Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91d6bfba310b9e7086966
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 3 093 386 €
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IAFaits
La SARL Lannet a réalisé des travaux de réfection d'une terrasse dans un immeuble en 2008. Le demandeur a acquis l'immeuble après ces travaux et a constaté des infiltrations. Un expert a été désigné en référé et a déposé son rapport en décembre 2014. La société Lannet avait souscrit une police d'assurance décennale auprès de la compagnie L'Auxiliaire de 2006 à 2011, puis auprès de la société AXA à partir de 2012. Le tribunal de grande instance a condamné in solidum la société Lannet et AXA à indemniser le demandeur pour des désordres décennaux, tout en exonérant L'Auxiliaire. AXA a fait appel.
Procédure
Le demandeur a formé un appel contre le jugement du 6 juin 2017 du Tribunal de Grande Instance de Périgueux. La Cour d'appel de Bordeaux a statué par procédure sans audience en raison de l'état d'urgence sanitaire. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. La société AXA conteste sa garantie au motif qu'elle n'était pas l'assureur au moment des travaux. Le demandeur et la société Lannet (désignée comme 'Brel' dans l'arrêt) ont maintenu leurs demandes.
Question juridique
La garantie décennale d'un assureur peut-elle couvrir des désordres survenus après la fin de validité de son contrat d'assurance, lorsque les travaux à l'origine des désordres ont été réalisés pendant la période de validité du contrat ?
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUIN 2020 (Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller) F N° RG 17/05092 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KACS SA AXA FRANCE IARD c/ Monsieur [P] [I] [F] SARL LANNET Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2017 (R.G. 15/01259) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 28 août 2017 APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Assureur, demeurant [Adresse 2]/FRANCE Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [P] [I] [F] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (24) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Michel LABROUE de l'AARPI LABROUE GAULTIER ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX SARL LANNET sis [Adresse 5] Représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eric Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Roland POTEE, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2020 et l'audience fixée au 16 mars 2020. Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2020 et l'audience fixée au 16 mars 2020. Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020. La SARL Lannet Entreprise ( société Lannet ) a réalisé des travaux de réfection d'une terrasse dans un immeuble situé à [Localité 7] ( 24) ; ces travaux ont fait l'objet d'une facture en date du 6 juin 2008 d'un montant de 4223,23 €. La société Lannet avait souscrit une police d'assurance en garantie décennale dénommée Pyramide auprès de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire ( la société l'Auxiliaire ) avec effet au 1er janvier 2006, qui a été résiliée le 31 décembre 2011, une nouvelle police d'assurance en garantie décennale étant souscrite auprès de la compagnie AXA ( société AXA) avec effet au 1er janvier 2012. M.[F] a acquis l'immeuble après la réalisation de ces travaux ; déplorant l'existence d'infiltrations au niveau du toit terrasse, il a obtenu en référé le 27 mars 2014 la désignation en qualité d'expert de M.[M], dont le rapport a été déposé le 22 décembre 2014. Saisi par M.[F], le tribunal de grande instance de Périgueux, par jugement du 6 juin 2017, a statué en ces termes : 'dit que les travaux exécutés sur l'immeuble acquis par M.[F] ont fait l'objet d'une réception tacite le 8 juin 2008 'dit que ces travaux exécutés par la société Lannet sont affectés de désordres entraînant l'engagement de sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au bénéfice de M.[F] 'dit que la société AXA doit sa garantie à la société Lannet au titre de la responsabilité décennale 'dit que la société l'Auxiliaire ne doit pas sa garantie à la société Lannet au titre de la responsabilité décennale 'condamne en conséquence in solidum la société Lannet et la société AXA à verser à M.[F] , sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, les sommes de : *30 933,86 € au titre des travaux de reprise des désordres *50 € par mois à compter du 1er juin 2012 jusqu'au jour du jugement, augmenté d'un délai de trois mois, au titre du préjudice de jouissance *300 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement 'dit que la société AXA est bien fondée à opposer aux bénéficiaires de l'indemnité ainsi qu'à son assuré sa franchise d'un montant de 1000 € au titre des dommages immatériels, qui sera indexée sur l'évolution de l'indice B 01 de la construction 'déboute les parties du surplus de leurs prétentions 'condamne in solidum la société Lannet et la société AXA à payer à M.[F] la somme de 3000 € , et à la société l'Auxiliaire la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 'condamne in solidum la société Lannet et la société AXA à payer les dépens y compris les frais de référé et d'expertise. La société AXA a formé un appel le 28 août 2017. Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2018, la société AXA demande de : 'dire que la garantie de la société AXA n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des désordres matériels de nature décennale dans la mesure où elle n'était pas l'assureur au moment du chantier, rejeter toutes les demandes formées à son encontre au titre du préjudice matériel, et réduire le montant des travaux réparatoires à la somme de 19 875,27 € TTC 'dire que la société AXA ne doit pas sa garantie au titre des dommages immatériels, et rejeter les demandes formées à son encontre à ce titre 'subsidiairement réduire le montant des demandes de condamnation au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions 'dire que la société AXA est bien fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité et à son assuré sa franchise d'un montant de 1000 € au titre des dommages immatériels , avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction 'condamner M.[F] et la société l'Auxiliaire à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société AXA fait essentiellement valoir que la société Lannet a souscrit une assurance garantissant notamment sa responsabilité décennale par un contrat souscrit le 30 janvier 2012 à effet du 1er janvier 2012 ; qu'elle n'était donc pas l'assureur de la société Lannet au moment de la réalisation des travaux, en 2008; que sa garantie ne peut donc être mobilisée ni au titre des dommages matériels ni au titre des dommages immatériels. M.[F] dans ses dernières écritures du 12 octobre 2018 demande de: 'condamner in solidum les défendeurs y compris la société Brel à lui payer les sommes de : *30'933,86 € au titre de la remise en état des lieux sous réserve d'indexation et d'un changement de taux de TVA *150 € par mois à compter du 1er juin 2012 jusqu'au jour du parfait paiement majoré de six mois, délai de réalisation des travaux, au titre de son trouble de jouissance *600 € pour le déménagement et le réaménagement *3000 € pour résistance abusive *3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance *3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour 'dire qu'aucune franchise ne lui est opposable 'condamner les défendeurs aux dépens y compris les frais d'expertise et de référé Il fait valoir pour l'essentiel que : 'le chiffrage des travaux réparatoires fait par le tribunal doit être confirmé 'les deux pièces situées sous la terrasse sont toujours totalement inhabitables, et l'évaluation de son préjudice de jouissance fait par le tribunal est dérisoire. La société Brel venant aux droits de la société Lannet n'ayant pas justifié, à la date à laquelle est rendue la présente décision, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe le 10 mars 2020, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué', est irrecevable en sa défense, en application de l'article 964 du code de procédure civile. La société l'Auxiliaire , dans ses dernières écritures du 23 mars 2018, demande de : 'confirmer le jugement déféré 'dire qu'elle ne doit pas sa garantie à la société Lannet , l'activité d'étanchéité n'ayant pas été déclarée 'subsidiairement, limiter sa condamnation à la somme de 19 875,27 € TTC 'rejeter les demandes formées contre elle au titre des conséquences immatérielles du sinistre 'la dire bien fondée à opposer à la société Lannet sa franchise au titre des conséquences matérielles du sinistre, et à toutes les parties, la franchise contractuelle au titre des conséquences immatérielles du sinistre 'condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception tacite le 8 juin 2008 et sont affectés de désordres entraînant l'engagement de la responsabilité décennale de la société Lannet , et sera confirmé de ces chefs. Le rapport de l'expert, M.[M], dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne sont pas sérieusement discutés, qui a procédé à des recherches approfondies, et a répondu aux observations des parties, permet à la cour de disposer d'éléments techniques utiles à la solution du litige. Sur les travaux réparatoires L'expert préconise, pour réparer les désordres, des travaux de mise en 'uvre d'une étanchéité assurant le clos et le couvert, et la réparation des désordres consécutifs. * Sur les travaux d'étanchéité L'expert indique avoir obtenu deux devis, mais précise que le devis de la SCEP, d'un montant de 7157,51 euros TTC, ne correspond que partiellement aux préconisations de réparation, car il ne prévoit pas l'étanchéité de l'escalier, indispensable pour assurer l'étanchéité de l'ensemble, alors que le devis de BATETANCH, d'un montant de 21 327,90 euros TTC est conforme à la préconisation, comme prévoyant une réfection à l'identique, y compris l'étanchéité de l'escalier. La société l'Auxiliaire reproche à l'expert de n'avoir ni étudié ni retenu le devis établi par le cabinet Etudes et Quantum, évaluant les travaux à la somme de 10'964,51 € TTC, alors que le devis Batetanch prévoit la mise en place d'une isolation de 60 mm qui n'était pas prévu dans le contrat initial, et constituerait donc un enrichissement sans cause de M.[F]. La société AXA produit en pièce 6 un rapport établi par la société Saretec , mandatée par elle, validant le chiffrage des travaux d'étanchéité à la somme de 10864,51€ sur la base du devis de la SCEP ; cet avis n'est ni détaillé ni motivé. L'expert a écarté le devis SCEP, en expliquant que les travaux prévus y étaient incomplets. La réparation intégrale du préjudice de M.[F] impose de le replacer dans la situation où il se serait trouvé si les travaux commandés avaient été effctués dans les règles de l'art. Sur la base des énonciations précises et circonstanciées du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de fixer à la somme de 21 327,90 € TTC le coût de reprise de l'étanchéité. *Sur la reprise des désordres consécutifs L'expert a chiffré à la somme totale de 9605,96 € TTC, le coût des travaux de remplacement des plafonds, nettoyage des moisissures, peintures, remplacement des cloisons de doublage, dépose et repose des installations électriques et des radiateurs, réfection des plafonds et parois menuiserie et peintures. La société l'Auxiliaire demande que soit retenu l'avis du cabinet Etudes et Quantum, qui chiffre ces travaux à la somme de 7829,87 € TTC. Cet avis n'est ni détaillé, ni motivé, contrairement à celui de l'expert, dont le chiffrage sera retenu. Les indemnités réparant le préjudice matériel seront, comme le demande M.[F], indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction, en prenant pour base l'indice au jour du dépôt du rapport de l'expert, soit le 22 décembre 2014, le taux de TVA applicable étant celui en vigueur à la date de la décision . *Sur le préjudice de jouissance Il ressort de l'expertise, que du fait des désordres, M.[F] ne peut plus, depuis le sinistre, utiliser les deux-pièces habitables situés à l'aplomb du toit terrasse, à usage de salon de musique et de chambre d'amis. Il évalue la durée des travaux à deux semaines pour la réparation de l'étanchéité, à deux semaines pour la réfection des ouvrages intérieurs, après observation d'une période de séchage de deux mois minimum. Le premier juge a fixé à la somme de 50 € par mois le montant de l'indemnité de ce chef à partir du 1er juin 2012 date de l'apparition des désordres. M.[F] réclame la somme de 150 € par mois à partir du 1er juin 2012 jusqu'au jour du paiement majoré de six mois, durée des travaux, y compris un séchage complet. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 150€ par mois à partir du 1er juin 2012 jusqu'à l'expiration d'une durée de trois mois à compter du paiement de l'indemnité. La somme de 300 € est de nature à indemniser suffisamment M.[F] des frais de déménagement et réaménagement des meubles. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aucun abus de droit n'étant caractérisé en l'espèce, la demande de dommages-intérêts formée sur ce fondement par M.[F] sera rejetée. Sur la garantie des assureurs *sur la garantie de la société AXA En application des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, l'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux effectués pendant la période de validité du contrat d'assurance. Les travaux effectués constituent le fait générateur de l'obligation d'assurance, aussi bien obligatoire que facultative et dès lors qu'ils ont été commencés pendant la période de validité de la police, l'assureur est tenu de les garantir. L'assurance souscrite par la société Lannet auprès de la société AXA le 30 janvier 2012 a pris effet le 1 janvier 2012, à une date où les travaux litigieux étaient terminés. La garantie de la société AXA ne peut donc être mobilisée ni au titre des dommages matériels ni au titre des dommages immatériels. C'est donc à tort que le tribunal a retenu la garantie de la société AXA et l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M.[F]. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. * sur la garantie de la société l'Auxiliaire Cette société verse aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Lannet à effet au 1 janvier 2006, et résilié le 31 décembre 2011, aux termes desquelles les activités professionnelles assurées sont : 'peinture, revêtements de surface en matériaux souples parquet flottants, revêtements de surface en matériaux durs- chapes et sols coulés mise en 'uvre de chapes fluides Lafarge sous avis technique en cours de validité'. Suivant la nomenclature des activités professionnelles du BTP, applicable aux activités déclarées par la société Lannet, l'activité 'revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulés' comprend les travaux accessoires complémentaires d' étanchéité sous carrelage non immergé, et protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence. Les travaux d'étanchéité effectués par la société Lannet pendant la période de validité du contrat d'assurance étaient accessoires à la réalisation de la terrasse carrelée ; contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la société l'Auxiliaire doit sa garantie à la société Lannet . La franchise stipulée dans les conditions particulières de la police d'assurance, égale à 20% du coût du sinistre est opposable à la société Brel venant aux droits de la société Lannet au titre des conséquences matérielles du sinistre et à la société Brel et M.[F] au titre des conséquences immatérielles du sinistre. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Brel , partie perdante, sera condamnée aux dépens sous la garantie de la société l'Auxiliaire, et à payer à M.[F] la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en premier ressort et en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Lannet et la société AXA à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en équité à octroi d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la société AXA . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : 'dit que les travaux exécutés sur l'immeuble acquis par M.[F] ont fait l'objet d'une réception tacite le 8 juin 2008 'dit que ces travaux exécutés par la société Lannet sont affectés de désordres entraînant l'engagement de sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au bénéfice de M.[F] -chiffré l'indemnité due à M.[F] au titre des travaux réparatoires à la somme de 30 933,86 € et à 300 € l'indemnité au titre des frais de déménagement et réaménagement. Infirme jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau dans cette limite Dit que la société l'Auxiliaire doit sa garantie à la société Brel venant aux droits de la société Lannet au titre de sa responsabilité décennale Condamne la société Brel sous la garantie de la société l'Auxiliaire à payer à M.[F] les sommes de : -30 933,86 € TTC en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, en prenant pour base l'indice au 22 décembre 2014 et application du taux de TVA en vigueur à la date de la présente décision -la somme de 150 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 1er juin 2012 jusqu'à l'issue d'un délai de trois mois à partir du jour du paiement de l'indemnité au titre du préjudice matériel -la somme de 300 € au titre des frais de déménagement et réaménagement Dit que la franchise contractuelle est opposable par la société l'Auxiliaire à la société Brel venant aux droits de la société Lannet au titre des conséquences matérielles du sinistre et à la société Brel et à M.[F] au titre des conséquences immatérielles du sinistre. Condamne la société Brel sous la garantie de la société l'Auxiliaire à payer à M.[F] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en premier ressort et en appel Rejette les autres demandes Condamne la société Brel sous la garantie de la société l'Auxiliaire aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de référé et d'expertise L'arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91d6bfba310b9e7086966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel