Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 18 juin 2020
- ECLI
- 5fd914a735de0faf7c6e2b91
- Date
- 18 juin 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SARL Mirabilis a conclu un bail commercial le 3 juin 2010 avec la SCI Du Rivage pour des locaux d’environ 30 m², à compter du 1er septembre 2010 et jusqu’au 31 août 2019, avec un loyer annuel de 6 132 € HT. La SCI 3 Thermidor a repris les droits du bailleur. En septembre 2014, la SARL Mirabilis a déménagé une partie de son activité tout en conservant l’usage des places de parking des anciens locaux. Le 31 janvier 2015, la SCI 3 Thermidor a mis en demeure la SARL Mirabilis de restituer les places de parking. La SARL Mirabilis a réalisé un état des lieux de sortie et a payé le loyer jusqu’en janvier 2015. Un litige s’est ensuite ouvert sur la possibilité pour la SARL Mirabilis de résilier unilatéralement le bail avant le terme triennal du 1er septembre 2016, ainsi que sur le paiement des loyers de février 2015 à août 2016, le remboursement du dépôt de garantie, et diverses demandes de dommages‑intérêts.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 18 juin 2018, a condamné la SARL Mirabilis à verser à la SCI 3 Thermidor 13 724,41 € TTC (loyers impayés), a débouté la SCI 3 Thermidor de ses autres demandes, a condamné la SCI 3 Thermidor à restituer le dépôt de garantie à la SARL Mirabilis, et a condamné la SCI 3 Thermidor à payer 1 500 € à titre de dommages‑intérêts à la SARL Mirabilis, tout en condamnant la SARL Mirabilis aux dépens. La SARL Mirabilis a interjeté appel le 2 juillet 2018. Les parties ont présenté leurs conclusions (Mirabilis le 19 mars 2019, SCI 3 Thermidor le 12 décembre 2018). L’audience de la Cour d’appel de Douai s’est tenue le 12 février 2020 et l’arrêt a été rendu le 18 juin 2020.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/06/2020 **** N° de MINUTE :20/ N° RG 18/03789 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RVNW Jugement (N° 17/02641) rendu le 18 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE SARL Mirabilis prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités ayant son siège social [Adresse 1] représentée et assistée par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SCI 3 Thermidor représentée par son gérant M. [P] [F] ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Véronique Delplace, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2020 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Anne Molina, conseiller Geneviève Créon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 mai 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2020 FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement contradictoire du 18 juin 2018 du tribunal de grande instance de Lille qui a : - condamné la Sarl Mirabilis à verser à la SCI 3 Thermidor la somme de 13 724.41 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant aux loyers de la période de février 2015 à août 2016 ; - débouté la SCI 3 Thermidor de ses autres demandes ; - condamné la SCI 3 Thermidor à restituer le dépôt de garantie à la Sarl Mirabilis ; - condamné la SCI 3 Thermidor à verser à la Sarl Mirabilis la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouté la Sarl Mirabilis de ses autres demandes ; - condamné la Sarl Mirabilis aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire. Par déclaration du 2 juillet 2018, la SARL Mirabilis a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions de la décision. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2019, par la société Mirabilis qui demande à la cour d'appel de : - débouter la SCI 3 Thermidor de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - la condamner à titre reconventionnel à payer à la Sarl Mirabilis la somme de 1 533,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, soit un mois après le départ effectif des lieux ; - constater dire et juger que la somme de 423.77 euros est toujours bloquée à la Société Générale du fait de la saisie pratiquée par la SCI 3 Thermidor et qu'elle est à disposition de cette entité depuis 2015 ; - condamner à titre reconventionnel la SCI 3 Thermidor à lui payer : la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral; la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (dans le texte) en réparation du préjudice matériel subi en raison de la baisse de son chiffre d'affaire ; - dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Mirabilis les frais irrépétibles de la présente procédure qu'elle se trouve contrainte d'engager ; En conséquence, - condamner la SCI 3 Thermidor à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Vannelle, Avocat aux offres de droit ; Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2018 par la SCI 3 Thermidor qui demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal de grande instance Lille en ce qu'il a : - condamné la Sarl Mirabilis aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire - débouté la Sarl Mirabilis de ses autres demandes - infirmer le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a : - condamné la Sarl Mirabilis à lui verser la somme de 13 724,41 euros TTC ; - condamné la SCI 3 Thermidor à verser à la Sarl Mirabilis la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ; En conséquence, - condamner la Sarl Mirabilis à lui verser la somme de : 14 581,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; 2 000 euros à titre de dommages intérêts ; 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; au paiement des entiers dépens en ceux compris les frais de saisie ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2020, SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la SARL Mirabilis, qui anime des formations, a pris à bail commercial le 3 juin 2010 auprès de la SCI Du Rivage des locaux d'une surface d'environ 30 m², situés [Adresse 3], pour une durée de 9 années, commençant à courir le 1er septembre 2010 pour se terminer le 31 août 2019, moyennant un loyer annuel de 6 132 euros HT. Ces locaux sont situés dans un immeuble où résident également d'autres sociétés locataires. En cours de bail, la SCI 3 Thermidor est venue aux droits de la SCI du Rivage qui est demeurée propriétaire d'une partie de l'immeuble. Le 1er septembre 2014, la SARL Mirabilis a déménagé et a transféré une partie de son activité au [Adresse 4], tout en conservant l'usage des places de parking situés sur les anciens locaux. Le 31 janvier 2015, la SCI 3 Thermidor a mis en demeure la SARL Mirabilis de lui restituer les places de parking. La SARL Mirabilis a alors fait établir un constat d'état des lieux de sortie et a réglé son loyer jusqu'en janvier 2015 inclus. La SCI 3 Thermidor a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a, par ordonnance du 15 septembre 2015, constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative à la possibilité pour la société Mirabilis de mettre fin unilatéralement au bail commercial qui la liait à la société SCI 3 Thermidor à compter du 30 avril 2015, dit n'y avoir lieu en conséquence à référé, à l'exception de la demande en paiement des loyers courants de janvier à avril 2015 et a condamné la société Mirabils à payer à la SCI 3 Thermidor la somme provisionnelle de 444 euros à valoir sur le paiement des loyers courant de janvier à avril 2015 outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 24 mars 2017, la SCI 3 Thermidor a assigné la SARL Mirabilis devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir constater l'irrégularité du congé et la condamner en paiement subséquent des loyers. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le jugement dont il est fait appel. La société Mirabilis fait valoir au soutien de ses prétentions qu'ayant fait établir un état de sortie des lieux par huissier de justice et rendu les clefs du local le 13 mai 2015, elle a clairement manifesté sa volonté de procéder à la résiliation du bail à cette date, motivée selon elle par les manquements du bailleur, auxquels elle a entendu opposer une exception d'inexécution ; en outre, le bail ne comportait aucune disposition particulière sur les modalités de résiliation ; elle relève parmi les manquements de la SCI 3 Thermidor les faits suivants: défaut d'attribution de places de parking, absence de communication de l'état des charges communes, absence de réparation de l'éclairage, absence de nettoyage des parties communes, absence de chauffage autonome ; elle ajoute que le dépôt de garantie doit lui être restitué, ainsi que les loyers de septembre 2014 à avril 2015, n'ayant pas joui des locaux par la faute du bailleur, que les manquements du bailleur lui ont causé un préjudice moral, qu'elle a subi une baisse du chiffre d'affaires du fait des circonstances de son départ des lieux, et que la SCI 3 Thermidor qui dispose de plusieurs locataires n'a subi pour sa part aucun préjudice . La SCI 3 Thermidor réplique que la société Mirabilis n'a délivré aucun congé régulier, n'a pas réglé ses loyers depuis février 2015 et est redevable des loyers de février 2015 au 31 août 2016, déduction faite de la somme de 444 euros, obtenue en référé à titre de provision ; les griefs exposés par le locataire pour opposer l'exception d'inexécution concernent non le local commercial mais les parties communes ; la société Mirabilis a pu exercer dans les lieux loués une activité professionnelle de formation ; par ailleurs, elle conteste, s'agissant des motifs soulevés par la SARL Mirabilis pour s'exonérer de ses obligations, lui avoir donné à bail des places de parking, le mauvais entretien des parties communes, d'avoir à produire un décompte de charges locatives, de s'être obligée à fournir un chauffage individuel ; elle estime avoir subi des préjudices résultants de la mauvaise foi de la société Mirabilis qui a refusé d'exécuter la condamnation de première instance; elle conteste les préjudices allégués par celle-ci. A titre préliminaire, la cour fait observer qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' et de 'prendre acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la résiliation du bail par la société Mirabilis: Le bail signé le 3 juin 2010 par la société Mirabilis, preneur, et la SCI du Rivage, bailleur, aux droits de laquelle vient la SCI 3 Thermidor, dénommé ' bail commercial' et soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, présentait les locaux loués comme étant ' une surface d'environ 30 m² située au premier étage, partie droite, tel que repris sur le plan joint' ; les dits locaux se poursuivaient 'avec leurs annexes et servitudes apparentes ou occultes, le preneur déclarant bien les connaître pour les avoir occupés précédemment dans le cadre d'un bail dérogatoire'; il était indiqué en clause 'III. Durée', que le bail était consenti pour une durée de 9 ans, commençant à courir le 1er septembre 2010 pour finir le 31 août 2019, et que les parties convenaient que le preneur aura la faculté de résilier le bail à chaque échéance triennale moyennant un préavis de 6 mois ; les locaux loués étaient destinés à une 'activité de bureaux', le loyer annuel était fixé à 6132 euros HT, indexé sur l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE, base 4ème trimestre 2009 ; à la clause 'VII. Charges', il était stipulé que 'les charges sont comprises dans le loyer et comprennent la taxe foncière et les charges locatives, l'entretien des parties communes, l'électricité et le chauffage' ; un dépôt de garantie de 1 533 euros devait être acquitté, représentant trois mois de loyers. La société Mirabilis a cessé de payer ses loyers à la fin du mois de janvier 2015, quitté les lieux et remis les clés le 13 mai 2015, invoquant une exception d'inexécution de ses obligations en réponse aux manquements supposés du bailleur, constitués selon elle, d'un mauvais entretien des parties communes, et plus particulièrement des toilettes dégageant une odeur nauséabonde, d'un manque d'éclairage des couloirs, d'une extinction du chauffage collectif après 18h30, mais également du fait de la perte de l'usage des places de parking. Elle a confirmé la volonté de mettre fin au bail par un courrier du 30 mars 2015 dans lequel elle indiquait: 'Nous constatons que vous faites délibérément fi de nos demandes et que vous persistez dans vos manquements. Ceci rend notre local impropre à son usage. Par conséquent, nous avons décidé de libérer les locaux sis [Adresse 5]'. Il ressort du bail et des plans communiqués que les locaux loués, situés au premier étage d'un immeuble se présentant comme un plateau divisé en deux lots de copropriété numérotés 19 et 18, étaient constitués d'une salle, désignée comme à usage de bureaux, relevant du lot n° 19, lequel était partagé en 5 espaces attribués, outre celui loué à la société Mirabilis, aux sociétés Média Formation, CID et Audio Research ; ce local 'se poursuivait' avec 'les annexes' et 'servitudes apparentes et occultes'. Dans le règlement de copropriété relatif à la division du lot 18 en lots 20 et 21, versé au dossier, les servitudes sont décrites comme, d'une part, un droit de passage du lot 19 sur le lot 21 (hall d'entrée du rez-de chaussée, escalier menant à l'étage, et à l'étage, dégagement de droite menant au lot 19), et d'autre part, l'usage du bloc sanitaire privatif inclus dans l'emprise du lot n°21; les deux lots apparaissent sur les pièces produites comme la propriété de la SCI du Rivage. Aucun document versé au dossier ne définit les 'annexes'. Les parkings apparaissent comme relevant des parties communes, dont l'usage fixé par le règlement de copropriété à la date du bail n'est pas communiqué, mais dont il est indiqué dans un courrier de la société SCI 3 Thermidor du 28 février 2014, que la copropriété a décidé de fixer l'attribution de places à chacun des copropriétaires, à raison de 5 places pour la société SCI 3 Thermidor, que celle-ci se propose de distribuer entre ses locataires les sociétés CID (1 place), Mirabilis (1 place) et Audio Research (3 places). Il ressort de ces éléments que l'obligation de délivrance et de jouissance paisible à la charge du bailleur au bénéfice du locataire ne concernait que la salle de formation stricto sensu, que les locaux (sanitaires, hall d'accès) improprement dénommés 'parties communes' par les deux parties dans leurs différentes écritures étaient en réalité des parties privatives appartenant à la société SCI du Rivage, puis à la société SCI 3 Thermidor, dont la société Mirabilis avait l'usage au titre de servitudes du lot 19 sur le lot 18 devenu 21; que les éléments versés aux débats ne précisent pas qui des titulaires de ces lots avait la charge d'entretenir les parties privatives objets desdites servitudes, que le bail lui-même ne précise rien sur ce point, qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'une obligation particulière du bailleur au titre de leur entretien, permettant à la société Mirabilis de lui opposer une exception d'inexécution de ses propres obligations. Au demeurant, il est justifié d'un contrat de maintenance des locaux par la société SCI du Rivage avec la société SNT Performances, souscrit en 2011 et modifié en 2015, et portant sur l'entretien des zones 'accueil et circulation' et 'sanitaires'. La simple faiblesse de l'éclairage dans le couloir permettant l'accès aux locaux loués, sur l'espace même du lot de copropriété n° 19, si elle constitue un manque de commodité pour les locataires au sein même du lot de copropriété, ne constitue pas un manquement du bailleur à ses obligations, en ce que les dispositions du bail relatives à la délivrance des lieux et à leur entretien, ne concernaient que l'objet du bail, soit le local à usage de bureau, à l'exclusion de tout autre, de sorte que ce point ne peut être retenu comme une faute du bailleur. Concernant les réclamations de la société Mirabilis relatives au chauffage, dont elle se plaint d'avoir constaté qu'il s'arrêtait automatiquement vers 18h30, il convient de relever d'une part que le locataire, ayant précédemment occupé les lieux dans le cadre d'un bail dérogatoire, en connaissait les caractéristiques et les équipements au moment de la signature du bail, et qu'il est attesté par le syndic de copropriété que les bureaux sont chauffés par des convecteurs individuels. En conséquence il n'est pas non plus caractérisé sur ce point de manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination. L'usage des places de parking n'ayant pas été plus précisément défini par le bail, il ne peut être retenu un manquement du bailleur au préjudice de son locataire dans le fait de ne pas satisfaire sa réclamation de se voir attribuer 6 places pour satisfaire les besoins en stationnement de ses stagiaires, alors que la copropriété avait alloué 5 places à la société SCI 3 Thermidor, et ce d'autant que les locaux avaient été loués pour l'usage de bureaux et non pour l'exercice d'une activité de formation. Il convient de rappeler que la distribution des places de parking résultait d'une décision de la copropriété et que le locataire avait souscrit à la clause 11 du bail (Règlement de copropriété ou de jouissance-règlement intérieur) l'engagement de se conformer aux résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires. Il ressort des attestations produites par la société Mirabilis que sa clientèle était pour partie constituée de personnes véhiculées ayant besoin de disposer d'un stationnement sur le lieu de leur formation, et que durant 6 ans l'usage des parkings communs de la copropriété a été librement ouvert au public et a constitué pour la société Mirabilis une facilité d'exploitation de son centre de formation en utilisant pour ses élèves une dizaine de places de parking ; cependant, celle-ci était précaire, ne résultant pas du bail, et ne pouvait dans cette proportion constituer un acquis juridiquement protégé, notamment par l'acquittement de sa côte-part de charges de copropriétés, laquelle ne pouvait lui donner de droits plus étendus que ceux dont disposait la SCI 3Thermidor sur l'usage des parties communes, alors qu'elle ne jouissait du lot 19 de copropriété qu'à hauteur de 30 m², dans un espace partagé entre 4 sociétés ; de ce fait, le moyen tiré du défaut de publication de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires est inopérant, en ce que celle-ci ne la prive pas d'un droit acquis. En conséquence, la restriction que la société Mirabilis s'est vu imposer dans l'usage précédemment libre des places de parking ne peut s'analyser en un manquement du bailleur à ses obligations. Le bail prévoyait que ' les charges sont comprises dans le loyer et comprennent la taxe foncière et les charges locatives, l'entretien des parties communes, l'électricité et le chauffage'. Concernant la communication annuelle au preneur de l'état des charges, l'article L145-40-2 du code de commerce met à la charge du bailleur l'obligation de communiquer au preneur un état récapitulatif annuel de l'inventaire des charges, et l'article R145-36 du même code indique que 'L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci', il ne peut être considéré que le non respect par le bailleur de ses obligations au niveau de la communication du détail des charges communes a présenté un caractère de gravité tel qu'il permettait au locataire de lui opposer l'inexécution de ses propres obligations, alors qu'il n'a jamais réclamé avant son courrier du 30 janvier 2015 au bailleur le décompte des charges que celui-ci aurait dû spontanément lui présenter. Dans ces circonstances, la société Mirabilis n'était pas fondée à opposer à son bailleur une exception d'inexécution lui permettant de cesser le paiement de ses loyers à compter du mois de février 2015 et de remettre ses clés en mai 2015, en violation des dispositions contractuelles fixant les modalités de résiliation du bail. Le bail indiquant que 'le preneur aura la faculté de résilier le bail à chaque échéance triennale moyennant un préavis de 6 mois', la résiliation souhaitée par la société Mirabilis ne pouvait intervenir qu'à compter du 1er septembre 2016. Par son courrier du 30 janvier 2015, la société Mirabilis a clairement exprimé à son bailleur son intention de mettre un terme au bail, cependant cette résiliation ne peut prendre effet qu'à l'issue de la période triennale au 1er septembre 2016. En conséquence, la société Mirabilis est redevable auprès de son bailleur du paiement des loyers de février 2015 à août 2016 et il convient de confirmer sa condamnation prononcée par le tribunal dans son jugement dont appel à verser à la SCI 3 Thermidor sauf à dire que la somme dûe est de 14 581, 20 euros TTC (790.80 euros TTC x 19 = 15 025,20 euros TTC - 444 euros de provision obtenue en référé), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur le remboursement du dépôt de garantie: Le versement du dépôt de garantie par le preneur prévu au bail ne fait l'objet d'aucune contestation, et la société SCI 3 Thermidor n'a pas présenté d'état de réparations locatives à déduire ; en conséquence, il convient d'ordonner le remboursement par la société SCI Thermidor de la somme de 1 533 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, y compris sur le point de départ des intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Mirabilis: La demande de la société Mirabilis de voir ordonner le remboursement de 4 008 euros de loyers qu'elle a acquittés entre le 1er septembre 2014 et le 13 avril 2015, au motif qu'elle avait physiquement déjà quitté les locaux loués pour poursuivre son activité dans un cadre de meilleure qualité, n'est pas fondée, puisque ces loyers sont dûs au titre du bail en cours qui n'a pas été régulièrement résilié à la fin de l'expiration de la période triennale. La demande sur ce point sera rejetée. La société Mirabilis sollicite des dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral qu'elle considère avoir subi du fait de la perte de l'usage des parkings pour ses stagiaires, indiquant en page 21 de ses écritures que de ce fait ' la SCI 3 Thermidor a modifié unilatéralement l'économie du contrat', du fait de la mauvaise image donnée à sa clientèle par l'absence de propreté des locaux, et les difficiles conditions de vie en résultant pour ses propres personnels. Elle sollicite également la réparation du préjudice qu'elle considère avoir subi du fait de la baisse de son chiffre d'affaire en 2015. Les préjudices dont la société Mirabilis demande réparation ne peuvent être réparés que s'ils résultent de manquements du bailleur à ses obligations, or ces fautes ont été précisément écartées dans la discussion relative à l'invocation par la société Mirabilis de l'exception d'inexécution, et il a été constaté que le bailleur n'avait pas manqué à ses obligations envers sa locataire, ni dans la question du changement de régime d'attribution des parking, ni concernant l'entretien des sanitaires et couloir ; la perte de chiffre d'affaire évoquée a été subie alors que la société Mirabilis avait déjà transféré ses locaux au [Adresse 6] pour l'organisation de ses formations, de sorte que celle-ci ne peut être corrélée aux difficultés apparues sur le premier site d'exploitation [Adresse 7]. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société Mirabilis n'est pas fondée et sera rejetée ; le jugement dont appel sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI 3 Thermidor: La SCI 3 Thermidor estime avoir subi des préjudices résultants de la mauvaise foi de la société Mirabilis qui a refusé d'exécuter la condamnation prononcée par jugement du 18 juin 2018, affectant par son refus de lui payer les sommes dues sa trésorerie en difficulté en raison des loyers impayés. Cependant il convient de relever que la condamnation de la société Mirabilis à payer à la société SCI 3 Thermidor la somme de 13 724, 41 euros au titre des loyers impayés ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire et que celle-ci a fait appel de la décision le 2 juillet 2018, que dès lors l'exercice de la voie de recours autorisait la société Mirabilis à ne pas exécuter la condamnation dans l'attente d'une décision définitive, qu'aucune faute ne peut être caractérisée de ce fait justifiant de la voir condamner au paiement dommages et intérêts . La demande sera rejetée et le jugement dont appel confirmé sur ce point. Sur les indemnités de procédure et les dépens: La solution du présent arrêt n'impose pas de voir appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mirabilis sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 18 juin 2018, sauf sur la condamnation de la société Mirabilis à payer à la SCI 3 Thermidor la somme de 13 724.41 euros TTC au titre des loyers impayés, et sauf en ce qu'il a condamné la SCI 3 Thermidor à verser à la SARL Mirabilis la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la SARL Mirabilis à payer à la SCI 3 Thermidor la somme de 14 581,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 mars 2017, correspondant aux loyers de la période de février 2015 à août 2016, Déboute la SARL Mirabilis de ses demandes de dommages et intérêts, Déboute la SCI 3 Thermidor de ses demandes de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés Mirabilis et SCI 3 Thermidor de leurs demandes à ce titre, Condamne la SARL Mirabilis aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire du 17 avril 2015. Le greffierLa présidente Stéphanie HurtrelVéronique Renard
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 18 juin 2020
Référence
5fd914a735de0faf7c6e2b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel