Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91d2a033552b9a650e287
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 1 642 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les acquéreurs ont acheté, le 23 mars 2009, une ancienne mégisserie située dans une zone IUXp, à des vendeurs. Le prix de vente était de 175 000 €, majoré des frais notariés et de la commission d’agence immobilière. Le notaire a réalisé l’acte. Les acquéreurs ont ensuite souhaité transformer le bâtiment en logements locatifs, mais la mairie les a informés que le zonage n’autorisait l’habitation que dans la limite d’un tiers de la surface de plancher. Le tribunal de grande instance de Castres, saisi le 14 août 2014, a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et a condamné les vendeurs, l’agent immobilier et l’assureur à diverses sommes, dont le notaire à rembourser les émoluments perçus. La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 29 mai 2017, a confirmé la résolution de la vente, a modifié la responsabilité du notaire et a condamné le notaire, les vendeurs et l’assureur à diverses sommes, dont 2 469,33 € d’émoluments et 8 000 € de préjudice moral. La présente affaire a été renvoyée à la Cour d’appel de Bordeaux, qui a statué le 4 juin 2020.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Castres du 14 août 2014. Appel devant la cour d’appel de Toulouse, arrêt du 29 mai 2017 confirmant la résolution de la vente et modifiant la responsabilité du notaire. Renvoi en cassation, puis renvoi de cassation devant la Cour d’appel de Bordeaux, audience du 23 mars 2020 (procédure sans audience en raison de l’état d’urgence sanitaire) et arrêt du 4 juin 2020.
Question juridique
Le notaire a-t-il manqué à son devoir de conseil et d’information concernant le zonage du bien et, en conséquence, doit‑il être condamné à des dommages, notamment le remboursement des émoluments perçus et un préjudice moral, ainsi que la solidarité avec les autres défendeurs ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUIN 2020 (Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président) F N° RG 19/04397 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFQI [E] [O] [G] [S] c/ [W] [Y] [U] [N] [I] [A] SA SERENIS ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2019 (N°B17-23.713) par la 3 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 29 mai 2017, (RG : 15/4213) par la 1 ère Chambre de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de CASTRES du 14 Août 2014 (RG : 12/1349), suivant déclaration de saisine en date du 31 juillet 2019 DEMANDEURS : [E] [O] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13] [G] [S] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13] Représentés par Me Sylvain LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Laurence EICHENHOLC avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS : [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] non représenté, mais régulièrement assigné [U] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] de nationalité Française Notaire, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Nicolas LARRAT avocat au barreau de TOULOUSE [I] [A], demeurant [Adresse 11] non représentée, mais régulièrement assignée SA SERENIS ASSURANCES Société SERENIS ASSURANCES, société Anonyme au capital de 16 422 000 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social. Assureur, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sarah PAQUET avocat au barreau de Strabourg COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Roland POTEE, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2020 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Cette audience n'a pas eu lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 23 mars 2009 passé en l'étude de Maître [N], notaire à [Localité 7], [E] [O] et [G] [S] ont acquis de [W] [Y] et de [I] [A], alors mariés et depuis divorcés, une ancienne mégisserie, le bien étant désigné dans l'acte comme une « maison d'habitation avec dépendances et terrains attenants », situé à [Localité 9] (Tarn) sur un terrain situé au plan local d'urbanisme (PLU ) de la commune en zone IUXp. La vente était consentie au prix de 175.000 €, majoré des frais d'acte et de la commission due à l'agent immobilier [K] [X] exerçant sous l'enseigne FRANCE LOGIS IMMOBILIER et assuré auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCE. Le financement de l'achat était assuré par deux prêts de la BNP PARIBAS dont l'objet déclaré était une 'acquisition dans l'ancien sans travaux à usage de résidence principale'. Les consorts [O]-[S] ont souhaité transformé le bâtiment pour y aménager des logements à usage locatifs, et ils ont été informés le 19 septembre 2011, par la mairie de [Localité 9], que les locaux en cause ne pouvaient être destinés à l'habitation, la zone IUXP concernant le secteur des mégisseries traditionnelles n'autorisant la construction d'habitation que pour le logement de fonction des personnes assurant la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités existantes. Par jugement rendu le 14 août 2014, le tribunal de grande instance de CASTRES, saisi par les consorts [O]-[S], a : - prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - condamné in solidum M.[Y] et Mme [A] à leur payer: ' 175.000 € au titre du remboursement du prix, ' 2.469,33 € au titre des émoluments du notaire, ' 5.000 € au titre de la commission de l'agence immobilière, ' 10.688 € au titre de la taxe foncière, ' 13.000 € au titre des travaux, ' 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - condamné M.[X] et la SA SERENIS ASSURANCES in solidum avec M.[Y] et Mme [A] à payer à Mme [S] et M.[O] la somme de 5.000 € au titre de la commission perçue par M.[X] ; - dit que la SA SERENIS ASSURANCES pourra déduire des sommes dues à ce titre 10% en application de la franchise prévue au contrat d'assurance ; - condamné Maître [N] in solidum avec M.[Y] et Mme [A] à payer à Mme [S] et à M.[O] la somme de 2.469,33 € au titre des émoluments qu'il a perçus - débouté Mme [S] et M.[O] de leur demande aux fins de voir condamner Maître [N], M.[X] et la SA SERENIS ASSURANCE au paiement de 120.000 € pour la perte de chance et 10.000 € pour le préjudice moral ; - débouté Mme [S] et M.[O] de leur demande de condamnation de Me.[N], M.[X] et la SA SERENIS ASSURANCE à payer les sommes dues par M.[Y] et Mme [A] ; - condamné M. [X] à garantir Mme [A] de la totalité des sommes qu'elle exposera en remboursement de la commission qu'il a reçue soit 5.000 € et à hauteur de 10% des sommes qu'elle exposera pour les autres postes de dommages et intérêts mis à sa charge ; - condamné Me [N] à garantir les consorts [Y]-[A] de la totalité des sommes qu'ils exposeront en remboursement des émoluments qu'il a perçus (2.469,33€) et à hauteur de 80% des sommes que les consorts [Y]-[A] exposeront pour les autres postes de dommages et intérêts ( soit 80% de 33.688 € et des dépens). Sur appel de Me [N] et par arrêt en date du 29 mai 2017, la cour d'appel de TOULOUSE a confirmé la résolution de la vente pour vices cachés, mais, réformant le jugement entrepris sur la responsabilité du notaire et les conséquences indemnitaires de la résolution de la vente, elle a : - condamné in solidum M. [Y] et Mme [A] à payer à M. [O] et Mme [S] ensemble les sommes de 175.000 € au titre du remboursement du prix de vente et de 5.000 € au titre des honoraires de négociation versés à l'agent immobilier, l'une et l'autre avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 ; - condamné les mêmes in solidum avec la SA SERENIS ASSURANCES, sous déduction pour celle-ci de la franchise contractuelle de 10%, à payer à M.[O] et Mme [S] ensemble les sommes de 2.469,33 € au titre des émoluments, honoraires et remboursements de frais versés au notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, de 203 € au titre des frais de publicité foncière, avec intérêts de même, de 15.556 € au titre des frais de taxe foncière et de 8.000 € au titre du préjudice moral ; - condamné la SA SERENIS ASSURANCES à relever et garantir Mme [A] de moitié des condamnations in solidum prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ; - débouté M.[O] et Mme [S] de leurs demandes au titre des taxes de publicité foncière et d'habitation, des travaux d'aménagement du bien et de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ; - rejeté toutes demandes à l'encontre de Maître [N] et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum M.[Y], Mme [A] et la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux consorts [O]-[S] ensemble la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur pourvoi formé par M.[O] et Mme [S] et par arrêt du 21 mars 2019, la cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M.[O] et Mme [S] à l'encontre de M.[N] et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX. Cette cassation est intervenue sur le second moyen de cassation, au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil au motif que : ' pour rejeter la demande de condamnation de M. [N] et exclure toute faute du notaire, l'arrêt retient qu'aucun élément de la négociation antérieure entre les parties n'était de nature à attirer son attention sur l'usage artisanal irreductible d'une partie de l'immeuble décrit comme une ancienne usine réhabilitée à usage d'habitation et déjà partiellement aménagée à cet effet, que la note et le certificat d'urbanisme délivrés par la mairie révélé l'existence d'aucune servitude susceptible de rendre le bien impropre à la destination d'habitation que les acquéreurs envisageaient de lui donner et que ceux ci ne l'avaient pas informé de leur intention de réaliser plusieurs appartements à usage locatif dans l'immeuble. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire d'informer les acquéreurs des incidences du classement du bien en zone 1UXp du PLU sur la superficie de la maison à usage d'habitation avec dépendances pouvant être affectée à un tel usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé'. Par ailleurs, la cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen de cassation qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce moyen faisant grief à l'arrêt d'appel d'avoir déboutés les acquéreurs de leurs demandes au titre des taxes de publicité foncières et d'habitation, des travaux d'aménagement du bien et de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs. Sur déclaration de saisine du 31 juillet 2019 et par conclusions du 22 septembre 2019, les consorts [O]-[S] demandent à la cour, de: - confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de CASTRES le 14 août 2014 en ce qu'il a retenu que Maître [N] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en désignant de manière inexacte le bien vendu comme à usage d'habitation et en n'explicitant pas, en violation de son devoir de conseil, les conséquences de l'implantation du bien en zone 1UXp ; - réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation et la garantie dues par Maître [N], par conséquent, - dire que le notaire a commis une faute qui engage sa responsabilité ; - le condamner en conséquence à payer aux consorts [O]-[S], in solidum avec les vendeurs, les sommes suivantes : -175.000 € au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, - 5.000 € au titre des honoraires de négociation versés à l'agent immobilier avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 ; - 2.469,33 € au titre des émoluments, honoraires et remboursements de frais versés au notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, - 203 € au titre des frais de publicité foncière, avec intérêts de même, - 25.814 € au titre des frais de taxe foncière - 8.000 € au titre du préjudice moral. - condamner Maître [N] à payer aux consorts [O]-[S] les sommes suivantes: - 18.200 € au titre des travaux réalisés, somme portant intérêts à compter de la date de délivrance de l'assignation ; - 254.000 € à parfaire, au titre de la perte de chance d'avoir pu percevoir des revenus locatifs. - débouter Maître [N] et la SA SERENIS ASSURANCES de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M.[O] et Mme [S] ; - condamner Maître [N] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Sylvain LEROY. Par conclusions signifiées le 21 novembre 2019, Maître [N] demande à la cour de: - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - dire que Maître [N] n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, - en conséquence, débouter les consorts [O]-[S] de l'ensemble de leurs demandes; En tout état de cause, si la ou les fautes reprochées au notaire devaient être retenues : - dire que les consorts [O]-[S] ne justifient d'aucun préjudice né, actuel et certain en relation de cause à effet avec la ou lesdites fautes, - les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel; - débouter la société SERENIS ASSURANCES de l'ensemble de ses prétentions telles que dirigées à l'encontre de Maître [N] en ce qu'elles sont irrecevables et en tout cas mal fondées, - condamner la société SERENIS ASSURANCES au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SERENIS ASSURANCES demande à la cour, par dernières conclusions du 19 décembre 2019, de: En cas de condamnation du notaire aux postes auxquels elle a été condamnée du chef l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE - ordonner la solidarité entre Maitre [N] et la SA SERENIS aux condamnations auxquelles elle est tenue du chef de l'arrét du 29 mai 2017 à savoir: - 2 469,33 euros au titre des émoluments, honoraires et remboursement de frais versés au notaire - 203 € au titre des frais de publicité foncière - 15.556 € au titre des frais de taxe foncière - 8.000 € au titre du préjudice moral Subsidiairement; - dire que les préjudices précités ne pourront étre payés deux fois à M.[O] et Mme [S] par la SA SERENIS et Maitre [N]. - condamner Maitre [N] à payer à la SA SERENIS la somme de 2.000 € au titre del'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [Y] et Mme [A], régulièrement assignés à personne, n'ont pas comparu. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2020 en application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile. Cette audience n'a pas eu lieu en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance 304-2020 du 25 mars 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute du notaire M. [N] fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'il aurait commis une faute dans la désignation du bien vendu et dans l'exécution de son obligation d'information en ne précisant pas aux acquéreurs les conséquences d'une implantation du bien en zone 1UXp, peu important à cet égard que les consorts [O]-[S] aient ou pas fait part de leur projet d'aménagement de l'ensemble immobilier. Il expose en effet que la désignation du bien qu'il a donnée dans l'acte de vente était conforme à celle résultant du précédent titre de transfert de propriété puisque la désignation du bien dans l'acte de vente du 23 Mars 2009 précise qu'au moins une partie de l'ensemble immobilier était effectivement à usage d'habitation à la suite des aménagements autorisés et réalisés par les vendeurs des consorts [Y]-[A] et que le bien vendu avait donc été aménagé pour un tiers au moins à destination d'habitation et l'acte de vente du 24 Mars 2005, par lequel consorts [Y]-[A] avaient acquis le bien faisait bien mention d'un « bien immobilier comprenant un bâtiment à usage d'habitation ». Le notaire soutient qu'il n'a jamais été informé du projet d'opération immobilière invoqué par les acquéreurs et que dès lors, le grief qui lui est fait de ne pas avoir veillé à ce que le bien corresponde à l'usage d'habitation auquel il était destiné n'est pas fondé, puisque l'immeuble acquis par les appelants était bien destiné à l'habitation et était aménagé à cet effet. Pour la même raison, il estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné des indications plus approfondies par rapport au règlement d'urbanisme en vue de l'aménagement du bien immobilier, puisque la question n'a pas été évoquée, et que les demandeurs achetaient un « immeuble à usage d'habitation, avec dépendances et terrain attenant », désignation conforme à la situation du bien vendu. Cette argumentation ne peut être retenue dans la mesure où, comme le font valoir les appelants et comme l'a décidé la cour de cassation, le notaire a manqué à son devoir de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention des acquéreurs sur la signification du classement du bien en zone 1UXp et en ne les informant pas que le bien vendu ne pouvait être affecté en totalité à l'habitation, ce, sans égard au projet d'aménagement des lieux invoqué. Il est en effet constant qu'en vertu du zonage applicable à la parcelle en cause, les constructions à usage d'habitation et les changements de destination pour un usage d'habitation ne peuvent être autorisés que pour les logements de fonction liés à l'activité de mégisserie et dans la limite du tiers de la surface de plancher hors oeuvre nette réalisée. Il en résulte que le seul classement de la parcelle en zone IUXp induisait que le bien vendu ne pouvait être affecté à un usage d'habitation que dans la limite du tiers de la surface de plancher, soit la surface de 225m² déjà réalisée ( appartements de 150 et 75 m²) sur un total de surface habitable annoncé de 675 m². Dès lors, en omettant d'exposer les conséquences de ce zonage aux acquéreurs sur la superficie de la maison à usage d'habitation avec dépendances pouvant être affectée à cet usage, le notaire a manqué à son devoir de conseil et d'information, et ce, indépendamment de l'existence d'un projet d'aménagement immobilier des acquéreurs. Le jugement qui a retenu la responsabilité du notaire sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil mérite donc confirmation. Sur les préjudices indemnisables Les appelants demandent en premier lieu la condamnation de M. [N] à leur payer, in solidum avec les vendeurs, les sommes suivantes : -175.000 € au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, - 5.000 € au titre des honoraires de négociation versés à l'agent immobilier avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 ; - 2.469,33 € au titre des émoluments, honoraires et remboursements de frais versés au notaire, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, - 203 € au titre des frais de publicité foncière, avec intérêts de même, - 25.814 € au titre des frais de taxe foncière - 8.000 € au titre du préjudice moral. Il y a lieu de noter que les consorts [O]-[S] demandaient en première instance, la condamnation du notaire, de l'agent immobilier et de l'assureur de ce dernier au paiement des sommes mises à la charge des vendeurs, pour le cas où ceux ci seraient dans l'impossibilité de procéder à ce paiement, condition qu'ils ne reprennent plus devant la cour. Pourtant, s'agissant du remboursement du prix de vente, la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable et le notaire ne peut être tenu de garantir cette restitution que si celle-ci est devenue impossible du fait de l'insolvabilité démontrée du vendeur (3ème Civ. 18 février 2016, n°15-12.715). Or, il n'est ni démontré ni même soutenu que les vendeurs seraient insolvables, les appelants ne justifiant d'ailleurs pas de la moindre tentative d'exécution des condamnations définitives prononcées contre les consorts [Y]-[A]. Pour la même raison, à l'exception des émoluments, honoraires et remboursements de frais perçus par le notaire et que celui ci doit restituer aux acquéreurs en conséquence de sa déclaration de responsabilité et du préjudice moral en découlant, les autres sommes mises à la charge des vendeurs ne peuvent faire l'objet d'une condamnation in solidum avec eux, qui ferait en outre, double emploi avec la condamnation in solidum définitive prononcée à l'égard de la société SERENIS par l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE. La société SERENIS est, pour cette raison, fondée à demander que la condamnation prononcée par le présent arrêt au titre des émoluments du notaire et du préjudice moral soit prononcée in solidum avec celle décidée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE. Les appelants sollicitent également la condamnation de M. [N] à leur payer les sommes de 18.200 € au titre des travaux réalisés et celle de 254.000 € à parfaire, au titre de la perte de chance d'avoir pu percevoir des revenus locatifs. Les seuls relevés de comptes bancaires qu'ils produisent en attribuant certains débits à des achats de matériaux ne suffisent pas à prouver la réalité des travaux invoqués, en l'absence de factures ou de pièces plus précises reliant l'affectation de ces achats aux locaux litigieux. Pour ce qui concerne la perte de revenus locatifs espérés d'une opération immobilière, le premier juge a rejeté à bon droit les demandes indemnitaires formées à ce titre en relevant l'absence d'élément probant quant à la capacité financière des acquéreurs de procéder aux travaux nécessaires à cette opération et donc à la possibilité d'en retirer les profits invoqués. Il sera ajouté que l'objet des prêts de la BNP déclaré par les acquéreurs était une 'acquisition dans l'ancien sans travaux à usage de résidence principale', ce qui contredit la réalité d'un projet immobilier à fins locatives. Il est d'ailleurs à noter que le rejet par la cour d'appel de TOULOUSE de cette même demande formée à l'encontre de la société SERENIS n'a pas été censuré par la cour de cassation qui a rejeté le premier moyen de cassation portant sur ce rejet. Il est équitable de mettre à la charge de M.[N] une indemnité de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants ensemble. La demande formée au même titre par la société SERENIS sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la cassation sur les demandes formées par M.[O] et Mme [S] à l'encontre de M.[N]; Confirme le jugement rendu le 14 août 2014 par le tribunal de grande instance de CASTRES en ce qu'il a: - condamné M.[N] in solidum avec M.[Y] et Mme [A] à payer à Mme [S] et à M.[O] la somme de 2.469,33 € au titre des émoluments qu'il a perçus, - condamné Me [N] à garantir les consorts [Y]-[A] de la totalité des sommes qu'ils exposeront en remboursement des émoluments qu'il a perçus (2.469,33€), - débouté Mme [S] et M.[O] de leur demande de condamnation de M.[N] à payer les sommes dues par M.[Y] et Mme [A] au titre du remboursement du prix de vente, des honoraires de négociation versés à l'agent immobilier, des frais de publicité foncière et au titre des frais de taxe foncière. L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M.[N] in solidum avec M.[Y] et Mme [A] à payer à Mme [S] et à M.[O] ensemble la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral; Dit que les condamnations de M.[N] in solidum avec M.[Y] et Mme [A] à payer à Mme [S] et à M.[O] la somme de 2.469,33 € au titre des émoluments qu'il a perçus et celle de 8.000 € au titre du préjudice moral sont prononcées in solidum avec les mêmes condamnations définitivement prononcées à l'encontre de la SA SERENIS ASSURANCES par l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE du 29 mai 2017; Déboute Mme [S] et M.[O] de leur demande en paiement au titre des travaux réalisés et de la perte de chance de perception des revenus locatifs; Rejette la demande d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SA SERENIS ASSURANCES; Condamne M.[N] à verser à Mme [S] et à M.[O] ensemble une indemnité de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91d2a033552b9a650e287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel