Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 9 juin 2020
- ECLI
- 5fd91ba1a2a2f6b7d4e738ec
- Date
- 9 juin 2020
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un bail a été conclu entre le propriétaire et le locataire pour un appartement situé à [Localité 8]. Le locataire a signalé des problèmes d'humidité au propriétaire et aux services municipaux dès 2012. Un expert judiciaire a été désigné en 2013 et a rendu un rapport en 2014 préconisant des travaux d'une durée d'un mois. Le propriétaire a proposé des solutions (pose de grilles, étanchéité, déshumidificateur) mais le locataire a refusé de quitter le logement pendant les travaux et a rejeté des propositions de relogement. Les travaux ont finalement été réalisés après le départ du locataire en avril 2018. Le locataire a saisi le tribunal d'instance en 2016 pour obtenir la condamnation du propriétaire à réaliser les travaux et le versement de dommages-intérêts. Le tribunal a condamné le propriétaire à exécuter les travaux, a prononcé une astreinte et a dispensé le locataire du paiement du loyer pendant la durée des travaux, mais l'a débouté de ses demandes indemnitaires en raison de son manque de bonne foi.
Procédure
Le locataire a interjeté appel du jugement du tribunal d'instance de Meaux du 22 février 2018. En appel, le locataire a demandé la réformation du jugement pour obtenir des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, matériel, moral et corporel. Le propriétaire a demandé la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes du locataire. La cour d'appel a examiné les prétentions des parties et les motifs du premier juge avant de statuer.
Question juridique
L'absence de bonne foi du locataire, notamment son refus de quitter le logement pendant les travaux et de accepter les propositions de relogement, peut-elle justifier le rejet de ses demandes d'indemnisation pour préjudice de jouissance, matériel, moral et corporel ?
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 09 JUIN 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21814 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PNC Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal d'Instance de Meaux - RG n° 11-16-001668 APPELANT Monsieur [B] [D] Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/37361 du 20/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [I] [X] Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christian PAUL-LOUBIÈRE, président Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christian PAUL-LOUBIÈRE, président et par Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous-seing privé en date du 10 septembre 2011, M. [I] [X] a fait bail et donné à loyer à M. [B] [D] un appartement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine et Marne), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 630 euros. M. [B] [D] après s'être plaint, auprès de son bailleur et des services municipaux, de problèmes d'humidité dans ce logement, a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Meaux afin que soit désigné un expert. Ce dernier, désigné par ordonnance en date du 9 avril 2013, a rendu son rapport le 21 juin 2014 lequel préconisait divers travaux d'une durée d'un mois hors l'occupation du logement. Par un dire à l'expert du 28 janvier 2014, M. [X] produisait un devis de travaux. Par assignation en date du 15 novembre 2016, M. [D] a saisi le tribunal d'instance de Meaux afin que le bailleur soit condamné à faire réaliser ces travaux et à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; le tribunal, par jugement en date du 22 février 2018, a fait droit à la demande de condamnation du bailleur à faire exécuter lesdits travaux, a prononcé une astreinte, a dispensé le locataire du payement de la somme de 630 euros pendant la durée des travaux et, compte tenu de la « relative bonne foi » du locataire, l'a débouté du surplus de ses demandes et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et frais irrépétibles. M. [D] a quitté les lieux au mois d'avril 2018. Par déclaration en date du 5 octobre 2018, M. [D] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2019 demande à la cour de : A titre principal, RÉFORMER le jugement du Tribunal d'Instance de Meaux du 22 février 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] a payer à Monsieur [B] [D] la somme de 50.127 euros, à défaut 15.038,10 euros si l'estimation fixée par l'Expert devait être retenue, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance depuis octobre 2011 et jusqu'au 17 avril 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1.098,99euros à titre de son dommage matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; A titre subsidiaire, - Avant dire droit, concernant le préjudice corporel de Monsieur [D], ORDONNER une expertise médicale et commettre en qualité d'expert tel médecin qu'il plaira au Tribunal (sic), lequel pourra s'adjoindre s'il estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne, DISPENSER Monsieur [D] de toute consignation ; Sur le fond, REFORMER le jugement du Tribunal d'Instance de Meaux du 22 février 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 189 euros/mois à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance depuis septembre 2011 inclus et jusqu'à son refus injustifié d'une offre de logement décent, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation; CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1.098,99 euros à titre de dommages matériels, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à Maître Guillaume COSTE-FLORET la somme de 3.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 27 mars 2019, M. [X] demande à la cour de : - Donner acte à M. [X] qu'il a exécuté les travaux prescrits par le tribunal d'instance de Meaux dans son jugement du 22 février 2018, - Dire et juger que M. [D] a toujours refusé toute proposition de relogement de M. [X], - Dire et juger que M. [X] a toujours fait obstacle à l'exécution par M. [X] des travaux, En conséquence A titre principal - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire - Limiter le préjudice de jouissance de M. [D] au montant retenu par l'expert judiciaire soit la somme de 2 362,50 euros, Dans tous les cas, - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - Condamner M. [D] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [D] aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de Jorna, membre de Fidal, avocat au Barreau de Meaux dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 janvier 2020. SUR CE, Considérant, en premier lieu, que la cour observe que le dispositif des dernières conclusions de l'appelant comporte les mêmes demandes répétées à deux reprises, à l'exception de celle relative au préjudice de jouissance et d'une demande d'expertise, répétition qui est manifestement le fruit d'une erreur matérielle ; Considérant qu'il est avéré que le logement pris à bail par M. [D] à la [Localité 8], bien que refait à neuf lorsque celui-ci a emménagé, a été affecté d'une humidité importante laquelle, selon l'expert judiciaire, a trois origines : une carence de ventilation, une capillarité par le sol du fait de la proximité de la Marne ainsi que des infiltrations d'eau par le bac à douche ; Qu'il est également établi que le locataire a rapidement informé le bailleur de cette situation, constatée par les services de la mairie au mois de juillet 2012 ; que le bailleur, à la suite de l'intervention de la mairie, a fait réaliser des travaux, notamment pour permettre à la fois une meilleure ventilation par la pose de grilles et une meilleure étanchéité, et a fourni un déshumidificateur, travaux qui se sont néanmoins révélés insuffisants ; Qu'au cours des opérations d'expertises, le bailleur a fait établir et transmis à l'expert dans le cadre d'un dire, un devis, en date du 14 janvier 2014 correspondant aux travaux préconisés par l'expert ; que, comme l'a relevé le premier juge, le locataire n'a pas manifesté la bonne volonté nécessaire à la réalisation des travaux puisqu'il a refusé de quitter le logement pendant la période nécessaire à la réalisation de ces travaux, soit un mois selon l'expert ; Qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été effectués par le bailleur postérieurement au départ du locataire ; Que l'appel formé par celui-ci porte sur le débouté de ses demandes d'indemnisation ; Considérant cependant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé, d'une part, que l'humidité excessive du logement litigieux le rendait non conforme aux exigences de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et, d'autre part, que le locataire ne mettait pas de « bonne volonté » pour que les travaux prescrits par l'expert soient réalisés, refusant les propositions de relogement qui lui étaient offertes, les attestations fournies par le bailleur sur ce point ne faisant pas l'objet d'une critique pertinente ; Qu'en outre, et comme l'a constaté l'expert, M. [D] a refusé en 2012 la proposition du bailleur d'installer un déshumidificateur général dans ce logement et a indiqué à l'expert qu'il éteignait les VMC ce qui ne pouvait qu'aggraver l'humidité de ce logement ; Que, par ailleurs, alors qu'il fait valoir avoir recherché un autre logement lorsqu'il a constaté l'humidité de celui, il a refusé de nombreuses propositions de relogement ainsi que l'offre de son bailleur de se porter garant pour une location ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [D] ; Qu'ainsi les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ayant pu être réalisés par le bailleur du fait du refus par M. [D] de quitter le logement, celui-ci ne peut être indemnisé des préjudices qui résultent de son propre fait ; qu'il en va ainsi des préjudices matériels qu'il allègue et qui portent sur des achats faits postérieurement au rapport d'expertise ; que s'agissant du préjudice moral et du préjudice corporel allégué, les attestations médicales qu'il produit insistant sur la nécessité de changer de logement, tout en relevant ( pièce n°49) qu'il « habite entre [Localité 10] et la [Localité 8] », impliquaient également qu'il accepte les logements qui lui étaient proposés même si ceux-ci pouvaient présenter des inconvénients mineurs comme la difficulté d'accueillir un réfrigérateur « américain » ; que cette situation médicale et les difficultés respiratoires qu'il impute à l'humidité du logement sont également en contradiction avec le fait d'éteindre les deux VMC existantes dans le logement, système de ventilation qui, bien qu'insuffisant, aurait pu en limiter le taux d'humidité ; qu'en toute hypothèse le refus pendant quatre années - de 2014 à 2018 - de permettre la réalisation des travaux préconisés par l'expert caractérise l'absence de bonne foi de M. [D] excluant l'indemnisation de ces préjudices dont, à les supposer avérés, il est à l'origine ; qu'il en va de même du préjudice de jouissance dont il se plaint; Que ces demandes seront rejetées sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale ; Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées et le jugement sera confirmé sur ce point ; Que s'agissant des mesures accessoires en appel, la cour déboutera, en équité, les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, mais condamnera M.[D] aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque, - Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de Jorna, membre de Fidal, avocat au Barreau de Meaux dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffière,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 9 juin 2020
Référence
5fd91ba1a2a2f6b7d4e738ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel