Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91ddadfa8a0ba72681491
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 30 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un incendie a détruit un immeuble en copropriété dans la nuit du 9 au 10 juillet 2004. Des travaux de reconstruction ont été réalisés entre 2004 et 2008, réceptionnés le 21 janvier 2008. La SCI La Spaf, propriétaire d'un local commercial dans cet immeuble, a constaté plusieurs désordres après les travaux : modification de la configuration du local, vide sanitaire rempli d'eau, absence de remise en état des embellissements, réutilisation d'une poutre métallique sans vérification des charges. Un expert judiciaire a été désigné en 2008 et a rendu son rapport en 2012. La SCI La Spaf a assigné le syndicat des copropriétaires, des architectes, un BET et une entreprise de menuiserie devant le tribunal de grande instance en 2012. Le syndicat des copropriétaires a ensuite assigné l'assureur dommages-ouvrage (GAN Assurances) en 2014. Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser la SCI La Spaf pour des dommages-intérêts et a rejeté d'autres demandes. Le syndicat des copropriétaires a fait appel.
Procédure
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement du 21 août 2017. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020. L'audience publique s'est tenue le 13 février 2020. La Cour d'appel de Rennes a rendu son arrêt le 4 juin 2020, après prorogation du délibéré en raison de la crise sanitaire nationale.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle confirmer, réformer ou annuler le jugement de première instance et statuer sur les responsabilités des parties, notamment en matière de garantie décennale, de responsabilité des constructeurs et de couverture par l'assurance dommages-ouvrage ?
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 212 N° RG 17/06628 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OHXI FB / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère, Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré prévu le 26 mars 2020, date indiquée à l'issue des débats, en raison de la crise sanitaire nationale **** APPELANTE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 11], sis [Adresse 11] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS LEFEUVRE SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [H] [L] [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [E] [C] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL CANDIO LESAGE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SA La Compagnie GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SCI LA SPAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe COSNARD de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 6] SARL SCOB, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 6] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de [Localité 6] **** FAITS ET PROCÉDURE La Sci La Spaf a acquis, le 29 octobre 1999, un local commercial dans la copropriété sise [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 6], au rez de chaussée. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2004, un incendie a détruit l'immeuble du [Adresse 11], ainsi que des immeubles voisins. Des travaux de reconstruction ont été entrepris. Sont notamment intervenus : - en co-traitance, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, Mme [H] [L] et la société Candio Lesage, architectes, ainsi que M. [C] (BET Ecie), en charge des études techniques, - la société Scob pour les travaux de menuiserie, garde-corps, cloisons et plafonds, isolation et charpente. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble auprès de la société Gan Assurances. Les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2008. La Sci La Spaf s'est plainte de différents dommages, notamment de ce que : - la configuration de son local avait été modifiée, la largeur du passage entre les deux parties du magasin ayant été réduite de 1,30 m par rapport à la largeur préexistante, au droit de la séparation entre les immeubles [Adresse 11] et [Adresse 12], - le vide sanitaire était rempli d'eau, - la remise en état des embellissements n'avait pas été effectuée, - une ancienne poutre métallique avait été réutilisée pour supporter la façade arrière du bâtiment sans l'assurance qu'un calcul de reprise des charges ait été réalisé. Selon ordonnance du 12 juin 2008, monsieur [T] a été désigné en qualité d'expert et il a déposé son rapport le 12 avril 2012. Par actes d'huissier de justice des 26, 27 juin et 19 juillet 2012, la Sci La Spaf a fait assigner le syndicat des copropriétaires, Mme [L], la société Candio Lesage, M. [C] et la société Scob devant le tribunal de grande instance de [Localité 6]. Par acte d'huissier du 28 février 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Gan Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Les instances ont été jointes. Par jugement en date du 21 août 2017, le tribunal a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6] à verser à la Sci La Spaf les sommes de : - 145 313,05 euros à titre des dommages-intérêts ; - 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes de la Sci La Spaf ; - déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6] irrecevable en sa demande faite à l'encontre de la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - rejeté les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6] ; - rejeté les autres demandes des autres parties ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 6] aux dépens, en ce compris les dépens des précédentes instances en référé et les frais d'expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2017. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Lefeuvre Syndic, demande à la cour, de : Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1967, les articles 1792, 1134, 1147,1231 et suivants du code civil, L 242-1, A 243-1, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, ainsi que L 212-1 et L 212-2 du code de la consommation, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 6] le 21 août 2017 en toutes ses dispositions ; - débouter les intimés, la société Candio Lesage, Mme [L], M. [C], la Sci Spaf, la société Scob et le Gan Assurances, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Statuant de nouveau, - constater que les travaux de reprise des désordres affectant le lot de la Sci La Spaf ont été exécutés et donner acte à la Sci La Spaf de son désistement sur ce point ; - débouter la Sci La Spaf de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - en toute hypothèse, réduire les demandes présentées par la Sci La Spaf au titre de son préjudice en terme de perte de loyers de 50% correspondant à la 'perte de chance' indemnisable et rejeter les demandes au titre des intérêts sur l'indemnité de pas-de- porte et le remboursement de la taxe foncière et des charges de copropriété ; - déclarer recevable et non prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 11] à [Localité 6], contre son assureur dommages-ouvrage le Gan ; - déclarer recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 6] contre Mme [L], la société Candio Lesage, M. [C] et la société Scob ; - dire que les clauses du contrat d'architecte invoquées pour faire échec à la saisine de la juridiction et à l'obligation in solidum sont inopposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 6] et inapplicables en la présente espèce et juger que la clause d'exclusion de solidarité est abusive et donc nulle et de nul effet ; - dire que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 6] n'a commis aucune faute susceptible de limiter son droit à indemnisation et à garantie ; - dire que les désordres affectant la poutre ancienne et ses appuis, ainsi que son recoupement au feu n'étaient pas visibles à la réception pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 6] et son syndic de copropriété ; - dire que le lot privatif de la Sci La Spaf n'a pas été réceptionné par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 11] à [Localité 6] ; - dire que les désordres, dont se plaint la Sci La Spaf et portant sur la consistance de son lot, n'étaient pas visibles lors des opérations de réception des ouvrages communs réalisés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 6] ; - dire que les désordres affectant la poutre ancienne et ses appuis, ainsi que son recoupement au feu, constituent un vice de nature décennale engageant la responsabilité civile décennale de Mme [L], la société Candio Lesage et la société Scob ; - dire que le Gan, assureur dommages-ouvrage, devra rembourser au syndicat des copropriétaires les travaux par lui financés à la suite du dépôt du rapport de M. [T] et portant sur les désordres affectant la poutre ancienne et ses appuis, ainsi que son recoupement au feu ; - condamner in solidum Mme [L], la société Candio Lesage et la société Scob à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Lefeuvre Syndic, la somme de 109 656 euros TTC au titre des désordres affectant la poutre ancienne et ses appuis, ainsi que son recoupement au feu ; - subsidiairement, condamner in solidum Mme [L], la société Candio Lesage et la société Scob à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Lefeuvre Syndic, la somme de 50 080,80 euros TTC au titre des désordres affectant la poutre ancienne et ses appuis, ainsi que son recoupement au feu ; - condamner la société Gan Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Lefeuvre Syndic, la somme de 50 080,80 euros réglée par le syndicat pour la reprise des désordres déclarés ; - condamner la société Gan Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Lefeuvre Syndic, les intérêts sur la somme de 50 080,80 euros calculés au double de l'intérêt légal à compter du 7 août 2012, date de la demande d'indemnité, ou du 17 janvier 2013, date de la demande en paiement, et jusqu'au parfait règlement de la somme de 50 080,80 euros ; - condamner in solidum Mme [L], la société Candio Lesage et M. [C] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Lefeuvre Syndic, la somme de 12 079,60 euros TTC au titre des non conformités affectant le lot n°18 ; - dire que les condamnations contre les constructeurs à payer le coût des travaux seront indexées sur l'indice BT01 publié à la date du 12 mars 2012 à la date de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum le Gan Assurances, Mme [L], la société Candio Lesage, la société Scob et M. [C] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Lefeuvre Syndic, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Sci La Spaf, s'agissant notamment sans que la liste soit exhaustive de son préjudice matériel, ses pertes locatives et ses préjudices immatériels, ainsi que des frais de procédure par elle exposés ; - condamner in solidum le Gan Assurances, Mme [L], la société Candio Lesage, la société SCOB et M. [C] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la société Lefeuvre Syndic, une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 3 mai 2018, Mme [L], M. [C] et la société Candio Lesage demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 et suivants du code civil, de : - dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 6], faute d'avoir saisi préalablement à l'engagement de la procédure le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de Bretagne ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 6] et la Sci La Spaf de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 6] du 21 août 2017 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 6], la Sci Spaf et la société Scob de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre Mme [L], la société Candio Lesage et M.[E] [C] ; Subsidiairement, - condamner la société Scob à relever et garantir à hauteur de 65% Mme [H] [L], la société Candio Lesage et M. [E] [C] des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 6] à relever et garantir Mme [H] [L], la société Candio Lesage et M. [E] [C] des éventuelles condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ; - condamner la société Gan Assurances à relever et garantir intégralement Mme [L], la société Candio Lesage et M. [E] [C] des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6] et/ou la Sci La Spaf à payer à Mme [H] [L], la société Candio Lesage et M. [E] [C], chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2018, la société Gan Assurances demande à la cour de : Vu les articles L 242-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 6] en date du 21 août 2017 en ce qu'il a : - débouté le syndicat de copropriété du [Adresse 11], et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Gan ; - en conséquence, mis purement et simplement hors de cause la compagnie Gan ; - débouter le syndicat de copropriété du [Adresse 11] de son appel principal ; - débouter l'ensemble des parties intimées de leur appel incident ; Statuant à nouveau, A titre principal, - constater l'absence de déclaration des sinistres préalable à la demande d'expertise judiciaire; - constater qu'au jour de l'apparition du sinistre, la police dommages-ouvrage de la compagnie Gan n'avait pas pris effet ; - constater la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], représenté par son syndic, à l'encontre de la compagnie Gan ; - constater l'absence de déclaration des sinistres ; - dire et juger les demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la Compagnie Gan irrecevables ; - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la compagnie Gan ; A titre subsidiaire, - constater que la procédure contractuelle a été respectée par la compagnie Gan ; - constater que les désordres réparés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], représenté par son syndic, le Cabinet Lefeuvre, ne sont pas des désordres de nature décennale ; - constater que les désordres dénoncés dans le rapport de M. [T] ne sont pas des désordres de nature décennale ; - dire et juger que la garantie dommages-ouvrage de la compagnie Gan n'est pas mobilisable ; - constater que les constructeurs n'ont pas qualité pour solliciter le bénéfice de la garantie dommages-ouvrages de la compagnie Gan ; - constater que les dommages immatériels revendiqués par la Sci La Spaf ne sont pas constitutifs de dommages matériels garantis ; - constater que l'évaluation des dommages immatériels revendiqués par la Sci La Spaf est forfaitaire; - constater que les dommages immatériels revendiqués par la Sci La Spaf ont vocation à garantir un trouble de jouissance ; - dire et juger que la garantie dommages-ouvrage de la compagnie Gan n'est pas mobilisable ; - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la Compagnie Gan ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le point de départ des intérêts est le 28 février 2014 et non pas le 6 juin 2012 - assortir toute condamnation de la compagnie Gan de l'application des limites de garantie prévues contractuellement ; - condamner solidairement le Cabinet Lefeuvre, ès qualités de syndic, la société Candio Lesage, Mme [L] [H], M. [C] [E] et la société Scob, à relever indemne et garantir la compagnie Gan de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, de toutes sortes qui seraient mises à charge ; En tout état de cause, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], représenté par son syndic, le Cabinet Lefeuvre, ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie Gan la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], représenté par son syndic, le Cabinet Lefeuvre, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2018, la Sci La Spaf demande à la cour, de: Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 et 1240 du code civil de : - réformer le jugement entrepris ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [L], la société Candio Lesage, la société Scob et M. [E] [C] à payer à la société Spaf la somme de 212 105,37 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner les défendeurs à payer à la société Spaf la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2018, la société Scob demande à la cour de : Vu les articles 1382, 1792, 1134 et 1147 du code civil, ainsi que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, - déclarer le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6] non fondé en son appel ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - constater que les désordres à l'origine des demandes du syndicat des copropriétaires et des demandes indemnitaires formées par la Sci La Spaf étaient apparents et connus à réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; Par conséquent, - dire et juger que la responsabilité de la Scob ne peut, en aucun cas, être engagée ; - débouter, par conséquent, le syndicat de copropriété, la Sci La Spaf et toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées contre la Scob ; A titre subsidiaire, - constater que la Scob n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - constater que les travaux réalisés par le syndicat de copropriété ne sont pas imputables à une quelconque responsabilité de la Scob ; - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la Scob ; - constater que le montant des travaux de renforcement de la structure n'est en toute hypothèse que de 24 317,66 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter toute condamnation prononcée contre la Scob au titre des travaux réparatoires à la somme de 24 317,66 euros ; Dans l'hypothèse où la responsabilité, même partielle, de la Scob serait retenue, tant au titre du préjudice de perte locative revendiqué par la Sci La Spaf, qu'au titre des désordres affectant la poutre et ses appuis, - condamner in solidum la société Candio Lesage, Mme [H] [L], M. [E] [C], la société Gan Assurances, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 6], à relever et garantir indemne la Scob de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - prononcer toutes condamnations HT et dire et juger qu'elle sera assortie de la TVA applicable au jour du jugement ; En tout état de cause, - constater qu'il n'existe aucun lien causalité entre l'industrie de la Scob et le préjudice de la SCI La Spaf ; - débouter la Sci La Spaf de toutes demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la Scob, au titre du préjudice de la Sci La Spaf ; - débouter toute autre partie, de toutes demandes fins et conclusions, en principal ou en garantie dirigée contre la Scob, tant au titre des travaux réparatoires qu'au titre du préjudice de la Sci La Spaf ; - condamner le syndicat de copropriétaires ou toute partie succombante à payer à la Scob la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner in solidum la société Candio Lesage, Mme [H] [L], M. [E] [C], la société Gan Assurances et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de la Sci La Spaf Les travaux de remise en état ayant été réalisés par le syndicat des copropriétaires, la Sci ne forme plus de demande à ce titre. Sont discutés en appel les responsabilités et le préjudice immatériel de la Sci. Sur les responsabilités La Sci La Spaf recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et celle des constructeurs sur le fondement délictuel. -1- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires L' article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit et le syndicat ne peut s'en exonérer en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute. En l'espèce, il n'est pas contesté que les dommages subis par la Sci La Spaf résultent des vices de construction de l'immeuble de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit. La faute des constructeurs ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le syndicat de sa responsabilité mais fonde son recours en garantie qui sera examiné ci-après. -2- Sur la responsabilité des constructeurs Contrairement à ce qui a été jugé, c'est une action sur le fondement délictuel que la Sci La Spaf peut exercer à l'égard des constructeurs. Elle est en effet tiers aux contrats passés entre le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, et les constructeurs pour les travaux de reconstruction, et elle dispose à leur encontre d'une action distincte de celle du syndicat sur le fondement contractuel pour obtenir la réparation des préjudices que ces travaux lui ont occasionné. L'action sur le fondement délictuel suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. S'agissant de la faute, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ass plén 6 octobre 2006). -3- Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre Il ressort des pièces du dossier que madame [L], la société Candio Lesage et monsieur [C] ont commis une faute en ne tenant pas compte de l'état du local de la Sci antérieur à l'incendie. Ils ont modifié sa configuration en y faisant passer des réseaux communs (eau potable, eaux usées), en créant un trou d'hommes à la place d'une cuvette de wc et en ajoutant un mur de refend qui a diminué la largeur de passage entre les deux parties du local de 1,17 m. Il est également établi par l'expertise judiciaire que les maîtres d'oeuvre ont décidé, en cours de chantier, de réutiliser une poutre métallique pré-existante. Les conclusions de monsieur [T] au sujet de cette poutre sont les suivantes : concernant la conformité aux règles de l'art : - la poutre ancienne, composée de deux UPN260 de 6,80 m située à l'aplomb de la façade sud de la reconstruction, repose à ses extrémités sur un massif de maçonnerie schiste à l'est et sur un poteau métallique à l'ouest ; elle n'a fait l'objet d'aucune étude en matière d'adaptation, de confortement, ni d'aucun avis du contrôleur technique, - pour autant, cette poutre reçoit la totalité de la charge de la façade sud et partiellement la charge du pignon, des planchers et des doublages réalisés en complément, - cette charge s'appuie pour partie au centre de la poutre (à 3,70 m de l'appui est et 3,10 m de l'appui ouest) au droit du refend litigieux, - la flèche qui résulterait d'une suppression du refend, quoiqu'acceptable pour la poutre elle-même serait excessive pour les ouvrages réalisés à son aplomb et occasionnerait des désordres notamment en doublage et étanchéité, - le maître d'oeuvre de conception aurait dû retenir une exclusion complète de ladite poutre, avec portique en bois, conformément aux plans du BET Quemper, et descente de charges à l'aplomb des angles de la façade sud, sur micro-pieux et longrines, concernant la conformité aux documents contractuels : - la poutre n'est présente sur aucun des documents des architectes ou EXE des entreprises, - sa présence et son rôle porteur de la façade sud, ainsi que la position de ladite façade, étaient apparents pour les acteurs du chantier avant la reconstruction, - il en découle une non-conformité des documents contractuels aux ouvrages en place et à réaliser. Il note que des désordres résultant de tassements différentiels ont d'ores et déjà été constatés au niveau de l'appui Est de la poutre et il préconise des travaux de renforcement de la structure. Il résulte de ces éléments que les maîtres d'oeuvre ont commis une faute de conception en réutilisant l'ancienne poutre métallique sans aucune étude de structure portant sur cette poutre et sans prendre en compte les charges reçues par celle-ci. Les fautes ci-dessus développées sont à l'origine du préjudice subi par la Sci La Spaf, à savoir l'indisponibilité du local tant qu'il n'a pas été remédié à cette situation. La responsabilité délictuelle de madame [L], de la société Candio Lesage et de monsieur [C] est engagée. La Sci La Spaf étant tiers au contrat d'architecte conclu entre le syndicat des copropriétaires et la maîtrise d'oeuvre, la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat ne lui est pas opposable. Madame [L], la société Candio Lesage et monsieur [C] sont condamnés in solidum avec le syndicat des copropriétaires à indemniser la Sci La Spaf de son préjudice par voie de réformation. -4- Sur la responsabilité de la société Scob La société Scob a réalisé le mur de refend et repris la poutre métallique. Il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance de la consistance des locaux avant l'incendie et de la modification qui y était apportée par le mur de refend, lequel lui avait été commandé comme une simple fermeture. Il ressort de l'étude de la société ECB et du rapport d'expertise judiciaire que : - les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art : le refend est posé sur une dalle ancienne, sans semelle de fondation, il ne comporte pas de sablière et de contreventement et n'a fait l'objet d'aucun calcul de dimensionnement (béton et charpente) ni d'aucun contrôle technique, - le refend n'est présent sur aucun des documents architectes ou EXE des entreprises, - la poutre métallique est composée de deux profilés qui ne sont pas liaisonnés entre eux et il n'existe pas d'habillage coupe-feu, elle est appuyée de manière précaire sur le mur maçonné. L'expert note cependant à juste titre que le litige relatif au refend est dépassé par la question plus vaste de la conformité de la reconstruction aux règles de l'art et de la conduite du chantier. Il préconise, pour la remise en conformité du local et la suppression du mur de refend, des travaux de reprise comprenant la création d'un réseau de micro-pieux et de longrines, la création d'un dallage porté sur remblai et de deux poteaux métalliques en extrémité de poutre ancienne ainsi qu'un renfort de la poutre métallique. Les préjudices subis par la Sci n'ont donc pas pour cause les malfaçons affectant les travaux de la société Scob mais les erreurs de conception des travaux de reprise consécutifs à l'incendie à l'origine de défauts structurels. En l'absence de lien causal entre les fautes de la société Scob et les préjudices subis par la Sci, sa responsabilité délictuelle n'est pas engagée. Les demandes dirigées à son encontre seront dès lors rejetées. Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la Sci de ses demandes contre cette société. Sur les préjudices de la Sci La Spaf -1- Sur la perte de chance Le préjudice locatif ne peut s'analyser que comme une perte de chance de louer le bien immobilier. S'il existe toujours un aléa locatif, il est établi en l'espèce que : - le local commercial bénéficie d'une localisation très privilégiée, en centre ville de [Localité 6], dans une zone commerçante, - le local était loué avant l'incendie (enseigne Yuka), - la Sci était en mesure de louer le local dès la réception des travaux de reconstruction et elle a, par la suite, régulièrement reçu des propositions de location. En effet, dès le 5 septembre 2007, soit plus de 4 mois avant la réception des travaux de reconstruction, la société Blot indiquait à la Sci qu'elle était en mesure de recueillir une offre de bail aux conditions financières suivantes : loyer annuel de 24 000 euros avec un droit d'entrée de 300 000 euros, l'offre du client étant toutefois conditionnée à la remise en état d'origine de la boutique (suppression du mur séparant la boutique arrière de la boutique sur cour). Le 16 décembre 2009, alors que le local était encore en travaux, la société Ty Bulle faisait une proposition de location du bien au prix de 24 000 euros annuels avec un droit d'entrée de 220 000 euros et un projet de bail était établi en janvier 2010. Cette société renouvelait sa proposition en mars 2010. En mai 2012, la société Lush France faisait une proposition de location qui a abouti à la signature, le 12 juillet 2012, d'une promesse de bail commercial, suivie le 26 avril 2013 de la signature d'un bail commercial pour une durée de 9 ans, consenti moyennant le versement d'un droit d'entrée de 250 000 euros, versé le jour de la vente, et d'un loyer annuel de 24 000 euros HT. Au regard de ces éléments, la perte de chance est fixée à 95% par voie de réformation. -2- Sur le montant du préjudice Les écritures de la Sci La Spaf sont entachées d'une erreur matérielle, le total de ses demandes s'élevant à 212 105,37 euros et non à 242 105,37 euros comme elle l'indique. Le préjudice subi par la Sci est fixé comme suit : - perte de loyers : la réception des travaux ayant eu lieu le 20 janvier 2008, le bail aurait pu être effectif à compter du 1er février 2008. Compte tenu de la franchise de deux mois de loyers envisagée dans le bail, la perte de loyers est retenue du 1er avril 2008 au 1er mai 2013 et s'élève en conséquence à la somme de 134 030 euros. - taxes foncières et charges : le bail commercial prévoit que le preneur rembourse au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer, tous impôts et taxes, y compris l'impôt foncier, et que le bailleur est en droit de récupérer l'intégralité des taxes et prestations imputables au lot loué. Sur la base des justificatifs versés au dossier et du tableau établi par la Sci et en tenant compte d'une période de location du 1er février 2008 au 1er mai 2013, le montant des taxes foncières supportées par la Sci s'élève à la somme de 4 996,67 euros et le montant des charges de copropriété à 4 356,38 euros, soit la somme totale de 9 353,05 euros non récupérée par la Sci. - perte des intérêts du placement à 4% des fonds du pas de porte de 230 000 euros qui auraient dus être versés par le preneur si la bail avait été conclu en août 2007 : le bail aurait pu tout au plus être conclu à compter de février 2008 ; cependant, la Sci ne produit aucune pièce justifiant du placement de l'indemnité d'entrée dans les lieux versée par la société Lush France en avril 2013 et des intérêts perçus. Le préjudice qu'elle allègue ne présente pas de caractère certain et il est rejeté par voie de confirmation. Le préjudice locatif s'élève donc à la somme totale de 143 383,05 euros. Après application du pourcentage de 95% retenu pour la perte de chance, il est alloué à la Sci La Spaf la somme de 136 213,90 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est réformé sur le quantum. Sur les recours en garantie du syndicat des copropriétaires Compte tenu de ce qui précède, le recours du syndicat contre la société Scob est rejeté, le jugement étant confirmé par substitution de motifs. Sur le bien fondé du recours à l'encontre des maîtres d'oeuvre Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie totale des maîtres d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle. Dans le cadre de son appel en garantie, le syndicat des copropriétaires n'est pas tenu par la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes figurant dans le contrat d'architecte qu'il a régularisé avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Sa demande est par conséquent recevable. -1- Sur le caractère apparent des désordres Les maîtres d'oeuvre opposent l'effet de purge attaché à la réception sans réserve des désordres apparents. L'absence de réserve à réception couvre les désordres apparents et la mise en oeuvre tant de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle des constructeurs est exclue. Le maître de l'ouvrage se voit cependant reconnaître le droit d'agir en réparation de désordres apparents non réservés lorsqu'ils ne se sont révélés qu'ultérieurement dans leur ampleur et leur conséquences. Le tribunal a retenu, au regard de la teneur des courriers adressés au syndic de copropriété par la Sci La Spaf le 24 juillet 2007 et par son conseil, le 29 novembre 2007, que les désordres étaient apparents et connus dans toute leur ampleur par le maître de l'ouvrage lorsqu'il a participé aux opérations de réception le 21 janvier 2008. Il ressort des pièces versées aux débats que, dès qu'il a eu connaissance des réclamations de la Sci, le syndic en a informé l'architecte pour qu'il les prenne en compte. Face à des doléances portant sur la conception des travaux de reconstruction, il incombait aux maîtres d'oeuvre d'y donner suite, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic n'est pas un professionnel de la construction. Madame [L] ne saurait se défausser sur le syndicat des copropriétaires en se retranchant derrière un courrier du 30 août 2007 et un rappel fait lors de l'assemblée générale de la copropriété du 28 septembre 2007 aux termes desquels elle sollicitait, avant toute reprise, une 'demande officielle' de modification des lieux émanant de la copropriété. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que le syndicat de copropriétaires connaissait l'état du local antérieurement à l'incendie. L'eût-il connu, seule la présence du mur de refend aurait pu attirer son attention. Or, la réception des parties privatives de la Sci La Spaf n'avait pas pu être faite car M. [M], son gérant, était absent de sorte que le local était inaccessible le 18 janvier 2008. Aucune faute ne peut être retenue à l'égard du syndicat à ce titre puisqu'il avait dûment convoqué la Sci. Le jugement sera donc infirmé. Il n'est pas contestable que les désordres affectant la poutre et ses appuis portent atteinte à la solidité de l'immeuble puisque des tassements différentiels ont été constatés par l'expert judiciaire et que les travaux de remise en état consistent en un confortement des structures. Ils sont donc de nature décennale. -2- Sur la faute du syndicat des copropriétaires Les maîtres d'oeuvre soutiennent que le retard pris dans l'exécution des travaux de reprise du local est en partie imputable au maître de l'ouvrage qui doit assumer une part de responsabilité. Ils lui reprochent tout d'abord son absence de 'demande officielle' de modification de la structure du local de la Sci. Ce grief est écarté pour les motifs ci-dessus développés concernant le syndic. Ils prétendent également que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute en ne faisant pas exécuter les travaux de reprise plus rapidement. Cette critique n'est toutefois pas justifiée puisque le syndicat ne pouvait pas réaliser les travaux tant que les opérations d'expertise n'étaient pas achevées. L'expert ayant déposé son rapport en avril 2012, la réalisation des travaux a été votée lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2012 ( renforcement de la poutre métallique, suppression du mur de refend sur 0,70 m, encoffrement coupe feu de la poutre métallique, déplacement des réseaux communs) , les travaux ont débuté le 8 janvier 2013 et ont été achevés le 12 mars 2013. Aucun défaut de diligence du syndicat des copropriétaires n'est établi et celui-ci ne peut être tenu responsable de la durée de l'expertise, liée aux nombreuses investigations de l'expert et de son sapiteur rendues nécessaires par le défaut structurel de l'immeuble et les travaux permettant d'y remédier. Aucune faute du syndicat des copropriétaires en lien avec le préjudice d'immobilisation du local de la Sci La Spaf de nature à exonérer les maîtres d'oeuvre de leur responsabilité n'est donc démontrée. La responsabilité décennale de madame [L], de la société Candio Lesage et de monsieur [C] est donc entièrement engagée vis à vis du syndicat des copropriétaires. Sur le bien fondé du recours contre le Gan, assureur dommages-ouvrage -1- Sur le recours au titre des dommages matériels Le Gan oppose l'absence de déclaration de sinistre en 2007 alors qu'il y avait déjà un sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'absence de garantie par l'assurance dommages ouvrage des désordres apparents à réception, et la prescription de l'action du syndicat Le syndicat conteste cette argumentation et soutient que la procédure d'instruction du sinistre n'a pas été respectée par l'assureur L'article A 243-1 du code des assurances dispose qu'en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. En application de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Aux termes de l'article L 242-1, alinéa 3 du code des assurances, l'assureur dommages ouvrage a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Il ressort des pièces produites que le Cabinet Lefeuvre, syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, a déclaré le sinistre au Gan par courrier recommandé en date du 6 juin 2012, soit dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 12 avril 2012 qui a révélé à la fois l'existence et la gravité décennale des désordres. Contrairement à ce que soutient le Gan, il n'avait pas connaissance d'un 'risque' d'atteinte à la solidité de l'immeuble à la date de réception du courrier de la Sci le 24 juillet 2007, courrier qu'il avait transmis à l'architecte pour qu'une suite lui soit donnée. En tout état de cause, si l'article 20 des conditions générales de l'assurance dommages ouvrage rappelle la prescription biennale, elle ne mentionne pas les causes d'interruption du délai de prescription de sorte que la prescription biennale ne s'applique pas. Ainsi que développé ci-dessus, les désordres n'étaient pas apparents à réception. S'agissant de la procédure d'instruction du sinistre, il est établi qu'à la suite de la déclaration du sinistre, l'assureur a fait diligenter une expertise par le cabinet Saretec qui a établi un rapport préliminaire le 10 juillet 2012, adressé le même jour au syndic de copropriété. Le Gan soutient qu'il a notifié par courrier recommandé en date du 23 juillet 2012 sa décision relative au principe de la mise en jeu des garanties, à savoir une non mobilisation. Le syndicat des copropriétaires conteste pour sa part avoir reçu ce courrier et il justifie avoir adressé au Gan Assurances deux courriers, les 7 août 2012 et 17 janvier 2013, soulignant sa défaillance sur ce point. En l'absence de production par le Gan de l'accusé de réception du courrier recommandé du 23 juillet 2012, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'assureur a fait connaître à l'assuré sa décision quant à la prise en charge des dommages dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances Par conséquent, la société Gan doit indemniser tous les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires. -2- Sur le recours au titre des préjudices immatériels Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie du Gan concernant les condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice immatériel sur la base de la garantie facultative des dommages immatériels du contrat dommage-ouvrages. Il ressort des conditions générales et particulières (article 4, garantie facultative des dommages immatériels après réception) que sont assurés les dommages immatériels subis par les propriétaires de la construction et ou les occupants résultant directement d'un dommage survenu après réception et garanti en vertu des articles 2 (garantie obligatoire, paiement des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs sur le fondement décennal) et 3 (garantie facultative des éléments d'équipements). La perte locative subie par la Sci La Spaf est la conséquence des travaux de reprise des désordres affectant la poutre et ses appuis qui sont de nature décennale. Le préjudice immatériel est donc consécutif à un dommage matériel garanti. Le préjudice subi par la Sci est un préjudice locatif qui correspond à des pertes d'argent. C'est par conséquent en vain que l'assureur oppose l'absence de préjudice pécuniaire seul pris en compte au titre des dommages immatériels consécutifs. La société Gan doit sa garantie au titre des préjudices immatériels. Sur les demandes du syndicat de copropriétaires -1- Au titre des désordres de la poutre et ses appuis et au titre du coupe-feu Le syndicat des copropriétaires réclame, à titre principal, la somme de 109 656 euros, et, à titre subsidiaire, celle de 50 080,80 euros TTC, correspondant aux travaux qu'il a financés pour remédier aux désordres affectant la poutre et ses appuis et le recoupement au feu. Il n'est pas contesté que les travaux effectivement réalisés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas ceux préconisés par l'expert judiciaire qui comprenaient des reprises des fondations. Ils ont consisté, après suppression du mur de refend, en des confortations des structures existantes, renforcements de la poutre métallique et de ses appuis et traitement des recoupements au feu. Le prix de ces travaux s'est élevé, au vu des factures produites par le syndicat des copropriétaires, à la somme totale de 50 080,80 euros TTC en ce qui concerne la remise en état de la poutre, des appuis et du recoupement au feu. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, ni n'allègue, de ce que les travaux auraient été réalisés à titre conservatoire, dans l'attente de travaux complémentaires, et de ce que le décompte produit ne serait pas définitif . Il n'est donc pas fondé à solliciter la somme de 109 656 euros correspondant aux travaux évalués par l'expert judiciaire qui n'ont pas été réalisés et ne le seront pas. Il convient donc de condamner in solidum Madame [L], la société Candio Lesage et monsieur [C] ainsi que la société Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 080,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de la poutre, S'agissant de l'assureur, la majoration de l'intérêt au double du taux de l'intérêt légal est de plein droit à compter du 17 janvier 2013, date du courrier adressé au Gan aux termes duquel était sollicité le paiement des travaux réparatoires, et jusqu'à parfait paiement. Le jugement est réformé. -2- Au titre des non-conformités du lot n°18 Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des maîtres d'oeuvre au titre des travaux engagés pour la reprise des réseaux collectifs et du 'trou d'homme' dans le local privatif de la Sci. Cette demande est justifiée et il y est fait droit à hauteur de la somme de 12 079,60 euros TTC. -3- Sur les travaux de sécurité incendie L'expert judiciaire a relevé que la cellule commerciale était un établissement de type M-5ème catégorie qui devait présenter un degré coupe-feu. Il préconise les travaux d'accompagnement suivants : - panneaux pare-flamme PF 1/2 h auto-stable au droit de la façade sud sur une largeur suffisante, et créé en comble, - doublage en périphérie de la parcelle [Cadastre 17], garantissant un coupe-feu 1 heure en pourtour d'escalier et en limite sud 960/731, y compris dans la hauteur du comble. L'expert indique qu'ils auraient dû être prévus dans le cadre de la reconstruction et de la reprise des désordres affectant le local et il les estime à la somme de 11 600 euros HT. Ce désordre, constitué par une absence d'ouvrage, est apparu postérieurement à la réception et il porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Il est également de nature décennale. Madame [L], la société Candio Lesage et monsieur [C] ainsi que la société Gan Assurances sont condamnés in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11600 euros HT, outre la Tva applicable au jour de l'arrêt au titre des travaux de sécurité incendie, et indexation jusqu'à la date de l'arrêt sur l'indice BT 01, l' indice de référence étant celui publié à la date du dépôt du rapport d'expertise (12 avril 2012), et ce, par voie de réformation. -4- Sur le préjudice locatif Madame [L], la société Candio Lesage et monsieur [C] ainsi que la société Gan assurances sont condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sci La Spaf au titre du préjudice locatif. S'agissant de dommages immatériels, pris en charge au titre d'une garantie facultative, la société Gan Assurances est bien fondée à opposer les limites de garanties du contrat (soit 10% des montants définis à l'article 5-3 des conditions générales, avec un maximum de 152 450 euros revalorisé en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de réception et celle de réparation). Sur l'action récursoire du Gan L'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, ne peut exercer son action contre les constructeurs responsables que lorsqu'il a payé l'indemnité due à celui-ci. La société GAN ne justifiant pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires, il est irrecevable en son action récursoire. Sur les appels en garantie des maîtres d'oeuvre L'équipe de maîtrise d'oeuvre étant entièrement responsable des dommages subis par la Sci, qui sont liés aux erreurs de conception qu'elle a commis dans le cadre des travaux de reprise consécutifs à l'incendie, elle n'est pas fondée à solliciter la garantie, tant de la société Scob que du syndicat des copropriétaires, au titre des condamnations prononcées à son encontre. Il en est de même de la demande de garantie dirigée contre le Gan qui n'est pas un assureur de responsabilité. Les maîtres d'oeuvre sont déboutés de leurs demandes . Sur les autres demandes Parties succombantes, la société Gan assurances, le syndicat des copropriétaires, madame [L], la société Candio Lesage et monsieur [C] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel. La société Gan Assurances, madame [L], la société Candio Lesage et monsieur [C], sont condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations. Le syndicat des copropriétaires, madame [L], la socié
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91ddadfa8a0ba72681491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA