Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 juin 2020
- ECLI
- 5fd91856b8acbbb3e2f70b7c
- Date
- 12 juin 2020
- Condamnation
- 89 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Dans le cadre d’un contrôle systématique, un inspecteur du recouvrement a vérifié les bases déclarées de la SARL HMD pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012. Une lettre d’observations du 19 juillet 2012 a été adressée à la société concernant l’établissement [Adresse 3] pour son compte salarié intérimaire, reprochant un travail dissimulé et l’absence de déclaration sociale. La société a exercé son droit de réponse, mais l’inspecteur a maintenu le redressement. Le 6 février 2013, l’URSSAF de l’Yonne (au nom de l’URSSAF Bourgogne) a mis en demeure la société de payer 1 103 674,50 € (cotisations, pénalités et majorations). La société a saisi la commission de recours amiable, puis, le 18 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne pour contester la décision. Le jugement du 12 avril 2016 a débouté la société de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable et fixé la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire. La SARL HMD a interjeté appel le 6 mai 2016, soutenant notamment que la procédure de recouvrement était irrégulière (violation de l’article R.133‑8 du code de la sécurité sociale) et demandant la nullité des redressements ainsi que le plafonnement de ceux‑ci à 45 000 €.
Procédure
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne du 12 avril 2016 a été déféré à la Cour d’appel de Paris. La SARL HMD, représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, a formé appel le 6 mai 2016. L’appel a été instruit devant la Cour d’appel de Paris, chambre 13, audience publique du 13 février 2020. La Cour a délibéré le 24 avril 2020, a prorogé sa décision au 12 juin 2020 et a rendu son arrêt le 12 juin 2020, confirmant ou infirmant le jugement de première instance selon les conclusions des parties.
Question juridique
La procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF est‑elle entachée d’irrégularité au regard de l’article R.133‑8 du code de la sécurité sociale, justifiant la nullité des redressements, et la demande de plafonnement des sommes redressées à 45 000 € est‑elle recevable ?
Solution
source officielleLa Cour d’appel déclare l’appel recevable, rejette la prétention de la SARL HMD d’irrégularité de la procédure de recouvrement, confirme le jugement de première instance sauf en ce qu’il a fixé la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire, déboute la SARL HMD de sa demande de plafonnement des redressements, et la condamne à payer à l’URSSAF de Bourgogne, pour l’établissement [Adresse 3], les sommes de 937 695 € au titre des cotisations et contributions sociales, 158 892 € au titre des majorations de retard et 7 087,50 € au titre des pénalités, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2020 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZOP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 13/00402 APPELANTS Me [V] [R] (SELARL [V]-[I]-[S] & ASSOCIES) - Administrateur judiciaire de SARL HMD [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON Me [W] [F] - Mandataire judiciaire de SARL HMD [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON SARL HMD [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE URSSAF BOURGOGNE venant aux droits de l'URSSAF de l'YONNE [Adresse 8] [Localité 2] représentée par M. [L] [M] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère M. Gilles REVELLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - délibéré du 24 avril 2020 prorogé au 12 juin 2020, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL HMD, la SELARL [V] [I] [S] et Associés es-qualités d'administrateur judiciaire et maître [F] [W], es-qualités de mandataire judiciaire d'un jugement rendu le 12 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que dans le cadre d'un contrôle systématique, un inspecteur du recouvrement a procédé à la vérification des bases déclarées pour l'ensemble des établissements de la SARL HMD (la société) pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2012 ; qu'à l'issue du contrôle une lettre d'observations datée du 19 juillet 2012 a été envoyée à la société, concernant l'établissement [Adresse 3], pour son 'compte salarié intérimaire', visant le chef de redressement suivant : 'travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle' ; que la société a usé de son droit de réponse ; que l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement ; que le 6 février 2013, l'URSSAF de l'Yonne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) a émis une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.103.674,50€ dont 937.695€ au titre des cotisations, 7.087,50€ au titre des pénalités et 158.892€ au titre des cotisations de retard, concernant le compte 'salarié intérimaire'de l'établissement susvisé ; que la société a saisi en vain la commission de recours amiable. Le18 décembre 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne en contestation de la décision de la commission de recours amiable et aux fins d'annuler tant la mise en demeure du 6 février 2013 que les chefs de redressement visés. Le 13 avril 2015, la société a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, maître [W] étant désigné es-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL [V], [I], [S] représentée par maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal a : - débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure en date du 6 février 2013 ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 21 octobre 2013; - débouté en conséquence la société de l'intégralité de ses demandes ; - fixé la créance de l'URSSAF de Bourgogne au passif du redressement judiciaire de la société concernant l'établissement sis [Adresse 3], pour son personnel intérimaire, aux sommes suivantes : * 937.695€ au titre des cotisations et contributions sociales ; * 158.892€ au titre des majorations de retard ; * 7.087,50€ au titre des pénalités. Le 6 mai 2016, la société et les organes de la procédure collective ont formé appel du jugement. Par ses conclusions écrites n°2 soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société HMD, demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de: A titre préalable : - constater que la société n'a formulé aucune prétention nouvelle à hauteur d'appel ; - en conséquence, juger que l'ensemble de ses demandes est recevable ; A titre principal : - constater que l'URSSAF a entendu recouvrer les sommes litigieuses en violation de la procédure de recouvrement applicable au titre de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale ; - constater que la lettre d'observations du 19 juillet 2012 et la mise en demeure du 6 février 2013 notifiées à la société sont imprécises et ne permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; - constater que le redressement n'est pas causé en l'absence de l'élément matériel et de l'élément intentionnel permettant de caractériser l'infraction de travail dissimulé par emploi salarié ; - en conséquence, prononcer la nullité de la procédure de recouvrement et des redressements y afférents notifiés à la société ; A titre subsidiaire : - constater que le montant des redressements en matière d'annulation de réductions et exonérations de cotisations est plafonné en application des articles L.133-4-2 et D.133-3 du code de la sécurité sociale ; - en conséquence, ordonner le plafonnement des redressements envisagés à hauteur de45.000€. La société soutient en substance que : - en première instance, elle a entendu contester la régularité de la mise en demeure ainsi que les chefs de redressement afin d'obtenir l'annulation des redressements; à hauteur d'appel, elle entend soulever plusieurs irrégularités substantielles entachant de nullité la procédure de recouvrement; il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais de moyens nouveaux tendant aux mêmes finalités que ceux développés en première instance ; le dispositif du jugement ne fait aucune mention d'une renonciation à contester la régularité de la procédure de recouvrement alors qu'il résulte du jugement que la régularité de la procédure de contrôle a été contestée ; la contestation de la validité de la procédure n'est qu'un moyen tendant à obtenir l'annulation des redressements et de la mise en recouvrement des montants afférents ; la demande au titre des irrégularités de la procédure de recouvrement est dès lors recevable ; - le contrôle opéré par l'URSSAF encourt la nullité en raison de la violation des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, de l'absence d'indication du mode de calcul ayant permis d'aboutir à l'appel à cotisations litigieux et en l'absence de motivation de la mise en demeure ; en ne précisant pas dans la mise en demeure les chefs de redressement, l'URSSAF n'a pas précisé la cause de la dette et sa nature ; la seule lecture de la mise en demeure ne permet pas de connaître la cause et l'origine de la dette litigieuse ; - la société a régulièrement adressé ses DUE à l'URSSAF s 'agissant de l'établissement sis [Adresse 3] pour les années 2010 à 2012 ; faute de compte employeur pour cet établissement jusqu'au 31 janvier 2013, elle n'a pu procéder aux déclarations et paiements ; elle ne saurait se voir reprocher une dissimulation et non déclaration des salaires et cotisations sociales puisque des DADS ont été réalisées et adressées ; aucun caractère intentionnel ne saurait lui être reproché, ce qui est exclusif de l'application de l'article L. 8221-5 du code du travail, dont les conditions ne sont pas remplies; les dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale ne sauraient dès lors s'appliquer ; - à titre subsidiaire, l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale précise que l'annulation des réductions et exonérations des cotisations sociales est plafonnée à un montant fixé par décret ; l'article D.133-3 du même code prévoit que le plafond est fixé à 45.000€, somme à laquelle le redressement doit être limité. Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son représentant, l'URSSAF Bourgogne venant aux droits de l'URSSAF de l'Yonne demande à la cour, de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; en tout état de cause : - prononcer l'irrecevabilité de la nouvelle demande de la société visant à faire constater que le contrôle opéré par l'URSSAF encourait la nullité compte tenu d'irrégularités substantielles dont souffrirait la procédure de recouvrement en cause ; - valider la lettre d'observations du 19 juillet 2012 et la mise en demeure du 6 février 2013; - fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société ou condamner la société pour le personnel intérimaire de l'établissement sis [Adresse 3] à : * 937.695€ au titre des cotisations et contributions sociales ; * 158.892€ au titre des majorations de retard ; * 7.087,50€ au titre des pénalités ; - débouter la société de toutes ses demandes. L'URSSAF réplique en substance que : - en sollicitant l'infirmation du jugement aux motifs que l'URSSAF a entendu recouvrer les sommes en violation de la procédure de recouvrement applicable au titre de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, la société introduit une nouvelle prétention en cause d'appel ; le jugement indique que la société a abandonné sa contestation portant sur la validité de la procédure de contrôle de sorte que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la régularité de la procédure de contrôle ; sous couvert de contester la procédure de recouvrement, la société entend après l'avoir abandonnée devant les premiers juges revenir à sa contestation de la procédure de contrôle or il résulte de l'effet dévolutif de l'appel, l'interdiction des demandes nouvelles et une partie ne peut alléguer en appel un moyen auquel elle avait expressément renoncé en première instance ; la nouvelle prétention est dès lors irrecevable ; - pour son établissement situé [Adresse 3], la société n'a spontanément produit au titre des années 2010,2011 et 2012 ni bordereau récapitulatif des cotisations mensuel ou trimestriel, ni tableau récapitulatif annuel, ni réglé auprès de l'URSSAF les charges sociales afférentes aux salaires du personnel de cet établissement ; elle ne pouvait s'exonérer d'adresser ces documents au prétexte qu'elle aurait adressé par ailleurs des DADS à la Carsat, les documents n'ayant pas la même finalité et ne comportant pas les mêmes informations ; lors de la création de l'établissement la liasse transmise à l'URSSAF mentionnait l'absence de salarié de sorte que l'organisme de recouvrement n'a pas ouvert de nouveau compte à cette adresse ; ne procédant pas ensuite spontanément à la production en ligne ou en version papier des déclarations sociales auxquelles elle était tenue pour son nouvel établissement, la société a entendu s'exonérer de ses obligations déclaratives et du règlement des cotisations et contributions sociales ; - la lettre d'observations a parfaitement éclairé la société quant à l'objet du contrôle et la nature des redressements opérés, les périodes visées, les assiettes complémentaires, les taux appliqués et le montant des redressements en découlant ; de la même façon, la mise en demeure répond aux exigences posées par la législation en vigueur et la jurisprudence ; l'infraction de travail dissimulé ayant été relevée par procès-verbal transmis au procureur de la République, il n'a été fait application d'aucune mesure d'exonération ou de réduction de charges ainsi que le prévoit l'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale ; l'URSSAF n'a pas même besoin d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur s'agissant d'un redressement faisant suite au constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi ; - le redressement opéré pour l'établissement ne porte pas sur l'annulation des réductions Fillon et TEPA ; il ne vise que la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des rémunérations non déclarées, en vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, comme explicité dans la lettre d'observations ; la demande de la société n'a donc pas lieu à s'appliquer au cas d'espèce. Par note en délibéré autorisée, le conseil de la société a fait parvenir à la cour un extrait Kbis de la société, duquel il résulte qu'une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue par le président du tribunal de commerce d'Auxerre le 9 novembre 2017 après approbation des comptes rendus de fin de mission des organes. SUR CE : - Sur l'irrégularité de la procédure de contrôle : Si en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en appel un moyen nouveau, ce n'est qu'à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant les premiers juges. En l'espèce, la société, concernant son établissement sis [Adresse 3] (personnel intérimaire) a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir annuler tant la mise en demeure du 6 février 2013, que les chefs de redressement. A ce titre, il résulte de la saisine du tribunal (pièce n°15 des productions de la société) qu'elle invoquait notamment l'irrégularité de la procédure de contrôle. Cependant, le jugement déféré fait mention de ce que 'la SARL HMD indique également à l'audience abandonner sa contestation portant sur la validité de la procédure de contrôle', peu important s'agissant de l'énoncé des moyens de la société, que le dispositif du jugement n'en fasse pas mention. Il résulte de ces énonciations que la société a expressément renoncé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de contrôle. Ayant renoncé expressément à se prévaloir de sa contestation de la procédure de contrôle devant les premiers juges, la société ne peut en cause d'appel se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, au titre de la violation des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale. - Sur la nullité de la mise en demeure : La société invoque qu'en renvoyant à une lettre d'observations qui manque de motivation, la mise en demeure est affectée d'une irrégularité de fond et que la seule lecture de la mise en demeure ne permet pas de connaître la cause et l'origine de la dette litigieuse. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Les prescriptions légales sont respectées lorsque en précisant , par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de la dette, la mise en demeure permet à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, il résulte de la mise en demeure du 6 février 2013 (pièce n°3 des productions de l'URSSAF) que cette dernière indique au titre du motif de la mise en recouvrement : 'Contrôle, chefs de redressement notifiés le 20/07/12 article R 243-59 du code de la sécurité sociale'. Ainsi la lettre de mise en demeure reçue par la société renvoie expressément à la lettre d'observations du 19 juillet 2012 notifiée le 20 juillet 2012, laquelle détaille l'objet du contrôle à savoir la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, la nature des redressements opérés à savoir ' travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle', les périodes visées d'octobre 2010 à mars 2012, les bases totalité, les taux totalité, les bases plafonnées , les taux plafond et les montants des cotisations en découlant pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 937.695€ (pièce n°1 des productions de l'URSSAF). La mise en demeure fait ainsi référence à la lettre d'observations qui a parfaitement éclairé la société quant à la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La lettre de mise en demeure porte de plus mention outre du délai imparti pour régulariser la situation, de la nature des cotisations : 'régime général' , du numéro de cotisant, du numéro Siren ou de sécurité sociale, des périodes, des montants des cotisations, des pénalités, des majorations de retard, année par année, pour un total de cotisations de 937.695€, similaire au montant visé dans la lettre d'observations, pour un total de majorations de 158.892€ et un total de pénalités de 7.087,50€ soit un total du de 1.103.674,50€ (pièce n°3 des productions de l'URSSAF). Ainsi la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée à la société d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, lui a permis d'avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Par suite, la mise en demeure ne saurait encourir une quelconque nullité. - Sur le bien-fondé du redressement : En application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. L'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable dispose que: 'Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.' L'article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; (...) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a fait les constats suivants : 'A l'occasion du contrôle comptable d'assiette de la SARL HMD, il a été constaté que pour l'établissement situé [Adresse 3], aucune déclaration de salaires n'avait été souscrite au titre de la période du 01/10/2010 au 31/03/2012 alors même que l'activité y avait débuté le 01/10/2010 avec le concours des salariés. Les investigations se sont poursuivies dans le cadre des dispositions des articles L.8221-1 et suivants du code du travail et ont permis de caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés. Il est relevé au titre des suites au plan pénal que ' le défaut de production des bordereaux récapitulatifs de cotisations (du 4ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2012 dans le cas présent) est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés tel qu'il est prévu par l'article L.8221-5 du code du travail. Cette infraction a été relevée par procès verbal n° 2012/07 clos le 17/07/2012 et transmis au Procureur de la République'. Au titre des suites au plan civil, il est relevé que ' il est procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations non déclarées en vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'infraction de travail dissimulé ayant été relevée par procès verbal (PV n° 2012/07 clos le 17/07/2012) et en application des dispositions de l'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, il n'a été fait application d'aucune mesure d'exonération ou de réduction de charges (TEPA, Fillon). Les sommes réintégrées sont les suivantes : Compte salarié intérimaire . (...).' (pièce n° 1 des productions de l'URSSAF). Il n'est pas contesté par la société que l'URSSAF a établi un procès verbal constatant l'infraction de travail dissimulé et l'a transmis au procureur de la République, peu important que la société n'ait pas été poursuivie ou condamnée pénalement au titre de l'infraction relevée. La société excipe l'absence de défaillance de sa part en se prévalant d'avoir adressé aux services de l'URSSAF les DUE pour son établissement sis [Adresse 3]. Toutefois, il convient de relever qu'aucun manquement aux déclarations préalables à l'embauche n'est reproché à la société. Par ailleurs, la société se prévaut de ce que faute de compte employeur jusqu'au 31 janvier 2013, elle n'a pas pu procéder aux déclarations et paiements pour cet établissement et que des DADS ont été réalisées et adressées, ce qui suffit à justifier de l'existence de déclaration des salaires et cotisations sociales. Toutefois, il convient de relever que lors de la création de l'établissement situé [Adresse 3], la société a indiqué que l'établissement créé ne comportait pas de salarié, ainsi qu'il résulte de la 'déclaration de modification personne morale' du 25 octobre 2010 (pièce n°5 de l'URSSAF) ; que le fait que la société ait adressé des DADS à la Carsat ne permettait pas à l'URSSAF d'avoir connaissance du montant des rémunérations versées au cours de la période considérée et ne pouvait exonérer la société d'adresser à l'URSSAF les bordereaux récapitulatifs des cotisations mensuels ou trimestriels ni le tableau récapitulatif annuel, ces documents n'ayant pas la même finalité et ne comportant pas les mêmes informations. Il appartenait à la société d'adresser à l'URSSAF en ligne, ou en version papier les déclarations sociales auxquelles elle était tenue pour son nouvel établissement à partir du moment où elle a occupé des salariés pour cet établissement et de procéder au règlement des charges sociales de cet établissement, étant rappelé que les créances de cotisations sociales sont portables et non quérables. La société invoque de plus l'absence de caractère intentionnel, faisant valoir que malgré ses démarches, son compte employeur n'a pas été créé en 2010 pour l'établissement d'[Localité 10], qu'elle a régulièrement adressé les DUE ainsi que ses DADS et que alors que par courrier du 7 février 2012 elle a alerté l'URSSAF sur l'absence de création de son compte employeur, ce n'est qu'en janvier 2013 que le compte employeur a été créé. Il convient de rappeler que la société n'avait pas mentionné l'existence de salarié lors de la création de l'établissement, que la société ayant d'autres établissements où elle employait des salariés, elle n'ignorait pas qu'elle devait établir et adresser à l'URSSAF les déclarations sociales pour son établissement d'[Localité 10], que ce n'est qu'en février 2012 (pièce n°11 des productions de la société ) qu'elle s'est étonnée de l'absence de création de son compte employeur, alors que l'établissement avait été créé en octobre 2010. Il résulte de ce qui précède que la société s'est soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci pour son établissement susvisé. Dès lors que la société s'est soustraite intentionnellement à ses obligations en matière de déclarations sociales concernant son établissement situé à [Localité 10] et qu'un procès verbal de travail dissimulé a été transmis au procureur de la République, l'URSSAF est fondée à procéder au redressement et au recouvrement des cotisations et contributions, sans aucune mesure d'exonération ou de réduction. - Sur la demande subsidiaire : C'est à tort que la société se prévaut de ce que l'annulation des réductions et exonérations des cotisations sociales doit être limitée en application de l'article L.133-4-2 au plafond fixé par l'article D. 133-3 du code de la sécurité sociale. En effet et comme le relève l'URSSAF le redressement opéré pour l'établissement sis [Adresse 3] ne porte pas sur l'annulation des réductions et exonérations Fillon et TEPA. Il ne vise que la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations non déclarées en vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, précisant qu'il n'a été fait application d'aucune mesure d'exonération ou de réduction de charges et que les allégements Fillon et TEPA ne sont pas pris en compte dans la régularisation.(pièce n°1 des productions de l'URSSAF). En l'absence d'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions sociales, la société doit être déboutée de sa demande de plafonnement des redressements. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a fixé la créance au passif du redressement judiciaire, dès lors que la procédure de redressement judiciaire ayant fait l'objet d'une clôture après approbation des comptes rendus de fin de mission des organes, il convient de condamner la société prise en son établissement sis [Adresse 3] (personnel intérimaire) au paiement des sommes de 937.695€ au titre des cotisations et contributions sociales, de 158.892€ au titre des majorations de retard et de 7.087,50€ au titre des pénalités. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare l'appel recevable, Dit qu'en cause d'appel la SARL HMD ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de recouvrement au titre de la violation de la procédure de contrôle ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de l'URSSAF Bourgogne au passif du redressement judiciaire de la SARL HMD ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y additant ; Déboute la SARL HMD de sa demande de plafonnement des redressements ; Condamne la SARL HMD à payer à l'URSSAF de Bourgogne, pour l'établissement sis [Adresse 3], pour son personnel intérimaire, les sommes de : - 937.695€ au titre des cotisations et contributions sociales, - 158.892€ au titre des majorations de retard, - 7.087,50€ au titre des pénalités ; Condamne la SARL HMD aux dépens d'appel. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 juin 2020
Référence
5fd91856b8acbbb3e2f70b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel