Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 17 juin 2020
- ECLI
- 5fd915b62767dbb0bb2e3821
- Date
- 17 juin 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
La société [H] Group a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 février 2016, désignant la SELARL [E] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire. Un contrat de distribution a été conclu le 11 juin 2013 entre la société Electrolux Home Care Products (États-Unis) et la société [H] Group, incluant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage selon les règles de l'Association d'arbitrage américaine. La société [H] Group et le liquidateur ont engagé une action devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qui s'est déclaré compétent et a rendu un jugement le 25 mai 2018. Ce jugement a notamment débouté le liquidateur de ses demandes, condamné la SELARL [E] & Associés à des indemnités de procédure et mis hors de cause certaines parties. Les appelants (SELARL [E] & Associés et M. [H]) ont interjeté appel, contestant la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit d'un arbitrage, tandis que la société Electrolux Home Care Products a soutenu l'existence et l'applicabilité de la clause compromissoire.
Procédure
Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 mai 2018 a été déféré à la Cour d'appel de Paris. Les parties ont échangé des conclusions en appel. La Cour a examiné la recevabilité de l'action au regard de la clause compromissoire, la compétence du tribunal de commerce, ainsi que les demandes accessoires (violation de confidentialité, procédure abusive). La Cour a statué à nouveau après avoir entendu les débats et reçu un rapport.
Question juridique
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 17 JUIN 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/16996 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B575D Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2017F00209 APPELANTS - Monsieur [G] [X] [K] [H] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] (59) Demeurant : [Adresse 12] [Localité 11] - SELARL [E] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [R] [E], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] GROUP (N° SIRET : 450 191 796 - TOULOUSE), désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 09 février 2016 Exerçant ses fonctions : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 INTIMÉES - SASU GB 2000 INTERNATIONAL Ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 10] N° SIRET : 301 311 106 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N'ayant pas constitué avocat Désistement partiel à son égard rendu par ordonnance en date du 02 octobre 2018 - SAS DOMOXAIR Ayant son siège social : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] N° SIRET : 483 467 049 (PERPIGNAN) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844 Désistement partiel à son égard rendu par ordonnance en date du 02 octobre 2018 - SASU ELECTROLUX FRANCE Ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 7] N° SIRET : 562 076 125 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Désistement partiel à son égard rendu par ordonnance en date du 02 octobre 2018 - ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS INC, société de droit américain Ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 13] (CAROLINE DU NORD - ETATS UNIS) Immatriculée au DELAWARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant : Me Hugo COSQUER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1012 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse daté du 9 février 2016 plaçant la société [H] Group en liquidation judiciaire et désignant la société [E] et Associés prise en la personne de Me [R] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux daté du 25 mai 2018 qui : - se déclare compétent; - ne reçoit pas M [H] en son intervention volontaire; - met hors de cause la société Electrolux France SA et la déboute de sa demande reconventionnelle; - déboute la SELARL [E] & Associés ès qualité de liquidateur de la société [H] Group Sarl de l'intégralité de ses demandes; - déboute la société Electrolux Home Care Product de sa demande indemnitaire; - condamne la SELARL [E] et associés ès qualité de liquidateur de la société [H] à payer à la société Domoxair la somme de 3.000 euros pour procédure abusive; - condamne la SELARL [E] et associés ès qualité de liquidateur de la société [H] à payer aux sociétés Domoxair, Electrolux Home Care Products, GB 2000 International, la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil; - condamne la SELARL [E] et associés ès qualités aux dépens. Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société [E] et Associés, ès qualités et M. [H] suivant déclaration du 5 juillet 2018 , Vu les dernières conclusions de la société [E] et Associés, ès qualités et M. [H], déposées et notifiées le 28 juin 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - recevoir M. [H] en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Electrolux Home Care Products de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Electrolux Home Care Products de sa demande tendant à voir le tribunal de commerce de Bordeaux déclarer son incompétence ; Statuant à nouveau, - dire et juger que les relations commerciales établies entre la société [H] Group et la société Electrolux Home Care Products ont été brutalement rompues par cette dernière, sans respect d'un préavis raisonnable ; Par conséquent, - condamner, à titre principal, la société Electrolux Home Care Products à indemniser la Selarl [E] et Associés, ès qualités, sur la base d'un préavis de vingt mois, à hauteur de la somme de 682.331,70 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales ; - condamner la société Electrolux Home Care Products à payer à la société Selarl [E] & Associés, ès qualités, la somme de 1.705.829,00 euros en réparation du préjudice subi par la société [H] Group du fait de l'extrême mauvaise foi dont a fait preuve la société Electrolux Home Care à son égard, calculée sur la base de la marge moyenne brute que la société [H] Group aurait dû réaliser pendant la période comprise entre le 28 octobre 2014 et le 31 décembre 2018 ; A titre subsidiaire, - condamner, à tout le moins, la société Electrolux Home Care Products à payer à la société Selarl [E] et Associés, ès qualités, la somme de 1.159.963,83 euros au titre du préjudice subi par la société [H] Group du fait de l'extrême mauvaise foi dont a fait preuve la société Electrolux Home Care à son égard, calculée sur la base de la marge moyenne brute qu'elle aurait dû réaliser pendant la période comprise entre le 24 février 2016, date à laquelle la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et le 31 décembre 2018 ; - déclarer recevable M. [H] en son intervention volontaire ; - condamner la société Electrolux Home Care Products à payer à M. [H] la somme totale de 737.542,65 euros au titre de la réparation de son préjudice financier outre celle de 150 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; - condamner la société Electrolux Home Care Products à payer à la société Selarl [E] et Associés, ès qualités, et à M. [H], chacun, la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl Arst Avocats, Vu les dernières conclusions de la société Home Care Products, intimée, déposées et notifiées le 1er avril 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de : In limine litis : - infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; Et, statuant à nouveau ; - constater l'existence d'une clause compromissoire à l'article 13.1 du contrat de distribution du 11 juin 2013 ainsi rédigée « Tous les litiges résultant du présent contrat [le Contrat de Distribution] ou de sa violation doivent être définitivement réglés par arbitrage en vertu des règles de l'Association d'arbitrage américaine ou telles autres règles qu'elle peut désigner [']» ; - constater que l'Association d'arbitrage américaine est compétente pour régler tout litige résultant du contrat de distribution du 11 juin 2013 et notamment tout litige portant sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; - constater que l'ensemble des demandes formulées par la société [E], ès qualités et par M. [H] concernent le contrat de distribution du 11 juin 2013 ; En conséquence, - déclarer incompétent le Tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître des demandes formulées par la société [E], ès qualités et par M. [H] ; - déclarer nul et de nul effet le Jugement entrepris ; - renvoyer la société [E], ès qualités et M. [H] à mieux se pouvoir devant l'Association d'arbitrage américaine ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris du chef de la compétence, le confirmer en ce qu'il a mis hors de cause la société Electrolux France ; Sur les demandes formulées par M. [H] : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son intervention volontaire ; A titre subsidiaire, et pour le cas où, par impossible, la Cour ne confirmerait pas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes, - dire et juger, que la société Electrolux Home Care Products n'a commis aucune faute à l'égard de M. [H] ; - en conséquence, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire, et pour le cas où, par impossible, la Cour retiendrait la faute de la société Electrolux Home Care Products envers M. [H] , · Dire et juger que les calculs des préjudices allégués par M. [H] sont infondés et fantaisistes ; - En conséquence, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes formulées par la société [E] : - confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par la société [E] à l'égard la société Electrolux Home Care Products infondées ; A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible, la Cour infirmait le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la société Electrolux Home Care Products n'avait commis aucune faute à l'égard de la société Heerbout Group prise en la personne de la société [E], - dire et juger que les calculs des préjudices allégués par la société [E] au titre de la rupture brutale et de la prétendue mauvaise foi de la société Electrolux Home Care Products sont injustifiés et erronés , - en conséquence, débouter la société [E] de l'ensemble de ses demandes; A titre reconventionnel : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive lui ayant causé un préjudice moral et d'image ; Et statuant à nouveau ; - dire et Juger que la société [E] a assigné les défenderesses sans fondement, ce qui est constitutif d'une procédure abusive, et a ainsi causé un préjudice moral de réputation aux défenderesses, - dire et Juger que le protocole du 22 mars 2005 conclu entre la société [H] Group et la société White Consolidated Industries LTD, devenue la société Electrolux Home Care Products, comporte un engagement de confidentialité ; En conséquence, - condamner la société [E], ès qualités à verser la somme de 20.000 euros à la société Electrolux Home Care Products au titre de la réparation de son préjudice moral de réputation ; - condamner M. [H] à payer la somme de 20.000 euros à la société Electrolux Home Care Products au titre de la violation de l'engagement de confidentialité inscrit au protocole. En tout état de cause : - condamner solidairement la société [E], prise la personne de Maître [R] [E] ainsi que M. [H] , au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit Maître Ozan Akyurek, Avocat au Barreau de Paris, membre du cabinet Jones Day. Vu les conclusions de désistement partiel régularisées le 27 septembre 2018 par la société [E] et associés ès qualité et M. [H] qui se désistent de leur appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Electrolux France, GB 2000 International et Domoxair, intimées, désistement partiel prononcé le 2 octobre 2018 par ordonnance du conseiller de la mise en état ; La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Sur la clause compromissoire Vu les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, Il n'est pas en débat que le contrat de distribution litigieux a été conclu le 11 juin 2013 entre la société Electrolux Home Care Products, implantée à Charlotte dans l'Etat de Caroline du Nord aux Etats Unis et son distributeur exclusif la société [H] Group et qu'il comporte une clause compromissoire ainsi libellée à son article 13.1 « Tous les litiges résultant du présent contrat [le Contrat de Distribution] ou de sa violation doivent être définitivement réglés par arbitrage en vertu des règles de l'Association d'arbitrage américaine ou telles autres règles qu'elle peut désigner [']». 1- Les appelants soutiennent en vain que cette clause dont ils ne prétendent pas qu'elle est manifestement nulle, est manifestement inapplicable au litige compte tenu du caractère délictuel de l'action dont la Cour est saisie excluant que le litige soit né de ce contrat. En effet, les termes très généraux de la clause ci-dessus reproduits - qui ne permettent pas d'exclure manifestement de son champ d'application la présente action relative à la rupture du contrat, fut-elle fondée sur une faute délictuelle et non contractuelle - ainsi que le principe compétence/compétence - qui donne priorité au tribunal arbitral pour statuer sur sa compétence lorsque, comme en l'espèce la clause compromissoire n'est pas manifestement inapplicable ou manifestement nulle - invalident leur argumentaire. 2 - Les appelants soutiennent en outre que la société [H] Group dont la liquidation judiciaire serait totalement impécunieuse ne peut pas payer le coût de la procédure d'arbitrage en examen. Elles en déduisent que retenir l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux en l'espèce entraînerait la violation de l'article 6§ 1 de la convention ESDH qui garantit à toute personne le droit au recours effectif à un tribunal. Toutefois, le liquidateur se substituant au débiteur pour agir en son nom, est lié par la clause compromissoire opposable à ce dernier en ce qu'elle n'est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable et il appartient à la juridiction arbitrale de permettre l'accès au juge, un manquement éventuel de sa part à cet égard étant susceptible d'être sanctionné ultérieurement. 3 - Les appelants soutiennent encore que la société Electrolux Home Care Products aurait implicitement renoncé à la clause compromissoire en déclarant une créance d'un montant de 806 376,22 euros afférentes à différentes factures et à deux créances de dommages-intérêts, sans donner suite à la déclaration d'incompétence du juge commissaire la concernant ni saisir les juridictions compétentes pour connaître d'un recours contre cette décision. Cependant, la renonciation à un droit ne se présume pas si bien que cette circonstance, équivoque à cet égard, ne suffit pas à rendre la clause compromissoire manifestement inapplicable, ce d'autant que la société Electrolux Home Care Products était tenue, conformément aux articles L 622-24 et suivants du code de commerce, de déclarer sa créance pour faire valoir ses droits. 4 - Enfin, la société Electrolux Home Care Products soutient sans être contredite que cette clause compromissoire doit être étendue à M. [H] qui demande réparation en prétendant que 'les agissements de la société Electrolux Home Care Products lui ont causé un préjudice direct et personnel'. Elle en déduit que ses demandes comme celles du liquidateur, ès qualités ont pour objet le contrat de distribution en litige dont la rupture brutale lui est imputée et, en conséquence, qu'elles entrent, comme celles de ce liquidateur, dans le champ d'application de la clause compromissoire. Or, il résulte de l'argumentaire des appelants que M. [H] s'est personnellement impliqué dans le contrat de distribution exclusive comportant la clause compromissoire : - en créant avec son épouse la société [H] Group, - en contribuant à cette occasion à hauteur de 75% à l'apport en capital alors effectué, - en la dirigeant, de même que la SCI Le Camboulan, bailleurs des locaux exploités par elle, - et en se portant caution personnelle et solidaire de prêts contractés et de découverts accumulés par elle. Il a par ailleurs signé pour la société [H] Group le contrat comportant la clause compromissoire litigieuse. Il appartient donc, pour les mêmes raisons que précédemment, au tribunal arbitral de se prononcer en priorité sur l'extension de cette clause à M. [H], dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne lui est pas manifestement inapplicable. Le jugement entrepris doit donc être annulé en ce qu'il procède d'un excès de pouvoir et les parties doivent être invitées à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Concernant par ailleurs la violation prétendue de l'engagement de confidentialité contenu au protocole du 22 mars 2005 conclu entre la société [H] Group et la société White Consolidated Industries LTD, devenue la société Electrolux Home Care Products, celle-ci établit que M. [H] a produit ce protocole en première instance et refusé de le retirer de ses pièces (pièces 21 et 22). Elle en déduit que les sociétés Domoxair et GB 2000 International, tiers à ce protocole mais parties au litige en première instance, ont pu avoir accès à son contenu. La Cour relève cependant que selon cet engagement «les parties [sont convenues] de conférer au [protocole d'accord transactionnel] un caractère strictement confidentiel et [se sont engagées] à ne diffuser aucune information sur son contenu à aucun tiers», et qu'il n'est pas démontré que M. [H], intervenant à titre personnel, est partie à cet engagement de confidentialité. Et la société Electrolux Home Care Products n'explique pas en quoi les conclusions de première instance aux fins d'intervention volontaire de ce dernier, contenant production de ce protocole engage la SELARL [E] & Associés ès qualités à cet égard. En tout état de cause, la Cour ne dispose que d'éléments de principe quant à l'évaluation du préjudice, dont M. [H] fait valoir dans la pièce 22 précitée qu'il serait nul dès lors que le protocole aurait déjà été produit par la société [H] Group lors d'une précédente instance en référé, sans protestation, de sorte que ce protocole serait connu par l'ensemble des parties. En conséquence et au visa de l'article 1240 du code civil, cette demande ne peut aboutir. D'autre part, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol, non caractérisées en l'espèce. La demande à ce titre ne peut donc être accueillie. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelants, partie perdante doivent supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de les condamner in solidum à ce dernier titre dans les termes du dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, ANNULE le jugement entrepris; Statuant à nouveau , SE DÉCLARE incompétente pour connaître du présent litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; REJETTE la demande de la société Electrolux Home Care Products au titre de la violation de l'engagement de confidentialité et en dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum la SELARL [E] & Associés prise en la personne de Me [R] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [H] Group et M. [H] aux dépens de première instance et d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la SELARL [E] & Associés prise en la personne de Me [R] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [H] Group et M. [H] une indemnité de procédure globale de 10 000 euros et rejette toute autre demande. Le Greffier Le Président Cécile PENG Marie-Laure DALLERY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2020
Référence
5fd915b62767dbb0bb2e3821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel