étendu la procédure à la SCI. La SCI a interjeté appel le 9 avril 2019. HSBC a interviendra volontairement en vertu de l’article 330 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Paris, en procédure sans audience, a délibéré le 18 juin 2020, après que les parties ont consenti à la procédure sans audience.
Question juridique
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 JUIN 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07620 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WG7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018033123 APPELANTE: SCI PRAEVIDENTIA, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [Y] [B], domicilié en cette qualité audit siège Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 808 154 215 Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 INTIMÉS: SELARL AXYME prise en la personne de Maître [N] [M], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SA HOLDING FINANCIERE RG Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 9] PARTIE INTERVENANTE : SA HSBC FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 284 Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 ; Représentée par Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1858 COMPOSITION DE LA COUR : En application : - de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19; - de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ; - de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure; La cour composée comme suit en a délibéré : Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Constituée en 2013 par messieurs [Y] [B] et [D] [G], la SAS SC Praevidentia est propriétaire de 99,5 % du capital de la SA Holding financière RG qui a pour activité 'administrateur de biens, transactions immobilière, prise et gestion de participation' et qui est présidée par M. [B]. Le 6 novembre 2014, messieurs [B] et [G] ont constitué la SCI Praevidentia, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la SAS Holding financière RG. Par un jugement rendu le 2 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Holding financière RG sur la déclaration d'état de cessation des paiements de son dirigeant et a désigné la SELARL Axyme prise en la personne de maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Saisi par le liquidateur judiciaire d'une action tendant à l'extension de la procédure collective à la SAS FC Praevidentia et à la SCI Praevidentia, le tribunal de commerce de Paris par un jugement rendu le 23 septembre 2019 a principalement : - pris acte du désistement d'instance de la société Axyme à l'encontre de la SAS FC Praevidentia, - étendu à la SCI Praevidentia la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Holding financière RG. Le 9 avril 2019, la SCI Praevidentia a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 juin 2019, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel, - de dire n'y avoir lieu à extension à la SCI Praevidentia de la procédure de liquidation judiciaire de la société Holding financière RG, - de lui accorder le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Sous le visa de l'article L 621-2 du code de commerce, l'appelante rappelle que l'extension d'une procédure collective ne peut procéder que de la confusion des patrimoines de deux personnes juridiques distinctes ou du caractère fictif de la personne morale concernée. Elle fait valoir que le caractère fictif d'une personne morale s'apprécie à la date de sa constitution et qu'en l'espèce, elle est une vraie société civile immobilière, constituée avec des apports en capital entièrement libérés par les associés et qui a effectivement réalisé son objet social en acquérant au moyen d'un prêt un bien immobilier qu'elle donne en location. Elle conteste l'existence d'une confusion des patrimoines en soutenant que la SCI a une comptabilité totalement distincte de celle de la société Holding financière RG et que le paiement des loyers par cette dernière est la contrepartie d'une mise à disposition effective des locaux dès le 1er juin 2015, peu important que la locataire n'ait commencé l'exploitation du local que postérieurement à la réalisation de travaux d'aménagement qu'elle estimait nécessaires. Elle indique avoir exécuté l'ensemble des obligations que lui imposait le bail. Elle relève que le montant du loyer est conforme au prix du marché. L'appelante impute à la société Axyme et au tribunal de commerce une déformation des conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [S] dans une autre instance et qui ne reflète pas la réalité de l'ensemble des relations entre la bailleresse et la locataire, confondant la situation de celle-ci avec le mandat de gestion que la société Holding financière RG exécutait par ailleurs pour le compte de la bailleresse contre rémunération; elle précise qu'en pratique les loyers étaient parfois versés sur le compte de la gestion locative et parfois versés directement à la SCI bailleresse et soutient que ce seul fait ne permet pas de retenir l'existence de relations anormales délibérées entre les deux sociétés. Par des conclusions remises le 17 septembre 2019, la société HSBC France intervient volontairement à l'instance au visa de l'article 330 du code de procédure civile au soutien des prétentions de l'appelante afin que le jugement dont appel soit réformé en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective de la société Holding financière R à la SCI Praevidentia et que la société Axyme soit déboutée de sa demande de ce chef. La société HSBC expose qu'elle est créancière privilégiée de la SCI Praevidentia au titre d'un prêt immobilier consenti le 15 avril 2015 qui n'est plus remboursé depuis le mois d'octobre 2017 et qu'elle a poursuivi la vente forcée de l'immeuble devant le juge de l'exécution qui a retenu une créance de 439 604,22 € et a fixé une audience d'adjudication. Elle indique qu'apprenant l'existence du jugement dont appel, elle y a formé tierce-opposition. Elle fait valoir que la confusion des patrimoines qui ne peut résulter que de la persistance de comportements anormaux délibérés n'est pas démontrée en l'espèce par une simple anomalie comptable ponctuelle qui n'a engendré aucun déséquilibre significatif au détriment de la société Holding financière RG ; elle s'étonne que le liquidateur judiciaire se soit désisté de l'instance à l'encontre de la SCI Praevidentia invest qui disposait pourtant d'un solde débiteur de compte courant beaucoup plus significatif que la créance de la SCI. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Axyme ès qualités irrecevable en ses conclusions remises tardivement le 26 juillet 2019. Le dossier a été communiqué au ministère public le 4 juin 2019. L'instruction de l'affaire a été close le 16 janvier 2020. Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience avec l'accord de toutes les parties. MOTIFS Il y a lieu de déclarer la société HSBC, créancier privilégié de la SCI Praevidentia recevable en son intervention volontaire à titre accessoire qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Il convient de rappeler que la société Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding financière RG qui a été déclarée irrecevable en ses conclusions d'intimée ne peut se prévaloir d'autres pièces que celles qui avaient été soumises aux premiers juges. En application de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. En l'espèce, il n'est pas discuté que la SCI Praevidentia constituée par messieurs [B] et [G] qui ont libéré le capital social a une existence réelle, sa personnalité juridique s'étant notamment manifestée dans l'acquisition d'un immeuble et la conclusion d'un contrat de prêt bancaire d'un montant de 480 000 €. En s'appuyant sur le rapport d'expertise déposé par M. [S], désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris afin d'examiner la comptabilité de la société Holding financière, les premiers juges ont retenu que la société Holding financière RG et la SCI Praevidentia entretenaient des relations anormales caractérisant une confusion de leur patrimoine en ce que la SCI, bailleresse était débitrice de la société Holding financière RG, locataire d'un montant de 34 000 € correspondant à des loyers non encaissés par la société Holding financière RG pour le compte de la SCI. Ils ont en revanche écarté le moyen consistant à soutenir que la société Holding financière RG avait acquitté un loyer pendant 30 mois alors qu'elle n'avait pas la jouissance du local. Il résulte des écritures de l'appelante et des pièces produites par elle que la SAS FC Praevidentia invest a été constituée le 16 avril 2013 par messieurs [B] et [G], le premier en étant le président, avec pour activité l'acquisition, la gestion, la vente de titres mobilier, l'administration, la gestion, l'exploitation d'immeubles, en vue d'acquérir les titres de la société Holding financière RG qui exerçait l'activité de gestion immobilière dans un local situé [Adresse 5] et que cette acquisition a eu lieu au mois de juillet 2013, monsieur [B] devenant président de la société Holding financière RG. Le 6 novembre 2014 messieurs [B] et [G] ont constitué la SCI Praevidentia au capital de 1 000 €, M. [B] occupant la fonction de gérant. Le siège social des sociétés FC Praevidentia et SCI Praevidentia était fixé au domicile personnel de M. [B]. Au mois d'avril 2015, la SCI Praevidentia a acquis, au moyen d'un emprunt de 480 000 €, un local commercial situé [Adresse 4]. Le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 4] tenue le 11 juin 2015 mentionne que la SCI Praevidentia sollicite l'approbation de la copropriété sur un projet de devanture et un projet d'installation de la climatisation dans ce local ; il indique que 'l'activité de cette SCI, déjà présente au [Adresse 5], consiste en l'administration de Biens et Syndic de Copropriétés' faisant manifestement écho à une confusion opérée par la SCI Praevidentia entre sa propre activité et celle de la société Holding financière RG. La SCI fait état d'un bail commercial conclu le 18 mai 2015 avec la société Holding financière RG pour le local situé [Adresse 4], mais ce bail n'est pas versé aux débats. Néanmoins, le rapprochement de l'arrêté municipal en date du 10 septembre 2015 adressé à la SCI Praevidentia, des documents d'architecte y afférents, du compte de résultat détaillé de la SCI et du devis d'aménagement intérieur accepté par la société Holding financière RG le 18 juillet 2016 permet d'établir que la SCI a pris en charge l'étude du projet d'aménagement extérieur tandis que la locataire prenait en charge les aménagements intérieurs (fonds-plafonds, cloisons, sanitaires) et le remplacement des éléments de façades conformément au projet élaboré par la bailleresse. La requête afin d'assigner d'heure à heure formalisée au mois de février 2017 par la société Holding financière RG à l'entreprise chargée de ces travaux d'aménagement à laquelle elle reprochait un abandon de chantier révèle que la locataire se prévalait alors d'un bail 'nouvellement' conclu en exécution duquel elle acquittait 'en pure perte depuis le mois de novembre [2016] le loyer commercial pour lesdits locaux d'un montant de 5 000 € TTC par mois'. Or, la SCI Praevidentia admet qu'elle a perçu les loyers dès le mois de juin 2015. Le fait que la SCI se présente au mois de juin 2015 comme exerçant déjà elle-même une activité d'administration de biens et de syndic de copropriété dans un local voisin - en réalité exploité par la société Holding financière RG -, qu'elle pilote elle-même la conception de l'aménagement extérieur du local et que la locataire, dirigée par la même personne n'arrête les travaux d'aménagement intérieur que plus d'un an après une prise de possession du local dont la réalité en 2015 n'est étayée par aucune pièce et est contredite par la locataire elle-même caractérise une confusion certaine dans la direction et la gestion des deux sociétés concernées qui peut seule expliquer que la société Holding financière RG ait consenti à acquitter des loyers entre le mois de juin 2015 et le mois de juillet 2016 sans la moindre contrepartie, le local n'étant manifestement pas en état d'être exploité si l'on en croît les diligences mises en oeuvre par la bailleresse pour le mettre en état. Il apparaît donc que c'est la société Holding financière RG qui a assumé réellement et sans contrepartie pendant de nombreux mois la charge du remboursement de l'emprunt contracté par la SCI. Par ailleurs, il ressort tant des conclusions de l'appelante que du rapport d'expertise de M. [S] qui a été produit en première instance que la SCI Praevidentia a donné à la société Holding financière RG un mandat de gestion du local qu'elle avait donné à bail à la même. Pour autant il n'est pas justifié de la formalisation d'un tel mandat dont les termes demeurent donc inconnus. M. [S], expert judiciaire a caractérisé une gestion très singulière par la société Holding financière RG qui, dans son activité de gestion locative, affichait des dépenses non identifiées et non débitées du compte bancaire de l'entreprise (16 894 €), des recettes non créditées (1 211 €), des doubles virements (11 584 €) et dans son activité de syndic de copropriété des dépenses émises mais non débitées du compte bancaire (754 K€), des dépenses non comptabilisées (991 K€), une anticipation d'honoraires (94 K€), des chèques falsifiés (22 K€), des chèques débités deux fois (23 K€), étant observé que ces anomalies concernaient le compte bancaire de l'entreprise ouvert dans les livres de la banque HSBC. Monsieur [B] gérant de la SCI Praevidentia et président de la société Holding financière RG ne pouvait ignorer cette gestion à tout le moins anormale. Dans ce contexte, le relevé des comptes de propriétaires - mandants au 30 juin 2017 faisait apparaître une créance de la société Holding financière RG à l'égard de sa mandante de 25 000 €. Il faut observer que tant dans son montant particulièrement élevé comparé aux soldes des comptes des autres propriétaires que dans son caractère 'arrondi' qui correspond étrangement à un multiple du loyer dû par la société Holding financière RG à sa bailleresse, ce solde débiteur dénote une relation financière anormale entre les deux entreprises. Si la SCI Praevidentia invoque une erreur ponctuelle dans le traitement interne de la société Holding financière RG qui n'aurait généré qu'un décalage entre le compte de gestion locative et le compte étude, il convient de relever que la somme concernée est suffisamment significative pour correspondre environ à la moitié du loyer annuel du local commercial et que les comptes de la SCI pour les années 2015, 2016 et 2017 montrent que celle-ci avait par ailleurs perçu dans le même temps les loyers dus par sa locataires. Cette avance faite par la société Holding financière à la SCI Praevidentia n'est donc pas justifiée et a eu pour effet de faire supporter par la société Holding financière RG, indûment, des charges incombant à la SCI. Si la SCI Praevidentia relève avec pertinence que M. [S] n'a pas analysé l'ensemble de ses relations financières avec la société Holding financière RG, la réalité du compte débiteur de la SCI auprès de sa mandataire et locataire, confirmée par Mme [O] n'est pas contestée. Le rapprochement bancaire opéré par M. [S] a révélé que la société Holding financière R était en réalité créditrice de la SCI Praevidentia à hauteur de 34 000 € et non pas de 25 000 €, fait qui, n'étant contrarié par aucun autre élément, confère aux relations financières anormales entre les deux entreprises un caractère récurrent. Enfin, nonobstant le désistement d'action de la société Axyme à l'encontre de la société FC Praevidentia qui a été placée par ailleurs en liquidation judiciaire, le fait que le compte courant d'associé de cette société - également présidée par M. [B] - dans les livres de la société Holding financière RG soit débiteur de 190 000 € corrobore le caractère délibéré d'une démarche du dirigeant des sociétés Praevidentia et FC Praevidentia tendant à détourner les ressources de la société Holding financière RG au profit de celles-ci. En conséquence, substituant pour partie les motifs qui précèdent à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement qui a étendu à la SCI Praevidentia la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Holding financière RG. Succombant dans ses prétentions, la SCI Praevidentia supporte les dépens. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE la société HSBC recevable en son intervention volontaire à titre accessoire ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE la SCI Praevidentia aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2020
Référence
5fd913d01caf76ae76c4ed85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel