Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 10 juin 2020
- ECLI
- 5fd91a89e37466b685f92e23
- Date
- 10 juin 2020
- Condamnation
- 83 828 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le demandeur était salarié de la SA Société Générale, représentée par la société Newedge Group. Il a été licencié et conteste la légitimité de ce licenciement, invoquant notamment la manifestation d’opinions contraires à la politique fiscale de l’employeur. Il réclame la nullité du licenciement, le paiement d’heures supplémentaires, divers rappels de salaires, ainsi qu’un rappel de salaire au titre du treizième mois pour les années 2009 à 2013 (et, dans sa requête, pour la période 2014‑2020). La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 16 janvier 2019. Le demandeur a alors déposé, le 14 janvier 2020, une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer, complétée le 10 mars 2020, visant à faire rectifier cet arrêt, notamment en constatant que le licenciement était nul et en ordonnant le paiement du treizième mois.
Procédure
Le 14 janvier 2020, le demandeur a déposé au greffe une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer, complétée par des conclusions signifiées le 10 mars 2020. L’affaire a été examinée par la Cour d’appel de Paris, Chambre 6, lors d’une audience publique le 10 mars 2020. La décision a été rendue le 10 juin 2020. La Cour a ainsi statué sur la demande de rectification de l’arrêt du 16 janvier 2019, notamment en corrigeant une date de référence erronée et en se prononçant sur les demandes du demandeur.
Question juridique
La Cour doit‑elle statuer sur la demande de paiement d’un treizième mois et, au regard du contrat de travail, ce paiement est‑il justifié ?
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 10 JUIN 2020
(n° 2020/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00940 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLYP
Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation ou omission matérielle et en omission de statuer d'un arrêt rendu le 16 Janvier 2019 par la Cour d'Appel de PARIS chambre 6-6 - RG n° 17/05927
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
DÉFENDEUR
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société NEWEDGE GROUP S.A
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête en rectification d'erreur matérielle et omissions de statuer déposée au greffe le 14 janvier 2020, et complétée par conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2020, M. [D] [P] demande à la cour de:
- le recevoir en sa requête et 1'y dire bien fondé,
- rectifier l'arrêt du 16 janvier 2019 et, y ajoutant:
- Constater que le licenciement de M. [D] [P] a pour seule cause la manifestation par le requérant auprès de sa hiérarchie de désaccords et l'expression, sans abus, d'opinions en opposition aux orientations de la politique fiscale envisagée par la Société générale,
- Constater en conséquence la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1121-1 du code du travail et de l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- ordonner sa réintégration au sein de la Société générale à compter du 1er décembre 2014,
- constater cependant que la reprise et la poursuite du contrat de travail ainsi rétabli n'est pas possible,
- prononcer en conséquence la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Société générale à payer au requérant les sommes suivantes, sauf à parfaire si l'arrêt rectificatif était postérieur au 30 juin 2020 :
- 804.000,00 euros à titre de rappel de salaires (cinq années et sept mois, soit soixante-sept mois du 1er décembre 2014 au 30 juin 2020)
- 318.000,00 euros à titre de bonus pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
- 26.500,00 euros à titre de bonus proratisé pour l'exercice 2020 (six mois, du 1er janvier au 30 juin 2020),
- sous déduction des revenus de remplacement reçus de Pôle Emploi, savoir, 52.838,28 euros,
- Soit un total de 1.095.661,72 euros en principal, augmentés des intérêts légaux, à compter de chaque échéance mensuelle pour les salaires, et annuelle chaque 31 mars pour les bonus, et capitalisés annuellement.
- dire que, pour l'exécution de l'arrêt rectificatif à intervenir, la somme de 48.498,63 euros que, par son arrêt du 16 janvier 2019, la cour a condamné la Société générale à verser au requérant à titre de bonus proratisé pour l'exercice 2014, sera compensée et déduite du rappel de bonus de l'exercice 2014,
- condamner la Société générale à payer au requérant, sauf à parfaire si l'arrêt rectificatif était postérieur au 30 juin 2020, la somme de 394.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, préjudice de carrière et perte de salaires futurs,
- dire que, pour l'exécution de l'arrêt rectificatif à intervenir, la somme de 250.000 euros que, par son arrêt du 16 janvier 2019, la cour a condamné Société générale à verser au requérant à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera compensée et déduite de l'indemnité pour licenciement nul, préjudice de carrière et perte de salaires futurs de 394.000,00 euros.
- condamner la Société générale à payer au requérant:
- 49.250 euros à titre d'indemnité de préavis
- 26.584,62 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 108.350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- dire que l'intérêt légal, avec capitalisation annuelle des intérêts, s'appliquera à l'indemnité pour licenciement nul, préjudice de carrière et perte de salaires futurs :
- à compter du prononcé du jugement du conseil des prud'hommes le 5 décembre 2016 à concurrence de 150.000 euros.
- à compter du prononcé de l'arrêt rectifié de la Cour du 16 janvier 2019, pour la fraction comprise entre 150.000,00 et 250.000,00 euros, à savoir sur 100.000 euros,
- à compter du prononcé de l'arrêt rectificatif de la Cour à intervenir pour la fraction supérieure à 250.000,00 Euros, à savoir 144.000,00 euros
- juger que la convention de forfait jours du 24 juillet 2009 n'est pas applicable au requérant en raison de 1'absence de bonne foi dans son exception par Société générale,
- condamner en conséquence la Société générale à payer au requérant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de 158.837,23 euros (en ce comprise l'indemnité de congés payés), et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de 108.797,45 euros,
- dire et juger que l'intérêt légal s'appliquera au rappel de salaire pour les heures supplémentaires à compter du 9 octobre 2014, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner la Société générale à payer au requérant un rappel de salaire au titre du treizième mois pour chacune des années 2009 à 2013, savoir 82.083,33 euros, et de 2014 au 30 juin 2020, savoir 106.708,33 euros, soit un total de 188.791,66 euros,
- dire que l'intérêt légal s'appliquera au rappel de salaire au titre du treizième mois des années 2009 à 2013 soit 82.083,33 euros à compter 9 octobre 2014, avec capitalisation annuelle des intérêts chaque 9 octobre, et, pour les treizièmes mois dus au titre de 2014 à juin 2020, à compter de la date d'échéance le 1er décembre de chaque année, avec capitalisation annuelle,
- ordonner à la Société générale de remettre à M. [D] [P] une attestation pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés, conformes à la décision,
- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt rectificatif aux frais de la Société Générale, et à la requête de la partie la plus diligente, dans les journaux Les Echos, Le Monde, le Journal du Dimanche et, en anglais, dans le Financial Times ;
- rectifier l'arrêt du 16 janvier 2019 et dire, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que la référence en page 3 de l'arrêt du 16 janvier 2019, aux conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau prive virtuel des avocats le 11 novembre 2018 doit se lire comme la référence aux conclusions, remises au greffe et notifiées par le réseau prive virtuel des avocats le 6 novembre 2018.
- rétracter, au visa de l'article 464 du code de procédure civile, le débouté de M. [D] [P] de la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- condamner la Société générale à payer à M. [D] [P]1a somme de 5.000,00 euros sur le fondernent de l'article 700 du code de procedure civile, pour la présente procédure en rectification d' arrêt.
Aux termes de conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant de la rectification d'erreur matérielle sollicitée par M. [P].
- de dire et juger que la requête de M. [P] en omissions de statuer est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
- de débouter M. [P] de l'ensemble des demandes qu'il formule dans le cadre de sa requête en omission de statuer ;
- de le condamner à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A subsidiaire :
- de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités susceptibles d'être octroyées à M. [P].
- de compenser, en cas de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, la somme accordée à M. [P] avec les dommages et intérêts déjà versés par SOCIETE GENERALE en exécution de l'arrêt du 16 janvier 2019 et d'ordonner à M. [P] de restituer le trop-perçu le cas échéant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2020 à laquelle les parties se sont dûment fait représenter et ont développé leurs demandes.
MOTIFS :
M. [P] forme une requête:
- en rectification d'erreur matérielle en ce que la cour a visé les conclusions de l'appelant comme ayant été remises au greffe et notifiées le 11 novembre 2018, alors qu'elles l'ont été le 6 novembre 2018
- en omissions de statuer en ce que la cour n'aurait pas statué
1- sur sa demande de nullité du licenciement fondée sur les articles L 1121-1 du code du travail et 10§1 de la convention européenne des droits de l'homme,
2- sur la demande d'heures supplémentaires sur le fondement de l'absence de bonne foi dans l'exécution de la convention de forfait jour,
3- sur la demande subsidiaire de paiement d'un treizième mois au titre des années non prescrites
I) Sur la rectification d'erreur matérielle :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce ainsi que le soutient M. [P], ses dernières conclusions, au vu des quelles la cour a statué, ont été déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2018 et non le 11 novembre 2018. Cette erreur, purement matérielle, sera rectifiée.
II) Sur les omissions de statuer :
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
1- sur l'omission de statuer relative à « la demande de nullité du licenciement fondée sur les articles L.1121-1 du Code du travail et 10§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme »
L'omission de statuer doit être relative à une demande et non à un moyen présenté à l'appui d'une prétention.
Le dispositif des conclusions en réplique et récapitulatives n°3 déposées devant la cour par M. [P] était notamment rédigé comme suit:
« CONSTATER que le licenciement de Monsieur [D] [P] a pour cause l'alerte qu'il a lancée à sa hiérarchie sur le caractère frauduleux au plan fiscal du transfert de fonds de commerce ou de clientèle de NEWEDGE GROUP SA vers sa filiale anglaise NEWEDGE UK FINANCIAL,
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [D] [P] a du moins pour cause la manifestation par ce dernier auprès de sa hiérarchie de désaccords et l'expression d'opinions en opposition aux orientations de la politique fiscale envisagée par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
EN CONSÉQUENCE, et au visa l'article 1383-2 du code civil, des articles L 1132-3-3 et L 1132-4 du code du travail, et, à tout le moins, de l'article L 1121-1 du code du travail et de l'article 10 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
À TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] [P] est nul et non avenu »
Il résulte clairement de ce qui précède que M. [P] avait présenté une seule demande au titre de la nullité du licenciement, et non pas deux demandes distinctes.
Cette unique demande reposait sur deux moyens, à savoir :
- le fait que le licenciement aurait visé à sanctionner une « alerte » émise par l'appelant sur le caractère frauduleux « au plan fiscal du transfert de fonds de commerce ou de clientèle de NEWEDGE GROUP SA vers sa filiale anglaise NEWEDGE UK FINANCIAL » ;
- le fait que le licenciement aurait à tout le moins visé à sanctionner « la manifestation par ce dernier de désaccords et l'expression d'opinions en opposition aux orientations de la politique fiscale envisagée par SOCIETE GENERALE », donc sa liberté d'expression.
L'expression 'En conséquence (...)' démontre de plus fort que la demande de nullité sollicitée à titre principal était la résultante exclusive des constatations que M. [P] demandait à la cour d'opérer aux termes des phrases précédentes.
Ce dernier ne saurait donc valablement faire état d'une demande 'alternative' au titre des articles L 1121-1 du code du travail et de l'article 10 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Les divers arrêts dont M. [P] se prévaut ne sont pas transposables à la présente espèce.
Tel est notamment le cas de l' arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 novembre 2019 produit par ce dernier.
Contrairement au présent dossier où une seule demande en nullité était présentée à titre principal, il existait dans l'espèce citée deux demandes distinctes - clairement différenciées dans le dispositif des conclusions de la société - l'une présentée à titre principal du chef de l'enrichissement sans cause et l'autre présentée à titre subsidiaire du chef de détournement de clientèle et concurrence déloyale.
En l'espèce, la demande présentée à titre subsidiaire par M. [P] avait uniquement pour objet de solliciter la confirmation du jugement entrepris ' en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [D] [P] était sans cause réelle et sérieuse' .
La Cour d'appel a statué sur la demande de nullité. Dans son dispositif, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 énonce en effet que la Cour « déboute M. [D] [P] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et de toutes ses demandes subséquentes à cette nullité ».
Il n'y a donc aucune omission de statuer de ce chef.
2- sur la demande de paiement d'heures supplémentaires sur le fondement de l'absence de bonne foi dans l'exécution de la convention de forfait jour,
M. [P] soutient que la cour aurait rejeté sa demande de paiement des heures supplémentaires, qui était fondée à titre principal sur la nullité alléguée de la convention de forfait jour et subsidiairement sur l'exception de mauvaise foi dans l'exécution par NEWEDGE/SOCIETE GENERALE de ladite convention de forfait. Cette demande subsidiaire était présentée à la section IV ' A ' 9b, paragraphe 414 à 418 de ses conclusions. M. [P] souligne que la cour a écarté la nullité de la convention de forfait jour et a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires, sans statuer sur la demande, subsidiaire, que cette convention de forfait soit écartée au motif qu'elle n'avait pas été exécutée de bonne foi par NEWEDGE/SOCIETE GENERALE. Il expose que la cour l'a revanche débouté d'une demande qu'il n'avait pas faite : « de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ».
Le dispositif des conclusions en réplique et récapitulatives n°3 déposées devant la cour par M. [P] était notamment rédigé comme suit:
- « à titre principal », dans l'hypothèse où son licenciement serait jugé « nul et non avenu », d'« ordonner (') le paiement par SOCIETE GENERALE (') à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées entre août 2011 et août 2014, la somme de 158.837,23 euros (en ce comprise l'indemnité de congés payés correspondante de 14.439,75 euros) » (page 83 et 84 des conclusions).
- « à titre subsidiaire », « si par impossible, la nullité du licenciement (') n'était pas retenue au visa des articles L1121-1, L1132-3-3 et L1132-4 du code du travail et de l'article 10§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (') condamner SOCIETE GENERALE à payer (') à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées entre août 2011 et août 2014, la somme de 158.837,23 euros (en ce comprise l'indemnité de congés payés correspondante de 14.439,75 euros) » (pages 85 et 86 des conclusions).
L'examen de ces conclusions démontre qu'ici encore, M. [P] ne formulait qu'une demande unique de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés au titre d'heures supplémentaires effectuées, selon lui, entre août 2011 et août 2014.
Ces conclusions ne faisaient pas état d'une demande subsidiaire mais d'un moyen subsidiaire, au demeurant examiné par la cour dans l'arrêt, la mauvaise foi dans l'exécution de cette convention de forfait ayant été écartée, à l'appui d'une seule et unique demande de nullité de la convention de forfait annuel en jours destinée à obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Dans son dispositif, la cour d'appel « déboute M. [D] [P] de sa demande (') en paiement d'heures supplémentaires », reprenant en cela ce qui était indiqué dans les motifs de la décision.
La Cour n'a donc, là encore, pas omis de statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires.
3- sur la demande subsidiaire de paiement d'un treizième mois au titre des années non prescrites :
M. [P] soutient que dans son arrêt du 16 janvier 2019, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour n'aurait cependant pas statué sur la demande faite à titre subsidiaire (dans les demandes au principal) et à titre infiniment subsidiaire (dans les demandes subsidiaires), qu'en cas de rejet de la demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, il soit jugé que le requérant était fondé à réclamer, sur la période non prescrite, le paiement d'un treizième mois, en application des articles 39 et 47 de la convention collective des banques (paragraphes 376 et 485 des conclusions d'appel du requérant du 6 novembre 2018).
Le requérant expose avoir établi que NEWEDGE payait un treizième mois à ses autres collègues cadres (voir paragraphe 370 des conclusions du 6 novembre 2018 et les pièces produites).
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'aurait proposé dans ses conclusions d'intimée du 19 novembre 2018 aucun moyen de défense contre la demande subsidiaire du requérant de paiement d'un treizième mois. Elle n'opposait donc aucun motif pour cette violation du principe « à travail égal, salaire égal », à même de justifier la différence de traitement entre le requérant et ses collègues cadres qui percevaient un treizième mois.
M. [P] demande donc que soit réparée l'omission de statuer sur ce chef de demande et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit condamnée au paiement d'un treizième mois au requérant.
Le rappel de salaire dû à ce titre s'élève, au jour de la présente requête à 82.083,33 EUR pour les cinq dernières années non prescrites à la date de la saisine des prud'hommes le 9 octobre 2014 (de décembre 2009 à décembre 2013 : 197.000,00/12x5), et à 106.708,33 EUR pour la période de réintégration, du 1er décembre 2014 au 30 juin 2020 (197.000,00/12x6 +[(197.000,00/12 x 1/2 ) soit un total de 188.791,66 EUR.
M. [P] expose que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014, et à compter de chaque échéance devenue exigible par la suite. Il demande que la cour ordonne en outre la capitalisation annuelle des intérêts légaux sur chaque échéance.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] demandait :
* au points 375 à 376 de ses conclusions:
375 Dès lors que le salaire de Monsieur [D] [P] lui était versé en douze mensualités égales, c'est bien évidemment le salaire mensuel apparaissant sur ses bulletins de salaire (« salaire mensuel de référence ») qui sert de référence au calcul de ladite indemnité. Dans le cas de versement régulier d'un bonus annuel, ce salaire de référence de base est bien entendu augmenté de la composante invariable de son bonus annuel, comme il est dit au b) ci-dessous (paragraphes 377 à 392 ci-dessous).
376. Au demeurant, si SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/NEWEDGE était fondée à soutenir sa position, il faudrait alors la condamner à verser àM. [D] [P], à défaut du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement que celui-ci lui réclame, le treizième mois prévu par la convention collective, qu'elle ne lui a jamais payé, c'est-à-dire, d'une part, au titre des cinq dernières années non prescrites à la date de la saisine des prud'hommes le 9 octobre 2014, 82.083,33 EUR [197.000,00/12x5], et d'autre part au titre des quatre années de la période de réintégration du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2018, 65.666,67 EUR [197.000,00/12x4], soit un total de 147.750,00 EUR.
* aux points 483 à 485 de ses conclusions:
Indemnité conventionnelle de licenciement :
483. Pour les motifs exposés ci-dessus (paragraphes 360 à 394), NEWEDGE sera condamnée à verser à M. [D] [P] le solde de son indemnité conventionnelle de licenciement, calculé à la date de sortie du 30 novembre 2014.
484.SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/NEWEDGE lui a seulement versé 105.039,79 EUR. Or l'indemnité conventionnelle de licenciement qui était due à Monsieur [D] [P] à cette date est de 155.675,29 EUR (105.039,79/12x13)/144x197) (Pièce 49).
485. L'intimée lui doit encore à ce titre 50.635,50 Euros, que la Cour de céans condamnera l'intimée à payer à l'appelant (ou, à défaut, la somme de 82.083,33 Euros, en paiement du 13ème mois au titre des cinq dernières années non prescrites, pour les motifs exposés au paragraphe 376 ci-dessus).
Dans le dispositif de ses conclusions il a demandé en page 86: le paiement à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement 50 635,50 euros,
* à défaut en paiement du 13ème mois au titre des 5 dernières années non prescrites, 82 083,33 euros,
Il n'a en effet été statué que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, et non sur la demande subsidiaire en paiement d'un treizième mois.
Dans sa requête en rectification d'une omission de statuer M. [P] demande à la cour de 'condamner la Société générale à lui payer 'un rappel de salaire au titre du 13ème mois pour chacune des années 2009 à 2013, savoir 82 083,33 euros', somme effectivement demandée dans le dispositif des conclusions du 6 novembre 2018, mais il demande également 'un rappel 'de 2014 au 30 juin 2020, savoir 106 708,33 euros'. Or cette demande n'avait pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions du 6 novembre 2018 ( au titre des demandes subsidiaires si la nullité du licenciement n'était pas prononcée) qui seules saisissent la cour, y compris pour les sommes réclamées au titre de la période de réintégration du 1er juin 2014 au 30 novembre 2018, évaluée dans les conclusions du 6 novembre 2018 à la somme de 65 666,67 euros et réévaluée sous couvert de cette requête à 106 708,33 euros.
Il ne peut donc y avoir aucune omission de statuer pour les sommes réclamées au titre de la réintégration.
Seule doit être examinée la demande de rappel de 13ème mois formée pour les années 2009 à 2013.
Sur le bien fondé de la demande au titre du treizième mois:
Il a été rappelé que le contrat de travail de M. [P] prévoyait une 'rémunération annuelle brute de 144 000 euros payable en 12 mensualités égales et que l'article 39 de la convention collective applicable dispose que les salaires de bases sont versés en 13 mensualités égales, la 13ème mensualité est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf disposition différentes d'entreprise.
En l'espèce, ainsi qu'il a déjà été rappelé quant à la demande de rappel d'indemnité de licenciement, le contrat de travail de M. [P] ne prévoyait pas de 13ème mois en sus de sa rémunération annuelle, mais un lissage de ce treizième mois sur 12 mois.
Celui-ci étant inclus dans la rémunération annuelle, aucun rappel de treizième mois ne lui est donc dû.
M. [P] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
VU l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'arrêt du 16 janvier 2019 en ce que, par erreur purement matérielle, la date les dernières conclusions de l'appelant a été visée comme étant celle du 11 novembre 2018 alors qu'en réalité il s'agissait du 6 novembre 2018,
VU l'article 463 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [D] [P] de sa demande tendant à voir dire que la cour a omis de statuer sur :
1- la demande de nullité du licenciement fondée sur les articles L 1121-1 du code du travail et 10§1 de la convention européenne des droits de l'homme,
2- la demande d'heures supplémentaires sur le fondement de l'absence de bonne foi dans l'exécution de la convention de forfait jour,
CONSTATE l'omission de statuer sur la demande subsidiaire en paiement d'un treizième mois au titre des 5 dernières années non prescrites,
Et, statuant de ce chef,
DÉBOUTE M. [D] [P] de sa demande en paiement d'un treizième mois,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10 juin 2020
Référence
5fd91a89e37466b685f92e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel