Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 juin 2020
- ECLI
- 5fd91a15a5b77ab5fcd0f143
- Date
- 10 juin 2020
- Condamnation
- 26 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SARL Entreprise était cliente de la SA Société Générale et disposait d’un compte courant professionnel avec une convention de trésorerie de 150 000 €. Le gérant, M., s’est engagé à titre de caution solidaire pour les engagements de la société à hauteur de 65 000 € le 1er septembre 2003 et de 195 000 € le 24 janvier 2008. En octobre 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société, créance de la banque admise à 454 327,38 €, et le plan de sauvegarde a été adopté en décembre 2011. En décembre 2015, la Société Générale a assigné M. en paiement de 260 000 € au titre de la caution. Le tribunal de commerce, par jugement du 14 mars 2017, a débouté la banque et l’a condamnée à payer 750 € au titre de l’article 700 du CPC. La banque a interjeté appel. En juillet 2018, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société et prononcé sa liquidation judiciaire. La Cour d’appel a examiné les moyens relatifs à l’intérêt à agir de la banque, à la disproportion du cautionnement et à l’obligation d’information annuelle de la banque.
Procédure
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mars 2017 (déboute la banque et la condamne à 750 €). Appel de la SA Société Générale déposé le 4 mai 2017. Procédure d’appel devant la Cour d’appel de Bordeaux, audience reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire et jugée sans audience. Décision de la Cour d’appel rendue le 10 juin 2020, confirmant la condamnation du cautionné et infirmant le jugement de première instance.
Question juridique
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUIN 2020 (Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller) N° RG 17/02750 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2FY SA SOCIETE GENERALE c/ Monsieur [M] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2017 (R.G. 2016F00043) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 mai 2017 APPELANTE : SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARLCOULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par MaîtreDavid LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Catherine BRISSET, Conseiller, Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Entreprise [F] était titulaire dans les livres de la SA Société Générale d'un compte courant professionnel comprenant une convention de trésorerie à hauteur de 150 000 euros. Par actes des 1er septembre 2003 et 24 janvier 2008, M. [F], gérant de la société, s'est engagé en qualité de caution solidaire au titre de tous les engagements de la société vis-à-vis de la banque pour des montants respectifs de 65 000 et 195 000 euros. Par jugement du 20 octobre 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Entreprise [F]. La Société Générale a déclaré sa créance qui a été admise pour 454 327,38 euros. Par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal a adopté le plan de sauvegarde. Par acte du 23 décembre 2015, la Société Générale a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 260 000 euros à titre principal en exécution de ses engagements de caution. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal a débouté la Société Générale de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 750 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Société Générale a relevé appel de la décision le 4 mai 2017, intimant M. [F]. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a de commerce a arrêté le plan de cession de la société Entreprise [F] et prononcé sa liquidation judiciaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières écritures en date du 26 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société Générale demande à la cour de : Recevoir la Société Générale en ses demandes et l'en déclarer bien fondée. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Rejeter les arguments présentés en défense par la caution, Condamner Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 260 000,00 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date de signification de l'assignation, soit le 23 décembre 2015, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts dus à compter du 23 décembre 2015. Condamner Monsieur [M] [F] au paiement d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens. Elle fait valoir que si la caution peut se prévaloir du plan de sauvegarde, cela ne lui interdit pas la prise de mesure conservatoires et de se faire délivrer un titre, seule l'exécution étant suspendue. Elle précise avoir obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire de sorte qu'elle devait assigner au fond et que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Elle précise justifier de l'information annuelle alors en outre que, compte tenu du montant de la créance, la somme de 260 000 euros correspondant aux engagements de caution est constituée uniquement de capital. Elle conteste toute disproportion de l'engagement de caution. Elle estime que la demande de délais est sans objet. Dans ses dernières écritures en date du 9 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [F] demande à la cour de : I - À titre principal : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L 626-11 du code de commerce, - Déclarer irrecevable la demande de la SA Société Générale pour défaut d'intérêt à agir, - Rejeter toutes demandes les plus amples de la SA Société Générale, - Condamner la SA Société Générale à payer la somme de 2500 euros à Monsieur [M] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; II - À titre subsidiaire : Vu l'article 341-4 du code de la consommation, Constater la situation financière de Monsieur [F], Constater la disproportion du cautionnement contracté par Monsieur [F], Débouter la Société Générale de sa demande de paiement du cautionnement. III - À titre très subsidiaire : Vu l'article 341-6 du code de la consommation, ' Constater que l'obligation d'information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation n'a pas été respectée, et, dans ces conditions, déchoir la banque de son droit à intérêts. IV ' À titre encore plus subsidiaire Vu l'article 1244-1 du code civil, Vu la situation financière de M. [F], Constater la situation financière de Monsieur [F], Ordonner l'échelonnement sur 24 mois de la somme due, Condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'à la date de l'assignation, il pouvait se prévaloir du plan de sauvegarde qui était respecté de sorte que la Société Générale était dépourvue d'intérêt à agir. À titre subsidiaire, il invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution. Plus subsidiairement, il soutient que la banque ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations d'information. Il demande enfin des délais de paiement. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 mars 2020 pour une audience fixée au 1er avril 2020. À raison de l'état d'urgence sanitaire, par application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°304-2020 du 24 mars 2020 et en l'absence d'opposition des avocats, lesquels ont remis leur dossier à la cour, l'affaire a été retenue sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION À la date de l'assignation, le 23 décembre 2015, comme à la date à laquelle le tribunal a statué, le débiteur principal bénéficiait d'un plan de sauvegarde qui était respecté. Il est exact que par application des dispositions de l'article L 626-11 du code de commerce, la caution peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Toutefois, ceci n'interdit pas au créancier de prendre des mesures conservatoires. En l'espèce, la Société Générale avait, selon ordonnance du 10 décembre 2015, été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. [F]. Or, par application des dispositions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier avait l'obligation d'assigner au fond. Il s'en déduit que la Société Générale avait bien intérêt à agir pour obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution aurait été suspendue pendant la durée du plan. L'action était donc recevable. Au surplus, devant la cour il apparaît que le plan de sauvegarde a été résolu, la société débitrice principale ayant fait l'objet d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire. Sur le fond, M. [F] oppose à la banque la disproportion manifeste de son engagement de caution. Il résulte des dispositions de l'article L341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution qui l'invoque que repose la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné au jour de l'engagement, le créancier conservant en cette hypothèse la faculté de démontrer que la caution peut y faire face au jour où elle est appelée. La fiche de renseignement n'est qu'un outil étant rappelé qu'elle permet au créancier, sauf anomalie apparente, de se prévaloir des éléments y figurant. En l'espèce, M. [F] se contente de procéder par affirmations pour invoquer cette disproportion manifeste. En effet, il se contente de faire valoir un engagement de caution antérieur, consenti au profit de la Société Générale, ce qui portait le total de ses engagements de caution à la somme de 544 988,19 euros au moment du dernier engagement. Il est exact que l'appréciation de la disproportion doit se faire en tenant compte de l'endettement global de la caution comprenant les cautionnements antérieurs dont la banque avait connaissance. Mais il n'en demeure pas moins que cette disproportion ne peut s'envisager que par référence aux biens et revenus de la caution. Or, M. [F] ne produit aucune pièce quant à sa situation à la date de chacun des cautionnements objet du présent litige. Il ne discute pas même l'appréciation des éléments figurant sur les différentes fiches de renseignements que la banque lui oppose et qui font apparaître l'existence d'un patrimoine immobilier, étant rappelé que la fiche de renseignements n'est qu'un outil et que c'est la caution qui doit démontrer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement. M. [F] ne satisfaisant pas à cette charge probatoire puisqu'il invoque uniquement le montant important des différents engagement de caution sans le mettre en perspective avec des revenus et charges, la banque peut se prévaloir des deux engagements de caution. À titre plus subsidiaire, M. [F] fait valoir que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle. Toutefois, cette question est, en l'espèce dépourvue de portée. En effet, il résulte des propres écritures de M. [F] que la dette s'élève à la somme de 324 468,27 euros. Ses engagements de caution sont limités à la somme de 260 000 euros qui, au regard du décompte produit par la banque, n'est constituée que de capital. Le jugement sera en conséquence réformé et M. [F] condamné au paiement de la somme de 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015, date de l'assignation et capitalisation de ces intérêts par année entière à compter de cette même date. In fine, M. [F] sollicite des délais de paiement avec un échelonnement sur 24 mois. Cette demande ne peut plus être considérée comme sans objet au regard de la résolution du plan de sauvegarde. Il ne peut toutefois y être fait droit. Outre l'ancienneté de la dette, il n'est pas donné d'éléments permettant d'envisager un tel échelonnement qui conduirait à des échéances mensuelles en capital d'un montant supérieur à 10 000 euros. La demande de délais sera donc rejetée. L'appel est bien fondé et M. [F] sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020, et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mars 2017, Statuant à nouveau, Condamne M. [F] à payer à la SA Société Générale la somme de 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts par année entière, Rejette la demande de délais de paiement, Condamne M. [F] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2020
Référence
5fd91a15a5b77ab5fcd0f143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel