Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91e195524a8bab325ca04
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 361 691 543 €
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IAFaits
La société [Localité 2] Sud a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de la société Boutet Desforges. Le lot gros oeuvre et charpente béton a été confié à la société EGDC par acte d'engagement du 14 septembre 2011 pour un prix forfaitaire de 2 900 000 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2013. Un litige est né concernant le paiement de travaux supplémentaires exécutés par EGDC. EGDC a adressé un projet de décompte définitif le 26 août 2013 pour un montant de 3 616 915,43 euros TTC, réclamant un solde de 330 454,43 euros. EGDC a assigné [Localité 2] Sud devant le tribunal de grande instance de Nantes. [Localité 2] Sud a appelé Boutet Desforges à la cause. Les deux affaires ont été jointes. Boutet Desforges a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2016. Le tribunal de grande instance de Nantes a condamné [Localité 2] Sud à payer 330 454,43 euros à EGDC avec intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [Localité 2] Sud a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La Cour d'appel de Rennes a statué sur l'appel interjeté par [Localité 2] Sud contre le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 25 octobre 2016. Les parties ont présenté leurs prétentions et conclusions. La Cour a examiné les motifs relatifs à l'application de l'article 1793 du code civil concernant un marché à forfait, la validité des travaux supplémentaires, et la recevabilité des demandes reconventionnelles.
Question juridique
La Cour d'appel de Rennes devait-elle confirmer le jugement de première instance condamnant [Localité 2] Sud à payer des travaux supplémentaires à EGDC, ou infirmer ce jugement en déboutant EGDC de sa demande de paiement de travaux supplémentaires non expressément acceptés par le maître d'ouvrage ?
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 199 N° RG 16/09214 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NQVM AG / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère, Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2019, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation en raison de la crise sanitaire nationale du délibéré prévu le 06 février 2020, date indiquée à l'issue des débats, prorogé une première fois au 09 avril 2020, **** APPELANTE : SAS [Localité 2] SUD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Catherine LESAGE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS EGDC, prise en la personne de son représentant légal domicilié au en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE La société [Localité 2] Sud a fait construire un immeuble à usage de bureaux et de commerces au sein du centre commercial E. Leclerc 'L'Océane' à [Localité 2], sous la maîtrise d'oeuvre de la société Boutet Desforges. Le lot gros oeuvre et charpente béton a été confié à la société Entreprise Générale Denis Construction (société EGDC) suivant acte d'engagement du 14 septembre 2011, pour un prix forfaitaire de 2 900 000 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2013. Au cours du chantier, la société EGDC a exécuté des travaux non prévus dans le marché initial. Un litige est né concernant le paiement de ces travaux. La société EGDC a adressé son projet de décompte définitif à la société Boutet Desforges le 26 août 2013, pour un montant de 3 616 915,43 euros TTC et a réclamé un solde de 330 454,43 euros. En l'absence de règlement, par acte d'huissier en date du 16 avril 2014, la société EGDC a fait assigner la société [Localité 2] Sud devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2014, la société [Localité 2] Sud a appelé la société Boutet Desforges à la cause. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 30 août 2016, la société Boutet Desforges a été placée en liquidation judiciaire. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a : - ordonné la disjonction des instances, - condamné la société [Localité 2] Sud à payer à la société EGDC la somme de 330 454,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2013, - condamné la société [Localité 2] Sud aux dépens de l'instance et à payer à la société EGDC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 2 décembre 2016, la société [Localité 2] Sud a interjeté appel de ce jugement, intimant la société EGDC. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2018, au visa des articles 1134 et 1793 du code civil, la société [Localité 2] Sud demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - constater les manquements commis par la société Boutet-Desforges et dire que ces manquements sont en lien de causalité avec le préjudice causé à la société [Localité 2] Sud ; - condamner la société EGDC à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société EGDC à la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater que la situation n°15 établie par la société EGDC a été acquittée deux fois par suite d'une erreur comptable ; - condamner, en toutes circonstances, la société EGDC à la somme de 62 585,23 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du règlement de la situation déjà acquittée ; Très subsidiairement, - tarder à statuer et désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour établir les comptes entre les parties ; Très subsidiairement encore, - limiter le montant du décompte définitif au montant du forfait de travaux tel que prévu au marché de l'entreprise, soit à la somme de 3 087 035,42 euros HT, correspondant au marché forfaitaire augmenté des travaux supplémentaires expressément accepté ; - en toutes circonstances, déduire de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la société [Localité 2] Sud la somme de 62 585,23 euros indûment acquittée ; - débouter la société EGDC de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner la société EGDC en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2017, au visa des articles 1134, 1792 et suivants, 1984 et suivants du code civil, la société EGDC demande à la cour de : - débouter la société appelante de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [Localité 2] Sud à verser à la société EGDC la somme de 330 454,43 euros TTC et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Localité 2] Sud au paiement des intérêts de retard contractuels sur la somme due au principal à compter du 14 octobre 2013 jusqu'au 17 décembre 2016, pour un montant de 82 635,61 euros ; - condamner la société [Localité 2] Sud à verser à la société EGDC la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice visés à l'article 700 du code de procédure civile et exposés par l'intimée devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève à titre liminaire que la société Boutet Desforges n'a pas été intimée. Les demandes formées par la société [Localité 2] Sud dans le dispositif de ses conclusions, relatives aux manquements de cette société, ne seront donc pas examinées. Sur la demande de la société EGDC, Le marché conclu entre la société [Localité 2] Sud et la société EGDC le 14 septembre 2011 dispose en son article 5 : ' les prix sont fermes et non révisables pour raison économique, conformément à l'article 8.2 du CCAP' (cahier des clauses administratives particulières ). L'article 8 énumère les pièce contractuelles constituant le marché, à savoir : l'acte d'engagement de l'entreprise, le CCAP version mai 2011, le cahier de clauses techniques particulières (CCTP) établi par la société Boutet Desforges, maître d'oeuvre, en mai 2011 et la liste des plans selon les pièces écrites du CCTP. Le marché est donc un marché à forfait relevant des dispositions de l'article 1793 du code civil, selon lequel, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. La société EGDC conteste l'application de ces dispositions en faisant valoir que les travaux dont elle réclame le paiement ne sont pas des travaux supplémentaires, mais constituent des travaux complémentaires d'agrandissement de l'ensemble immobilier initialement prévu, non compris dans le marché, validés par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage délégué et exécutés sous leur surveillance. En application des dispositions de l'article 3.2.2 du CCAP, les seuls plans ayant valeur contractuelle sont ceux établis par le maître d'oeuvre à l'appui de l'appel d'offres, datés de juin 2011 (pièces n°4 à 7). Or, leur examen montre que la partie hachurée en vert que la société EGDC considère comme une extension du projet initial y figure. Il ne s'agit donc pas de travaux complémentaires décidés en cours de chantier. Peu importe dans ces conditions que cette partie du rez de chaussée ne soit pas dessinée sur les plans établis par le BET structure (pièce n°3) qui sont dépourvus de toute valeur contractuelle. Il appartenait en effet à la société EGDC de se référer aux plans contractuels. Les travaux litigieux relèvent donc des dispositions de l'article 1793 du code civil précitées, dont il résulte une immutabilité du prix et un engagement irrévocable de sorte que les travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur restent à sa charge, sauf autorisation écrite préalable ou ratification a posteriori par le maître de l'ouvrage, ou encore, démonstration qu'ils entraînent un bouleversement de l'économie du contrat. La société EGDC n'invoque aucun bouleversement de l'économie du contrat. Elle ne conteste pas, par ailleurs, que les travaux dont elle réclame le paiement n'ont fait l'objet d'aucun avenant ou devis signés par la société [Localité 2] Sud, maître d'ouvrage, ou par la société Abelys, maître d'ouvrage délégué. Or il est constant que l'acceptation de travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage doit être expresse et non équivoque. Dans sa lettre adressée à la société Boutet Desforges, maître d'oeuvre, le 16 janvier 2013, la société EGDC évoque un accord intervenu lors d'une réunion du 13 décembre 2012, avec M. [P], représentant de la société Abelys, maître d'ouvrage délégué, sur la validation de divers devis supplémentaires pour un montant global de 287 965,08 euros HT, qui n'est corroboré par aucun autre élément. Au contraire, l'existence de cet accord est formellement démenti par la société Boutet Desforges dans sa réponse du 31 janvier 2013. Elle y précise, devis par devis, les motifs de son refus de les valider qui tiennent notamment à l'absence de vérification préalable de la concordance des plans et des cotes, à l'imprévision des travaux de nuit, à l'insuffisance des calculs de structure préalables, à des modifications imputables aux autres corps d'état et non au maître d'ouvrage. Il est constant, par ailleurs, que le paiement de l'ensemble des sommes réclamées au titre du marché et des travaux supplémentaires après leur exécution emporte acceptation des travaux supplémentaires et de leur coût. En l'espèce, toutefois, si les travaux exécutés par la société EGDC ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 25 juillet 2013, avec des réserves ne tenant pas à leur étendue, ils n'ont pas été intégralement réglés. Il est constant, par ailleurs, que les règles établies par la norme Afnor P 03 001 ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions de l'article 1793 du code civil (3ème Civ.,4 mai 2016, n°14-26.610). De plus, l'acception du décompte général définitif ne peut porter que sur les travaux contractuellement prévus et ne peut concerner des travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l'ouvrage (3ème Civ., 10 juillet 2007, n°06-16.796). La société EGDC n'est donc pas fondée à se prévaloir de la présomption d'acceptation par la société [Localité 2] Sud de son projet de décompte général adressé au maître d'oeuvre le 26 août 2013, édictée par l'article 19.6.2 de la norme NFP 03 001, si tant est qu'elle soit établie. Enfin, la société EGDC ne rapporte la preuve d'aucun mandat exprès donné par la société [Localité 2] Sud à la société Abelys, maître d'ouvrage délégué, ou à la société Boutet Desforges, maître d'oeuvre, d'accepter les travaux supplémentaires. Il résulte donc de ces développements qu'en l'absence de preuve d'une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par la société [Localité 2] Sud, maître d'ouvrage, la société EGDC doit être déboutée de sa demande de paiement. Le jugement est réformé. Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 2] Sud, La société [Localité 2] Sud sollicite la condamnation de la société EGDC à lui payer la somme de 62585,23 euros, indûment versée du fait d'un double règlement de la situation de travaux n°15, suite à une erreur comptable. Elle fonde sa demande sur un décompte établi par ses soins le 13 octobre 2014 et le bon de règlement de la situation de travaux n°15 (pièces n°7 et 15). La société EGDC s'oppose à cette demande. En l'absence d'explications sur la nature et les circonstances de l'erreur comptable alléguée, les seuls documents produits par la société [Localité 2] Sud ne permettent pas à la cour de se convaincre de la réalité du double règlement qu'elle allègue. De plus, alors que le montant mentionné au bon de règlement de la situation n°15 s'élève à 168 634,18 euros HT, cette situation figure au décompte produit pour la somme de 110 558,14 euros HT. La société [Localité 2] Sud échoue par conséquent à justifier du bien fondé de sa demande qui sera rejetée. Elle sollicite encore la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du temps et de l'énergie qu'elle a dû mobiliser pour contester les demandes de la société EGDC. Cette prétention qui n'est fondée sur aucun élément objectif et tangible, sera rejetée. Sur les dépens et les frais non répétibles, Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont réformées. La société EGDC qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il ne parait pas inéquitable de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais non répétibles de première instance et d'appel. DISPOSITIF La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société EGDC de sa demande de paiement de travaux supplémentaires, DÉBOUTE la société [Localité 2] Sud de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE la société EGDC aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91e195524a8bab325ca04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA