Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 juin 2020
- ECLI
- 5fd9154991a7c7b039dda4e6
- Date
- 17 juin 2020
- Condamnation
- 4 052 894 €
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IAFaits
Le demandeur conteste le relevé de carrière qui ne comptait qu’un seul trimestre pour les années 1972, 1973, 1980 et trois trimestres pour 1981, alors qu’il estime devoir bénéficier de quatre trimestres pour chacune de ces années. Il saisit la commission de recours amiable de la CARSAT puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, qui, par jugement du 29 janvier 2018, déclare le recours recevable et bien fondé, annule la décision de la commission du 4 août 2016, ordonne à la CARSAT de valider quatre trimestres (deux pour 1972 et deux pour 1973) et de recalculer les droits à la retraite, et condamne la CARSAT à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur interjette appel, réclamant la validation de huit trimestres pour 1972‑1973, l’ouverture de ses droits à la retraite anticipée au 1er janvier 2016 et des dommages‑intérêts. L’intimée (CARSAT) demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes du demandeur.
Procédure
1. Décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 4 août 2016. 2. Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes du 29 janvier 2018 (recevabilité, bien-fondé, validation de deux trimestres pour 1972 et 1973, paiement de 1 000 €). 3. Déclaration d’appel du demandeur le 26 février 2018. 4. Audience du 10 mars 2020 devant la Cour d’appel de Rennes. 5. Arrêt de la Cour d’appel rendu le 17 juin 2020, confirmant le jugement de première instance.
Question juridique
La Cour doit‑elle confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et rejeter les demandes du demandeur relatives à la validation de huit trimestres, à l’ouverture des droits à la retraite anticipée et aux dommages‑intérêts ?
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N° 316 N° RG 18/01399 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OU3S M. [U] [V] C/ Mutuelle CARSAT DE BRETAGNE - CAISSE DE RETRAITE ET SANTE A U TRAVAIL * Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2020 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 17 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 mai 2020 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Janvier 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES **** APPELANT : Monsieur [U] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Mutuelle CARSAT DE BRETAGNE - CAISSE DE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAI prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [P] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCÉDURE Contestant le relevé de carrière qui lui a été adressé le 17 décembre 2015 en ce que n'ont été pris en compte qu'un seul trimestre pour les années 1972, 1973, 1980 et trois trimestres pour l'année 1981, au lieu de quatre trimestres pour chacune de ces années, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance Retraite et santé au travail (CARSAT) puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, lequel, par jugement en date du 29 janvier 2018, auquel la cour entend expressément se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure : - déclare le recours de M. [V] recevable et bien fondé ; - infirme la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 4 août 2016 ; - condamne la CARSAT à valider quatre trimestres, et non deux, pour les années 1972 et 1973 et à recalculer sur cette base les droits à la retraite de M. [V] ; - condamne la CARSAT à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette toutes les autres demandes. Par déclaration adressée le 26 février 2018, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er février 2018. Par ses conclusions n°2 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour, au visa des articles R.351-9 et R.351-11 dans leur rédaction applicable au 29 octobre 2007, L.161-17 du code de la sécurité sociale, de l'article 1382 (ancien) du code civil, de : réformer partiellement le jugement dont appel et en conséquence ; juger qu'il est bien fondé à voir valider 8 trimestres pour les années 1972 et 1973 ; A TITRE PRINCIPAL, juger qu'il est bien fondé à se prévaloir de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016 ; condamner la CARSAT à recalculer sur cette base ses droits à la retraite ; A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 16 087,50 euros à titre de dommages et intérêts, équivalent au montant de la pension non perçue du 1er janvier 2016 au 1er avril 2017 ; condamner la CARSAT à lui payer la somme de 40 528,95 euros à titre de dommages et intérêts, équivalent au montant des pensions de retraite complémentaires non perçues du 1er janvier 2016 au 1er avril 2017 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CARSAT à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel ; condamner la CARSAT aux dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Bazille Tessier Preneux, avocats. Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : confirmer le jugement déféré s'agissant de la demande de retraite anticipée formulée par M. [V] ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 04 août 2016 sur ce point ; dire que c'est à bon droit qu'elle a rejeté la demande de retraite anticipée au titre des carrières longues de M. [V] ; rejeter les demandes d'indemnisation formulées par M. [V] ; débouter en conséquence l'intéressé de son recours ; condamner M. [V] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA COUR M. [V] a souhaité bénéficier d'un départ en retraite anticipé dans le cadre du dispositif 'carrière longue'. Il fait valoir qu'il a régularisé une demande pour un départ à la retraite à effet du 1er février 2016, laquelle n'a pu être effective en raison des erreurs commises par la CARSAT qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des trimestres validés auxquels il pouvait prétendre. Depuis le 1er janvier 2004, les assurés ayant commencé à travailler jeunes peuvent partir à la retraite avant l'âge légal, tout en bénéficiant du taux plein. Pour bénéficier de ce dispositif, l'assuré doit remplir plusieurs conditions. Par application des dispositions des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1, G, D.351-1-3 du code de la sécurité sociale, M. [V] qui est né le [Date naissance 1] 1958 devait, pour bénéficier d'un départ en retraite anticipée à partir de l'âge de 57 ans et 4 mois, justifier d'une durée d'assurance cotisée de 167 trimestres, majorée de huit trimestres, soit au total 175 trimestres cotisés, et justifier de 5 trimestres d'assurance au 31 décembre 1974, fin de l'année civile comprenant son 16e anniversaire. Au 1er février 2016, il était âgé de 57 ans et 11 mois. Il convient de vérifier la réunion des autres conditions, lesquelles sont cumulatives. Sur la durée d'assurance cotisée 1.1. Sur le nombre de trimestres validés par les versements au titre des années 1972 et 1973 Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est issu du décret n°45 0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret n° 75 109 du 24 février 1975 (codifié à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale). Il permet d'effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l'assuré a exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale et au titre de laquelle des cotisations d'assurances sociales (avant 1967) ou d'assurance vieillesse (depuis 1967) auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été. Il résulte du rapprochement du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan en date du 5 mai 2008 et de la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2016 que M. [V] a demandé à l'URSSAF, par courrier du 2 juillet 2007, la régularisation de cotisations arriérées pour la période durant laquelle il a travaillé en tant que saisonnier, sans être déclaré, soit pour les années 1972 à 1975 inclus, chaque année du 15 juin au 15 septembre. Si l'URSSAF a accepté sa demande pour l'année 1974 et l'année 1975, elle l'a refusée pour les années 1972 et 1973, motif pris de ce que l'âge de fin de la scolarité étant fixé à 16 ans révolus, M. [V] n'avait en juillet 1972 que 14 ans et en juillet 1973 que 15 ans. Par le jugement irrévocable précité, le tribunal a jugé que M. [V] était bien fondé à racheter ses cotisations arriérées pour les saisons 1972 et 1973 auprès de l'URSSAF du Morbihan. Il n'est pas contesté que pour les années considérées, le versement n'a été effectué qu'au mois de décembre 2008. Pour autant, ce n'est pas à la date du 18 décembre 2008 qu'il faut se situer pour déterminer le régime juridique applicable au rachat, mais à la date du 29 octobre 2007, soit à la date à laquelle l'intéressé a formalisé sa demande en justice (pourvoi 00-10776). Les dispositions de l'article D.351-5 du code de la sécurité sociale concernant le versement pour la retraite relatif aux années d'études ne lui sont donc pas applicables. Il faut se reporter, comme l'indique la circulaire 2012-80 du 14 décembre 2012, aux dispositions antérieures et notamment aux dispositions de la circulaire n° 38/93 du 21 avril 1993 de la CNAV (caisse nationale d'assurance vieillesse). Cette circulaire, citée par l'appelant, complète et précise la circulaire DSS/AAF/A1 n° 95 du 31 décembre 1992 mettant en 'uvre les nouvelles dispositions intervenues depuis le 1er janvier 1992 en matière de rachat de cotisations d'assurance vieillesse. Selon son article 21 - Modalités de prise en compte des périodes d'activité, la période rachetable est déterminée à partir de la période d'activité. Elle se décompte en trimestres civils. Les trimestres incomplets de début ou de fin d'activité sont à considérer. Il en résulte que des interruptions de l'activité peuvent ne pas interrompre la période rachetable ou générer plusieurs périodes rachetables. Deux exemples sont donnés par la circulaire. Dans l'exemple n°1, pour des périodes d'activité du 01.06.1960 au 31.07.1965, du 01.09.1965 au 30.04.1966 et du 15.06.1966 au 31.05.1970, la période rachetable s'étend du 01.04.1960 au 30.06.1970. Dans l'exemple n° 2, pour des périodes d'activité du 01.06.1960 au 31.05.1965, du 01.10.1965 au 30.04.1966, du 01.08.1966 au 31.05.1970, les périodes rachetables s'étendent du 01.04.1960 au 30.06.1965 puis du 01.10.1965 au 30.06.1970. Ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, les dispositions applicables à sa demande de rachat des trimestres considérés, qui sont bien celles qui étaient en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2008, lui permettent d'obtenir la validation de deux trimestres pour une période d'activité du 15 juin au 15 septembre de l'année considérée, et non pas d'un seul trimestre pour 90 jours travaillés, comme retenu par la commission de recours amiable. Les dispositions de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale sur lesquelles M. [V] fonde sa demande de validation de quatre trimestres, dans sa version antérieure au décret n°2014-349 du 19 mars 2014 n'ont pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il ne s'agit pas de périodes d'assurance accomplies et que la période régularisée ne couvre pas l'année entière, sauf à vider de leur portée les dispositions limitant le nombre de trimestres qu'il est possible de racheter par année. La régularisation ne peut couvrir que la période d'activité pour laquelle l'employeur a contrevenu à son obligation de paiement des cotisations sociales. Ainsi il doit être retenu que c'est par erreur que le nombre de trimestres validés en 1972 et 1973 a été porté d'abord à quatre par année sur le relevé du 6 juillet 2015, ensuite ramené à un sur les relevés du 17 décembre 2015 et du 11 mars 2016. Le nombre de trimestres à retenir est en conséquence de deux pour 1972 et de deux pour 1973, ce qu'accepte la CARSAT qui indique ne pas avoir interjeté appel du jugement. La décision entreprise doit donc être confirmée à ce titre. 1. 2Sur le nombre de trimestres validés par le versement pour la retraite au titre des années 1978 à 1980 M. [V] a demandé à la CAFAT le rachat de deux années d'études réparties comme suit : du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1979 et du 1er avril 1980 au 31 mars 1981. Les versements correspondaient donc à un trimestre en 1978, trois trimestres en 1979, trois trimestres en 1980 et un trimestre en 1981. Néanmoins, par courrier du 2 juillet 2015, la CAFAT a précisé à M.[V] que si huit trimestres ont bien été pris en compte, le système informatique ne pouvant valider que des années civiles, elle ne pouvait faire apparaître les périodes exactes de son rachat sur le relevé et que le relevé définitif n'apparaîtrait qu'au moment de la validation de cette retraite. Il n'est pas établi que la CARSAT aurait commis une faute en établissant les relevés des 6 juillet 2015 et 17 décembre 2015 en retenant comme elle l'a fait un versement pour la retraite uniquement pour les années 1978 et 1979, alors que le report de ces trimestres dépendait des informations détenues par une autre caisse (la CAFAT) et qu'il appartenait à celle-ci de les communiquer à la CARSAT. Le seul courrier précité adressé à l'assuré est insuffisant à ce titre. Il n'est pas justifié d'une information donnée par la CAFAT à la CARSAT autrement que par les observations manuscrites portées à la date du 21 décembre 2015 sur le relevé de carrière daté du 17 décembre 2015 (pièce 12 de l'appelant). En tout état de cause, ce report a bien été effectué sur le relevé du 11 mars 2016 et aucune demande n'est présentée à ce titre par l'assuré. 2. Sur les conditions particulières pour être admis au bénéfice d'une pension de retraite anticipée au 1er janvier 2016 M. [V] justifie d'au moins 5 trimestres d'assurance au 31 décembre 1974, fin de l'année civile comprenant son 16e anniversaire. Cette condition n'est pas contestée par la CARSAT. En revanche, il ne justifie pas des 175 trimestres requis. La récapitulation des trimestres, selon les informations portées sur le relevé arrêté au 11 mars 2016 (dernier relevé produit) conduit à retenir un total 'taux tout régime' de 169 trimestres. En y ajoutant pour les besoins du raisonnement deux trimestres pour l'année 2015 (et donc en retenant quatre trimestres pour 2015), le 'taux tout régime' est de 171 trimestres. En y ajoutant les deux trimestres supplémentaires pour les années 1972 et 1973, le total est de 173 trimestres. A supposer comme l'affirme M. [V] qu'il a déposé au mois de juillet 2015 une demande réglementaire de pension de retraite anticipée pour une prise d'effet au 1er janvier 2016, et ce sans disposer de l'attestation requise, laquelle ne lui a été délivrée que le 4 avril 2017, aucune faute ne peut être retenue contre la CARSAT dès lors que les droits de M. [V] à pension de retraite n'étaient pas ouverts à la date qu'il revendique. Enfin, il convient de relever surabondamment que son calcul inclut huit trimestres pour lesquels il a procédé à un versement pour la retraite. Or, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé la prise en compte des trimestres ainsi rachetés pour l'étude des conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée. Cette suppression concerne les demandes déposées depuis le 13 octobre 2008 afin de bénéficier d'une pension anticipée à partir du 1er janvier 2009 (article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ' circulaire CNAV nº 2009/15, 13 févr. 2009). Si les trimestres de 'rachat' sont retenus pour la fixation des paramètres de calcul des pensions de vieillesse, ils ne sont plus pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite pour carrière longue. Il s'ensuit que M. [V] est mal fondé à se prévaloir d'une ouverture de droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2016. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Dès lors que ses droits à pension de retraite n'étaient pas ouverts à la date qu'il revendique, M. [V] est mal fondé à demander à titre subsidiaire que la CARSAT soit condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts les montants correspondants aux pensions non perçues, dans le régime général et dans les régimes complémentaires, du 1er janvier 2016 au 1er avril 2017, date à laquelle il a régularisé, sur l'attestation qui lui a été adressée le 4 avril 2017, une demande de retraite anticipée pour carrière longue. Il ne saurait davantage reprocher à la CARSAT l'obligation devant laquelle il s'est trouvé de rester en Nouvelle-Calédonie, postérieurement au 1er janvier 2016, dans l'attente de la liquidation par anticipation de sa pension. Il est donc justifié, ajoutant à la décision des premiers juges, de débouter M.[V] de sa demande de dommages et intérêts. 4. Sur les mesures accessoires S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe en cause d'appel. L'équité ne commande pas de condamner M. [V] à verser à la CARSAT une indemnité pour ses frais de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan en date du 29 janvier 2018; Y ajoutant : Déboute M. [V] de sa demande d'ouverture des droits à pension de retraite à effet du 1er janvier 2016 ; Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Dispositif
- Validation
- Date
- 17 juin 2020
Référence
5fd9154991a7c7b039dda4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel