Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91ddddfa8a0ba726814af
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 1 035 360 €
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IAFaits
La société Tech Inter fabrique et installe des transformateurs électriques. En 2002, elle conclut un contrat d’exclusivité avec la société Solutions Béton Préfabriqués (SBP) pour la fabrication de postes en béton destinés à accueillir ses transformateurs. En 2010, deux transformateurs sont livrés à la société Samso et les postes en béton correspondants sont installés. En 2016, Samso signale la dégradation des bords de la toiture des postes. Tech Inter saisit le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes pour obtenir une expertise. L’expert, désigné par ordonnance du 16 juin 2016, conclut que les désordres résultent d’une inadéquation du béton aux conditions de gel et de neige, sans relever de vice caché ni de faute d’exécution. Tech Inter fait réaliser les réparations et assigne SBP et son assureur Aviva en paiement des travaux. Le tribunal de commerce, par jugement du 15 février 2018, déboute Tech Inter de ses demandes et le condamne à verser 2 500 € à SBP et à Aviva au titre de l’article 700 du CPC. Tech Inter fait appel.
Procédure
Tech Inter interpose appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes le 27 mars 2018. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Rennes. Les parties présentent leurs conclusions respectives (Tech Inter, SBP, Aviva). L’audience publique a lieu le 10 mars 2020. La Cour rend son arrêt le 4 juin 2020, confirmant partiellement le jugement de première instance et réformant certaines dispositions relatives aux dépens et aux dommages‑intérêts.
Question juridique
La société Tech Inter peut‑elle engager la responsabilité contractuelle de la société Solutions Béton Préfabriqués pour les désordres constatés sur les postes en béton, et la garantie d’assurance d’Aviva est‑elle applicable à ces dommages ?
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°197 N° RG 18/02068 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OXFD AG / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère, Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2020, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS TECH INTER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SAS SOLUTIONS BETON PREFABRIQUES, anciennement dénommée AGRIBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES SA AVIVA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE La société Tech Inter fabrique et installe des transformateurs électriques à usage professionnel. La société Solutions Béton Préfabriqués (société SBP), anciennement société Agribat, produit des structures béton préfabriquées. Le 15 novembre 2002, ces deux sociétés ont conclu un contrat d'exclusivité portant sur la fabrication par la société Agribat de postes en béton de 10m2, destinés à accueillir les transformateurs électriques conçus et installés par la société Tech Inter au prix unitaire de 4 268 euros. En 2010, la société Tech Inter a vendu et livré à la société Samso deux transformateurs destinés à équiper des remontées mécaniques sur le site de [Localité 6] en Savoie. Au cours de l'année 2016, la société Samso a informé la société Tech Inter de la dégradation des bords de la toiture des deux postes abritant les transformateurs. La société Tech Inter en a informé la société SBP et, en l'absence de solution amiable, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 juin 2016 désignant M. [C] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2016 et la société Tech Inter a fait procéder aux réparations préconisées par l'expert. Par acte d'huissier du 3 mai 2017, la société Tech Inter a fait assigner au fond la société SBP et son assureur, la société Aviva Assurances (société Aviva) en paiement de ces travaux de reprise. Par jugement en date du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société Tech Inter de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer aux sociétés SBP et Aviva la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler les dépens. La société Tech Inter a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 mars 2018. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2019, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, la société Tech Inter demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Tech Inter de ses demandes d'indemnisation et l'a condamnée à verser 2 500 euros par intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ce faisant, - constater que la société Solutions Béton Préfabriqués a manqué à ses obligations contractuelle ; En conséquence, - condamner in solidum la société Solutions Béton Préfabriqués et son assureur, la société Aviva Assurances, au règlement de la somme de 10 353,60 euros TTC, au titre de la facture du 28 octobre 2016 de la société Alpes Résines ; - condamner in solidum la société Solutions Béton Préfabriqués et son assureur, la société Aviva Assurances au règlement de la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice d'image ; - débouter la société Solutions Béton Préfabriqués de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Aviva Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum la société Solutions Béton Préfabriqués et son assureur, la société Aviva Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2019, la société Solutions Béton Préfabriqués demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de commerce de Rennes ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le dit jugement, - fixer la responsabilité de la société Solutions Béton Préfabriqués au maximum à hauteur de 20% ; - condamner la société Aviva à garantir la société Solutions Béton Préfabriqués de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Tech Inter ; En tout état de cause, - condamner la société Tech Inter à payer à la société Solutions Béton Préfabriqués une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Aviva Assurances demande à la cour de : - dire et juger que la société Tech Inter n'est pas recevable à invoquer les dispositions de la garantie décennale des constructeurs dans ses rapports avec la société Solutions Béton Préfabriqués ; - dire et juger que la police souscrite auprès de la société Aviva Assurances ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société Solutions Béton Préfabriqués et qu'elle n'est pas mobilisable en l'absence de tout défaut de fabrication ; - mettre hors de cause la société Aviva Assurances ; Y additant, - dire et juger que la société Solutions Béton Préfabriqués n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; - dire et juger que la société Tech Inter ne justifie pas d'un préjudice réel et certain s'agissant du coût de la reprise des désordres qu'elle affirme avoir assumé ; - dire et juger que la société Tech Inter ne justifie pas d'un préjudice d'image, lequel en tout état de cause, ne saurait être garantie par la société Aviva Assurances ; En conséquence, - débouter la société Tech Inter de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de commerce de Rennes ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société Tech Inter sera tenue responsable pour partie des désordres à proportion de 80 % ; - dire et juger que la société Aviva Assurances est recevable et fondée à opposer une franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1 500 euros ; Et en tout état de cause, - condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Tech Inter à payer à la société Aviva Assurances la somme de 4 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les désordres, M. [C], expert judiciaire, a constaté sur les deux postes en béton objets du litige des désordres similaires consistant en un feuilletage suivi d'un éclatement du béton au niveau des parties débordantes de la toiture. Il a indiqué que ce désordre était évolutif, qu'il compromettait la solidité générale de l'enveloppe du transformateur et qu'il générait des risques de dommages corporels ou matériels liés à des chutes de morceaux de béton. Il a aussi relevé, aux plafonds des postes, des traces de calcite révélatrices d'entrées d'humidité devant conduire rapidement à des infiltrations mettant en cause la sécurité du matériel électrique et du personnel. L'expert en a déduit qu'une remise en état s'imposait avant la prochaine saison hivernale. M. [C] a constaté que les formules béton des postes litigieux ne comprenaient pas d'adjudants spécifiques d'amélioration de résistance au gel. Il a conclu que les désordres résultaient de la dégradation du béton sous l'effet des cycles successifs de gel et de dégel et d'une humidité excessive liée à l'enneigement. Il a précisé que ces structures, situées à 2000 m d'altitude et exposées à des conditions de gel sévères, auraient dû être réalisées avec un béton résistant au gel et aux stagnations de neige ou être équipées d'une protection spécifique. L'expert n'a relevé, par ailleurs, aucun vice caché, malfaçon de construction ou non conformité technique contractuelle. Responsabilité de la société SBP, La société Tech Inter n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société SBP sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil qui ne sont pas applicables dans le cadre des relations entre un constructeur et son sous-traitant. Il résulte, en effet, des pièces produites aux débats que dans le cadre de son activité de fabrication, d'installation et de vente de transformateurs électriques, la société Tech Inter confie la fabrication des enveloppes béton de ces équipements à la société SBP. Le sous-traitant est débiteur d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal qui emporte présomption de faute et de causalité. Il ne peut y échapper qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. Le sous-traitant est également tenu d'un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité. La société Tech Inter est par conséquent fondée à rechercher la responsabilité de la société SBP sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Même si l'expert n'a relevé aucun vice caché, aucune faute d'exécution, ni aucun manquement de la société SBP aux spécifications techniques contractuellement prévues, il reste que les désordres, en ce qu'ils affectent les postes bétons qu'elle a fabriqués, engagent sa responsabilité contractuelle, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère. La société SBP soutient à juste titre qu'elle n'était pas informée de la destination géographique des deux postes litigieux. Il résulte, en effet, des pièces versées aux débats que le poste n°17276 livré, avec dix autres, par la société SBP, le 30 juin 2010, a été affecté à la commande de la société Samso du 1er juillet 2010. Le second poste n° 17486, livré par la société SBP le 31 juillet 2010, a été affecté à la commande de la société Samso du 23 juillet précédent avec la mention ' Ok, dans stock au 31/08". Ces deux commandes s'inscrivaient donc dans le processus fixé par le contrat du 15 novembre 2002 qui prévoyait une fourniture mensuelle de 15 à 25 postes répondant aux plans et spécifications techniques annexées au contrat. Il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de spécialiste du béton, la société SBP connaissait ses fragilités en cas d'exposition à certaines conditions climatiques extrêmes. Elle aurait dû, lors de la conclusion du contrat cadre d'origine, poser à la société Tech Inter, profane en la matière, toutes les questions nécessaires à la fourniture d'une prestation adaptée à ses besoins, et donc s'enquérir de l'implantation géographique des postes abritant les transformateurs pour adapter la résistance du béton aux conditions climatiques plus sévères auxquelles seraient confrontés certains d'entre eux. La société SBP ne justifie d'aucune cause étrangère exonératoire de sa responsabilité contractuelle. L'expert a préconisé une reprise rapide des désordres et validé le devis proposé par la société Alpes Résine d'un montant de 10 353,60 euros. La société Tech Inter produit la facture établie par cette société le 28 octobre 2016 revêtue de la mention 'bon à payer'. Aucun élément du dossier ne permet de déduire du paiement des travaux de reprise par la société Tech Inter une quelconque reconnaissance de responsabilité dans la survenance des désordres. La société SBP est condamnée à lui payer, par voie de réformation, la somme de 10 353,60 euros à titre de dommages et intérêts. Pas davantage qu'en première instance, la société Tech Inter ne justifie avoir subi un préjudice d'image en lien avec les désordres. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Garantie de la société Aviva, La société Aviva verse aux débats la police souscrite par la société SBP, intitulée 'contrat d'assurance de responsabilité professionnelle des fabricants de matériaux de construction' qui garantit les activités de l'assurée ou de ses sous-traitants dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance au titre des 'Produits' ou 'EPERS' énumérés, dont les enveloppes béton pour poste de transformateurs : AGRI TECH 10-3V. Les conditions générales de la police ne sont pas produites. Selon l'article 3 des conditions particulières, 'La garantie s'applique, pour la durée des responsabilités pouvant incomber à l'Assuré, aux réclamations intervenant entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du contrat et relatives à des dommages survenus au cours de la même période et mettant en cause des 'Produits' ou 'EPERS' énumérés aux conditions particulières et vendus ou incorporés pendant cette même période'. Cette clause qui fixe les conditions de mise en oeuvre et de validité de la garantie n'est pas une clause d'exclusion visée par les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances. La résiliation de la police est intervenue le 1er janvier 2011 et la cessation des garanties le 1er avril suivant. Les désordres ont été dénoncés par la société Tech Inter à la société SBP le 24 février 2016. La garantie de la société Aviva n'est donc pas mobilisable. La société Tech Inter est déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Aviva. Dépens et frais non répétibles, Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont réformées. La société SBP qui succombe est condamnée aux dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert, et aux dépens de la procédure d'appel. Il serait inéquitable de laisser la société Tech Inter supporter la charge définitive des frais non répétibles qu'elle a exposés. La société SBP est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société Aviva, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la société Tech Inter qui n'est pas condamnée aux dépens, est rejetée. DISPOSITIF La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de commerce de Rennes, Statuant à nouveau et reprenant le dispositif pour le tout, CONDAMNE la société Solutions Béton Préfabriqués à payer à la société Tech Inter la somme de 10 353,60 euros, à titre de dommages et intérêts, DÉBOUTE la société Tech Inter de sa demande de réparation d'un préjudice d'image, DÉBOUTE la société Tech Inter de ses demandes formées à l'encontre de la société Aviva Assurances, CONDAMNE la société Solutions Béton Préfabriqué aux dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, et aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Solutions Béton Préfabriqué à payer à la société Tech Inter la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Aviva Assurances de la sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91ddddfa8a0ba726814af
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