Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 juin 2020
- ECLI
- 5fd9181be28825b3a06f57aa
- Date
- 12 juin 2020
- Condamnation
- 8 176 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un contrôle de législation a été réalisé par l'URSSAF à l'encontre de la société TLM COM pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. L'URSSAF a adressé une lettre d'observations le 15 juillet 2015, puis une mise en demeure de payer le 27 octobre 2015 pour un montant de 81 762 € en principal et majorations. Après saisine de la commission de recours amiable, certains chefs de redressement ont été annulés et d'autres confirmés. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui a validé partiellement le redressement et condamné la société à payer des sommes spécifiques. La société a interjeté appel limité aux chefs de redressement n°4 (avantages en nature véhicule) et n°10 (assujetissement et affiliation au régime général du chef d'un tiers).
Procédure
La société TLM COM a formé un appel contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 5 mars 2018. L'URSSAF a répondu en demandant la confirmation du jugement déféré et le débouté de la société. La cour d'appel de Paris a statué sur l'appel le 12 juin 2020. L'URSSAF a fait valoir que le lien de subordination était caractérisé par des éléments factuels (dépendance économique, mise à disposition de locaux et matériel, rémunération régulière, remboursement de notes de frais, fin unilatérale des relations). La société a contesté en invoquant une convention de prestation de service et l'absence de preuve d'utilisation privée des véhicules.
Question juridique
La question juridique porte sur la qualification du lien entre la société TLM COM et le tiers M. [J], ainsi que sur la validité des redressements opérés au titre des avantages en nature véhicules et de l'assujetissement au régime général.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU12 juin 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07731 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B546Z Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00327 APPELANTE SA SOCIETE TLM COM [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ludovic GENTY, avocat au barreau de LYON INTIMEE URSSAF [Localité 1] Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Adresse 1] avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt initialement prévu le 07 mai 2020 prorogé au 12 JUIN 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société TLM COM (la société) d'un jugement rendu le 05 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle de législation pour la période allant du 01er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que l'URSSAF a adressé le 15 juillet 2015 à la société une lettre d'observations dont il ressortait un redressement au titre de 10 chefs pour un montant de 73 176 €; que l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de payer du 27 octobre 2015 d'un montant de 81 762 € en principal et majorations ; qu'après saisine de la commission de recours amiable ayant annulé les chefs de redressement n°2 et 7 et confirmé les chefs de redressements n°1, 4, 8 et 10, la société a porté le litige le 22 février 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 05 mars 2018, a déclaré le recours de la société partiellement fondé, et a notamment annulé le chef de redressement n°1 relatif au versement transport concernant uniquement la situation de M. [G] et l'a validé pour le surplus, a validé le chef de redressement n°4 et condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF une somme de 6 727 € outre les majorations de retard correspondantes, a validé le chef de redressement n°8 et condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF une somme de 3 056 € outre les majorations de retard correspondantes, a validé le chef de redressement n°10 et condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF une somme de 48 427 € outre les majorations de retard correspondantes. La société a interjeté appel limité portant sur les chefs de redressement n°4 et 10 le 20 juin 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2018 . Par ses « conclusions écrites d'appelant » soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement n°4 et l'a condamnée en conséquence à payer à l'URSSAF une somme de 6 727 € outre les majorations de retard correspondantes, au principal d'annuler le redressement concernant le chef de redressement n°4 (avantages en nature véhicule), au subsidiaire de réduire ledit chef de redressement à hauteur de 1 121,17 €. -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement n°10 et l'a condamnée en conséquence à payer à l'URSSAF une somme de 48 427 € outre les majorations de retard correspondantes, et d'annuler le redressement concernant le chef de redressement n°10 (assujetissement et affiliation au régime général du chef de M. [J]). La société fait valoir pour l'essentiel que : -l'inspecteur, malgré plusieurs demandes, n'a pas fourni les justificatifs de ses calculs pour chaque salarié, si bien qu'elle a été dans l'impossibilité de vérifier vis-à-vis de quels salariés et de quels véhicules des avantages en nature ont été relevés, ne pouvant dès lors se défendre efficacement. -la mise à disposition de véhicules pour les salariés de la société, mise à part pour M. [E] pour qui était déclaré un avantage en nature, est uniquement réalisée à titre professionnel, l'entreprise prohibant formellement l'usage de ces derniers à titre personnel, ce qui suffit à établir la non-utilisation du véhicule à titre privé ; l'URSSAF ne démontre pas l'utilisation privée des véhicules alors qu'une telle preuve lui incombe, se contentant de déductions à la lecture des documents fournis. Elle confirme au surplus par ses productions qu'aucune utilisation personnelle n'intervenait. -subsidiairement seuls M. [E] pour qui était déclaré un avantage en nature et M. [K], ont fait usage du véhicule qui était mis à leur disposition en dehors de leur temps de travail. -elle démontre qu'aucune relation de salariat, y compris déguisée, n'a existé entre elle et la société Crystal Sales, par le biais de M. [M] [J] qui n'était pas son salarié. Elle avait déjà par le passé eu recours à des prestataires de service pour dynamiser sa force de vente et début 2013 elle a constaté son manque d'expertise notamment sur certains marchés grands comptes ou marchés prioritaires ; d'où la convention de prestation de service régularisée avec la société Crystal Saves créée le 03 avril 2013 par M. [J]. -l'URSSAF qui a eu une attitude déloyale n'a a aucun moment contacté M. [J] dans le cadre de ses vérifications. -contrairement aux affirmations de l'inspecteur, elle établit que M. [J] était bien affilié auprès du RSI et a versé des cotisations, tout en bénéficiant d'une exonération partielle en vertu de l'Accre . -l'URSSAF n'a retenu qu'une partie des éléments figurant à l'accord transactionnel, à savoir la position initiale de M. [J], sans tenir compte de la réalité de la situation. -les règlements de prestations ont été réalisés à l'ordre de la société Crystal Sales et non à celui de M. [J]. Par ses conclusions écrites « en réponse » soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : -acter son désistement d'instance s'agissant des majorations de retard afférentes au redressement (contestation partielle des cotisations, demande de remise gracieuse en cours). -débouter la société de toutes ses demandes. -confirmer en toutes ses dispositions querellées le jugement déféré. L'URSSAF fait valoir en substance que : -le principe de l'avantage en nature concernant la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme à, non pas un, mais sept salariés ne fait aucun doute, et l'employeur ne fournit nullement les contrats d'assurance des véhicules couvrant nécessairement les trajets privés de ses salariés, et ne justifie pas de la tenue d'un carnet de bord concernant le contrôle des déplacements. Concernant le chiffrage, les textes ont été appliqués comme le relate la lettre d'observations. -la lettre d'observations détaille les éléments factuels, et notamment l'analyse du protocole transactionnel du 21 juillet 2014, établissant l'existence, sous couvert de factures établies par la société Crystal Sales pour des prestations de conseils, de formations et de transfert de compétences assurées par M. [J], d'un lien de subordination de ce dernier à l'égard de la société. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 février 2020 qu'elles ont soutenues oralement. SUR CE, LA COUR Sur le chef de redressement n°4 « Avantage en nature véhicule » L'inspecteur du recouvrement a constaté en la matière à la lettre d'observations (pièce n°4 de la société): « L'entreprise a mis à disposition permanente de sept salariés des véhicules de tourisme. Seul un avantage en nature véhicule a été déclaré pour M. [E] qui bénéficiait de la prise en charge de son carburant personnel. Afin de déterminer l'avantage en nature véhicule que l'entreprise aurait dû déclarer il est fait application de la législation en vigueur précitée. Ainsi, il a été retenu la valeur TTC remisée du véhicule multipliée par 12% pour M. [E] et par 9% pour les autres salariés. Un prorata temporis a été effectué grâce aux éléments transmis par l'employeur. La cotisation transport n'est pas due pour les salariés situés en dehors de la zone de transport d'[Localité 1]. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 6727,00 € déterminé comme suit: » (suivent les calculs par année, catégorie de personnel, bases et taux applicables , outre les montants de cotisations) Suite à observations de la société, l'inspecteur a précisé par courrier du 31 août 2015 (pièce n°7 de l'appelante) adressé à la société : « Vous contestez le redressement aux motifs: -Qu'il a été pris en compte les véhicules utilitaires et de tourisme -Que ceux-ci ne sont pas mis à disposition permanente mais uniquement les jours de réunion -Que les assiettes retenues sont différentes en fonction des cotisations concernées -Que vous manquez de détail sur les bases de calcul du redressement. Lors du contrôle, il vous a été demandé de fournir le parc automobile (véhicule de tourisme) de l'entreprise ainsi que leur affectation. Le document fourni indique le numéro de plaque, marque du véhicule, date de début et fin de leasing, la valeur ttc du véhicule, les dates d'affection et le salarié concerné. Ce document a été corroboré avec les notes de frais et ne présente pas de discordance. Ainsi, il a été constaté que les factures d'entretien de certains véhicules étaient toujours remboursées au même conducteur. Un avantage en nature a donc été évalué d'après les éléments que vous m'avez présentés, le barème retenu est celui indiqué dans la lettre d'observations. Quant aux assiettes retenues différentes selon les cotisations, la taxe versement transport n'a pas été calculée pour les salariés habitant en province et les bases CSG CRDS bénéficient d'un abattement d'1,75%. Aucune cotisation vieillesse n'a été calculée car les salariés concernés ont atteint le plafond maximum de la sécurité sociale. Aucun justificatif n'est joint à votre courrier, et aucun élément n'a été envoyé en réponse au mail du 19/08/2015. Par conséquent, le redressement est maintenu dans son intégralité. » La société produit en pièce n°23 « l'état de son parc automobile » correspondant à un récapitulatif de celui-ci, indiquant l'existence de 6 véhicules de tourisme, et l'affectation de 5 d'entre eux à MM. ou Mme [E], [S], [J], [W], [X] et [T] . Cet élément corrobore les constatations de l'inspecteur ayant relevé, par l'analyse des documents transmis par la société, la mise à disposition permanente par l'entreprise de véhicules de tourisme à plusieurs de ses salariés, bien au delà de M. [E]. Au regard de la mise à disposition permanente de véhicules à ses salariés, c'est à la société qui conteste en la matière l'existence d'avantages en nature de rapporter la preuve d'un usage strictement professionnel, excluant toute utilisation privée desdits véhicules. La société se prévaut du fait qu'elle prohibe formellement l'usage de ces derniers à titre personnel à son règlement intérieur ; cependant, celui-ci (pièce n°24 de l'appelante) en son article 8, prohibe uniquement l'utilisation « des véhicules de la société à d'autres fonctions que celles affectées par l'entreprise », sans que lesdites fonctions soient plus autrement définies. Par ailleurs, force est de constater, à l'analyse du « tableau croisé des factures TOTAL et des jours d'absence des salariés » élaboré et produit par la société en pièce n°28, l'utilisation desdits véhicules sur des périodes non-travaillées, principalement le weekend, par MM. ou Mme [E], [K], [O], [W], [L], [S] (passages aux péages lors des périodes non travaillées) [J] et [X] (passages aux péages et prises de carburant lors des périodes non travaillées). Cette utilisation corrobore les constatations de l'inspecteur quant au nombre de véhicules et salariés concernés sur les années contrôlées. L'utilisation par les salariés des véhicules pour un usage strictement professionnel n'est donc pas rapportée par la société, notamment par ses pièces n° 23 à 29, le « témoignage » de M. [S] en pièce n°25 de la société, contraire au propre tableau n°28 de cette dernière ne pouvant pas être entre autre retenu comme probant en la matière. La société ne produit aucune pièce permettant de remettre utilement en cause le calcul du montant du redressement opéré par l'URSSAF, sur la base d'un forfait comme résultant de la lettre d'observations dès lors que l'employeur n'apporte pas la preuve des dépenses réellement engagées. La caisse détaille son calcul par année, catégorie de personnel, bases et taux applicables , outre les montants de cotisations, et ce à partir des documents transmis par la société à la caisse lors du contrôle, de telle sorte que l'employeur d'une part pouvait se défendre efficacement, disposant de tous les éléments pour se faire, dont ceux qui lui ont permis d'élaborer ses tableaux n°23 et 28, d'autre part était par les mentions portées à la lettre d'observations à même de connaître la nature, la cause , l'étendue, le montant et la période de son obligation. Dans ces conditions, le redressement opéré de ce chef ne saurait être annulé et il y a lieu de le valider, tant dans son principe que dans son montant ( 6 727 €) . Sur le chef de redressement n°10 « Avantage en nature véhicule » L'inspecteur du recouvrement a constaté en la matière à la lettre d'observations (pièce n°4 de la société): « L'examen de la DAS2 et de la comptabilité indique que l'entreprise verse régulièrement des sommes à M. [J] [M] en contrepartie de factures émises par sa société CRYSTAL SALES. Ces factures rémunèrent des prestations de conseils, de formations et de transfert de compétences d'un montant mensuel et forfaitaire de 2000 € hors taxes ainsi que des honoraires de commission d'un montant égal à 10% du montant des affaires signées. Il s'avère que: -M. [J] [M] a été recruté en avril 2013. -M. [J] [M] a été inscrit provisoirement au RSI mais n'a déclaré aucun revenu. Son compte a été radié selon le motif "annulation d'affiliation". -M. [J] [M] et TLM ont conclu une transaction le 21 juillet 2014 pour un montant de 26 960 euros. M. [J] a fait valoir que * TLM lui avait proposé en avril 2013 de constituer sa propre société aux fins d'exercer les fonctions de Directeur commercial, dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail. * les relations qui l'unissaient avec TLM devaient être analysées comme un contrat de travail au vue de l'état de dépendance économique et du pouvoir de subordination exercé par TLM. * le terme de la collaboration (courriel du 30/05/2014) à l'initiative de TLM après un préavis de 3 mois doit être analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il comptait intenter une action auprès du Conseil des Prudhommes. La société a conclu une transaction, afin d'éviter la saisine du conseil des Prudhommes, le 21/04/2014. L'entreprise a versé une indemnité globale de 26 960 euros. Il ressort de nos investigations que: -la collaboration a débuté peu avant le départ du Directeur commercial, non remplacé pendant la période contrôlée. -M. [J] percevait en fin de mois une rémunération et présentait une note de frais -M. [J] bénéficiait d'une clé et d'un badge d'accès à la société TLM ; d'un ordinateur portable avec l'intégralité des données de l'entreprise; un véhicule de fonction TOYOTA ainsi qu'une carte TOTAL. -M. [J] représentait la société vis-à-vis des clients prospectés. Compte tenu de ces différents éléments (situation de dépendance économique, mise à disposition des locaux, mise à disposition du matériel par TLM, rémunération régulière, remboursement de notes de frais mensuelles, fin unilatérale des relations contractuelles à l'initiative de TLM) M. [J] relève effectivement du régime général des salariés. Par ailleurs, M. [J] n'a jamais procédé à la déclaration de ces sommes perçues au RSI pour une activité.' Suite à observations de la société, l'inspecteur a précisé par courrier du 31 août 2015 (pièce n°7 de l'appelante) adressé à la société : « Vous contestez le redressement au motif que les conditions cumulatives caractérisant le salariat de M. [M] [J] ne sont pas réunies. Le redressement a été notamment établi suite à l'exploitation du protocole transactionnel du 21/07/2014 signé par Monsieur [J] et TLM. Celui-ci reprend notamment des éléments factuels permettant d'établir les conditions réelles de travail de M. [J], la fin de leur relation, l'existence d'un litige devant le conseil des prudhommes (et non devant le tribunal de Commerce) à l'initiative de M.[J]. Aucun élément nouveau n'a été porté à notre connaissance. Par conséquent, le redressement est maintenu dans son intégralité. » Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; il y a lieu à cet effet de rechercher à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse l'existence d'un lien de subordination, sans s'attacher à la volonté exprimée par les parties ou à la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions. La société se prévaut d'une convention de prestation de service (sa pièce n°31) régularisée avec la société Crystal Sales créée le 03 avril 2013 par M. [J], portant sur une prestation déterminée nécessitant une expertise spécifique exécutée en toute indépendance. Cependant , il résulte de la transaction régularisée entre la société, M. [J] et la société Crystal Sales (pièce n°36 de la société) que M. [J] a considéré par courrier du 04 juin 2014 adressé à la société que sa relation avec celle-ci s'analysait en un contrat de travail et qu'il envisageait une action devant le conseil de prud'hommes, indiquant que la société « lui avait proposé, en avril 2013, de constituer sa propre société aux fins d'exercer les fonctions de directeur commercial, et ce dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail en bonne et due forme » « formalisation d'un contrat de travail qui n'avait jamais été réalisée », la société mettant ensuite fin unilatéralement au contrat. Il apparaît que : -la société à responsabilité limitée à associé unique Crystal Sales , au capital de 500 €, a été créée le 03 avril 2013 par M. [J] qui en est devenu le gérant, l'adresse du siège social de la société Crystal Sales correspondant au domicile de M. [J] ; -M. [J] est intervenu à partir d'avril 2013 , sous couvert de la société Crystal Sales, partie au « contrat de prestation » avec la société TLM, pour le compte de cette dernière au profit de laquelle il a exécuté un travail, jusqu'à la rupture des relations initiée (pièce n°37 de l'appelante) par la société TLM le 30 mai 2014. -son intervention a débuté peu avant le départ du directeur commercial, non remplacé pendant la période contrôlée, M. [N], PDG de la société, « prenant en direct le management de l'équipe commerciale » à partir du 30 mai 2014 (pièce n°38 de l'appelante). Ces éléments corroborent en l'espèce l'affirmation de M. [J] selon laquelle la société TLM lui avait proposé, en avril 2013, de constituer sa propre société aux fins d'exercer les fonctions de directeur commercial dans l'attente de la conclusion à venir du contrat de travail, et donc son intervention dès l'origine dans un cadre salarial uniquement pour la société TLM, sous couvert, à l'instigation de cette dernière, d'une convention de prestation avec une société artificiellement créée à cet effet, peu important à cet égard que M. [J] ait à l'article 1 de l'accord de transaction précisé que la relation était en définitive intervenue sans lien de subordination. Par ailleurs les conditions d'intervention de M. [J] au sein de la société TLM, décrites par l'inspecteur du recouvrement dont il n'est pas établi qu'il ait fait preuve de déloyauté (situation de dépendance économique, mise à disposition des locaux, mise à disposition du matériel par TLM, rémunération régulière, remboursement de notes de frais mensuelles, fin unilatérale des relations contractuelles à l'initiative de TLM) confortent la réalisation d'un travail salarié par M. [J] au bénéfice de la société TLM. Il résulte ainsi au cas d'espèce des productions que . [J], que la société elle-même fait de surcroît figurer en pièce n°28 comme salarié au « tableau croisé des factures TOTAL et des jours d'absence des salariés », à l'occasion de son activité pour TLM, était placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société TLM, exécutant dans un cadre de dépendance économique un travail sous l'autorité de celle-ci qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements respectifs de ceux-ci à tout moment, peu important le contenu du contrat de prestation ou la circonstance que M. [J] ait pu à l'origine être inscrit au RSI ou ne pas avoir perçu directement les sommes versées par TLM dans le cadre du montage mis en 'uvre. Dans ces conditions, il y a lieu de valider, tant dans son principe que dans son montant qui n'est pas discuté ( 48 427 € fixé à partir des sommes réellement perçues par M. [J]) le redressement opéré de ce chef. PAR CES MOTIFS: LA COUR, Dans les limites de l'appel, DECLARE l'appel recevable. DONNE acte à l'URSSAF [Localité 1] de son désistement d'instance s'agissant des majorations de retard afférentes au redressement (contestation partielle des cotisations, demande de remise gracieuse en cours). CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux majorations de retard afférentes au redressement. DEBOUTE la société TLM COM de ses demandes. CONDAMNE la société TLM COM aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2020
Référence
5fd9181be28825b3a06f57aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel