Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 17 juin 2020
- ECLI
- 5fd915b52767dbb0bb2e381c
- Date
- 17 juin 2020
- Condamnation
- 34 685 837 667 €
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IAFaits
Les sociétés Orange et Orange Caraïbe sont des opérateurs de télécommunications actifs en Guadeloupe, Martinique et Guyane. La société Digicel, spécialisée dans les télécommunications sans fil, a racheté en 2006 l'opérateur Bouygues Telecom Caraïbe (BTC). Le 9 juillet 2004, BTC a saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte pour pratiques anticoncurrentielles imputées aux sociétés Orange et Orange Caraïbe. Par décision n°04-MC-02 du 9 décembre 2004, le Conseil de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires confirmées par la cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence (ADLC) a ensuite, par décision n°09-D-36 du 9 décembre 2009, sanctionné les pratiques anticoncurrentielles des sociétés Orange et Orange Caraïbe, notamment des clauses d'exclusivité, un programme de fidélisation et une différenciation tarifaire abusive. Digicel a assigné Orange et Orange Caraïbe devant le tribunal de commerce de Paris le 10 mars 2009 pour réparation du préjudice subi. Le tribunal a sursis à statuer en attendant la décision de l'ADLC. Digicel a formulé pour la première fois le 6 juin 2014 une demande de réparation au titre de l'indisponibilité des sommes, source d'un préjudice financier distinct de l'érosion monétaire. Les sociétés Orange et Orange Caraïbe contestent la recevabilité de cette demande au motif de la prescription, arguant que le point de départ du délai de prescription est la date de saisine du Conseil de la concurrence (9 juillet 2004). Digicel soutient que le point de départ est la date de la décision de l'ADLC (9 décembre 2009). Par ailleurs, Orange Caraïbe conteste la recevabilité de l'appel incident formé par Digicel, estimant que ses prétentions ont été satisfaites. Enfin, les sociétés Orange et Orange Caraïbe contestent la recevabilité de prétentions nouvelles formulées par Digicel en appel, notamment la capitalisation des intérêts et l'évaluation du préjudice financier selon un taux différent.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 JUIN 2020 (n° , 54 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/23041 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VIF Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009016849 APPELANTES - SA ORANGE Ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 380 129 866 (PARIS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant : Me Anne JUSSIAUX de la SCP BREDIN-PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 - SA ORANGE CARAÏBE Ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 379 984 891 (CRETEIL) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocats plaidants : Me Yéléna TRIFOUNOVITCH et et Me Hugues CALVET de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12 INTIMÉE SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE, dont le sigle est DIGICEL Ayant son siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 431 416 288 (FORT DE FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant : Me Juliette BOUET et Me Louis VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0151 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Orange (anciennement dénommée « France Telecom ») est spécialisée dans le secteur d'activité des télécommunications filaires et sans fil. Elle commercialise dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane (ci-après la zone Antilles-Guyane) des services de téléphonie fixe et d'accès à internet haut débit. La société Orange Caraïbe (anciennement dénommée "France Caraïbes Mobiles") est une filiale de la société Orange. Elle est un opérateur de télécommunications mobiles offrant ses services en Martinique et en Guadeloupe depuis 1996 et en Guyane depuis 1998. Elle a été en monopole de fait pour les services de téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane jusqu'au mois de décembre 2000, date d'arrivée sur ce marché de la société Bouygues Telecom Caraïbe (ci-après BTC). La société Digicel Antilles Française Guyane (ci-après dénommée « Digicel ») a racheté en 2006 la société BTC. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité des télécommunications sans fil. Le 9 juillet 2004, BTC a saisi le Conseil de la concurrence d'une plainte avec demande de mesures conservatoires aux fins de voir constater et condamner des pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre par les sociétés Orange et Orange Caraïbe sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane. Par une décision n° 04-MC-02 du 9 décembre 2004, le Conseil de la concurrence statuant sur la demande de mesures conservatoires, a estimé que certaines pratiques dénoncées étaient susceptibles d'être constitutives d'entente ou d'abus de position dominante et a prononcé à titre conservatoire, dans l'attente de la décision au fond, quatre injonctions répondant aux mesures conservatoires sollicitées. Cette décision a été confirmée pour l'essentiel par la cour d'appel de Paris suivant arrêt du 28 janvier 2005, devenu définitif. A la suite de cette décision, la société Orange Caraïbe a modifié son programme "Changez de mobile" à compter du 14 avril 2015. Par acte du 10 mars 2009, la société Digicel a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés France Telecom devenue Orange et Orange Caraïbe en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des pratiques identifiées ayant selon elle anormalement bloqué son développement sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles et en Guyane. Le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'Autorité de la concurrence ADLC). Par une décision n° 09-D-36 du 9 décembre 2009, l'ADLC a : article 1 dit établi que les sociétés Orange Caraibe et France Telecom , qui forment ensemble une seule et même entreprise, ont enfreint les dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce ainsi que celles des articles 81 et 82 du Traité CE, devenus 101 et 102 TFUE au titre des pratiques qui faisent l'objet des griefs n° 1.1, 2, 4 (en sa 1ère branche) et 5 ; article 2 dit établi que la société France Telecom a enfreint les dispositions des articles L.420-2 du code de commerce et 82 du Traité CE, devenu 102 TFUE au titre des pratiques visées par les griefs n°7 et 8 ; article 3 infligé les sanctions pécuniaires suivantes: - aux sociétés Orange Caraïbe et France Télécom, conjointement et solidairement, une sanction de de 52,5 millions d'euros, - à la société France Télécom une sanction de 10,5 millions d'euros ; article 4 ordonné des mesures de publication. Les pratiques sanctionnées à l'encontre d'Orange Caraïbe sont les suivantes : - avoir imposé entre décembre 2000 et le 24 janvier 2005, des clauses d'exclusivité dans les accords de distribution conclus avec ses distributeurs indépendants de la zone Antilles-Guyane (grief n°1-1), - avoir appliqué, entre le 1er avril 2003 et 24 janvier 2005, une clause d'exclusivité insérée dans le contrat conclu avec la société Cetelec, unique réparateur agréé de terminaux dans les Caraïbes (grief n°2), - avoir mis en place, à partir d'avril 2002 jusqu'à avril 2005, un programme de fidélisation de ses abonnés dénommé "Changez de Mobile", en vertu duquel les clients d'Orange Caraïbe ne pouvaient utiliser leurs points de fidélité que pour l'acquisition d'un nouveau terminal en se réengageant pour 24 mois (grief n°4 première branche), - avoir pratiqué, entre l'année 2003 et le 14 avril 2005, une différenciation tarifaire abusive entre les appels « on net » (vers son réseau) et les appels « off net » (vers un réseau concurrent) (grief n°5). L'Autorité a également jugé que France Telecom avait commis un abus de position dominante en ce qu'elle avait : - favorisé sa filiale Orange Caraïbe par rapport aux concurrents de cette dernière en (i) commercialisant de décembre 2000 au 21 mai 2002 l'offre Avantage Améris consistant à appliquer à de nombreux clients professionnels une réduction sur les appels depuis un poste fixe vers le réseau mobile d'Orange Caraïbe exclusivement, puis (ii) en maintenant cette offre jusqu'en décembre 2005 pour les clients qui l'avaient déjà souscrite (grief n°7), - mis en place des pratiques de ciseau tarifaire (grief n°8). L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2010, statuant sur l'appel de la décision de l'ADLC, a été cassé et annulé par arrêt du 31 janvier 2012 de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par les sociétés Orange Caraïbe et France Telecom. Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le renvoi de cassation. Par arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation, a notamment dit la société France Télécom responsable aux côtés de sa filiale Orange Caraïbe des pratiques commises par cette dernière, rejeté les recours sauf en ce qui concerne le grief n°8 et la sanction prononcée à l'encontre de la société France Télécom, annulé la décision de l'ADLC en ce qu'elle a dit établi le grief n°8 et, réformant cette décision sur la sanction prononcée à l'encontre de la société France Télécom, dit que la sanction pécunaire infligée à la société France Télécom s'élève à 7,5 millions euros. Par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la SA Orange Caraïbe et la SA Orange (anciennement France Télécom) de leurs demandes d'écarter des débats les pièces n°35,36,57,58 et 61 produites par la SA Digicel Antilles Françaises Guyane ; - condamné in solidum la SA Orange Caraïbe et la SA Orange (anciennement France Telecom) à verser à la SA Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 179,64 millions d'euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant actualisée au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de l'assignation, et ce jusqu'au complet paiement ; - condamné in solidum la SA Orange Caraïbe et la SA Orange (anciennement France Telecom) à payer à la SA Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 150.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel sans garantie ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné in solidum la SA Orange Caraïbe et la SA Orange (anciennement France Telecom) aux dépens. Par déclaration du 21 décembre 2017, les sociétés Orange et Orange Caraïbe ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 février 2018, le délégué du Premier président de cette cour a autorisé les sociétés Orange et Orange Caraïbe à consigner l'intégralité du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Digicel dans un délai de 15 jours entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le 16 février 2018, les sociétés Orange et Orange Caraïbe ont consigné la somme totale de 346 858 376,67 euros, correspondant au montant du principal de 179,64 millons d'euros, augmenté des intérêts au taux de 10,4% du 10 mars 2009, date de l'assignation, au 16 février 2018, date de la consignation, et à la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal de la date du jugement au 16 février 2018. Estimant que le tribunal avait prononcé une condamnation avec capitalisation des intérêts de sorte que le montant de la consignation aurait dû s'élever à la somme de 434 100 000 euros, la société Digicel a saisi la Cour d'une requête en interprétation du jugement du 18 décembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris. Par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour a dit qu'il y a lieu d'interpréter le jugement comme suit : "Condamne in solidum les sociétés Orange et Orange Caraïbe (anciennement France Télémcom) à verser à la société Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 179,64 millions d'euros en réparation de ses préjudices, cette somme portant intérêts au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de l'assignation jusqu'à complet paiement". Vu les dernières conclusions de la société Orange Caraïbe, déposées et notifiées le 30 avril 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : I. Sur les fins de non-recevoir Sur la prescription - dire et juger que les prétentions suivantes dont Digicel a saisi le tribunal de commerce de Paris le 6 juin 2014 se heurtaient, lorsqu'elles ont été formulées, à l'acquisition de la prescription : « Condamner solidairement le sociétés Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 355,81 millions d'euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l'ARCEP, ou subsidiairement, au paiement de la somme de 37,19 millions d'euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d'intérêt légal » « Condamner solidairement les sociétés Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 15,22 millions d'euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l'ARCEP, ou, subsidiairement, paiement de la somme de 1,53 million d'euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d'intérêt légal » « Condamner solidairement les sociétés Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 2,13 millions d'euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l'ARCEP, ou , subsidiairement, au paiement de la somme de 0,22 million d'euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d'intérêt légal ». En conséquence, - dire que toute prétention spécifique fondée sur une «indisponibilité des sommes» à l'origine d'un «préjudice financier» bien distinct est irrecevable et, partant, réformer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, rejeter toute prétention à cet égard, qu'elle ait été formulée en première instance ou à hauteur d'appel. Sur les demandes formulées à hauteur d'appel - dire et juger que les prétentions suivantes dont Digicel a saisi la Cour de céans le 18 décembre 2018 se heurtent à la prohibition des prétentions nouvelles à hauteur d'appel : « b) Subsidiairement, Condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 360 283 944 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un taux d'intérêt capitalisé de 5,3 % de 2001 à 2005 et de 9 % à compter de 2006, qui sont les taux que BTC aurait pu économiser et auquel Digicel aurait pu prêter les sommes en cause, au préjudice principal de développement subi par Digicel (gain manqué) depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 19,12 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation (2 434 885 millions d'euros) et de distribution (16 676 716 millions d'euros) » - dire que les demandes de capitalisation des intérêts (ou application d'intérêts composés) formulées par Digicel dans ses conclusions du 18 décembre 2018 se heurtent à la prohibition des prétentions nouvelles à hauteur d'appel ; En conséquence, - dire que ces prétentions sont irrecevables et les rejeter . Sur les demandes formulées dans les conclusions de Digicel du 18 décembre 2018 - dire que les demandes suivantes formulées pour la première fois par Digicel le 18 décembre 2018 l'ont été en méconnaissance du principe de concentration des demandes énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile et après l'expiration du délai visé à l'article 909 du même code pour interjeter appel incident, à savoir : 1- la demande de capitalisation des intérêts compensatoires (ou application d'intérêts compensatoires composés) au titre du « préjudice financier » allégué (quel que soit le taux réclamé) ; 2 - l'allocation, à titre subsidiaire, de sommes au titre d'un « préjudice financier » lié à des prêts bancaires contractés par BTC et à l'impossibilité de contracter des prêts à intérêts au bénéfice d'autres sociétés du groupe Digicel ; 3 - la fixation du point de départ du cours des intérêts compensatoires au « début des pratiques » ou « du préjudice », c'est-à-Dire au mois de janvier 2001; 4 - l'application d'intérêts compensatoires jusqu'au « 31 décembre 2018 », alors que Digicel ne critiquait dans ses premières conclusions que la date du point de départ desdits intérêts. Et récapitulées ci-après : « Sur la réparation du préjudice financier : a) à titre principal, Condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 520 538 327 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un intérêt capitalisé, du taux WACC annuel publié par l'Arcep, aux sommes dont Digicel a été privée depuis le début des pratiques et jusqu'au 31 décembre 2018 du fait de son préjudice de développement (gain manqué);et (ii) la somme de 29,56 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de distribution (25 893 122 millions d'euros) et de réparation (3 660 134 millions d'euros) ; b) Subsidiairement, Condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 360 283 944 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un taux d'intérêt capitalisé de 5,3 % de 2001 à 2005 et de 9 % à compter de 2006, qui sont les taux que BTC aurait pu économiser et auquel Digicel aurait pu prêter les sommes en cause, au préjudice principal de développement subi par Digicel (gain manqué) depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 19,12 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation (2 434 885 millions d'euros) et de distribution (16 676 716 millions d'euros) ; c) A titre infiniment subsidiaire, Condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 50 088 062 millions d'euros, correspondant à l'application du taux légal capitalisé augmenté de 0,5 point au préjudice principal de développement subi par Digicel (gain manqué), depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 2,76 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation (0,35 millions) et de distribution (2 404 138 millions d'euros) ». En conséquence, - dire et juger que ces prétentions ainsi que le rapport du cabinet Sorgem du 17 décembre 2018 sont irrecevables et les rejeter ; II. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident - dire l'appel incident de Digicel concernant les pratiques retenues du chef du préjudice global de prétendu retard de développement irrecevable III. Sur le fond - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2017, en ce qu'il a : * condamné in solidum Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel la somme de 179,64 millions d'euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant actualisée au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de l'assignation, et ce jusqu'à complet paiement ; * condamné in solidum Orange Caraïbe et Orange à payer à Digicel la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie ; * condamné in solidum Orange Caraïbe et Orange aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,14 euros dont 23,64 euros de TV A. Et statuant à nouveau : A titre principal - dire et juger que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 18 décembre 2017, a excédé les limites de sa compétence matérielle en considérant qu'Orange Caraïbe n'avait pas respecté une injonction prononcée par le Conseil de la concurrence ; - dire et juger que le Tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 18 décembre 2017, a méconnu l'article 1240 du Code civil en ce qu'il a jugé qu'Orange Caraïbe a commis une faute à l'égard de Digicel au titre du programme « Changez de mobile » dans sa version antérieure à avril 2005 ; - dire et juger que le Tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 18 décembre 2017, a méconnu les articles 1240 du Code civil, L. 420-2 du Code de commerce et 102 TFUE en ayant jugé qu'Orange Caraïbe a commis une faute à l'égard de Digicel au titre du programme « Changez de Mobile » postérieur à avril 2005 ; - dire et juger que le Tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 18 décembre 2017, a méconnu l'article 700 du Code de procédure civile en ce qu'il a débouté Orange Caraïbe de sa demande de condamner Digicel à régler à Orange Caraïbe la somme de 150 000 euros en application dudit article ; En conséquence, - dire et juger qu'il n'est pas établi que Digicel a été victime d'une faute ni n'a subi le moindre préjudice du fait du programme « Changez de mobile » antérieur à avril 2005 ; - dire et juger qu'il n'est pas établi que le programme « Changez de mobile » postérieur à avril 2005 est contraire aux articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 TFUE ; - débouter Digicel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire - dire et juger qu'en retenant une estimation du préjudice de 179,64 millions d'euros, le tribunal de commerce de Paris a statué ultra petita dans son jugement du 18 décembre 2017 ; - dire et juger que la valorisation du préjudice retenue par le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 18 décembre 2017, est dépourvue de toute motivation et est en tout état de cause infondée ; En conséquence, - dire et juger qu'il n'est pas établi que Digicel a subi un quelconque préjudice ; - Débouter Digicel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, - si, par extraordinaire, elle considérait que Digicel aurait subi un quelconque préjudice, Dire et juger que son estimation à la somme de 179,6 millions d'euros serait largement excessive et disproportionnée ; - dire et juger que le taux d'actualisation de 10,4% appliqué par le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 18 décembre 2017, à la somme de 179,64 millions d'euros allouée en réparation du préjudice principal, à compter du 10 mars 2009, date de l'assignation, et ce jusqu'au complet paiement, est erroné et dépourvu de tout fondement. En conséquence , - dire et juger que le prétendu préjudice subi par Digicel serait en toute hypothèse extrêmement limité ; - dire et juger que le prétendu préjudice subi par Digicel devrait porter intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 10 mars 2009, date de l'assignation, jusqu'à la date du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2017 ; En tout état de cause, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2017, en ce qu'il a débouté Digicel de ses demandes tendant à : * constater que les exclusivités imposées par Orange Caraïbe aux distributeurs ont de plus engendré des surcoûts pour Bouygues Telecom Caraïbe/Digicel ; * condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 7,12 millions d'euros en réparation de ce préjudice ; * condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 15,22 millions d'euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de ces sommes calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l'ARCEP, ou, subsidiairement, au paiement de la somme de 1,53 million d'euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d'intérêt légal ; * constater que l'exclusivité conclue par Orange Caraïbe avec le réparateur Cétélec a engendré des surcoûts pour Bouygues Telecom Caraïbe/Digicel ; * condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 1,06 million d'euros en réparation de ce préjudice ; * condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 2,12 millions d'euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de ces sommes calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l'ARCEP, ou, subsidiairement, au paiement de la somme de 0,21 million d'euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d'intérêt légal. - débouter Digicel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner Digicel à régler à Orange Caraïbe la somme de 300 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Digicel aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la société Orange, déposées et notifiées le 30 avril 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : I. Sur les fins de non-recevoir Sur la prescription, - dire et juger que les prétentions suivantes dont Digicel a saisi le tribunal de commerce de Paris le 6 juin 2014 se heurtaient, lorsqu'elles ont été formulées, à l'acquisition de la prescription : « Condamner solidairement le sociétés Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 355,81 millions d'euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l'ARCEP, ou subsidiairement, au paiement de la somme de 37,19 millions d'euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d'intérêt légal » « Condamner solidairement les sociétés Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 15,22 millions d'euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l'ARCEP, ou, subsidiairement, paiement de la somme de 1,53 million d'euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d'intérêt légal » « Condamner solidairement les sociétés Orange Caraïbe et Orange au paiement de la somme de 2,13 millions d'euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de ces sommes, calculé sur la base du coût moyen pondéré du capital fixé par l'ARCEP, ou , subsidiairement, au paiement de la somme de 0,22 million d'euros correspondant au préjudice financier calculé sur la base du taux d'intérêt légal ». En conséquence, - dire que toute prétention spécifique fondée sur une «indisponibilité des sommes» à l'origine d'un «préjudice financier» bien distinct est irrecevable et, partant, réformer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, rejeter toute prétention à cet égard, qu'elle ait été formulée en première instance ou à hauteur d'appel. Sur les demandes formulées à hauteur d'appel - dire et juger que les prétentions suivantes dont Digicel a saisi la Cour de céans le 18 décembre 2018 se heurtent à la prohibition des prétentions nouvelles à hauteur d'appel : « b) Subsidiairement, Condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 360 283 944 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un taux d'intérêt capitalisé de 5,3 % de 2001 à 2005 et de 9 % à compter de 2006, qui sont les taux que BTC aurait pu économiser et auquel Digicel aurait pu prêter les sommes en cause, au préjudice principal de développement subi par Digicel (gain manqué) depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 19,12 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation (2 434 885 millions d'euros) et de distribution (16 676 716 millions d'euros) ». - dire que les demandes de capitalisation des intérêts (ou application d'intérêts composés) formulées par Digicel dans ses conclusions du 18 décembre 2018 se heurtent à la prohibition des prétentions nouvelles à hauteur d'appel ; En conséquence, - dire que ces prétentions sont irrecevables et les rejeter . Sur les demandes formulées dans les conclusions de Digicel du 18 décembre 2018 - dire que les demandes suivantes formulées pour la première fois par Digicel le 18 décembre 2018 l'ont été en méconnaissance du principe de concentration des demandes énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile et après l'expiration du délai visé à l'article 909 du même code pour interjeter appel incident, à savoir : 1- la demande de capitalisation des intérêts compensatoires (ou application d'intérêts compensatoires composés) au titre du « préjudice financier » allégué (quel que soit le taux réclamé) ; 2 - l'allocation, à titre subsidiaire, de sommes au titre d'un « préjudice financier » lié à des prêts bancaires contractés par BTC et à l'impossibilité de contracter des prêts à intérêts au bénéfice d'autres sociétés du groupe Digicel ; 3 - la fixation du point de départ du cours des intérêts compensatoires au « début des pratiques » ou « du préjudice », c'est-à-Dire au mois de janvier 2001; 4 - l'application d'intérêts compensatoires jusqu'au « 31 décembre 2018 », alors que Digicel ne critiquait dans ses premières conclusions que la date du point de départ desdits intérêts. Et récapitulées ci-après : « Sur la réparation du préjudice financier : a) à titre principal, Condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 520 538 327 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un intérêt capitalisé, du taux WACC annuel publié par l'Arcep, aux sommes dont Digicel a été privée depuis le début des pratiques et jusqu'au 31 décembre 2018 du fait de son préjudice de développement (gain manqué) ; et (ii) la somme de 29,56 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de distribution (25 893 122 millions d'euros) et de réparation (3 660 134 millions d'euros) ; b) Subsidiairement, Condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 360 283 944 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un taux d'intérêt capitalisé de 5,3 % de 2001 à 2005 et de 9 % à compter de 2006, qui sont les taux que BTC aurait pu économiser et auquel Digicel aurait pu prêter les sommes en cause, au préjudice principal de développement subi par Digicel (gain manqué) depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 19,12 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation (2 434 885 millions d'euros) et de distribution (16 676 716 millions d'euros) ; c) A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 50 088 062 millions d'euros, correspondant à l'application du taux légal capitalisé augmenté de 0,5 point au préjudice principal de développement subi par Digicel (gain manqué), depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 2,76 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation (0,35 millions) et de distribution (2 404 138 millions d'euros) ». En conséquence, - dire et juger que ces prétentions ainsi que le rapport du cabinet Sorgem du 17 décembre 2018 sont irrecevables et les rejeter ; II. Sur le fond A titre principal: - dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2017 méconnaît l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile; En conséquence, - annuler ce jugement sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2017, en ce qu'il a : * condamné in solidum Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel la somme de 179,64 millions d'euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant actualisée au taux de 10,4% à compter du 10 mars 2009, date de l'assignation, et ce jusqu'à complet paiement ; * condamné in solidum Orange Caraïbe et Orange à payer à Digicel la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie ; * condamné in solidum Orange Caraïbe et Orange aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,14 euros dont 23,64 euros de TV A. Et statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger qu'en maintenant l'"Avantage Améris", Orange n'a pas commis de faute à l'égard de Digicel engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu'il n'est pas établi que Digicel a été victime d'une faute ni n'a subi le moindre préjudice du fait de l'"Avantage Améris" ; En conséquence, - débouter Digicel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le prétendu préjudice subi par Digicel devra porter intérêts au taux d'intérêt légal, sans capitalisation à compter du 10 mars 2019, date de l'assignation jusqu'à la date du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2017 : En conséquence, - réformer le jugement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2017 sur ces points ; En tout état de cause: - condamner Digicel à régler à Orange la somme de 300 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Digicel aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la société Digicel Antilles Française Guyane, déposées et notifiées le 31 mai 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : Vu l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil I - Sur les recours d'Orange et Orange Caraïbe - déclarer Orange Caraïbe et Orange mal fondées en leurs appels, et les en débouter purement et simplement ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité d'Orange Caraïbe était engagée du fait des pratiques de fidélisation, et de différenciation tarifaire ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité d'Orange était engagée du fait de la pratique de discrimination résultant de l'« Avantage Ameris» ; - juger que l'abus de position dominante commis par Orange Caraïbe en imposant une clause d'exclusivité à ses distributeurs indépendants et l'entente anticoncurrentielle conclue avec le réparateur Cétélec constituent également des fautes au sens de l'article 1240 du nouveau Code civil. - juger que l'ensemble des pratiques fautives commises par Orange Caraïbe et Orange )exclusivités de distribution et réparation, différenciation tarifaire, fidélisation abusive, avantage Améris( ont concouru au préjudice de gain manqué à Digicel, en empêchant son développement normal sur le marché de la téléphonie mobile. En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Orange Caraïbe et Orange à indemniser le préjudice de gain manqué subi par Digicel, à hauteur de 173,64 millions d'euros en principal )correspondant à la demande de Digicel en première instance, et non de 179,64 millions d'euros, A titre subsidiaire, - condamner Orange Caraïbe au paiement à Digicel de cette somme de 173,64 millions d'euros ; et condamner Orange à indemniser Digicel à hauteur de 4,5 % de ce montant, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ce préjudice de gain manqué avait généré un préjudice financier qu'il convient de réparer sur la base du taux moyen de rentabilité du capital publié par l'ARCEP )taux WACC(, - confirmer le jugement du chef du prononcé de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. II - Sur l'appel incident de Digicel - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Orange et Orange Caraïbe et juger que les demandes de la société Digicel sont recevables. - réformer le jugement en ce qu'il ordonné la réparation de ce préjudice sur la base d'un taux d'intérêt à 10,4%, à compter de la date de l'assignation alors que le préjudice devant être réparé a débuté antérieurement à l'assignation, et sans préciser que ce calcul doit être fait sur la base d'une capitalisation des intérêts, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Digicel de ses demandes portant sur les surcoûts liés aux exclusivités imposées par Orange Caraïbe à ses distributeurs et aux exclusivités de réparation. Statuant à nouveau sur ces deux chefs de demande, Sur les clauses d'exclusivité imposées aux distributeurs et sur l'entente avec le réparateur Cétélec : - constater que les exclusivités imposées par Orange Caraïbe aux distributeurs ont en outre engendré des surcoûts pour Digicel, - condamner la société Orange Caraïbe au paiement à Digicel de la somme de 7,12 millions d'euros en réparation de ce préjudice, - constater que l'exclusivité conclue par Orange Caraïbe avec le réparateur CETELEC a engendré des surcoûts pour Digicel, - condamner la société Orange Caraïbe au paiement à Digicel de la somme de 1,06 millions d'euros en réparation de ce préjudice, Sur la réparation du préjudice financier : a) à titre principal, - condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 520 538 327 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un intérêt capitalisé, du taux WACC annuel publié par l'Arcep, aux sommes dont Digicel a été privée depuis le début des pratiques et jusqu'au 31 décembre 2018 du fait de son préjudice de développement (gain manqué); et (ii) la somme de 29,56 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de distribution (25 893 122 millions d'euros) et de réparation (3 660 134 millions d'euros) ; b) subsidiairement, - condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 360 283 944 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un taux d'intérêt capitalisé de 5,3% de 2001 à 2005 et de 9% à compter de 2006, qui sont les taux que BTC aurait pu économiser et auquel Digicel aurait pu prêter les sommes en cause, au préjudice principal de développement subi par Digicel (gain manqué) depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 19,12 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation (2 434 885 millions d'euros)et de distribution(16 676 716 millions d'euros) ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 50 088 062 millions d'euros, correspondant à l'application du taux légal capitalisé augmenté de 0,5 point au préjudice principal de développement subi par Digicel )gain manqué(, depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 2,76 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation )0,35 millions( et de distribution (2 404 138 millions d'euros). III ' En tout état de cause - débouter Orange et Orange Caraïbe de toutes leurs demandes, - faire droit aux demandes de Digicel telles que formulées aux présentes, - condamner les sociétés Orange et Orange Caraïbe à la somme de 300 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément à l'article 699 code de procédure civile. SUR CE LA COUR I/ Sur la demande d'annulation du jugement présentée par Orange et les fins de non-recevoir opposées par les appelantes Sur la demande d'annulation du jugement Orange soutient que le jugement entrepris qui méconnaît l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, doit être annulé pour défaut de motivation sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile. Elle reproche au jugement sa motivation estimée insuffisante, erronée, voire défaillante concernant notamment le caractère fautif de l'option tarifaire "Avantage Améris", le préjudice et le lien de causalité. Digicel rétorque que si le jugement comporte certaines erreurs qui doivent être rectifiées par la Cour, il n'est pas dépourvu de motivation. *** Force est de constater que le jugement entrepris comporte une motivation, notamment concernant l'offre "Avantage Améris", la circonstance qu'il le soit par des motifs qui seraient erronés ou sommaires, n'en constituent pas moins une motivation. Ainsi le fait que le tribunal ait repris l'analyse de la décision de l'Autorité de la concurrence du 9 décembre 2009 et l'arrêt confirmatif sur ce point du 4 juillet 2013, avant de dire que cette pratique a porté atteinte au développement de Digicel, ne constitue pas en tant que telle une absence de motivation. En outre, la circonstance qu'une confusion soit faite à plusieurs reprises entre Digicel et la société Outremer Télécom dont la situation a donné lieu à un arrêt de cette cour du 10 mai 2017 n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision entreprise. Sur la prescription Orange et Orange Caraïbes opposent la prescription de la demande formée par Digicel devant le tribunal de commerce relativement à l'indisponibilité des sommes. Elles soutiennent qu'il s'agit d'une demande distincte et autonome formulée par Digicel à titre de réparation alors que la prescription était déjà acquise à son égard. Elles font valoir sur le fondement de l'article 2241 du code civil que, par assignation du 10 mars 2009, Digicel demandait leur condamnation solidaire "au paiement de la somme de 329 millions d'euros, sauf à parfaire, dès que la décision de l'Autorité de la concurrence aura été rendue", que le préjudice demandé consistait en une perte de marge et des surcoûts augmentés des intérêts destinés à compenser l'érosion monétaire jusqu'au 31 décembre 2008, sans à aucun moment viser des investissements manqués de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts au titre d'un "préjudice financier" résultant de l'indisponibilité des 329 millions d'euros et que ce n'est que lors de ses conclusions de reprise d'instance du 6 juin 2014, à la suite du sursis à statuer ordonné par jugement du 11 mai 2012 du tribunal de commerce, que Digicel a formé pour la première fois une demande au titre de l'indisponibilité des sommes qu'elle n'aurait pu investir, source d'un préjudice financier. Elles soutiennent qu'il s'agit d'un préjudice tenant à l'indisponibilité du capital distinct du préjudice résultant de l'érosion du capital, qui n'a pu bénéficier de l'effet interruptif de la prescription. Elles ajoutent que le point de départ du délai de prescription correspond, en vertu de l'article 2224 du code civil à la date de la saisine du Conseil de la concurrence par Digicel, le 9 juillet 2004, de sorte que cette demande spécifique formulée pour la première fois le 6 juin 2014 se trouve prescrite. Digicel rétorque avoir sollicité réparation de son préjudice financier dès son assignation puisqu'elle a demandé une actualisation de son préjudice au taux de rentabilité de référence de l'ARCEP (WACC) sans limiter celui-ci à l'érosion monétaire. *** Même à admettre ainsi que le soutiennent Orange et Orange Caraïbe que la demande au titre du préjudice financier a été formulée pour la première fois le 6 juin 2014, force est de constater que le point de départ de la prescription fondée sur l'article 2224 du code civil modifiée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ne peut être le 9 juillet 2004, date de la saisine du Conseil de la concurrence, mais le 9 décembre 2009, date de la décision au fond de l'Autorité de la concurrence, ainsi que le soutient Digicel. En effet, selon l'article précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, c'est au jour où l'Autorité de la concurrence s'est prononcée sur le bien-fondé des griefs, l'imputabilité des pratiques en cause, leur durée et les condamnations que la victime a été en mesure d'agir en connaissance de cause, peu important que celle-ci ait elle-même saisie le Conseil de la concurrence. Il s'ensuit que la demande de réparation relative à l'indisponibilité des sommes formée le 6 juin 2014 n'est pas prescrite. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Digicel Orange Caraïbe soutient que l'appel incident formé par Digicel serait irrecevable faute d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, dans la mesure où l'intégralité des prétentions de cette dernière s'agissant du préjudice global de retard de développement invoqué, aurait été satisfaite. Mais le tribunal a rejeté les demandes de Digicel de réparation des surcoûts engendrés par les pratiques d'exclusivité dont celle-ci soutient avoir été victime, pour lesquelles elle formulait aux termes de ses conclusions récapitulatives du 27 mars 2015 devant le tribunal une demande en paiement d'une somme de 7,12 millions d'euros au titre des exclusivités imposées aux distributeurs par Orange Caraïbe et d'une somme de 1,06 millions au titre de l'exclusivité conclue par Orange Caraïbe avec le réparateur Cételec, outre une demande au titre de préjudice financier lié à l'indisponibilité de chacune de ces sommes. Digicel justifie dès lors de son intérêt à agir et doit être déclarée recevable en son appel incident. Sur l'irrecevabilité de prétentions formulées à hauteur d'appel par Digicel Les appelantes soutiennent en premier lieu que les demandes de capitalisation des intérêts produits par les sommes sollicitées à titre de dommages-intérêts formulées pour la première fois devant la cour d'appel par Digicel aux termes de ses conclusions récapitulatives du 18 décembre 2018 sont irrecevables comme nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Digicel rétorque ne pas avoir formulé de demande au stade de l'appel au titre de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 ancien du code civil. *** Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Et, selon l'article 567, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, Digicel demande : "b) Subsidiairement, Condamner solidairement Orange Caraïbe et Orange à verser à Digicel en réparation de son préjudice financier (i) la somme de 360 283 944 millions d'euros, correspondant à l'application, sur la base d'un taux d'intérêt capitalisé de 5,3 % de 2001 à 2005 et de 9 % à compter de 2006, qui sont les taux que BTC aurait pu économiser et auquel Digicel aurait pu prêter les sommes en cause, au préjudice principal de développement subi par Digicel (gain manqué) depuis le début du préjudice jusqu'au 31 décembre 2018 ; et (ii) la somme de 19,12 millions d'euros correspondant à l'application du même taux aux surcoûts liés à l'exclusivité de réparation (2 434 885 millions d'euros) et de distribution (16 676 716 millions d'euros)" Digicel sollicite ainsi la réparation d'un préjudice financier évalué selon une formule mathématique qui intègre les intérêts d'une année dans l'assiette de calcul l'année suivante : Valeur actualisée = (1+10,4) nombre d'années x Valeur initiale). Elle ne formule donc pas en cause d'appel une demande d'anatocisme en application de l'article 1154 ancien du code civil mais une demande tendant à voir calculer son préjudice financier accessoire au gain manqué selon un point de départ et un taux WACC différents que ceux retenus par le tribunal, par application d'une actualisation au taux WACC nécessitant la capitalisation des intérêts. Cette demande qui ne peut constituer en tout état de cause qu'un complément à la demande initiale de réparation de son préjudice financier, n'est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code civil, peu important son montant. De même, sa demande subsidiaire d'indemnisation de son préjudice financier selon le taux de prêt intragroupe est recevable, s'agissant d'une méthode alternative d'indemnisation moins disante qui constitue le complément des demandes formées devant le premier juge et qui tend aux mêmes fins que sa demande initiale d'indemnisation de son préjudice financier. Les appelantes soutiennent en second lieu, que les demandes nouvelles formulées par Digicel dans ses conclusions du 18 octobre 2018 sont irrecevables comme formulées en méconnaissance du principe de concentration des demandes énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile et après l'expiration du délai de 3 mois visé à l'article 909 pour interjeter appel incident. Elles invoquent à cet égard : - la demande de capitalisation des intérêts compensatoires au titre du préjudice financier allégué, - l'allocation à titre subsidiaire de sommes au titre d'un "préjudice financier" liées à des prêts bancaires contactés par BTC et à l'impossibilité de contracter des prêts à intérêts au bénéfice d'autres sociétés du groupe Digicel, - la fixation du point de départ du "préjudice financier" au "début des pratiques" ou "du préjudice", c'est à dire au mois de janvier 2001 alors que Digicel sollicitait dans ses conclusions du 20 juillet 2018 de fixer le point de départ d
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2020
Référence
5fd915b52767dbb0bb2e381c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel