Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 juin 2020
- ECLI
- 5fd91819e28825b3a06f5799
- Date
- 12 juin 2020
- Condamnation
- 86 598 €
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IAFaits
Un salarié en contrat d'apprentissage avec l'employeur a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2010. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. L'employeur a contesté cette prise en charge. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement définitif du 2 juillet 2013, déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge et a condamné la caisse à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement définitif du 26 mars 2015, le tribunal a déclaré irrecevables les parents du salarié en leur action indemnitaire, a jugé que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable, et a ordonné une expertise médicale judiciaire. Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal a liquidé le préjudice corporel du salarié, débouté l'employeur de sa demande de mise hors de cause, rejeté la demande de la caisse de reconnaissance d'une action récursoire contre l'employeur, et condamné le centre de formation à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal a rejeté la requête en omission de statuer de l'employeur.
Procédure
L'employeur a interjeté appel des deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. La cour d'appel de Paris a été saisie. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. La cour a ordonné la jonction des deux affaires. L'employeur a demandé l'infirmation des jugements, notamment en ce qu'ils n'ont pas tiré les conséquences du jugement du 26 mars 2015 et ont refusé de rejeter sa demande de mise hors de cause. La caisse a demandé la reconnaissance d'une action récursoire contre l'employeur. Le centre de formation a demandé la réduction des montants alloués au salarié.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12734 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IWS (Jonction avec le dossier RG 18/09809) Décision déférée à la Cour : - jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00872 - jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG 13/00872 APPELANTE SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON INTIMÉS Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 15] représenté par Me Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0247 Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0247 Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 23] [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Me Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0247 CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) [Adresse 7] Service contentieux [Localité 13] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Association LA FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT IDF en la personnes de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 4] [Localité 10] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère M. Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - délibéré du 6 mars 2020 prorogé au 24 avril 2020 puis au 12 juin 2020, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les appels interjetés par la société Eiffage Construction Equipements venant aux droits de la société Eiffage Construction Paris IDF d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 7 septembre 2017 et d'un jugement de ce tribunal du 30 avril 2018 rejetant sa requête en omission de statuer, dans une affaire l'opposant aux consorts [L], le Centre de formation des apprentis (ci-après le CFA) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [L] a été victime d'un accident du travail en date du 31 mai 2010 alors qu'il était en contrat d'apprentissage avec la société Eiffage Construction Paris IDF. Le contrat d'apprentissage a été mis en oeuvre par le CFA administré par la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis le 29 juin 2010. Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du 2 juillet 2013, désormais définitif, lui a déclaré inopposable cette décision, a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis admettait que les conséquences financières de cet accident n'étaient pas à la charge de la société Eiffage et ne devaient pas figurer sur ses comptes employeurs et a condamné cette caisse au paiement à la société Eiffage de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur requête des consorts [L] le 29 avril 2013 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a, par jugement du 26 mars 2015 désormais définitif, déclaré les parents de M.[Z] [L] irrecevables en leur action indemnitaire, a dit que la société Eiffage n'avait commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [Z] [L], dit que le CFA avait commis une faute inexcusable et ordonné une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par la victime. Par arrêt du 4 février2016, la cour d'appel de Paris (RG 15/04863) a jugé irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis en son appel immédiat à l'encontre de ce jugement, considérant que l'opposabilité au CFA de la prise en charge de l'accident du travail et des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue n'avait pas été tranchée par ce jugement. Par jugement en date du 7 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a, après expertise, liquidé le préjudice corporel de M. [L], débouté la société Eiffage de sa demande de mise hors de cause, rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de se voir reconnaître une action subrogatoire à l'encontre de la la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France, condamné celle-ci au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire. Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, saisi d'une demande d'omission de statuer de la société Eiffage a rejeté sa demande. Ce sont les deux jugements attaqués par la société Eiffage, qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de : -prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 17/12734 et 18/09809, -infirmer le jugement du 7 septembre 2017 en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 26 mars 2015qui a reconnu qu'elle n'avait pas commis de faute inexcusable et en ce qu'il a refusé de rejeter sa demande de toute condamnation financière au titre de l'indemnisation de M. [L], -infirmer le jugement du 30 avril 2018 en ce qu'il a dit la requête en omission de statuer mal fondée et l'a condamnée au paiement à M. [L] de la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -dire et juger qu'en vertu des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 26 mars 2015 et du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 2 juillet 2013, sa responsabilité dans l'accident du 31 mai 2010 doit être écartée tant au regard de l'accident que de ses conséquences financières, En tout état de cause, -débouter M. [L], la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis et la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France de toute demande de condamnation financière à son égard, -débouter M. [L], la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis et la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [L], la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis et la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France à lui verser solidairement la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens. Le CFA fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de se voir reconnaître une action subrogatoire à son encontre, A titre subsidiaire, -fixer comme suit le préjudice corporel de M. [L] et réformer le jugement dans cette seule limite, - Souffrances endurées incluant les souffrances morales : 25.000,00€ - Préjudice Esthétique : 7.000,00€ - Préjudice d'Agrément : 5.000,00 € - DFT : 6.026,00€ - Aide humaine avant consolidation : 17.568,00€ - Frais d'adaptation du véhicule : 7.865,98€ - Frais d'assistance : dans la limite des frais d'assistance à l'expertise judiciaire du 27 janvier 2016 -rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires -condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à lui payer la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le CFA fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ne dispose pas d'action récursoire à son endroit, que c'est l'employeur de l'apprenti qui doit répondre devant les juridictions de sécurité sociale des conséquences de la faute inexcusable, que le centre qui dispense la formation n'a pas cette qualité, que la caisse n'a plus aucune action possible contre la société Eiffage du fait du jugement du 26 mars 2015 qui a jugé que l'accident lui était inopposable ; à titre subsidiaire, que les quantums alloués doivent être revus. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de : -confirmer le jugement du 7 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la société Eiffage de sa demande de mise hors de cause, A titre principal, -déclarer la société Eiffage responsable de la faute inexcusable commise par le CFA à l'origine de l'accident de M. [L], -dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis récupérera les sommes avancées dans l'intérêt de M. [L] en réparation de la faute inexcusable à l'encontre de la société Eiffage, A titre subsidiaire, -déclarer la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France responsable de la faute inexcusable commise par le CFA à l'origine de l'accident de M. [L], -dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis récupérera les sommes avancées dans l'intérêt de M. [L] en réparation de la faute inexcusable à l'encontre de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France. Elle fait valoir que le fait que le jugement du 26 mars 2015 dise que la société Eiffage n'a pas commis de faute inexcusable n'exonère pas cette société des conséquences financières de la faute inexcusable du CFA et ne permet pas sa mise hors de cause ; sur son action récursoire à l'encontre de la société Eiffage, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande et que l'arrêt du 4 février 2016 de la cour de céans s'est contenté de déclarer son appel irrecevable ; que rien n'empêchait donc la caisse de soumettre une nouvelle fois son action récursoire à l'appréciation du tribunal ; que c'est à tort que ce tribunal n'en a pas tenu compte en affirmant à tort que cette demande n'était formulée qu'à l'encontre du CFA ; qu'en tout état de cause, sa demande peut être évoquée pour la première fois en cause d'appel ; que la société Eiffage demeure l'employeur de M. [L] et que rien n'empêche la société au titre de la responsabilité de droit commun de se retourner contre le CFA pour obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge ; que le fait que le jugement du 2 juillet 2013 ait déclaré l'accident inopposable à la société Eiffage est sans incidence sur le fait qu'elle demeure redevable à l'égard de la caisse de toutes les conséquences de la faute inexcusable, d'autant que les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale sont applicables ; subsidiairement que ce sera le CFA qui devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance. M. [Z] [L] et ses parents, Mme [Y] et M. [K] [L], font soutenir et déposer par leur conseil des conclusions écrites invitant la cour à : -déclarer la société Eiffage irrecevable en son appel du jugement du 7 septembre 2017 et subsidiairement mal fondé, l'en débouter, -déclarer la société Eiffage mal fondée en son appel du jugement du 30 avril 2018, l'en débouter, confirmer ce jugement sur l'article 700, -déclarer la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis et la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment Ile de France irrecevables en leurs demandes, subsidiairement mal fondées, -les débouter de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] [L] -confirmer les deux jugements attaqués, -en tout état de cause, condamner solidairement la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment Ile de France et la société Eiffage à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés font valoir que la société Eiffage est irrecevable en son appel du jugement du 7 septembre 2017 en ce qu'elle n'a pas d'intérêt à agir ; subsidiairement, que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'au dispositif, lequel dit seulement qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable et les motifs décisifs ayant trait à l'inopposabilité n'ayant plus cours depuis le nouvel article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, que le tribunal pouvait parfaitement refuser de mettre la société Eiffage hors de cause, qu'en tout état de cause, les décisions qui ont opposé la société Eiffage et la caisse auxquelles ils n'étaient pas partie, ne peuvent leur porter préjudice, qu'il en est de même des décisions ultérieures dans lesquelles il a toujours conclu que le CFA s'était substitué à l'employeur dans la direction de l'apprenti, qu'il lui suffisait donc d'établir la faute inexcusable du CFA sans qu'il eut besoin de prouver également la faute inexcusable de la société Eiffage qu'il n'aurait cependant pas de peine à établir ; que la caisse devra faire l'avance de l'indemnisation de ses préjudices qu'elle que soit son action récursoire ; Que l'appel formé contre le jugement statuant sur l'omission de statuer est irrecevable en raison de l'effet dévolutif de l'appel formé contre le jugement du 7 septembre 2017 et dés lors que cet appel était déjà inscrit au rôle de la cour d'appel lorsque la société Eiffage a déposé sa requête en omission de statuer ; que d'autre part la requête était mal fondée, le tribunal ayant énoncé que la société Eiffage était l'employeur de M. [L] et qu'elle devait ainsi répondre des conséquences de la faute inexcusable ; Que l'appel de la société Eiffage étant irrecevable, il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que les demandes de la caisse non formées dans le délai d'appel le sont tout autant, subsidiairement que le jugement attaqué est fondé et qu'il s'en rapporte sur la demande nouvelle de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre d'Eiffage ; Que bien que la demande subrogatoire à l'encontre du CFA ne puisse pas prospérer, le CFA conclut à la diminution des sommes allouées alors que celles ci, non formées dans le délai d'appel, sont irrecevables ; qu'elle ne sont pas motivées et doivent être rejetées ; qu'en tout état de cause, M. [L] justifie que les sommes allouées sont justifiées. Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, - Sur la demande de jonction : Il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 17/12734 et RG 18/09809, la seconde procédure portant sur une omission de statuer du jugement de la première affaire. - Sur l'appel contre le jugement du 30 avril 2018 : Cette décision a dit la requête en omission de statuer de la société Eiffage était mal fondée, dit irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de voir condamner la société Eiffage au titre de son action récursoire et l'a condamnée au paiement à M. [L] de la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution récursoire. Or, le tribunal a bien statué dans le jugement du 7 septembre 2017 sur la demande de mise hors de cause de la société Eiffage. L'appel est donc infondé et ce jugement doit être confirmé. - Sur la recevabilité de l'appel de la société Eiffage contre le jugement du 7 septembre 2017 : La société Eiffage est recevable en son appel du jugement du 7 septembre 2017 dés lors qu'elle a intérêt à agir eu égard aux potentielles conséquences financières de la faute inexcusable retenue dans l'accident de M. [L] et de sa demande de mise hors de cause. Les demandes des parties intimées sont donc recevables. - Sur l'action récursoire de la caisse : - Sur la recevabilité de la demande de la caisse de reconnaissance d'une action récursoire contre la société Eiffage : La caisse ne démontre pas que le tribunal était saisi de cette demande et n'en aurait pas tenu compte en affirmant à tort que cette demande n'était formulée qu'à l'encontre du CFA ; Le jugement du 30 avril 2018 relève même que la caisse n'a pas formé initialement de demande contre la société Eiffage au titre de son action récursoire. En tout état de cause, la caisse avait bien fait une demande de reconnaissance d'une action récursoire et sa demande en ce qu'elle est désormais formulée à l'encontre de la société Eiffage peut être évoquée pour la première fois en cause d'appel ; Enfin, le jugement définitif du 2 juillet 2013 qui a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis admettait que les conséquences financières de cet accident n'étaient pas à la charge de la société Eiffage et ne devaient pas figurer sur ses comptes employeurs n'a pas de conséquence dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation de l'indemnisation du salarié. La demande de la caisse de reconnaissance d'une action récursoire contre la société Eiffage est donc recevable. - Sur le bien fondé de cette demande : Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction du travail, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, et de l'article L. 6222-32 du code du travail que, lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié ; En conséquence il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur d'un apprenti doit répondre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable du personnel du centre de formation que fréquente l' apprenti (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-29.502) ; En l'espèce, l'employeur de M. [L], même pendant le temps de son apprentissage par le CFA, reste la société Eiffage. Le jugement du 26 mars 2015 désormais définitif, qui a dit que la société Eiffage n'avait commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [Z] [L], est sans incidence sur la reconnaissance des conséquences financières de la faute inexcusable du CFA. Certes, le jugement du 2 juillet 2013, désormais définitif, a déclaré inopposable à la société Eiffage la décision de prise en charge de cet accident. La société estime donc que sa responsabilité dans l'accident du 31 mai 2010 doit être écartée tant au regard de l'accident que de ses conséquences financières. Cependant, l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale (créé par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ) dispose que : 'Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.' Ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013. En l'espèce, la requête de M. [L] est en date du 29 avril 2013. La demande de reconnaissance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis d'une action récursoire à l'encontre de la société Eiffage, à charge pour celle-ci de se retourner contre le CFA, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle aura du rembourser à la caisse, est donc fondée. La demande de la société Eiffage de mise hors de cause sera rejetée. - Sur le montant de la réparation de M. [L] : Le CFA demande la réduction des montants alloués à M. [L] par les premiers juges dans le jugement du 7 septembre 2017 mais sa demande, si elle est chiffrée, n'est pas motivée. Elle doit donc être rejetée et l'indemnisation allouée en première instance doit être confirmée. - Sur les autres demandes : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [L] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a du engager. Il lui sera alloué la somme de 1.500€ à la charge solidaire du CFA et la société Eiffage. Les autres demandes faites à ce titre seront rejetées au regard de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare les appels de la société Eiffage recevables, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 17/12734 et RG 18/09809 sous le numéro RG 17/12734, Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, Y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société Eiffage Construction Equipements venant aux droits de la société Eiffage Construction Paris IDF pour les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'accident du travail de M. [Z] [L] le 31 mai 2010, Déboute la société Eiffage Construction Equipements venant aux droits de la société Eiffage Construction Paris IDF de toutes ses demandes, Déboute le Centre de formation des apprentis, administré par la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France, de toutes ses demandes, Condamne solidairement le Centre de formation des apprentis, administré par la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment d'Ile de France, et la société Eiffage Construction Equipements venant aux droits de la société Eiffage Construction Paris IDF à payer à M. [Z] [L] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eiffage Construction Equipements venant aux droits de la société Eiffage Construction Paris IDF aux dépens d'appel. La Greffière,La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 juin 2020
Référence
5fd91819e28825b3a06f5799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel