Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91dd9dfa8a0ba7268148b
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 10 482 200 €
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IAFaits
Le demandeur (M. W, la SARLU AXMOR INVEST et la SARL C.L.S.) a acquis plusieurs lots dans un immeuble et a fait réaliser des dalles en béton cellulaire par la société BSR, assurée auprès de la MAAF Assurances. Les travaux se sont révélés défectueux, entraînant des risques d’effondrement et des préjudices économiques, matériels et moraux. Le demandeur a assigné la MAAF devant le juge des référés pour désignation d’expert, puis en appel, réclamant notamment la prise en charge des travaux de reprise, des indemnités pour préjudice et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint‑Brieuc du 6 juin 2017, le demandeur a été débouté de toutes ses demandes et condamné in solidum à payer à la MAAF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. Le demandeur a interjeté appel le 30 août 2017. La Cour d’appel de Rennes a tenu audience le 6 février 2020 et a rendu son arrêt le 4 juin 2020, après prorogation du délibéré en raison de la crise sanitaire.
Question juridique
La garantie d’assurance construction souscrite auprès de la MAAF Assurances couvre‑t‑elle les travaux défectueux réalisés par la société BSR et les préjudices subis par le maître d’ouvrage et les acquéreurs, au regard des clauses d’exclusion et de la législation applicable ?
Solution
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°131 N° RG 17/06367 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OG62 NM / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2020, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré prévu le 26 mars 2020, date indiquée à l'issue des débats, en raison de la crise sanitaire nationale **** APPELANTS : Monsieur [V] [W] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SARLU AXMOR INVEST, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SARL C.L.S., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC **** FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 23 mai 2008, M. [W] a acquis le lot n° 7 correspondant à un appartement au deuxième étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] au prix de 21 000 euros. Par acte notarié du 19 septembre 2008, la société CLS, dont M. [W] est l'associé unique, a acheté les lots 5 et 16 correspondant à un appartement au premier étage du même immeuble et à un débarras pour la somme de 35 000 euros. Elle a revendu ces mêmes lots à la société Axmor Invest, gérée également par M. [W], par acte authentique du 26 novembre 2010, pour la somme de 20 000 euros payable en 40 mensualités de 500 euros. En janvier et février 2012, la société CLS a fait couler par la société BSR, assurée auprès de la société MAAF Assurances, deux dalles en béton cellulaire aux premier et second étage de l'immeuble moyennant le prix de 10 660 euros suivant trois devis du 19 décembre 2011. Le 27 février 2012, la société CLS a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 6 juin 2012, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société BSR depuis le 11 juin 2011 a été convertie en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2013, la société Axmor Invest, la société CLS et M. [W] ont fait assigner la société MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de désignation d'un expert. M. [C] a été désigné par ordonnance du 6 février 2014. L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2015. Par acte notarié du 30 juin 2015, M. [W] a vendu le lot n°7 à la société Axmor Invest. Par acte d'huissier du 31 mai 2016, la société Axmor Invest, la société CLS et M. [W] ont fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal qui, par un jugement en date du 6 juin 2017, a : - débouté la société Axmor Invest, la société CLS et M. [W] de toutes leurs demandes ; - condamné in solidum la société Axmor Invest, la société CLS, et M. [W] à payer à la société MAAF Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Axmor Invest, la société CLS et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 août 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2019, les sociétés Axmor Invest et CLS et M. [W] demandent à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 6 juin 2017 ; En conséquence, - condamner la MAAF à verser à : - M. [V] [W] : - la somme de 26 280 euros au titre d'indemnisation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ; - la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - aux sociétés Axmor Invest et CLS, la somme de 104 822 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ; - à la société Axmor Invest, les sommes de : - 26 280 euros en réparation du préjudice économique au titre de l'appartement du 2ème étage, acquis le 30 juin 2015, soit 36 mensualités de 730 euros ; - 52 560 euros au titre d'indemnisation du préjudice économique de l'appartement du 1er étage pour la période du 1er juillet 2012 à la date de la décision à intervenir ; - débouter la MAAF de l'intégralité de ses demandes ; - toutes sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner la MAAF à verser à la société Axmor Invest, à la société CLS et à M. [V] [W], la somme de 9 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MAAF aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2020, au visa des articles L124-3 et suivants du code des assurances, la société MAAF Assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; - en tant que de besoin, débouter la société Axmor Invest, la société CLS et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Y additant, - les condamner in solidum à verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - les condamner aux entiers dépens. MOTIFS Sur les demandes de la société CLS Sur la recevabilité L'acte de vente du 26 novembre 2010 du bien immobilier, par la société CLS à la société Amor Invest, toutes deux gérées par M. [W], stipule 'qu'au regard de l'état dégradé du bien, le vendeur restera tenu pour les risques d'éboulement ou affaissements qui pourraient se révéler dans le cadre de la rénovation. A cet effet le vendeur s'engage à faire établir dans les meilleurs délais un état sur la solidité du bien vendu, le tout à ses frais. Si ce rapport révèle des défauts de solidité, les travaux de confortement nécessaires seront supportés par le vendeur qui s'y oblige expressément.' En raison de son engagement envers l'acquéreur, la société CLS avait un intérêt certain et direct à agir envers l'assureur de l'entrepreneur, contrairement à ce que soutient la société MAAF Assurances. Bien que vendeur, la société CLS conserve ainsi toutes les actions qui dérivent du contrat. La demande de la société CLS tendant à être indemnisée de ses préjudices est recevable. Sur le fond La société BSR a coulé deux chapes sur des planchers en bois du premier et du deuxième étage. L'expert indique qu'aucun état sanitaire de l'existant n'a été réalisé. Il a observé l'absence de préparation des supports. Il ajoute que les dalles ne répondent strictement en rien aux règles de l'art en vigueur, que les DTU 26-2, 51-3, 52-1 et la norme NF EN 1991-1-1 applicables aux travaux n'ont pas été respectés. Il conclut à l'impropriété de l'ouvrage et précise que son maintien en l'état nuit à sa solidité. Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 105 000 euros TTC comprenant la démolition et reconstruction des dalles. La responsabilité contractuelle de la société BSR, débitrice d'une obligation de résultat, est donc engagée. Cependant, elle ne peut agir, en vertu de la clause contenue dans l'acte notarié, qu'au titre des travaux du bien acheté au premier étage. Elle ne peut donc réclamer que la moitié de ce qu'elle demande au titre des travaux de reprise soit 52 411 euros TTC. Sur la garantie Les appelantes font valoir que la menace grave et imminente d'effondrement de l'immeuble est établie et que la garantie effondrement est mobilisable. Il est clairement mentionné à l'article 2 de la police qu'il s'agit d'une garantie des dommages avant réception des travaux. Cette garantie est une assurance facultative de chose souscrite au seul bénéfice de l'entreprise assurée laquelle est tenue, en application des articles 1788 et 1789 du code civil, de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison de l'ouvrage. Il ne s'agit donc pas, comme l'a justement observé le tribunal, d'une assurance responsabilité. Dès lors l'action du maître de l'ouvrage, fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances, est exclue. Au surplus, l'arrêté du 24 décembre 2018 de la commune de [Localité 8] interdit temporairement l'occupation et l'utilisation du bâtiment du fait de l'effondrement d'une partie de la façade de l'affaissement de la couverture et de la fragilisation de la charpente. Il n'est nullement démontré que ces désordres sont en lien avec les travaux effectués par la société BSR. Les appelantes soutiennent encore qu'aucune exclusion de garantie ne figure dans l'attestation d'assurance du 13 décembre 2011 et demandent garantie au titre de la responsabilité civile de la société BSR. En application de l'article L 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Ainsi l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier (3e Civ., 13 février 2020, n°19-11.272). La société MAAF Assurances fait plaider qu'en application de l'article 5 alinéa 13 des conventions spéciales n°5B de l'assurance construction MAAF PRO, la reprise des travaux défectueux n'est jamais garantie. Il est justifié par une mention signée de la société BSR, contrairement à ce qu'argue les appelantes, que l'assuré a eu connaissance de cette convention qui fait corps avec la proposition d'assurance (pièce 2bis) le 3 novembre 2011. L'article précité à la page 27 des conventions spéciales n°5B stipule que ne sont pas garantis les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent. La garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable. La disposition du jugement qui a débouté la société CLS de sa demande en garantie est confirmée. Sur les demandes de la société Axmor Invest La société Axmor Invest demande l'indemnisation par la société MAAF Assurances de son préjudice matériel à hauteur de 104 822, 93 euros correspondant à la moyenne pondérée des travaux de reprise évaluée par l'expert outre 52 560 euros au titre du préjudice économique pour n'avoir pas pu louer son appartement à compter de la date prévisible d'achèvement des travaux, le 1er juillet 2012, jusqu'à la date de la décision. Dès lors que, par l'acte de vente du 26 novembre 2011, les parties avaient décidé que 'le vendeur reste tenu pour les risques d'éboulement ou affaissements qui pourraient se révéler dans le cadre de la rénovation', la société Axmor Invest ne pouvait agir qu'à l'égard de la société CLS. La société Axmor Invest demande encore réparation de son préjudice économique pour le lot n°7 de l'immeuble acheté le 30 juin 2015 à M. [W]. Cependant, ayant acheté le bien de son gérant en toute connaissance de son état, elle ne peut solliciter une quelconque indemnisation au titre du préjudice économique. Le jugement sera confirmé pour avoir débouté la société Axmor Invest de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes de M. [W] M. [W] soutient n'avoir aucune relation contractuelle avec la société BSR. Il fonde son action sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil et demande réparation de son préjudice économique, pour n'avoir pas pu louer ses appartements en rénovation, et de son préjudice moral. Les travaux ont été effectués à l'intérieur de son appartement à la demande de la société CLS dont il est le gérant. Dès lors la société CLS est intervenue comme maître d'ouvrage délégué. M. [W] ne pouvait donc agir contre la MAAF sur un fondement quasi délictuel. Le tribunal a, à juste titre, débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées. La société CSL, La société Armor Invest et M. [W] sont condamnés in solidum à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. La société CSL, La société Armor Invest et M. [W] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : CONFIRME le jugement du 6 juin 2017 Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société CSL, La société Armor Invest et M. [W] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE in solidum la société CSL, La société Armor Invest et M. [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91dd9dfa8a0ba7268148b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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