Cour d'Appel · 15e chambre — 10 juin 2020
- ECLI
- 5fd91a5171ae2ab63df4f25f
- Date
- 10 juin 2020
- Condamnation
- 6 000 000 €
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IAFaits
Le salarié a été embauché en 2001 par la société Bouygues Bâtiment Île-de-France en qualité de boiseur. Le 25 mai 2016, il a été constaté en état d'ébriété sur son poste de travail, avec un taux d'alcoolémie positif confirmé par deux tests successifs. Le salarié a quitté l'infirmerie et abandonné son poste sans autorisation. L'employeur a notifié un licenciement pour faute le 15 juin 2016, reprochant un abandon de poste dans un contexte d'alcoolémie. Le salarié a contesté son licenciement. Le conseil de prud'hommes de Nanterre a jugé le licenciement justifié et régulier par jugement du 31 octobre 2017.
Procédure
Le salarié a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre. La cour d'appel de Versailles a examiné l'affaire lors d'une audience publique le 29 janvier 2020. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2019.
Question juridique
Le licenciement pour faute d'un salarié ayant abandonné son poste après avoir été constaté en état d'ébriété sur son lieu de travail est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Versailles confirme le jugement déféré et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle rejette les demandes du salarié et le condamne à verser à l'employeur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2020 N° RG 17/05751 N° Portalis DBV3-V-B7B-R7T4 AFFAIRE : [H] [D] [U] C/ SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Industrie N° RG : 16/02872 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE - Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 1er avril 2020 puis prorogé au 20 mai 2020 puis au 27 mai 2020 puis au 10 juin 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [H] [D] [U] né le [Date naissance 2] 1967 au PORTUGAL, de nationalité Portugaise [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 APPELANT **************** SAS BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE N° SIRET : 433 900 834 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Karine CLOLUS DUPONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0485 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Maryse LESAULT, Présidente, Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, M. [H] [D] [U] a été embauché par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE (ci-après « la société BOUYGUES ») à compter du 3 décembre 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de boiseur. M. [U] percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 2 731 euros, montant sur lequel s'accordent les parties dans leurs conclusions respectives. La convention collective applicable est celle du Bâtiment Région Parisienne. Le 26 mai 2016, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire. Après la tenue de l'entretien préalable le 10 juin 2016, la société BOUYGUES a notifié à M. [U], par courrier du 15 juin 2016, son licenciement pour faute, lui reprochant, dans un contexte d'alcoolémie, un abandon de poste ayant occasionné un trouble manifeste pour l'entreprise. Par courrier du 11 juillet 2016, M. [U] a contesté son licenciement auprès de la société BOUYGUES, cette dernière lui a répondu par courrier du 26 juillet 2016 que la procédure de licenciement était régulière et que sa réintégration était impossible. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 octobre 2016. Lors de l'audience de jugement du 1er septembre 2017, il a formé diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Industrie, a : - dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, - constaté la régularité de la procédure de licenciement, - dit que M. [U] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires de son licenciement, - dit que la société BOUYGUES BATIMENT a satisfait à son obligation de sécurité de résultat, - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [U] à verser à la société BOUYGUES BATIMENT la somme 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux entiers dépens. M. [U] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement d'après une déclaration du 29 novembre 2017. Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions. En conséquence, - fixer la moyenne mensuelle de rémunération de M. [U] à la somme de 2 700 euros, - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à la somme de 60 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à verser à M. [U] les sommes de : - 30 000 euros pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, - 15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 700 euros pour procédure irrégulière de licenciement, - ordonner sous astreinte de 20 euros par jour, pendant 12 mois l'affichage de la décision sur la page d'accueil des sites (Internet, Intranet et Extranet) institutionnels et commerciaux de la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes de Nanterre et jusqu'à la date du complet paiement, - condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à verser à M. [U], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Pour sa part, la société BOUYGUES, intimée, sollicite de la Cour qu'elle : - confirme en toutes ses dispositions la décision du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 31 octobre 2017 et ainsi qu'elle : - constate que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - constate que M. [U] ne rapporte pas la preuve de la violation par BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de l'obligation de sécurité de résultat ; - constate que M. [U] ne rapporte pas la preuve des circonstances prétendument vexatoires de son licenciement ; - constate que M. [U] ne justifie pas sa demande au titre de la publication sous astreinte de la décision à intervenir ; En conséquence : - déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : - condamne M. [U] à verser à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [U] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2019. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS, 1- Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié : 'Vous avez quitté votre poste avec plus de 2h d'avance sans autorisation et sans avoir prévenu votre responsable le 8/08 et le 20/08. Vous n'avez fourni aucune explication à vos départs anticipés et avez reconnu que ce comportement n 'était pas normal'. L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. M. [U] a été embauché par la Société Bouygues, à compter du 3 décembre 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité de boiseur, statut non cadre. En son dernier état, M. [U] disposait d'une qualification « Ouvrier », coefficient 250, position CE1 de la convention collective du « Bâtiment Région Parisienne Personnel ouvriers » sur le chantier de Balard, moyennant le versement d'un salaire de 2.731 euros mensuels. Il ressort d'une fiche de constat du 25 mai 2016 et d'attestations de salariés témoins, Mme [I] [J], M. [S] [F], M. [E] [W] et M. [N] [P] (responsable RH) : Que le 25 mai 2016, M. [U] s'est rendu en état d'ébriété sur son poste de travail vers 7h45. Son supérieur hiérarchique a ensuite conduit le salarié à l'infirmerie afin qu'un test d'alcoolémie soit initié, lequel s'est révélé positif. Son supérieur hiérarchique ainsi que l'infirmière lui ont enjoint de rester à l'infirmerie dans l'attente de la baisse de son taux d'alcoolémie et d'une prise en charge éventuelle par le SAMU. M. [U] a fait le choix de quitter l'infirmerie et la société et d'abandonner ainsi son poste de travail sans autorisation de son employeur. La prise en charge de M. [U] à la suite de la suspicion de son état alcoolisé, notamment par l'établissement de deux tests effectués par la société, a été effectuée en conformité avec les règles applicables au sein de la société figurant dans son règlement intérieur et ses annexes au paragraphe « logigramme en cas de suspicion d'imprégnation alcoolique » : « lorsque le salarié accepte de se soumettre à un premier test alcoolémique se révélant positif, un second test doit être proposé, le collaborateur pouvant solliciter une contre-expertise ». Il est établi par les attestations de Mme [J], de M. [F] et de M. [W], que M. [U] a accepté ce second test sans solliciter de contre-expertise. Le règlement interne prévoit encore que lorsque les deux tests successifs sont supérieurs aux limites acceptables (0,5 g/l), la fiche de constat doit être signée par le salarié ce qu'il a fait le 25 mai 2016. Il est enfin prévu au règlement intérieur que lorsque le SAMU refuse une prise en charge du salarié, ce dernier doit être raccompagné à son domicile par un membre de la société, ce qui était la volonté de la société Bouygues Bâtiment Île de France qui entendait raccompagner le salarié à son domicile dès que son niveau d'alcoolémie aurait pu baisser comme en témoignent Mme [J], M. [F] et M. [W]. Un règlement intérieur qui prévoit le recours à un contrôle d'alcoolémie lorsque l'état d'ébriété est, de par la nature des fonctions du salarié, susceptible de créer un danger pour les personnes ou les biens est licite et aucune exigence ne tient à la qualité professionnelle des personnes effectuant ces tests. Il est établi que le test a été effectué par l'infirmière du chantier en présence d'un témoin comme cela est exigé par le règlement intérieur. En procédant ainsi, l'employeur ne s'est pas prononcé sur l'aptitude au travail de son salarié mais lui a simplement demandé de rester à l'infirmerie dès lors qu'il n'était pas en mesure de travailler eu égard à son taux d'alcoolémie. Il s'agit de l'application de la procédure en vigueur lorsqu'un état d'ébriété est constaté. La cour relève que si selon son médecin traitant, le Docteur [Y] [K], qui a examiné le 25 mai 2016 à 15h00 M. [U], celui-ci ne présentait aucun signe d'éthylisme mais un état d'anxiété donc de trouble, l'état d'ébriété du salarié détecté à 8 heures 20 du matin, aux termes de deux tests successifs n'est en rien équivoque. Ainsi, la demande de réintégration de M. [U] au motif qu'il aurait été licencié en raison de son état de santé constituant un motif discriminatoire de licenciement n'est pas établie et la demande nullité du licenciement de ce fait n'est pas fondée. Les faits reprochés à M. [U] sont établis : En abandonnant son poste, M. [U] a manqué à ses obligations contractuelles. Au regard de son niveau d'alcoolémie, il appartenait à l'employeur de maintenir le salarié à l'infirmerie afin de prévenir toute situation dommageable pour sa propre santé et sécurité mais également pour celle des autres salariés ou tiers présents sur le chantier, ce dernier se trouvant sur un lieu de travail sensible et source potentielle d'accident du fait d'un salarié en état d'ébriété. En refusant de se soumettre à la directive de son supérieur hiérarchique qui lui demandait de rester à l'infirmerie de son lieu de travail, le salarié a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Il a ainsi contribué à sa mise en danger pour sa propre sécurité ou celle des personnes concernées par ses actes ou ses omissions. Il se déduit de ces circonstances que le licenciement de M. [U] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse. 2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure irrégulière L'article L1232-4 dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, M. [U] n'établit pas en quoi ni comment un assistant lui aurait été imposé comme il se contente de l'affirmer, ni quel motif de contestation n'aurait pas été évoqué dans le rapport de cet assistant. Il sera débouté de ses demandes tendant au constat d'une procédure irrégulière et de dommages et intérêts subséquents. 3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires M. [U] n'établit pas la preuve de l'existence d'un préjudice qui serait consécutif à des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement pour faute simple, lesquelles ne sont pas démontrées et ne ressortent pas de la procédure de licenciement initiée par l'employeur. 4- Sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat L'article L. 4121-1 dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M. [U] soutient que son employeur n'a pas respecté des prescriptions du médecin du travail et n'a pas adapté son poste à sa pathologie, en violation de l'article L.4121-1 du Code du travail. La cour constate en premier lieu le caractère général de cette affirmation, le salarié ne précisant pas en quoi son poste de travail l'aurait exposé à une des restrictions mentionnées par le médecin du travail. La société fait valoir avoir toujours bien organisé le suivi médical des salariés tel que préconisé par le médecin du travail tel qu'elle le justifie par les pièces versées aux débats. Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'étant établi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre. 5- Sur les demandes accessoires M. [U] qui succombe supportera les entiers dépens, sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE la somme de 100 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions, Y ajoutant et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [H] [D] [U] à verser à la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, LE DÉBOUTE de sa demande formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [H] [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 10 juin 2020
Référence
5fd91a5171ae2ab63df4f25f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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