Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 4 juin 2020
- ECLI
- 5fd91ec9c7a489bb7b3ef095
- Date
- 4 juin 2020
- Condamnation
- 1 092 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été embauché par la SARL NGAS en qualité d'agent de prévention et de sécurité sous contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 1er février 2016, pour une durée jusqu'au 30 avril 2016 renouvelable une fois. Il a été licencié pour faute lourde le 9 mars 2016 après un entretien préalable et une mise à pied conservatoire. Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, sollicitant notamment la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), la régularisation de rappels de salaire, la nullité de la clause de non-concurrence, et des dommages-intérêts pour manquements de l'employeur. Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié a fait appel de cette décision.
Procédure
La Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, a statué sur l'appel formé par le salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 2 octobre 2017. Les débats ont eu lieu le 19 février 2020, avec un délibéré prorogé en raison de l'état d'urgence sanitaire. L'arrêt a été rendu le 4 juin 2020. La SARL NGAS est restée défaillante en appel. La cour a examiné les manquements de l'employeur relatifs à la visite médicale d'embauche, au respect des temps de pause, et à la validité de la clause de non-concurrence.
Question juridique
La Cour d'appel doit-elle infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et condamner l'employeur à réparer les manquements constatés, notamment en matière de visite médicale d'embauche, de respect des temps de pause et de validité de la clause de non-concurrence ?
Texte intégral
BF N° RG 17/05124 N° Portalis DBVM-V-B7B-JIZD N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2020 Appel d'une décision (N° RG 16/01282) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 02 octobre 2017 suivant déclaration d'appel du 30 Octobre 2017 APPELANT : M. [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laetitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SARL NGAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2020, Madame FRESSARD, Présidente est chargée du rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire. L'arrêt a été rendu le 4 juin 2020. EXPOSE DU LITIGE [Z] [O] a été embauché par la SARL NGAS en qualité d'agent de prévention et de sécurité, coefficient 140, niveau 2, échelon 2, avec une rémunération de 9,93 €/H, suivant contrat de travail daté du 1er février 2016, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité, jusqu'au 30 avril 2016 et pouvant être renouvelé une fois. Le 15 février 2016 monsieur [O] est convoqué à un entretien préalable par son employeur pour qu'il lui fournisse des explications sur les fautes qui lui sont reprochées et est mis à pied conservatoire. Par courrier du 9 mars 2016 [Z] [O] est licencié pour faute lourde. Le 16 mars 2016 [Z] [O] dépose plainte auprès des services de police contre monsieur [C] pour violences volontaires commises à son encontre le 14 février 2016 et produit des certificats médicaux. Le 18 octobre 2016, [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE'd'une contestation de son licenciement pour faute lourde et de demandes indemnitaires afférentes'; il sollicitait en outre la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la régularisation d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, et la condamnation de la S.A.R.L NGAS à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des visites médicales à la médecine du travail. Suivant jugement en date 2 octobre 2017, dont appel, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE ' section activité diverses ' a': ' débouté [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes'; ' débouté la S.A.R.L NGAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' dit que chaque conservera la charge de ses propres dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées des 5 et 18 octobre 2017'; [Z] [O] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 30 octobre 2017. Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2017, monsieur [Z] [O] a fait signifier à la SARL NGAS la déclaration d'appel, ses conclusions, le bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 18 et ces dernières. Aux termes de ses conclusions ainsi signifiées et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [Z] [O] sollicite de la cour de': - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur tous les chefs du jugement attaqué'et statuer à nouveau': Sur le contrat de travail': - juger que la relation de travail est un CDI à temps plein depuis le 30 janvier 2016 et subsidiairement requalifier le CDD du 2 février 2018 en CDI ; Sur le licenciement': - déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement'; Sur le contrat de travail': - juger que l'employeur a commis plusieurs manquements graves à ses obligations'; Sur l'indemnisation du préjudice subi': - condamner la S.A.R.L NGAS à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1153-1 du code civil)': - 1.821 € d'indemnité de requalification du CDD en CDI'; - 15.568 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou au titre de la rupture anticipée du CDD'; - 1.821 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis'; - 182 € au titre des congés payés afférents'; - 1.821 € bruts à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire'; - 182 € au titre des congés payés afférents'; - 910 € bruts à titre de rappels de salaire sur heures non payées'; - 91 € au titre des congés payés afférents'; - 10.926 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé'; - 2.500 € nets de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause'; - 2.500 € nets de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales à la médecine du travail'; - 1.821 € au titre de l'indemnité au titre de l'indemnité de requalification du CDD'; - 10.000 € au titre de la nullité de la clause de non-concurrence'; - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil'; - condamner la S.A.R.L NGAS à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard'; - se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte'; - condamner la S.A.R.L NGAS à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure'; - condamner la S.A.R.L NGAS aux dépens'; - fixer le salaire de référence à 1.821€ bruts. [Z] [O] fait valoir en substance à l'appui de ses demandes': ' il a travaillé pour la S.A.R.L NGAS dès les 30 et 31 janvier 2016 sans être déclaré ni rémunéré'; ' subsidiairement et en tout état de cause, l'employeur a manifestement recouru de manière abusive à un CDD en se prévalant d'un surcroît temporaire d'activité'; l'employeur est mal fondé à se prévaloir de la saison hivernale en ce qu'il y a également des surveillances l'été et qu'en outre il s'agit d'une périodicité revenant toujours à la même période, prévisible et ne pouvant relever du surcroît temporaire d'activité'; ' il n'est pas à l'origine de l'altercation que lui reproche l'employeur et qui s'est produite dans un cadre privé en dehors des heures de travail'; l'insubordination prétendue du 5 ou du 10 février n'est pas prouvée'; ' il a débuté la relation de travail le 30 janvier 2016 sans être déclaré ni payé pour ce travail de sorte que l'employeur a dissimulé la relation de travail lui ouvrant droit à l'indemnité au titre du travail dissimulé'; ' la S.A.R.L NGAS ne rapporte pas la preuve des visites médicales obligatoires à la médecine du travail ce qui lui a causé un préjudice substantiel'; il était de surcroît affecté à un travail de nuit'; ' la S.A.R.L NGAS ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de lui permettre de prendre la pause légale'; il s'est trouvé soumis à un rythme anormalement important et à un stress significatif'; ' son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence sans contrepartie financière, donc illicite et partant nulle. La S.A.R.L NGAS n'a pas conclu en réplique. La clôture des débats a été fixée au 12 décembre 2019 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 février 2020. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 19 février 2020 à la demande des parties en raison d'un mouvement de grève des avocats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification de la relation contractuelle Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°) et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Ainsi le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. Les dispositions prévues par les articles'L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation. En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Au cas d'espèce, à l'appui de ses réclamations, M.[O] verse aux débats': - d'une part le contrat de travail signé le 1er février 2016 pour le motif suivant : «'en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité, consécutive à une commande du client CLUB MED pour une surveillance sur différents sites': [Adresse 7] ou toute activité au vu et au besoin de la société NGAS'». - d'autre part deux documents, datés du 11 février 2016, intitulés'«'NOTE DE SERVICE'» établis par [H] [T], SSIAP 2, qui décrit les faits relatifs à la «'vacation du samedi 30 janvier 2016 19h00-07h00'» et à la vacation «'dimanche 31 janvier 2016 19h00-07h00'» sur lesquels apparaît à 19h00 le nom de «'[O] (en formation)'» Dès lors, alors que le salarié conteste l'exactitude des motifs de recours figurant sur le contrat à durée déterminée, la société NGAS ne produit aux débats aucune pièce probante quant à la réalité et l'exactitude des motifs avancés, tels que ci-dessus rappelés. Ainsi, elle ne met pas en mesure le juge, comme elle en avait pourtant la charge, de vérifier la réalité et l'exactitude du motif invoqué d'accroissement temporaire de l'activité pour le recours au contrat à durée déterminée. Par ailleurs la note de service établit, ainsi que le soutient le salarié appelant, que dès le 30 janvier 2016 M.[O] était en formation lors de la prise de service des agents à 19 heures, alors que le contrat de travail ne l'inclut pas, comme il aurait du le faire, cette nuit de formation, en ne faisant débuter la relation de travail que le 1er février 2016. L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il se déduit de l'ensemble de ces irrégularités, par application des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, selon lesquelles est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code, que la requalification doit être prononcée avec des effets remontant à la date du démarrage de la relation de travail c'est à dire le 30 janvier 2016. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis l'origine de la relation de travail le 30 janvier 2016. Monsieur [Z] [O] est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. [Z] [O] chiffre le montant de sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1821 € que la société NGAS ne conteste pas en apportant des éléments de calcul différents de ceux proposés par le salarié. La décision entreprise est infirmée en ce sens qu'il est alloué à M.[O] la somme de 1821 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI. - Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute lourde suppose la démonstration par l'employeur de l'intention de nuire du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; les motifs soulevés par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Dès lors qu'un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre la relation de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d'indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. La lettre de licenciement du 9 mars 2016 reproche à M.[O] les faits suivants': - une altercation avec un collègue de travail, en ce que le 14 février 2016, il aurait roué de coups de poing M.[C], au prétexte que celui-ci lui aurait marché sur le pied'; - une insubordination à l'encontre du dirigeant le 10 février 2016 quand, à l'occasion de l'annonce d'une modification de planning imposée par le client, M.[O] aurait proféré des menaces le concernant auprès de collègues qui l'auraient rapporté. La société NGAS ne rapporte cependant aucunement la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, tant de l'insubordination alléguée à la date du 10 février, que du comportement fautif de son salarié lors de l'altercation du 14 février 2016. Dans ces conditions le licenciement de [Z] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise est infirmée en ce sens. Sur les indemnités de licenciement Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M.[O] est bien fondé à solliciter le versement par l'employeur des sommes suivantes dont celui-ci ne conteste ni le mode de calcul, ni le montant': - 1.821€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis'; - 182€ bruts au titre des congés payés afférents'; - 1.821€ bruts à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire'; - 182€ bruts au titre des congés payés afférents'; Sur le rappel de salaire pour heures non payées M.[O] établit qu'il a effectué deux vacations de 19h à 7 h avec l'équipe de service les nuits du 30 au 31 janvier 2016, et celle du 31 janvier au 1er février soit plus de 24 heures de travail dont il est fondé à solliciter la rémunération par le versement d'une somme de 910 € bruts au titre du rappel de salaire sur heures non payées, outre 91 € bruts au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Au vu des éléments produits sur la modicité de son préjudice caractérisé par le fait que [Z] [O] avait un peu plus d'un mois d'ancienneté au moment de son licenciement, qu'il aurait dû percevoir une rémunération moyenne de 1821 euros bruts par mois, qu'il justifie d'une situation de surendettement dont il n'établit pas le lien de causalité avec la rupture de son contrat de travail, en l'absence de production de tout élément au regard de sa situation personnelle et professionnelle, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 1821,00 € nets le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, - de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, - de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; Il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de production de la déclaration à l'embauche du salarié. En l'espèce, il se déduit des énonciations qui précèdent que M.[O] a débuté sa relation de travail le 30 janvier 2016, sans être déclaré, ni payé avant le 1er févier suivant, l'employeur, de manière intentionnelle, s'étant bien abstenu de faire débuter le contrat de travail dès la première nuit de service de son salarié, aux côtés des trois autres agents de sécurité. Il s'ensuit que la demande au titre du travail dissimulé est bien fondée et qu'il convient d'allouer au salarié à ce titre la somme réclamée à hauteur de 10926 €. Sur le défaut de visite médicale d'embauche et l'obligation de sécurité L'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail tandis que l'article R3122-18 précise que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée et l'article R3122-19 qu'un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Le salarié appelant recherche la responsabilité de son employeur en lui faisant grief de ne l'avoir pas soumis à une visite médicale d'embauche. La société NGAS ne justifie pas d'avoir fait passer à M.[O] une visite médicale d'embauche alors qu'il lui appartenait sans conteste d'organiser et d'assurer l'effectivité de la dite visite médicale. Dès lors que la société intimée ne parvient pas à justifier s'être libérée de l'obligation à laquelle elle était tenue à l'embauche en application de l'article R4624-10 du code du travail, est établi le manquement reproché. Il doit être rappelé, cependant, que le défaut de visite médicale d'embauche ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié. Il lui appartient de démontrer le préjudice qu'il a subi faute d'une telle visite, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. En ne s'inquiétant pas de savoir si M.[O] pouvait, sans risque pour sa santé, occuper l'emploi qu'il lui a offert, et ce indépendamment de l'altercation qui a opposé deux salariés et abouti pour l'appelant à une ITT de 5 jours, renouvelée pour 10 jours, l'employeur lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation par le versement d'une somme de 500 € qui l'indemnisera intégralement. La décision entreprise est infirmée de ce chef. Sur le non repect du temps de pause L'article L3121-33 du code du travail applicable en l'espèce dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. C'est à l'employeur d'apporter la preuve du respect des temps de pause. Le contrat de travail prévoyait les horaires de travail de M.[O] de 19h00 à 07h00. Faute pour la société NGAS de rapporter la preuve qu'elle a pris les mesures propres à assurer au salarié l'exercice de son droit au repos, M.[O] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts qu'il convient, par infirmation de la décision entreprise, de fixer à la somme de 250 €, qui l'indemnisera intégralement. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence Le contrat de travail stipule': «'à la cessation du contrat, quel qu'en soit la cause ou l'auteur, le salarié s'engage à ne pas démarcher, prospecter et travailler pour les clients dont il aura la responsabilité. Il s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire de la société NGAS. Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités exercées par la société NGAS. Cette interdiction s'étendra à tous les départements sur lesquels le salarié aura travaillé avec NGAS soit 38.73.74.69. En cas de violation de cette obligation, l'entreprise sera en droit de réclamer, outre la cessation immédiate de l'activité litigieuse, le versement de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice. Cette obligation s'appliquera pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du présent contrat'.'» Cette clause, qui apporte une restriction à la liberté de travail de Monsieur [O] et qui lui interdit d'exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur, est une clause de non-concurrence. En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives. Il résulte de ces énonciations que la clause prévue au contrat de travail de M.[O] ne comportant mention d'aucune contrepartie financière en faveur du salarié, elle doit être déclarée illicite et en conséquence nulle. Cependant le salarié appelant n'apporte aux débats aucun élément permettant à la cour d'apprécier l'existence et l'évaluation du préjudice qu'il allègue comme étant en lien avec la gêne dans sa recherche d'un emploi, en ce qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi, ni d'aucun tort que lui aurait causé le respect qu'il aurait pu montrer envers cette clause illicite. Dans ces conditions, par confirmation de la décision entreprise, M.[O] doit être débouté de sa demande au titre de la nullité de la clause de non-concurrence. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la SARL NGAS à payer une indemnité 2000 € au titre des frais de procédure engagés par monsieur [Z] [O] en première instance et en cause d'appel. Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL NGAS qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME la décision entreprise sauf en celle de ses dispositions ayant débouté [Z] [O] de sa demande au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la S.A.R.L NGAS à payer à [Z] [O] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1153-1 du code civil)': - 1.821,00 € d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2016'; - 1,821,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1.821,00 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis'; - 182,00 € bruts au titre des congés payés afférents'; - 1.821,00 € bruts à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire'; - 182,00 € bruts au titre des congés payés afférents'; - 910,00 € bruts à titre de rappels de salaire sur heures non payées'; - 91,00 € bruts au titre des congés payés afférents'; - 10.926,00 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé'; - 250,00 € nets de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause'; - 500,00 € nets de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche'; ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil'; CONDAMNE la S.A.R.L NGAS à remettre à [Z] [O] les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision ; CONDAMNE la S.A.R.L NGAS à payer à [Z] [O] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure'; CONDAMNE la S.A.R.L NGAS aux dépens'de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Sophie ROCHARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2020
Référence
5fd91ec9c7a489bb7b3ef095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel