Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 juin 2020
- ECLI
- 5fd9154a91a7c7b039dda4f0
- Date
- 17 juin 2020
- Condamnation
- 476 475 €
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IAFaits
Le demandeur, une caisse de retraite et santé au travail (CARSAT BRETAGNE), sert une pension de réversion à l'intimée depuis le décès de son conjoint en 2010. L'intimée, bénéficiaire d'une retraite personnelle depuis le 1er mars 2013, a déclaré ses ressources à la CARSAT en 2013. La CARSAT a révisé le montant de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2013, puis a déterminé un trop-perçu de 4 764,75 euros en 2015. L'intimée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours en 2016. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé l'indu et condamné la CARSAT à verser des sommes dues ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARSAT a fait appel de ce jugement.
Procédure
La CARSAT a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 6 juillet 2018. Les parties ont échangé des conclusions écrites et plaidé oralement devant la cour d'appel. La cour a statué contradictoirement et publiquement.
Question juridique
La question juridique porte sur la possibilité pour la CARSAT de réviser le montant de la pension de réversion postérieurement au délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance des avantages personnels de retraite de l'intimée, et sur la régularité de la révision opérée.
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N°323 N° RG 18/05636 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PDAY CARSAT BRETAGNE C/ Mme [G] [L] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2020 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé le 17 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 mai 2020 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES **** APPELANT : CARSAT BRETAGNE [Adresse 3] [Localité 5] représenté par M. [N] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [G] [L] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marie SAULNIER, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Mme [L] [G], née le [Date naissance 1] 1952, bénéficie d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 4] 2010 avec effet au 1er février 2010 servie par la Caisse Retraite et santé au travail Bretagne (la CARSAT). Elle a déposé le 14 décembre 2012 une demande de retraite personnelle et a complété le 20 mai 2013 une déclaration de ressources aux fins de révision de sa pension de réversion. Par décision du 02 décembre 2013, la CARSAT lui a attribué une retraite personnelle avec effet au 1er mars 2013 et a modifié le montant de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2013 en raison de ses ressources. Par décision du 20 octobre 2015, la CARSAT l'a avisée de la modification du montant de sa pension de réversion en raison de ses ressources et a déterminé un trop-perçu d'un montant de 4 764,75 euros. Contestant l'indu déterminé, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT par courrier daté du 27 octobre 2015. Le 16 juin 2016, une lettre explicative lui a été adressée. Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [L] a maintenu son recours devant la commission de recours amiable et a sollicité l'annulation de la décision du 20 octobre 2015. Lors de sa séance du 03 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation comme étant non fondée. Le 19 octobre 2016, Mme [L] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine. Par jugement du 06 juillet 2018, ce tribunal a : ordonné à la CARSAT de rétablir les droits de Mme [L] au titre de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2014 et d'annuler l'indu réclamé à hauteur de 4 764,75 euros ; condamné la CARSAT à verser à Mme [L] les sommes dues au titre de la pension de réversion depuis la date de suppression de son versement ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 14 août 2018, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2018. Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : réformer le jugement entrepris ; confirmer le bien-fondé de la révision de la pension de réversion de Mme [L] en raison de ses ressources ; confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 03 novembre 2016 ; déclarer Mme [L] redevable de la somme de 4 764,75 euros ; condamner l'intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution du jugement ; munir l'arrêt de la formule exécutoire. Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 6 juillet 2018 et en conséquence de : - débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [L] ; - recevoir Mme [L] en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre à la charge de la caisse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA COUR Les parties s'accordent pour reconnaître que Mme [L] bénéficie dans le régime général d'une retraite personnelle depuis le 1er mars 2013. A cette occasion, ses droits à pension de réversion ont été révisés. Elle est en outre titulaire depuis le 1er juin 2014 d'une retraite de la fonction publique. Pour infirmer la décision de la CARSAT tendant à réviser à effet du 1er juillet 2014 le montant de la pension de réversion servie à Mme [L], les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 353-1, R. 353-1, R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, ont retenu que l'intéressée justifiait avoir adressé à cette caisse le 4 juin 2014 son titre de pension civile de retraite en sorte que l'assurée ayant immédiatement et parfaitement rempli ses obligations déclaratives de manière sincère, détaillée et exhaustive, que la caisse disposait d'un délai jusqu'au 1er septembre 2014 pour procéder à la révision de la pension de réversion de l'intéressé, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, sa décision étant du 20 octobre 2015. En droit : L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret. L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion. L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2011-620 du 31 mai 2011, applicable en l'espèce, dispose : La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. En cas d'attribution d'un droit personnel, il doit être tenu compte des sommes réellement perçues au titre du nouvel avantage au cours de la période de référence. La révision du montant de la pension de réversion, liée à l'attribution de l'avantage personnel, intervient donc à compter du premier jour du mois qui suit la date d'effet de cet avantage. S'il s'agit du dernier droit personnel auquel l'assuré peut prétendre, la date de dernière révision peut alors être fixée. S'il s'agit de l'attribution d'un droit personnel postérieurement à la date à laquelle la dernière révision avait été initialement fixée, une révision de la pension de réversion doit être effectuée à compter du premier jour du mois suivant date d'effet de ce nouvel avantage, impliquant éventuellement de fixer une nouvelle date de dernière révision. L'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale impose aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, et l'article suivant permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. En fait Le courrier reçu par la CARSAT le 4 juin 2014 par lequel Mme sauvée lui transmettait son titre de pension n'est pas verséau dossier. Toutefois, la CARSAT ne conteste pas l'avoir reçu (sa pièce 7 sur laquelle est apposé son cachet d'entrée du dit titre, fixant celle-ci à un montant brut mensuel de 1185,16 euros) et une date d'effet au 1er juin 2014. Puis, par courrier daté du 07 octobre 2014, qui porte le cachet d'entrée de la CARSAT du 24 octobre 2014 (sa pièce 8), Mme [L] rappelle qu'elle bénéficie d'une retraite de la fonction publique de 1 185,16 euros, précise que sa retraite complémentaire ARRCO est d'un montant net mensuel de 41,83 euros, en déclarant joindre une copie du courrier de l'IRCANTEC l'informant de ce qu'elle percevrait une allocation de retraite annuelle, à percevoir au mois de décembre, dont elle ne connaissait pas le montant. Aucuns des éléments versés au dossier ne permettent de déterminer à quelle date Mme [L] a informé la CARSAT de la date à laquelle elle est entrée en jouissance de sa retraite complémentaire ARCCO, ni de la date à laquelle elle l'a informée de la notification de sa retraite complémentaire IRCANTEC et s'agissant de cette dernière, de son montant. Pour autant, il n'est pas contesté qu'elle bénéficie de l'ensemble de ses retraites personnelles, de base et complémentaires, au 1er juin 2014 et qu'il s'agit des derniers droits personnels auxquels elle peut prétendre connus à ce jour. Est en litige la question de savoir si en l'espèce la CARSAT pouvait modifier le montant de la pension de réversion postérieurement au 1er septembre 2014. La réponse est nécessairement positive dès lors que la caisse doit procéder à la révision de la pension de réversion lorsque le conjoint survivant entre en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite, de base et complémentaire, et qu'il s'agit en l'espèce de fixer la date de la dernière révision, soit la date dite de cristallisation des ressources. S'il devait être procédé ultérieurement à la liquidation d'une autre retraite complémentaire personnelle, il y aurait lieu de fixer une nouvelle date de dernière révision (soit une nouvelle date de cristallisation). S'il est exact que le calcul fait par la caisse, qu'il s'agisse de déterminer la date de cristallisation des ressources ou les ressources prises en considération n'est définitif que pour autant que l'assurée déclare à la caisse l'ensemble des avantages dont il est titulaire, sa date d'entrée en jouissance et le montant de l'avantage concédé, ce n'est pas la question en litige. Mme [L] ne peut pas s'opposer à la révision de sa pension de réversion en arguant de ce qu'ayant exactement déclaré le montant de ses avantages personnels de retraite, la caisse serait forclose à procéder à sa révision. Le délai de 03 mois de l'article R 353-1-1 courant à compter de l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire est uniquement un délai permettant de cristalliser le montant des ressources à retenir pour apprécier ou réviser le principe et le montant de la pension de réversion, et non un délai enfermant l'action de la caisse et l'empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources 'cristallisé'. La date de révision de la pension de réversion est en l'espèce le 1er juillet 2014 et la date de la dernière révision (cristallisation) est le 1er septembre 2014. Certes, la lettre d'explication datée du 16 juin 2016 que la CARSAT a adressée à Mme [L] ne peut pas lui permettre de comprendre la raison pour laquelle la pension est révisée. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce n'est pas sans une certaine contradiction que dans cette lettre d'explication, la CARSAT indique à Mme [L] tout à la fois d'une part qu'elle a été informée du montant des retraites personnelles et d'autre part de ce qu'elle a procédé à la révision du droit à pension de réversion motif pris de ce qu'elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des retraites personnelles, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Il aurait été plus exact d'écrire qu'elle n'avait pas procédé à la révision de la pension avant le 20 octobre 2015 mais que pour autant, aucune forclusion ne peut lui être opposée, pour avoir agi dans le délai de prescription biennale. Sauf à démontrer que le retard mis par la caisse à procéder à la révision de sa pension de réversion est fautif et sa faculté de demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il lui cause, Mme [L] est mal fondée à s'opposer au principe de la révision de la dite pension. Dès lors qu'elle ne remet pas en cause pour le surplus les modalités de calcul, dont il résulte que pour la période s'étendant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, le montant mensuel net qui lui a été versé s'établit à 751,40 euros au lieu de 433,75 euros, elle a bien un trop perçu de (15 X 317,65 euros) 4 764,75 euros. Il est justifié en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de la condamner au paiement de cette somme. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [L] qui succombe en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine en date du 06 juillet 2018 ; Statuant à nouveau Condamne Mme [L] à verser à la Caisse Retraite et santé au travail Bretagne la somme de 4 764,75 euros ; Condamne la CARSAT aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 juin 2020
Référence
5fd9154a91a7c7b039dda4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel