Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91ddbdfa8a0ba7268149d
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 5 670 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Gueguen‑Toulc’hoat, entreprise de menuiserie, a réalisé des travaux de remplacement de menuiseries extérieures pour les époux propriétaires d’une maison. Des désordres et malfaçons ont été constatés par un expert amiable, puis par une expertise judiciaire ordonnée en 2015. Les époux ont assigné en référé puis au fond la société Gueguen‑Toulc’hoat et l’assureur QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal de grande instance de Quimper. Le jugement du 12 septembre 2017 a condamné in solidum les deux sociétés au paiement de 54 173,22 € pour préjudice matériel, de 4 000 € pour préjudice moral, de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, et a imposé à QBE une garantie de l’entreprise. QBE a interjeté appel, les époux et l’entreprise ont formé un appel incident. Des demandes nouvelles d’intérêts, de surcoût de devis et de remboursement de facture ont été présentées en appel.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 12 septembre 2017 avec exécution provisoire. Appel de QBE déclaré le 20 octobre 2017 ; appel incident des époux et de l’entreprise. Ordonnance de clôture du 14 janvier 2020. Audience publique du 13 février 2020 devant la Cour d’appel de Rennes. Arrêt rendu publiquement le 4 juin 2020 après prorogation du délibéré.
Question juridique
La Cour d’appel doit‑elle confirmer le jugement de première instance condamnant solidairement l’assureur QBE et l’entreprise Gueguen‑Toulc’hoat, rectifier l’erreur matérielle du dispositif, et déclarer irrecevables les demandes d’intérêts, de surcoût de devis et de remboursement de facture présentées en appel ?
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 213 N° RG 17/07346 N° Portalis DBVL-V-B7B-OKMJ HR / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère, Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré prévu le 19 mars 2020, date indiquée à l'issue des débats, en raison de la crise sanitaire nationale **** APPELANTE : La société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur RC et RCD de la société GUEGUEN-TOULC'HOAT [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [J] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL GUEGUEN-TOULC'HOAT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE La société Gueguen-Toulc'hoat, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, a pour activité la fabrication, la vente et la pose de charpente et de menuiseries. M. [B] [Y] et son épouse Mme [I] [J], propriétaires d'une maison d'habitation [Adresse 3] à [Localité 8], lui ont confié selon devis accepté le 3 juin 2013 le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures moyennant le prix de 34 367,30 euros TTC dans le cadre d'un projet de rénovation. Les travaux ont été réalisés en juillet 2014. Les finitions devaient être achevées en septembre suivant mais un litige est survenu entre les parties concernant notamment la hauteur de seuil des portes. Les époux [Y] ont fait appel à un expert amiable, M. [P], qui a relevé des désordres et des malfaçons. Une mesure d'expertise a été ordonnée le 20 mai 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper. M. [D] a déposé son rapport le 18 décembre suivant. Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2016, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 12 septembre 2017, le tribunal a : - condamné in solidum la société Gueguen Toulc'hoat et la société QBE au paiement de la somme de 54 173,22 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. et Mme [Y] en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise du 3 juin 2013 ; - débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur leur demande de sursis sur l'indemnisation définitive de ce chef de préjudice dans l'attente de l'exécution des travaux ; - condamné in solidum la société Gueguen Toulc'hoat et la société QBE à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamné la société QBE à garantir la société Gueguen Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - 'condamné in solidum' la société Gueguen Toulc'hoat à payer à M. et Mme [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Gueguen Toulc'hoat et la société QBE aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise judiciaire et du constat d'huissier du 20 février 2017. La société QBE Insurance Europe Limited a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 octobre 2017. Les époux [Y] et la société Gueguen-Toulc'hoat ont relevé appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2020, au visa de l'article L113-1 du code des assurances, la société QBE Insurance Limited demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la société QBE dans ses rapports avec le maître d'ouvrage et la société Gueguen-Toulc'hoat ; - débouter les époux [Y] et la société Gueguen-Toulc'hoat de toutes les demandes dirigées à son encontre ; - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, les époux [Y] et la société Gueguen-Toulc'hoat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2020, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1382, 1162 et 1793 du code civil, de l'article L133-2 du code de la consommation, ainsi que des articles L113-1 et L124-3 du code des assurances, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE au paiement de la somme de 54 173,22 euros au titre du préjudice matériel en raison de la mauvaise exécution du contrat ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner in solidum la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE à payer à M. et Mme [Y] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des préjudices consécutifs aux multiples déplacements, aux soucis et tracas, à la perte de temps et aux fatigues consécutives ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société QBE à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur ce chef de préjudice dans l'attente de l'exécution des travaux ; - condamner in solidum la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE à payer à M. et Mme [Y] la somme de 56 700 euros ainsi qu'une somme complémentaire mensuelle de 900 euros du 31 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, augmentée de trois mois ; - rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement concernant la condamnation de la société QBE au paiement de l'indemnité allouée par les premiers au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Gueguen-Toulc'hoat de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de référé, d'expertise judiciaire ; - condamner in solidum la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE au coût du procès-verbal de constat d'huissier réalisé par Me [K], huissier de justice à [Localité 7], le 20 février 2017 ; - dire et juger que les sommes allouées à M. et Mme [Y] au titre du préjudice matériel porteront intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée au fond devant le tribunal degrande instance de Quimper le 21 janvier 2016 ; - condamner in solidum la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE au paiement de la somme de 4 043,68 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux de plâtrerie ; - condamner in solidum la société Gueguen-Toulc'hoat et la société QBE au paiement de la somme de 6 000 euros et de 947,94 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2020, la société Gueguen-Toulc'hoat demande à la cour de : - dire et juger que M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral à hauteur des montants qu'ils invoquent et réformer le jugement sur ces points; - en toute hypothèse, dire et juger que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de ses manquements ayant entraîné les préjudices qu'ils invoquent et réformer le jugement sur ce point; - déclarer toute demande de surcoût de travaux irrecevable, subsidiairement mal fondée ; dire et juger la demande d'application d'intérêts à compter de la date d'assignation devant le tribunal de grande instance de Quimper irrecevable car hors délai, subsidiairement mal fondée ; - en conséquence, déclarer M. et Mme [Y] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ; - subsidiairement, condamner la société QBE à la garantir de toutes condamnations ; - en cas de retenue de responsabilité de la société Gueguen-Toulc'hoat au titre de défauts de conception et d'absence de garantie de QBE, lui permettre d'intervenir aux fins de réparation au lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts ; - débouter la société QBE et M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [Y], à titre subsidiaire, la société QBE, aux entiers dépens. MOTIFS Sur la rectification d'erreur matérielle Dans les motifs du jugement, le tribunal condamne la société Gueguen-Toulc'hoat à payer l'indemnité de procédure et les dépens. Dans le dispositif, il prononce une condamnation in solidum de la société Gueguen-Toulc'hoat et de la société QBE au titre des dépens et 'une condamnation in solidum de la société Gueguen-Toulc'hoat' en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal ayant indiqué auparavant qu'il prononçait une condamnation in solidum à l'encontre des deux sociétés, la raison commande de retenir que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a omis de mentionner la société QBE dans le paragraphe 6 des motifs et dans le chef du jugement relatif aux frais irrépétibles. L'erreur matérielle sera rectifiée. Sur la responsabilité de la société Gueguen-Toulc'hoat Il n'est pas discuté qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, le litige étant survenu avant l'achèvement des travaux. Il résulte du rapport d'expertise que trois séries de désordres affectent les menuiseries : 1. des défauts de fabrication (menuiseries cintrées 1, 2, 3 et 6) : a) il existe des réparations par des chevilles en bois dans les châssis des menuiseries cintrées ; elles résultent d'une erreur de fabrication qui a nécessité de déplacer les fixations et de colmater les anciens perçages ; il s'agit de désordres esthétiques mineurs mais inacceptables pour des ouvrages neufs selon l'expert ; b) les cintres des châssis, dormants et ouvrants, sont irréguliers et dissymétriques, certains défauts étant particulièrement visibles ; certaines des irrégularités reproduisent celles de la maçonnerie alors que celles-ci auraient dû être préalablement lissées ; 2. un défaut de conception (menuiseries 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 15) : la feuillure de la traverse basse de ces mesnuiseries est fendue ou cassée ; il s'agit d'un défaut de conception résultant d'une surépaisseur du joint vertical de butée d'étanchéité souple et de la bavette horizontale d'étanchéité basse du recouvrement extérieur non prise en compte par le profil du châssis de sorte que la feuillure ainsi comprimée finit par se fendre ; les caractéristiques d'étanchéité à l'air et à l'eau sont compromises ; 3. des défauts de mise en oeuvre (toutes les menuiseries) : a) les anciennes menuiseries étaient encastrées dans la maçonnerie ; leur dépose a laissé une cavité inesthétique et irrégulière qui a été bourrée d'isolant ; il y a eu une erreur lors de la prise de cotes du fait de l'enduit en ciment qui les recouvrait, les dimensions des nouvelles menuiseries étant insuffisantes ; elles ont donc été posées avec une distance de fixation entre l'axe de la fixation et l'arête de la menuiserie non conforme au DTU (40 au lieu de 60 mm sauf justification particulière) ; b) les joints d'étanchéité verticaux et horizontaux ont été croisés systématiquement alors que le raccordement ne doit jamais s'effectuer en appui selon le DTU, la bande d'étanchéité de la traverse basse devant remonter de 10 cm au minimum de chaque côté ; de l'humidité a été constatée pour la menuiserie 13 ayant pour origine ce défaut de pose. S'agissant de la réservation entre la traverse basse de la menuiserie de la porte fenêtre et la chape pour les menuiseries 2 et 6 (20 à 25 mm au lieu de 15), l'expert n'a pas retenu de désordre car il pourra y être remédié lors de la pose du carrelage. La société Guegen-Toulc'hoat critique les conclusions du rapport d'expertise. Elle se prévaut d'un rapport du cabinet CGB Expertise en soulignant qu'il a été régulièrement versé aux débats de sorte que le principe contradictoire a été respecté. Le juge apprécie la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et ont été régulièrement discutés entre les parties. En l'espèce, ce rapport n'est pas daté et ne mentionne que le rapport de M. [P], ce qui laisse penser qu'il est ancien. Surtout, il a été rédigé sans déplacement sur les lieux pour examiner les menuiseries litigieuses et sur la seule base des déclarations de l'entrepreneur dont il se borne à reprendre l'argumentation. Ainsi, son auteur écrit en page 8 : 'La société Toulc'hoat nous a indiqué que les allégations des époux [Y] ne portaient que sur 4 menuiseries. Il n'y a donc pas lieu de remplacer toutes les menuiseries'. Ce rapport ne vient donc pas contredire utilement les constatations et les conclusions de M. [D]. Sur le désordre 1 a, la société Guegen-Toulc'hoat prétend que les époux [Y] sont responsables de la présence des chevilles en bois parce qu'ils ont retenu l'option cintrage tardivement, en novembre 2013. Cependant, ce n'est pas cette version qui figure dans le rapport d'expertise mais qu'à cette date, les maîtres de l'ouvrage ont constaté lors d'un passage en atelier que le cintrage avait été oublié. Cette seconde version est corroborée par le devis du 3 juin 2013 puisque leur signature figure sous cette option et que le montant de l'acompte de 30 % tient compte de son montant. Quoi qu'il en soit, il a été vu plus haut que d'autres défauts plus graves affectent ces menuiseries. Sur le désordre 1 b, elle fait valoir que ce sont les époux [Y] qui ont exigé de conserver les maçonneries et que les irrégularités ne sont visibles que lorsque les fenêtres sont ouvertes. Il résulte des photographies insérées dans le rapport d'expertise qu'elles sont visibles à l'oeil nu et qu'elles auraient justifié le remplacement des menuiseries même en l'absence d'autres désordres, un tel défaut esthétique n'étant pas acceptable pour des menuiseries cintrées. Il incombait à l'entrepreneur d'alerter les maîtres de l'ouvrage sur les défauts de la maçonnerie pour qu'ils fassent procéder aux reprises avant son intervention. Sur le désordre 3 a, elle soutient qu'elle n'avait pas le choix de la distance de fixation et qu'il s'agissait d'une justification particulière au sens du DTU. L'expert a répondu à cette objection en indiquant que la dépose des anciennes menuiseries et la pose des nouvelles avait eu lieu en une seule journée alors que la dépose et la reprise des irrégularités des tableaux auraient dû avoir lieu avant la prise de cotes. S'agissant de la menuiserie 2 qui est fissurée sur 20 cm, l'expert judiciaire a bien indiqué qu'il était impossible d'en déterminer la cause. Cette menuiserie est affectée d'autres désordres nécessitant son remplacement. C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la société Guegen-Toulc'hoat avait engagé sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l'ouvrage, étant rappelé qu'en l'absence de réception, elle est tenue d'une obligation de résultat du seul fait des désordres, sauf en cas de cause étrangère qui n'est pas démontrée. Sur la garantie de la société QBE Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen-Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [Y] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapître III intitulé 'dommages à l'ouvrage en cours de travaux' stipule: 'L'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception'. Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme 'tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels'. Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapître IV intitulé 'responsabilité civile générale' indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B 'après réception ou livraison' en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant que employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [Y] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : 'Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée. La société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs. Sur l'indemnisation des époux [Y] Sur les demandes au titre des travaux de reprise Contrairement à ce que soutient la société Guegen-Toulc'hoat, toutes les menuiseries doivent être remplacées. Si les défauts de mise en oeuvre nécessitent la dépose et la repose des menuiseries, l'expert a indiqué que le certificat AEV correspondant à un usage en bord de mer est daté de décembre 2014 de sorte qu'il ne peut correspondre à celles mises en oeuvre en juillet de sorte qu'elles ne sont pas garanties et qu'aucun entrepreneur ne pourra accepter d'intervenir. M. [D] a écarté le devis de la société Guegen-Toulc'hoat d'un montant de 2 960 € HT qui est imprécis et validé celui de la société Laurent d'un montant de 54 173,22 € TTC. La demande est fondée et le jugement confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de la société Guegen-Toulc'hoat et de la société QBE. Devant la cour, les époux [Y] forment deux demandes nouvelles, les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 janvier 2016 et une somme de 4 043,68 € TTC au titre du surcoût des devis de plâtrerie en excipant de la date du devis, le 31 octobre 2018, postérieurement à leurs premières conclusions d'intimés. C'est à juste titre que la société Guegen-Toulc'hoat oppose l'article 910-4 du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017. En effet, depuis le 1er septembre 2017, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 sauf pour faire juger des questions nées postérieurement à celles-ci de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La survenance ou la révélation d'un fait doit être extérieure à la partie qui l'invoque, ce qui n'est pas le cas d'un devis rédigé à sa demande. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables. Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 54 173,22 € TTC à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Sur le préjudice de jouissance Les époux [Y] exposent que les travaux d'aménagement de la maison sont bloqués depuis le 27 septembre 2014, comme l'a indiqué l'expert judiciaire, qu'ils avaient l'intention de s'installer dans la maison de [Localité 8] en juillet 2014 car ils n'avaient pas les moyens d'avoir deux résidences, qu'ayant rencontré des difficultés financières, ils ont déménagé plusieurs fois entre 2015 et 2017 et habité successivement [Localité 6], dans la maison de [Localité 8] où ils campaient et à [Localité 10], que leurs faibles revenus les auraient empêchés de rembourser le montant de la condamnation en cas d'infirmation, ce pourquoi ils n'ont pas fait réalisé les travaux après le jugement. Ils sollicitent le paiement d'une indemnité calculée sur la base de 900 € par mois correspondant à la valeur locative du 27 septembre 2014 au 31 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir augmentée de trois mois. La cour considère avec le tribunal que l'expert ne peut pas être suivi lorsqu'il écrit que les travaux d'aménagement sont bloqués depuis le 27 septembre 2014 jusqu'à la date de réalisation des travaux, au demeurant sans motiver son avis. A cette date, les travaux étaient loin d'être achevés de sorte que l'expert aurait dû à tout le moins évaluer la durée des travaux restant à réaliser à partir des devis signés par les maîtres de l'ouvrage (étant précisé qu'ils produisent uniquement celui du plâtrier de décembre 2014). En outre, comme le fait observer la société Guegen-Toulc'hoat, il est fréquent que les maîtres de l'ouvrage remplacent uniquement les menuiseries de leur maison. Un expert amiable mandaté par les époux [Y] indique que le plâtrier aurait engagé sa responsabilité professionnelle pour acceptation d'un support affecté de malfaçons s'il était intervenu, ce qui est inexact s'agissant de désordres ayant fait l'objet d'un rapport d'expertise judiciaire. Achever les travaux de second oeuvre ne signifiaient pas tout détruire, comme ils le font plaider, mais réparer les entourages des menuiseries, coût qui aurait été à la charge de la société Guegen-Toulc'hoat, sans commune mesure avec la somme réclamée en réparation du préjudice de jouissance. De même, les difficultés financières qui ont contraint les époux [Y] à déménager trois fois pendant la procédure, à les supposer établies, sont étrangères au litige de sorte que la société Guegen-Toulc'hoat n'a pas à en supporter les conséquences. La cour relève, enfin, que M. [P] écrit dans son rapport de décembre 2014 'la maison de [Localité 8] sera une résidence secondaire, les époux [Y] habitant à [Localité 9]', que selon leurs propres déclarations, cette maison était en mauvais état lorsqu'ils l'ont achetée et nécessitait une rénovation lourde, c'est à dire onéreuse, que, dans un dire à l'expert de novembre 2015, ils avaient évoqué un emprunt pour la financer sur lequel ils sont taisants. Ces éléments contredisent leurs allégations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Guegen-Toulc'hoat ne peut être déclarée responsable du fait que la maison est aujourd'hui vide et inhabitable. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déboutés les époux [Y] de cette prétention. Sur le préjudice moral Les premiers juges ont justement évalué l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral résultant des soucis et pertes de temps inhérents aux procédures qui ont été nécessaires pour qu'ils obtiennent satisfaction à 4 000 €, le jugement étant confirmé. Sur la somme de 947,94 € Les époux [Y] ont mandaté à nouveau un expert amiable, Gwenan expertises, et sollicitent le remboursement de la facture du 3 septembre 2018 d'un montant de 947,94 €. Ce rapport n'est d'aucune utilité aux débats puisqu'il se borne à reprendre les désordres constatés par M. [D] et à constater que la maison est vide, ce qui était déjà l'objet du constat d'huissier de février 2017. La demande est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. Il convient d'allouer une somme de 3 000 € aux époux [Y] au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. La société QBE qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Guegen-Toulc'hoat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, DIT que les mots : 'Condamne in solidum la société Gueguen Toulc'hoat à payer à M. et Mme [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' sont remplacés par les mots : 'Condamne in solidum la société Gueguen Toulc'hoat et la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. et Mme [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', CONFIRME le jugement déféré ainsi rectifié en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE irrecevables les demandes au titre des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 janvier 2016 et de la somme de 4 043,68 € TTC au titre du surcoût des devis de plâtrerie, DEBOUTE M. et Mme [Y] de leur demande de remboursement de la facture du 3 septembre 2018, CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91ddbdfa8a0ba7268149d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel