Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 juin 2020
- ECLI
- 5fd9199e997644b570fe70e8
- Date
- 11 juin 2020
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
La S.A.R.L. Le pressoir, exerçant une activité de restaurant, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 22 novembre 2017. La SELARL MJ Alpes a été désignée liquidateur judiciaire puis mandataire pour poursuivre les instances en cours. Le liquidateur a constaté des comptes courants débiteurs au nom de M. [J] (54 384,11 €) et de Mme [F] (5 685,06 €). Les consorts [J] ont contesté leur dette en invoquant une cession de créance du 31 juillet 2015 et une reconnaissance de dette du 10 juin 2015. Le liquidateur a assigné les consorts [J] en remboursement. Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a condamné les consorts [J] à rembourser leurs comptes courants débiteurs et a rejeté leurs demandes.
Procédure
Les consorts [J] ont interjeté appel du jugement du 19 juillet 2019. La Cour d'appel de Lyon a statué sur les prétentions des parties : les consorts [J] demandaient la validation de la cession de créance et la reconnaissance de comptes courants créditeurs, tandis que la SELARL MJ Alpes sollicitait la confirmation du jugement et le remboursement des comptes courants débiteurs.
Question juridique
La cession de créance du 31 juillet 2015 et la reconnaissance de dette du 10 juin 2015 sont-elles opposables à la procédure de liquidation judiciaire de la société Le pressoir et peuvent-elles fonder une compensation des comptes courants d'associés ?
Texte intégral
N° RG 19/05933 N° Portalis DBVX-V-B7D-MRVW Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE Au fond du 19 juillet 2019 RG : 2018006049 [J] [F] C/ SELARL MJ ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRÊT DU 11 Juin 2020 APPELANTS : M. [H] [J] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (01) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON Mme [P] [F] divorcée [J], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (73) [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [G] [M] et de Maître [S] [X], ès qualités de mandataire de la société LE PRESSOIR [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Amaury DUMAS-MARZE de la SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque : 851 ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2020 Date de mise à disposition : 11 Juin 2020 Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC. Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 22 novembre 2017, la S.A.R.L. Le pressoir, exerçant une activité de restaurant à [Localité 11], a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et la SELARL MJ Alpes a été désignée liquidateur judiciaire. Cette liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 13 mars 2019, la SELARL MJ Alpes étant désignée en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours. Le liquidateur judiciaire ayant constaté l'existence des comptes courants débiteurs suivants : - M. [H] [J], ancien gérant de la société, à hauteur de 54 384,11'€, - Mme [P] [F] divorcée [J] à hauteur de 5 685,06'€, a demandé à ces derniers de les rembourser dans un courrier du 3 janvier 2018. Les consorts [J] ont contesté leur dette alléguant l'existence d'un solde créditeur de leurs comptes courants à la suite d'une cession d'une créance de compte courant par M. [E] [F], autre associé de la société Le pressoir. Par acte du 20 août 2018, la SELARL MJ Alpes, alors en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le pressoir, les a fait assigner en remboursement. Par jugement contradictoire du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : - constaté l'existence de comptes courants débiteurs aux noms de M. [J] pour un montant de 54 384,11'€, et de Mme [F] pour une somme de 5'686,06'€, - dit et jugé que la cession de créance du 31 juillet 2015 est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Le pressoir, - dit et jugé qu'aucune compensation des comptes courants débiteurs de M. [J] et de Mme [F] avec le compte courant créditeur de M. [E] [F] dans les comptes de la société Le pressoir n'a pu intervenir, - jugé bien fondée la SELARL MJ Alpes dans son action en recouvrement de ces comptes courants débiteurs, - condamné M. [J] à lui verser la somme de 54'384,11'€ au titre de son compte courant d'associé débiteur, - condamné Mme [F] à lui verser la somme de 5 685,06'€au titre de son compte courant d'associé débiteur, - débouté M. [J] et de Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes et moyens, - condamné in solidum M. [J] et Mme [F] à payer la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les entiers dépens à la charge de M. [J] et de Mme [F]. Par déclaration reçue le 13 novembre 2019, M. [J] et Mme [F], dits ensuite les consorts [J], ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2020 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Elle a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2020 pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 22 janvier 2020, fondées sur les articles 1240, 1321 à 1324 du code civil, les consorts [J] demandent à la cour de': à titre principal : - dire et juger que la cession de créance du 31 juillet 2015 est valide et s'élève à 68 485,92 €, - dire et juger que le prix de la cession de créances a été réglé dans son intégralité grâce au produit de la vente des biens immobiliers des défendeurs [lire des appelants], - dire et juger que du fait de cette cession de créances, leurs comptes courants sont créditeurs, à titre subsidiaire, si la cour estimait que la cession de créance était inopposable à la procédure de liquidation judiciaire, - dire et juger qu'au regard de la reconnaissance de dettes du 10 juin 2015 et des comptes courants d'associés, les sommes de 83 405,73'€ et [de] 33 888,05'€ auraient dû être créditées aux comptes courants d'associés de M. [J] et de Mme [F], et non pas comme cela a été fait, au compte courant de M. [E] [F], - dire et juger que leurs comptes courants d'associés ne sont plus débiteurs, mais créditeurs, en tout état de cause, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : ·dit et jugé que la cession de créance du 31 juillet 2015 était inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Le pressoir et qu'aucune compensation de leurs comptes courants débiteurs avec le compte courant créditeur de M. [E] [F] dans les comptes de la société Le pressoir n'a pu intervenir, ·jugé bien fondée la SELARL MJ Alpes dans son action en recouvrement de leurs comptes courants, ·condamné M. [J] à verser la somme de 54 384,11'€ entre les mains de la SELARL MJ Alpes au titre du compte courant d'associé débiteur, - condamner la SELARL MJ Alpes à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la SELARL MJ Alpes à leur payer la somme de 3'000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct. Par ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2019, fondées sur les articles L. 223-21, L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce, 1347 et 1690 du code civil, la SELARL MJ Alpes demande à la cour de : - confirmer qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective aucune cession de compte courant ne lui a été signifiée en sa qualité de liquidateur judiciaire, - confirmer qu'aucune compensation entre des comptes courants d'associés ne pouvait intervenir, - confirmer le jugement entrepris et partant, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 5 685,06'€ au titre du compte courant d'associé débiteur, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 54 384,11'€ au titre du compte courant d'associé débiteur, - condamner in solidum les consorts [J] au paiement de la somme de 8'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. MOTIFS A titre liminaire, comme le relève le liquidateur judiciaire intimé et comme les premiers juges l'ont motivé à bon droit, la date de la cession de créance invoquée par les appelants, antérieure au 1er octobre 2016, ne permet pas aux parties d'invoquer les dispositions nouvelles du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 comme les articles 1321 à 1324 et 1347 qui ne sont applicables qu'aux contrats signés postérieurement. Les dispositions anciennes de ce code régissant la cession de créance, visées par la SELARL MJ Alpes, et la compensation sont ici appliquées. En effet, les consorts [J] sont mal fondés à se prévaloir de la signification de l'acte de cession, postérieure au 1er octobre 2016 et qui est inopérante à rendre applicables à un contrat antérieur les dispositions nouvelles régissant les conditions et effets d'une cession de créance. Sur la cession de créance invoquée par les consorts [J] En application de l'article 1690 ancien du code civil 'le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.' A titre liminaire, les parties ne discutent pas de la validité de la cession de créance invoquée par les consorts [J]. Ces derniers soutiennent que la cession opérée le par M. [E] [F], également associé de la société Le pressoir, d'un compte courant créditeur de 68 485,92'€, à sa fille Mme [F] et à son gendre, M. [J], a été signifiée au débiteur cédé par acte du 30 mars 2018 remis à la SELARL MJ Alpes et que cette cession n'est pas contestée dans son existence et dans sa régularité. Ils ajoutent que le prêt consenti par M. [E] [F] et motivant son compte courant créditeur a été remboursé par eux le 12 octobre 2017 à la suite de la vente d'un de leurs biens immobiliers. La SELARL MJ Alpes se fonde à juste titre sur le texte susvisé du code civil pour relever que cette cession de créance, non discutée, n'a pas été signifiée à la société Le pressoir avant le prononcé de sa liquidation judiciaire le 22 novembre 2017. Cette absence de signification a rendu cette cession inopposable à la société Le pressoir, les modifications des comptes courants allégués par les appelants n'étant d'ailleurs jamais apparues dans sa comptabilité. En effet, le bilan au 30 juin 2016 de la société Le pressoir ne fait pas état de tels mouvements des comptes courants respectifs. De même, l'expert-comptable de la société Le pressoir a envoyé un courrier recommandé le 4 avril 2017 qui faisait état des comptes courants débiteurs réclamés par le liquidateur judiciaire, ce qui n'a pas été alors contredit par les consorts [J]. M. [J] n'a pas plus déclaré une créance au passif de la société Le pressoir alors qu'il argue d'un solde créditeur de son compte courant à hauteur de 8'516,75'€. S'agissant ensuite des effets de la signification opérée le 30 mars 2018, postérieurement à la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire se prévaut à bon droit de l'article L. 622-7 du code de commerce qui impose que les conditions de la compensation légale invoquée soient réunies avant l'ouverture de la procédure collective le 22 novembre 2017, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Les premiers juges ont à juste titre retenu que la cession de créance du 31 juillet 2015 est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société Le pressoir et ne pouvait fonder l'allégation d'une absence de solde débiteur des comptes courants des consorts [J]. Sur l'incidence d'une reconnaissance de dette de M. [J] Les consorts [J] font valoir que M. [E] [F] a fait un prêt à M. [J] d'un total de 83 405'€ afin que ce dernier puisse procéder à des achats pour la société Le pressoir et pour abonder son compte courant. Si une partie des versements opérés par M. [F] ont été portées au crédit de son compte courant d'associé, ils allèguent que l'intégralité de ces sommes aurait dû l'être, et ajoutent que M. [J] a signé le 10 juin 2015 une reconnaissance de dettes à son profit pour ce montant total tout en soulignant que l'expert-comptable de l'entreprise n'en a jamais été informé. Ils indiquent que cette reconnaissance n'avait pas à être signifiée à la société Le pressoir et doit entraîner le crédit du montant reconnu sur leurs comptes courants. La SELARL MJ Alpes est bien fondée à relever que cette reconnaissance de dettes, dite soumise à l'appréciation de la cour, est sans incidence, car elle n'est opposable qu'aux seules personnes concernées soit MM. [F] et [J]. En effet, la société Le pressoir n'est pas partie à ces accords pris entre ses deux associés et n'est pas dite débitrice d'un prêt, seule l'inscription au crédit du compte courant de M. [F] manifestant une dette sociale à l'égard de cet associé. Cette reconnaissance de dettes mentionne clairement que le prêt a été fait à M. [J] 'pour procéder à des achats destinés au restaurant Le pressoir ou pour abonder [son] compte courant dans la S.A.R.L. Le pressoir.' Il convient de souligner que les appelants eux-mêmes indiquent que cette reconnaissance de dettes n'a pas été portée à la connaissance de l'expert-comptable, comme les autres paiements dits réalisés par les consorts [J] en couverture de ces dettes. Aucune trace des mouvements allégués entre comptes courants n'est visible dans les comptes produits et ce moyen nouvellement soumis à la cour n'est pas plus susceptible de fonder la résistance des appelants à couvrir leurs dettes à l'égard de la société. Aucune compensation, d'ailleurs non invoquée explicitement par les consorts [J] comme conséquence de cette reconnaissance de dette, n'est susceptible d'être intervenue sur la base de tels accords entre associés. Il n'appartient pas à la cour de faire mentionner sur les comptes sociaux la trace de tels arrangements. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que les consorts [J] ont été condamnés à rembourser leurs comptes courants débiteurs. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [J] Les consorts [J] reprochent en vain à la SELARL MJ Alpes d'avoir agi contre eux en recouvrement de leurs comptes courants, car ils défaillent et ce liquidateur judiciaire ne peut se voir imputer une faute en exécutant ses obligations légales de recouvrement de l'actif de la société Le pressoir. Cette demande a été à juste titre rejetée en première instance. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [J] succombent et doivent supporter in solidum les dépens d'appel comme indemniser la SELARL MJ Alpes des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne M. [H] [J] et Mme [P] [F] in solidum à verser à la SELARL MJ Alpes, mandataire désigné par jugement du 13 mars 2019 pour poursuivre les instances en cours au jour de la clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Le pressoir, une indemnité de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [J] et Mme [P] [F] in solidum aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 juin 2020
Référence
5fd9199e997644b570fe70e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel