Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 16 juin 2020
- ECLI
- 5fd917007bb455b24b30ebc4
- Date
- 16 juin 2020
- Condamnation
- 64 933 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les époux se sont mariés en 2000 sous le régime de la séparation de biens et ont acquis des parts dans une SCI. En 2001, l’épouse a fait donation à son époux de 48 parts de la SCI. En 2014, elle a révoqué cette donation. Après leur divorce prononcé en 2010, le tribunal de grande instance de Valence a, le 11 janvier 2018, déclaré la donation de 2001 de nature rémunératoire, annulé l’acte de révocation de 2014, condamné l’épouse à verser 3 000 € de dommages‑intérêts à son époux et rejeté la demande de dommages‑intérêts de l’épouse. L’épouse a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 11 janvier 2018 a été contesté par appel interjeté le 7 mars 2018. La Cour d’appel de Grenoble, chambre des affaires familiales, a statué le 16 juin 2020 après délibération, en se fondant sur les conclusions des parties et les pièces produites.
Question juridique
La donation entre époux du 3 juillet 2001 doit‑elle être considérée comme une donation rémunératoire et, en conséquence, la révocation de cette donation intervenue le 6 août 2014 est‑elle valable ?
Solution
source officielleLa Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de dommages‑intérêts de l’épouse. Elle a constaté qu’il n’est pas démontré que la donation était de nature rémunératoire, ni que l’épouse avait renoncé de façon non équivoque à sa faculté de révoquer la donation. En conséquence, elle a débouté l’époux de sa demande d’annulation de l’acte de révocation du 6 août 2014, confirmé le rejet de sa demande de dommages‑intérêts, condamné l’époux à verser à l’épouse 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter la totalité des dépens d’appel, et a confirmé le rejet de la demande de dommages‑intérêts de l’épouse.
Texte intégral
N° RG 18/01125 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JN6O FB N° Minute : Copie Exécutoire délivrée le : à la SELARL CABINET JP la SCP LEXMAP & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 16 JUIN 2020 APPEL jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/01001 suivant déclaration d'appel du 07 mars 2018. APPELANTE : Mme [K] [R] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence INTIME : M. [M] [D] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Caroline CHAPOUAN de la SCP LEXMAP & ASSOCIES, avocat au barreau de Valence Affaire initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 31 Mars 2020 non tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire ; Arrêt rendu en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. En l'absence de refus des parties pour l'application des dispositions sus-visées, l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour. COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : M. Yves DE FRANÇA, Président, Mme Françoise BARRIER, Conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [R] et M. [M] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 13] (Vaucluse), suivant contrat de mariage reçu le 11 juillet 2000 par Maître [G], notaire à [Localité 14], les plaçant sous le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, [S], né en 1996. Ils avaient préalablement acquis les parts sociales de la SCI de l'Enclos selon acte notarié en date du 25 avril 1997 avec la répartition suivante : 98 parts pour Mme [R], portant les numéros 1 à 98 (ses parts constituant un bien propre de Mme [R] pour les avoir acquises à titre onéreux de la SNC Prodim Grand Sud aux termes d'un acte reçu par Maître [G] le 25 avril 1997) et 2 parts pour M. [D] portant les numéros 99 et 100 (ses parts constituant un bien propre de M. [D] pour les avoir acquises à titre onéreux de la SA Centre Est alimentation). Cette SCI, propriétaire depuis 1986 d'un tènement immobilier à usage de locaux professionnels sis sur la commune de [Localité 10], [Adresse 15], a sollicité un crédit bancaire pour un montant d'un million de francs, à usage professionnel et à rembourser sur dix ans, aux fins de règlement des avoirs en compte-courants détenus par les précédents associés de la SCI pour 970 000 francs et pour 30 000 euros au financement/reconstitution d'un fond de roulement, Mme [R] et M. [D] s'étant tous deux portés caution de ce prêt. Le 2 juillet 1999, par acte dressé par Maître [G], la SCI de l'Enclos a conclu avec la SARL Le Comptoir Sétois (dont Mme [R] était à l'époque la gérante et dans laquelle les deux époux étaient associés) un bail commercial concernant ce même local aux fins de vente d'articles de bazar et solderie (en fait des articles de pêche sous la dénomination Eden Pêche). Par acte reçu le 3 juillet 2001 par Maître [G], Mme [R], gérante de la SCI, a fait donation à M. [D], par préciput et hors part successorale, de 48 parts portant les numéros 51 à 98 de la SCI de l'Enclos, dont Mme [R] et M. [D] détenaient en conséquence à compter de cette date 50 parts chacun. M. [D] a déposé une requête en divorce le 6 février 2007, le couple s'étant séparé en 2006. Par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2008, Mme [R] a fait assigner M. [D] en divorce. Par jugement contradictoire du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [R], - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maître [H], notaire à [Localité 17], - débouté Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages-intérêts, - fixé la résidence principale de l'enfant au domicile du père dans le cadre d'une autorité parentale conjointe et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, dispensée de verser une contribution financière à l'entretien et à l'éducation de [S], - débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts. Par arrêt contradictoire du 3 juillet 2012, la présente cour d'appel a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. [D], et, statuant à nouveau, condamné Mme [R] à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par acte notarié reçu le 6 août 2014 par Maître [B], notaire à [Localité 12], Mme [R] a déclaré révoquer purement et simplement la donation réalisée au profit de M. [D] le 3 juillet 2001 concernant les 48 parts de la SCI de l'Enclos, évaluées à la somme de 403 531,68 euros. Par acte d'huissier délivré le 15 février 2016, M. [D] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'annulation de l'acte de révocation du 6 août 2014. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de Valence a : - dit que la donation reçue le 3 juillet 2001 par Maître [G] et consentie par Mme [R] au profit de M. [D] avait un caractère rémunératoire, - prononcé la nullité de l'acte de révocation reçu le 6 août 2014 par Maître [B], - condamné Mme [R] à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, - rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [R], - condamné Mme [R] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Chapouan. Le 7 mars 2018, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la donation du 3 juillet 2001 avait un caractère rémunératoire, prononcé la nullité de l'acte de révocation, en ce qu'il l'a condamnée à des dommages intérêts et aux dépens et déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Par conclusions notifiées le 25 septembre 2019, Mme [R] demande à la cour de : - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Pollard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions notifiées le 27 novembre 2019, M. [D] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la donation entre époux passée le 3 juillet 2001 constituait une donation rémunératoire et prononcé la nullité de l'acte de révocation du 6 août 2014, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes contraires, à titre subsidiaire, dire que Mme [R] a renoncé implicitement à la faculté de révoquer la donation entre époux passée par acte du 3 juillet 2001, en tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de révocation de 2014 et retenu que la révocation de Mme [R] est fautive et lui est préjudiciable, - infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloué sur ce chef de demande pour les voir porter à la somme de 10 000 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de toutes ses prétentions, en ce compris sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et le confirmer en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés pour se défendre en cause d'appel, - condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Chapouan. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le caractère rémunératoire de la donation entre époux du 3 juillet 2001 et la validité ou la nullité de l'acte de révocation du 6 août 2014 : Vu l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 (applicable à compter du 1er janvier 2005) et l'article 47-III de la loi du 23 juin 2006 édictant des dispositions transitoires ; Selon ce texte, applicable en l'espèce puisque la donation contestée a été réalisée par acte notarié reçu le 3 juillet 2001, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. La révocation de la donation, qui a pour effet d'anéantir celle-ci, peut prendre une forme expresse (en l'espèce l'acte notarié reçu le 6 août 2014 par Maître [B]) ou tacite, et s'exercer y compris après le prononcé du divorce, sauf convention contraire des parties dans ce cadre ou renonciation tacite à ce droit discrétionnaire si la volonté non équivoque du donateur de renoncer à sa faculté de révocation est caractérisée. Il revient à l'époux disposant qui veut révoquer la donation de démontrer l'intention libérale si la cause de la remise est équivoque. Toutefois, pour échapper à la restitution, l'époux défendeur peut arguer de l'absence d'intention libérale eu égard au caractère rémunératoire de la donation, si elle correspond à la rémunération de sa collaboration bénévole à l'activité professionnelle du conjoint (commerciale, artisanale ou libérale) ou l'accomplissement de tâches domestiques excédant sa contribution aux charges du mariage, à condition que la valeur de son activité, non rémunérée par ailleurs, soit équivalente à la valeur du bien donné et soit venue enrichir l'époux donateur. M. [D], qui estime que Mme [R] cherche à faire obstacle au partage du patrimoine des époux et cherche par tout moyens à lui nuire, demande confirmation du jugement frappé d'appel, qui a reconnu le caractère rémunératoire de la donation, faisant état de liens étroits entre la SCI de l'Enclos et la SARL Le comptoir Sétois, société détenue à parts égales par les époux et qui a servi à financer la SCI par le biais des loyers versés dans le cadre du bail commercial. Il signale que l'achat de la SCI de l'Enclos s'est fait en 1997 pour des sommes dérisoires (98 centimes de francs pour les parts de Mme [R], 2 centimes de francs pour celles de M. [D]), la répartition des parts entre les époux s'expliquant par un souci de facilité calqué sur la répartition des parts sociales entre les vendeurs (98 parts achetées à la SNC Prodim Grand Sud et 2 parts achetées à la SA Centre Est alimentation), la SCI ayant toutefois conclut un prêt de près d'un million de francs pour régler les avoirs en compte-courant des précédents associés, prêt dont chacun des époux s'est porté caution, cet emprunt ayant selon lui été entièrement financé par les loyers versés par la SARL Le comptoir Sétois, dont il affirme qu'elle a essentiellement été développé par lui (Mme [R] admettant dans ses écritures que l'entreprise à été développée à 50 % par chacun d'eux), l'établissement bancaire percevant d'ailleurs directement les loyers sur le compte de la SARL. Il ajoute que la donation du 3 juillet 2001 a eu pour seul objectif de rééquilibrer les parts sociales eu égard à son investissement dans l'activité de la SARL, sans qu'il y ait eu d'intention libérale de la part de Mme [R], cette donation ayant eu un caractère rémunératoire ce qui fait qu'elle ne peut être révoquée. Il relativise les dires de Mme [R] en ce qui concerne les sommes qu'elle a investi dans l'immeuble, en provenance de la succession de son frère (signalant que sa part dans la succession n'était que de 107 500 francs (15 000 euros environ : pièce 19 de M. [D]) et non de 530 000 francs comme elle le prétend, puis il signale une somme de 8 963,62 euros qu'il a retiré en septembre 2001 d'un placement et viré sur le compte de Mme [R]. Il ajoute que la valeur des parts de la SCI a cru de façon importante entre la date de la donation en 2001 et le 6 août 2014, date de sa révocation (valeur initiale multipliée par 20) selon lui en raison de son investissement sans faille dans l'activité et son labeur (le chiffre d'affaire de la SARL a augmenté de 80 % entre 2007 et 2015, alors que Mme [R] sur cette période vivait au Sénégal où elle faisait fructifier le complexe commercial et immobilier appartenant en indivision aux époux à partir de 2004/2005, bien que financé selon lui par des fonds qui lui étaient personnels), puis conteste l'affirmation de Mme [R] qui prétend que ce ne sont pas les loyers de la SARL qui ont permis de régler l'emprunt contracté par la SCI de l'Enclos, exposant que si la SCI a loué une partie des locaux à une autre entreprise, la SARL Le comptoir Sétois occupe 90% de la surface et son loyer suffit à régler les échéances de l'emprunt. Il fait état d'une augmentation de capital de la SARL Le comptoir Sétois survenue en 2003, Mme [R] ayant alors versé 9 920 euros et lui-même 10 080 euros, ce qui a entraîné une répartition des parts de 312 pour Mme [R] et 313 pour lui-même, puis conteste s'être livré aux détournements dont l'accuse Mme [R] en ce qui concerne les biens mobiliers du couple au Sénégal, disant avoir été mis hors de cause par la justice sénégalaise. Il évoque ensuite la prise en charge en France de l'enfant du couple par lui-même à partir de novembre 2006, alors que Mme [R] était repartie vivre au Sénégal, puis expose que son activité a excédé la contribution aux charges du mariage pour venir enrichir l'autre partie, et que la donation doit être qualifiée de rémunératoire même si son activité n'a pas été totalement bénévole, puisqu'il a touché jusqu'en 2011 un salaire de 1 500 euros par mois, la jurisprudence n'exigeant pas selon lui une totale absence de rémunération. Il ajoute que Mme [R] exploite de fait seule la SCI pour s'attribuer de confortables dividendes, puis évoque plusieurs différents existant entre les associés dans ce cadre. Mme [R] expose que la SARL le comptoir Sétois a été constituée par les futurs époux en 1993, tous deux ayant exploité ensemble cette société, dont Mme [R] était gérante et M. [D] salarié (M. [D] ne deviendra co-gérant que le 2 janvier 2003, son contrat de travail étant alors suspendu, puis associé majoritaire en novembre 2003 après une augmentation de capital), dans laquelle ils étaient associés à égalité, soit avant même qu'ils n'acquièrent la SCI de l'Enclos, pour l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à [Localité 10], un bail commercial ayant été concédé peu après à la SARL. Elle rapporte que la donation a eu lieu peu après le mariage, sous la pression de M. [D], ajoutant que le 22 juin 2005 les époux ont constitué la SARL Eden Pêche Sénégal, dont M. [D] était gérant et qui était exploitée par les deux époux. Elle prétend qu'à partir de la séparation, M. [D] a cherché à anéantir son épouse en la poursuivant dans le cadre de diverses procédures et cherché à la spolier (cf notamment la plainte pour abus de biens sociaux de Mme [R] en ce qui concerne le détournement du matériel de la SARL Eden Pêche Sénégal par M. [D] alors que Mme [R] se trouvait à cette période en France), en la tenant à l'écart de la gestion juridique des sociétés sises en France malgré sa qualité d'associée, devenant co-gérant puis associé majoritaire de la SARL le comptoir Sétois sans lui demander son accord, ce qui lui a permis en 2007 de révoquer Mme [R] de ses fonctions de co-gérante de la SARL et de lui supprimer toute rémunération, la privant ainsi de ressources (la SARL Eden Pêche Sénégal ayant entre-temps été liquidée, Mme [R] ayant dû faire face à une situation extrêmement difficile dans ce pays, alors qu'elle continuait à exploiter le complexe touristique indivis des époux, dont M. [D] a réclamé sa part de gains). Elle dit avoir été évincée à partir de 2007 de la SARL le comptoir Sétois (déficitaire en 2006), ajoutant que la comptabilité de M. [D] est douteuse et qu'il occupe illégalement avec la SARL un local non compris dans le bail commercial (s'octroyant ainsi une surface de vente supplémentaire), puis a décidé seul de travaux dans les locaux de la SCI réglés à l'aide d'un chéquier de la SCI qu'il n'a pas restitué à Mme [R]. Elle indique qu'en 2014, quand elle révoqué la donation, les dividendes de la SCI constituaient son seul revenu, M. [D] ayant toujours refusé les tentatives de partage de leurs biens, et que si elle a fait procéder à des augmentations de loyer au profit de la SCI, c'est de façon parfaitement justifiée puisque le loyer était jusque-là très en deçà du marché local, et non de façon abusive comme soutenu par M. [D], ce qui a permis à la SCI de faire procéder au remplacement de la toiture, qui fuyait. Elle conteste le caractère rémunératoire de la donation de 2001, M. [D] ne démontrant pas que son activité ait dépassé sa contribution normale aux charges du mariage (question sans rapport avec l'attribution des parts sociales lors de la création de la société, qui relevait de la seule volonté des associés), puis souligne que la SARL le comptoir Sétois et la SCI de l'Enclos sont deux sociétés distinctes, qui ne peuvent être confondues, la SARL crée en 1993 ayant d'abord été exploitée à Montélimar avant l'achat de l'ensemble immobilier de [Localité 10], qui comportait 4 locataires, exposant que M. [D] ne s'est jamais investit dans la gestion de la SCI, son activité ayant eu lieu dans le cadre de la SARL le comptoir Sétois, qui n'a pas financé la SCI mais lui a simplement réglé un loyer, selon elle sous-évalué durant 16 ans, ce qui fait que la SCI a eu une faible rentabilité durant cette période. Elle mentionne le contrat de mariage des époux (séparation de biens) qui stipule en page 2 que les époux ne seront tenus à aucun compte entre eux au titre de la contribution aux charges du mariage, dont ils seront réputé avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour, puis souligne que M. [D] a été rémunéré comme gérant de la SARL (2 400 à 2 800 euros net par mois + remboursement de frais et avantages en nature) et que le montant jusque-là dérisoire du loyer de la SARL a permis à cette société de se constituer d'importantes réserves (649 337 euros), ce qui fait que M. [D] (et la SARL) ne se sont pas appauvris mais au contraire enrichis au détriment de la SCI, dont il se désintéresse, alors que Mme [R] ne s'est pas corrélativement enrichie. Elle ajoute que M. [D] ne rapporte nullement la preuve d'un surinvestissement de sa part au sein de la SARL le comptoir Sétois, le mariage ayant duré moins de 7 ans et cette société (dont Mme [R] a été gérante de 1993 à 2003, puis co-gérante avec M. [D] jusqu'au 30 janvier 2007, avant d'être évincée) ayant durant cette période toujours été exploitée par les deux époux qui travaillaient tous deux dans le magasin et se sont tous deux portés caution, les époux ayant eu une rémunération équivalente et M. [D] n'ayant pas plus travaillé que Mme [R] (elle conteste l'attestation du salarié de [Localité 7] puisqu'elle n'a jamais travaillé dans le Gard, mais à [Localité 10], disant avoir géré ce magasin quand M. [D] se rendait dans les établissements secondaires qu'il ouvrait puis refermait). Elle ajoute que si M. [D] s'est porté seul caution solidaire d'un des prêts, c'était pour protéger la famille et que cette situation ne préjuge en rien de son investissement dans la société. Comme signalé par Mme [R], le contrat de mariage signé par les époux le [Date naissance 1] 2000, qui les place sous le régime de la séparation de biens, stipule que chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté et qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer aucune quittance l'un de l'autre, étant réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour (pièce 26 de Mme [R]). Il ressort par ailleurs des pièces produites que les époux ont géré ensemble le magasin de [Localité 10] exploité par la SARL Le comptoir Sétois (société où il étaient initialement associés à parts égales et dont Mme [R] a été gérante puis co-gérante jusqu'en 2007) avant d'aller s'installer en septembre 2005 au Sénégal, où le couple a fait édifier un ensemble immobilier destiné pour partie à la location, après avoir confié à un salarié l'exploitation du magasin de [Localité 10]. Sur place, ils ont créé la société Eden Pêche Sénégal, dont M. [D] était le gérant, avant que celui-ci ne décide brutalement de rentrer en France le 24 novembre 2006, Mme [R] restant au Sénégal et M. [D] reprenant seul l'exploitation du magasin de [Localité 10] dans le cadre de la SARL Le comptoir Sétois, après avoir mis fin à l'activité de la société Eden Pêche Sénégal, Mme [R] poursuivant l'exploitation de l'ensemble immobilier au Sénégal dans le cadre d'un GIE, avant de rentrer en France après la saisie des biens du couple, seulement bénéficiaire du RSA (pièces 3, 4, 10, 26 de M. [D]). Mme [R] indique s'être occupée, avant et après le mariage et jusqu'au départ des époux au Sénégal, principalement du magasin de [Localité 10], M. [D] prenant en charge les établissements secondaires de la SARL le comptoir Sétois (dont le magasin de Bouillargues, ce qui explique le témoignage du salarié de cet établissement qui dit n'y avoir jamais vu Mme [R]), et les pièces produites par M. [D] n'apportent pas la preuve inverse, alors que c'est à lui de démontrer le caractère rémunératoire de la donation, consentie par Mme [R] un an à quelques jours près après le mariage, dans des conditions qui font présumer l'intention libérale de l'épouse, puisqu'à l'époque tous deux étaient associés à parts égales dans le cadre de la SARL Le comptoir Sétois (société dont Mme [R] était à l'époque gérante), le principal locataire de la SCI de l'Enclos (qui a aussi loué une partie de ses locaux à d'autres sociétés, aussi bien en 1999 que sur des périodes plus récentes). Par la suite, M. [D] a été nommé co-gérant avec Mme [R] de la SARL le 2 janvier 2003, puis a fait réaliser le 2 novembre 2003 une augmentation du capital social de la société, que Mme [R] dit n'avoir appris qu'incidemment et à laquelle il n'est pas démontré qu'elle ait consenti, au vu des pièces versées aux débats, ce qui a permis à M. [D] de devenir associé majoritaire puisqu'il détenait une voix de plus que Mme [R], et enfin de révoquer Mme [R] de ses fonctions de co-gérante lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2007 (en l'absence de Mme [R] représentée par sa fille issue d'une première union), la laissant sans rémunération (pièces 2, 15 de Mme [R], 18, 23, 34 et 64 de M. [D]). Pour retenir le caractère rémunératoire de la donation, le premier juge retient que si les deux sociétés sont des entités juridiques distinctes, elles entretenaient des liens étroits depuis 1999, le chiffre d'affaire de la SCI découlant majoritairement des loyers réglés par la SARL Le comptoir Sétois, société dans laquelle M. [D] s'est davantage investi, puisqu'il s'est porté personnellement caution à deux reprises de crédits souscrits par la SARL Le comptoir Sétois auprès de la Lyonnaise de Banque et de BNP Paribas pour 25 000 euros et 15 000 euros. En effet, M. [D] s'est porté caution à titre personnel de ces prêts, le premier souscrit en septembre 2003 étant destiné à acheter du matériel informatique et des rayonnages, le second étant un crédit renouvelable dont la souscription ne peut être datée, puisque M. [D] ne produit qu'une page du contrat qui ne comporte aucune date (pièces 27 et 28 de M. [D]). Ces sommes apparaissent néanmoins dérisoires par rapport au crédit d'un million de francs (soit environ 152 276 euros) contracté par la SCI de l'Enclos en 1997 et que cette société a remboursé jusqu'en 2007, pour lequel Mme [R] et M. [D] s'étaient tous deux portés caution. Il ne peut non plus être tiré comme conclusion de ces engagements comme caution que l'activité de M. [D] au sein de la SARL était supérieure à celle de Mme [R], puisque comme l'affirme celle-ci il a pu vouloir ainsi protéger une partie du patrimoine familial en cas de mauvaises affaires, ou même cacher à l'épouse ces prêts. M. [D] produit une attestation datée du 29 août 2016 de l'expert-comptable qui suivait la SARL Le comptoir Sétois, dans le cadre de laquelle celui-ci expose que ses collaborateurs étaient en relation directe avec M. [D] pour les aspects comptables, fiscaux et sociaux liés à cette entreprise. Cette attestation, peu détaillée, qui démontre que M. [D] s'occupait effectivement de la gestion de l'entreprise, n'indique pas pour autant que Mme [R] n'avait dans ce cadre aucune activité, ni même que la participation de M. [D] à l'activité de l'entreprise était supérieure à celle de Mme [R] eu égard à la répartition habituelle des rôles entre les époux (pièce 17 de M. [D]). Par ailleurs, M. [D] a toujours été rémunéré pour son activité au sein de la SARL Le comptoir Sétois, d'abord comme salarié, puis à partir de 2003 en tant que co-gérant ou gérant, ayant perçu les rémunérations suivantes : * 18 000 euros sur l'année soit 1 500 euros par mois (assemblées générales du 30 septembre 2008, du 30 septembre 2009 et du 30 septembre 2011), * 28 903 euros sur l'année (soit 2 408 euros par mois) selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2014, * 34 800 euros brut sur l'année soit 2 900 euros brut par mois (outre le remboursement de ses frais de représentation et de déplacement) selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2015, * 33 974 euros sur l'année soit 2 831 euros par mois selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2016, qui prévoit que sa rémunération sera portée à 2 900 euros brut pour l'année suivante, outre le remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, * 38 294 euros de rémunération sur l'année, soit 3 191 euros par mois selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2017, alors que la société, qui n'embauche plus que cinq au lieu de six salariés, est déficitaire cette année-là (pièces 29, 30, 65 de M. [D], 10 à 12, 30 de Mme [R]). De plus, tout comme Mme [R], il a perçu certaines années les dividendes versées par la SARL à ses associés, en 2013, 2014 et 2015, les bénéfices ayant été affectés aux réserves pour les autres années pour lesquelles la cour est suffisamment documentée (pièces 11 et 12 de Mme [R]). L'activité de M. [D] au sein de la SARL Le comptoir Sétois, dont il n'est pas démontré qu'elle excédait sensiblement celle de Mme [R] dans cette même société, au moins jusqu'à la séparation du couple fin 2006, n'était donc pas bénévole, y compris après 2006, et il ne peut donc prétendre avoir contribué plus qu'elle aux charges du ménage, étant rappelé que le contrat de mariage des époux prévoit que les époux ne sont tenus à aucun compte entre eux et ne peuvent pas réclamer quittance à ce titre. Au surplus, rien n'indique que la valeur actuelle des parts de la SCI a cru uniquement en raison de son activité au sein de la SARL, alors que l'établissement sis sur un emplacement recherché ([Adresse 15]) a pu bénéficier de l'augmentation générale des biens immobiliers en France ces dernières années. Enfin, la répartition des parts entre les époux dans le cadre de la SCI lors de l'établissement de l'acte notarié en date du 25 avril 1997 ne peut relever que d'un choix délibéré des futurs époux, puisque le notaire chargé de la rédaction aurait pu, en rajoutant une simple phrase, modifier la répartition des parts sociales dans ce même acte, sans suivre forcement la répartition qui était celle retenue par les précédents associés (la SNC Prodim Grand Sud pour 98 parts et la SA Centre Est alimentation pour 2 parts), cette situation étant néanmoins sans incidence juridique dans le présent débat. M. [D] ne démontre donc pas le caractère rémunératoire de la donation dont il a bénéficié le 3 juillet 2001, alors que l'intention libérale de Mme [R] est suffisamment établie en l'espèce, eu égard notamment à la date de cette donation par rapport à celle du mariage (un an après à quelques jours près), étant rappelé qu'il convient aussi de tenir compte de la différence d'âge des époux, M. [D] né en 1963 étant plus jeune que Mme [R], née en 1957. Sur la demande subsidiaire de M. [D] tendant à voir la cour constater que Mme [R] a renoncé implicitement à la faculté de révoquer la donation entre époux : À titre subsidiaire, M. [D] expose que Mme [R] a renoncé tacitement à la révocation de la donation, puisque durant la procédure de divorce, qui a duré 5 ans, elle s'est abstenue de s'en prévaloir, les conséquences du divorce ayant été appréciées en tenant compte de la répartition égalitaire des parts des époux dans la SCI de l'Enclos, dont la valeur est d'environ un million d'euros, ce qui pouvait avoir une incidence en terme de prestation compensatoire, ajoutant que d'ailleurs, dans sa déclaration sur l'honneur produite en 2012, elle mentionnait que chacun des époux détient la moitié des parts de la SCI. Il ajoute que, dans le cadre du partage, Mme [R] a cherché à lui revendre ses parts dans la SCI, ayant confié à Maître [G] la rédaction d'un tel acte, sans jamais envisager de révoquer la donation, et qu'elle a même dans un courriel en date du 26 juin 2014, peu avant l'acte de révocation dressé par Maître [B], affirmé ne pas vouloir révoquer cette donation. Il fait état enfin des propositions de Mme [R] dans le cadre du partage, formulées en 2007 ou en 2011, qui allaient encore en ce sens (pièces 10 et 11, 16, 71 et 72 de M. [D]). Mme [R] expose qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait renoncé de façon non équivoque à cette faculté, puisqu'elle n'a jamais mentionné rien de tel dans le cadre de la procédure de divorce. Elle rappelle avoir été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et signale que M. [D] n'en a pas réclamé, même au cas où la donation serait révoquée, alors qu'il lui appartenait de demander à Mme [R] de se prononcer sur cette question. Elle expose que les discussions qui ont eu lieu postérieurement au divorce sur la question du partage, dans un esprit de conciliation, ne constituent pas une renonciation, et que M. [D] doit être débouté de sa demande. Les pièces produites par M. [D] à l'appui de ses prétentions sont les suivantes : * l'attestation sur l'honneur établie par Mme [R] le 28 février 2012, qui mentionne la SCI de l'Enclos comme étant propriété de chacun des époux pour moitié, ce qui était vrai à l'époque puisque Mme [R] n'avait pas encore fait procéder à la révocation de la donation. Cette pièce, qui est la seule à provenir de la procédure de divorce, ne démontre pas de façon non équivoque l'intention de Mme [R] de renoncer à ses droits sur cette question (pièce 10 de M. [D]), * un échange par courriel daté du 26 juin 2014 entre Mme [R] et M. [D] dans le cadre duquel la première indique « si tu veux je récupère la totalité de la SCI et tu le sais, je ne le ferais pas pour [S] (l'enfant du couple) », ce texte de près d'une page comportant de nombreuses considérations psychologiques et faisant suite à des échanges entre les parties au sujet du partage et de l'évaluation des biens indivis. Cette phrase, prise dans son contexte global dont elle ne peut pas être extraite, est équivoque, puisqu'elle arrive dans le cadre d'un débat où manifestement les ex-époux recherchent la possibilité d'un accord sur le partage, qui n'a pas eu lieu, alors qu'il n'est pas absolument certain que Mme [R] soit la rédactrice de ce courriel, par hypothèse non signé, et qu'elle n'était manifestement conseillée par aucun juriste lors de sa rédaction, certes malheureuse (pièce 11 de M. [D]), * une attestation émanant de Maître [G], notaire à Montélimar, disant avoir été chargé d'établir les actes de cessions de ses parts par Mme [R] au profit de M. [D] dans les deux sociétés (la SCI et la SARL), sans que ce professionnel n'indique qui lui a demandé de préparer ces actes de cession, qui n'ont manifestement jamais été signés ; or, rien n'indique que Mme [R] a demandé au notaire de tels actes et ce document ne peut en aucune façon être considéré comme une renonciation non équivoque de la part de Mme [R] (pièce 16 de M. [D]), * un courrier dactylographié à l'en-tête de Mme [R] adressé au comptable de M. [D], qui n'est ni daté ni signé, et qui concerne une proposition de répartition des biens dans le cadre du partage, que M. [D] n'a manifestement pas acceptée. Rien n'indique que Mme [R] en serait de façon effective la rédactrice et au surplus ce courrier n'indique pas qu'elle entend renoncer à la révocation de la donation (pièce 71 de M. [D]), * le dernier document est un courriel date du 4 juin 2016 dans le cadre duquel Mme [R], ou en tous cas le rédacteur du courriel, fait des propositions en ce qui concerne le partage, là encore manifestement non acceptées par M. [D]. De même que pour le document précédent, rien n'indique de façon certaine que Mme [R] en serait la rédactrice et ce texte n'indique pas non plus qu'elle entend renoncer à la révocation de la donation (pièce 72 de M. [D]). M. [D] ne démontrant pas que Mme [R] a renoncé tacitement mais de façon non équivoque à sa faculté de révocation, il sera débouté de sa demande à ce titre. En conséquence le jugement frappé d'appel sera infirmé, et M. [D] débouté purement et simplement de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de révocation reçu le 6 août 2014 par Maître [B]. Sur la demande à titre de dommages-intérêts formulée par M. [D] : Vu l'article 1240 du code civil ; M. [D] sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros, alors qu'il lui a été alloué la somme de 3 000 euros en première instance, eu égard à l'intention de nuire de Mme [R], qui lui aurait causé un préjudice moral. Au vu de ce qui précède et M. [D] ayant été débouté de sa demande principale, il sera aussi débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts, injustifiée. Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur cette question. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive réclamés par Mme [R] : Vu l'article 1240 (autrefois 1382) du code civil ; Mme [R], qui estime la procédure de M. [D] abusive et destinée à lui nuire, sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros, sans motiver plus avant sa demande. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Mme [R], qui ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur cette question. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : M. [D] sera condamné à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros à ce titre. Sur les dépens de l'instance : M. [D] supportera la totalité des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 11 janvier 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [R], Statuant à nouveau, Dit qu'il n'est pas démontré que la donation reçue le 3 juillet 2001 par Maître [G] et consentie par Mme [R] au profit de M. [D] avait un caractère rémunératoire, ni que Mme [R] aurait renoncé tacitement mais de façon non équivoque à sa faculté de révocation de cette donation, Déboute M. [D] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte dressé le 6 août 2014 par Maître [B], notaire, par lequel Mme [R] a déclaré révoquer purement et simplement la donation réalisée au profit de M. [D] le 3 juillet 2001, Y ajoutant, Condamne M. [D] à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [D] à supporter la totalité des dépens d'appel et autorise Maître Pollard à recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE par le président, Yves de França et par le greffier Abla Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2020
Référence
5fd917007bb455b24b30ebc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel