Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 juin 2020
- ECLI
- 5fd9201c929ea0bd18d0c2e5
- Date
- 3 juin 2020
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé par l'employeur en qualité de menuisier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 juin 2015 et a dénoncé des manquements de l'employeur par lettre du 13 juillet 2015. Le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste. L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 octobre 2015. Le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné l'employeur à verser une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et des frais de procédure, mais a débouté le salarié du surplus de ses réclamations. Le salarié a relevé appel du jugement.
Procédure
Le salarié a formé un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 4 avril 2018. La cour d'appel de Paris a examiné l'affaire en audience publique le 10 février 2020. Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2019.
Question juridique
La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur est-elle justifiée au regard des manquements allégués par le salarié ?
Solution
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 Juin 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05849 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5S26 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 15/00791 APPELANT Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 5] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 substitué par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [G] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020 Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [U] a été engagé par Monsieur [G] [R] en qualité de menuisier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 octobre 2013 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2014. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment de la région parisienne. Monsieur [B] [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 juin 2015 Par lettre du 13 juillet 2015, Monsieur [B] [U] a dénoncé à l'employeur les manquements qu'il lui reprochait, à l'origine de la dégradation de son état de santé. Le même jour, Monsieur [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. À l'issue de 2 visites médicales, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] [U] définitivement inapte à son poste. Le 13 octobre 2015, Monsieur [G] [R] a convoqué Monsieur [B] [U] à un entretien préalable fixé au 22 octobre suivant. Monsieur [B] [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 octobre 2015. Par un jugement du 4 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société à verser à Monsieur [U] une indemnité de 2357,08 € pour procédure irrégulière de licenciement outre 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [B] [U] du surplus de ses réclamations. Monsieur [B] [U], ayant constitué avocat, a relevé appel du jugement par une déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 avril 2018. Par des écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, Monsieur [B] [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué l'indemnité de 2357,08 € pour irrégularité de la procédure de licenciement mais à sa réformation pour le surplus. Il considère que l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles à son égard. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclame le paiement des sommes suivantes : - 4714 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 25 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 2500 € pour les frais exposés en cause d'appel mais également 2500 € pour les frais exposés en première instance, ces diverses condamnations étant assorties des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance au titre de la réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil et ce, avec capitalisation des intérêts. Il demande aussi que l'entreprise soit condamnée à lui remettre un bulletin de paie du mois d'août 2015 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Monsieur [B] [U] demande que la condamnation de Monsieur [G] [R] aux entiers dépens comprenne les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ainsi que l'honoraire de l'huissier de justice si un recouvrement forcé tel que prévu par le décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 est nécessaire. Par des écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens invoqués, Monsieur [G] [R] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a été condamné au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière ainsi que d'une indemnité pour les frais de procédure. À titre subsidiaire, il demande à la cour de fixer la moyenne des salaires la plus favorable au salarié à la somme de 1990 € et d'arrêter à cette somme, le montant de l'indemnité à lui revenir pour procédure irrégulière. En tout état de cause, il sollicite 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2019. MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Comme manquements qu'il impute à l'employeur, Monsieur [B] [U] invoque : - les entraves apportées à son droit de s'absenter sans perte de rémunération dans le cadre de la grossesse de sa conjointe, - des reproches injustifiés, des vexations et des humiliations, - les injonctions de réaliser des tâches ne relevant pas de ses attributions contractuelles, - des injonctions contradictoires et des reproches injustifiés s'agissant de la prise des congés payés, - l'absence de visite médicale d'embauche. Sur le premier grief, Monsieur [B] [U] se fonde sur les dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail qui permettent au conjoint salarié d'une femme enceinte de bénéficier d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui leur étaient soumises par les parties et en tous points similaires à celles qui sont présentées dans la présente instance, écarté ce grief, observation étant faite que l'expression rapportée dans la lettre du 28 juillet 2015 aux termes de laquelle l' employeur lui écrit « mais admettons que je t'ai refusé ta matinée » ne peut valoir aveu formel du refus allégué par le salarié. S'il est par ailleurs exact que le salarié n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche telle que prévue par les dispositions en vigueur, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette carence n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail puisque la collaboration a perduré pendant près de 2 ans sans que le salarié n'ait mis une quelconque contestation sur ce point. Enfin, il est établi que la société lui a refusé les congés demandés dès le 18 juillet 2014 et a fixé les dates de congés du 3 août 2014 au 31 août 2014. Toutefois, la fixation des dates de congés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ce grief ne sera pas retenu. S'agissant des reproches injustifiés, des vexations et des humiliations, Monsieur [B] [U] communique aux débats la lettre qu'il a adressée à son employeur le 13 juillet 2015 pour dénoncer les agissements et propos tenus par lui. En réponse à cette lettre, l'employeur lui a écrit le 28 juillet 2015 « je ne te savais pas si susceptible, (....)je ne me suis pas offusqué (...)de tes blagues un peu douteuses ». Il estime que les remarques faites sur le travail étaient justifiées et précise en conclusion, « Sur les 7 paroles vexantes, les 5 premières ont été prononcées sans colère et ne sont pas humiliantes. Les 2 dernières je les réfute. » S'agissant de la réalisation des tâches, Monsieur [B] [U] soutient qu'il a été engagé comme menuisier, qu'il a été amené à devoir assumer des tâches d'électricité, de plomberie, de peinture, que l'employeur lui a imposé le 25 mai 2015 d'assurer le transport d'un moteur de chariot élévateur sur une distance de 270 km, qu'il lui a imposé d'assurer des interventions de déblocage de porte relevant des compétences d'un serrurier. Dans la lettre de réponse du 28 juillet 2015, l'employeur a précisé qu'aux termes de son CV, Monsieur [B] [U] avait évoqué ses expériences professionnelles en tant que magasinier, maçon, couvreur charpentier, utilisation de chariot élévateur. Il a admis avoir demandé à Monsieur [B] [U] des travaux autres que ceux ayant trait à la menuiserie mais considère que celui-i pouvait refuser de les exécuter, qu'il s'agissait d'une « tâche de confiance ». S'il est exact que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, formuler des observations lorsque la prestation de travail n'a pas été exécutée de façon satisfaisante, il ressort des circonstances propres à l'espèce, qu'au cours des premiers mois de la collaboration, les remarques sur l'exécution de ses tâches par Monsieur [B] [U] étaient quasi inexistantes mais qu'elles se sont multipliées à compter du mois d'avril, que l'employeur, sous couvert d'humour, a réservé à Monsieur [B] [U] un management blessant voire humiliant, en le reprenant devant les autres salariés, en lui donnant des consignes pour exécuter des tâches qui n'entraient pas dans le périmètre des missions contractuellement prévues. Il est avéré que ce management inadapté et blessant a eu des répercussions sur l'état de santé du salarié au point qu'il a été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise. Il découle de ce qui précède que l'employeur a commis des manquements graves justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail à ses torts. Le jugement déféré sera réformé. La résiliation judiciaire du contrat de travail emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, à compter du 23 octobre 2015. Sur les conséquences financières de la rupture ; Sur le salaire de référence ; L'examen des bulletins de salaire antérieurs à l'arrêt maladie de Monsieur [B] [U] montre que sa rémunération moyenne mensuelle brute ressortait à la somme de 2357, 08 euros. Sur les indemnités de rupture ; Monsieur [B] [U] est fondé à obtenir les indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre une indemnité de licenciement. Ses prétentions à cet égard seront accueillies selon les modalités reprises dans le dispositif. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur [B] [U] , une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat est prononcée conformément à la demande de Monsieur [B] [U], celui-ci ne peut alléguer d'une irrégularité de la procédure de licenciement pour solliciter la réparation du préjudice en résultant. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Les reproches et remarques blessants proférés devant les autres salariés de l'entreprise sont à l'origine d'un préjudice moral spécifique que la cour évalue exactement à la somme de 1500 euros. Sur la demande de remise des documents sociaux ; La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit, précision étant apportée que cette remise devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail; Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois. Sur les dépens et les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R], qui succombe dans la présente instance sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux entiers dépens. L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Monsieur [B] [U] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1800 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] [U] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme sur ce point, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Condamne Monsieur [G] [R] à verser à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes ; - 4714 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 15 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 1800 € pour les frais exposés en cause d'appel, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Ordonne la remise des documents de fin de contrat ( un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi) conformes aux termes du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois, Déboute Monsieur [B] [U] de ses autres demandes, Déboute Monsieur [G] [R] de ses prétentions, Condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ainsi que les frais de recouvrement forcé tel que prévu par le décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 juin 2020
Référence
5fd9201c929ea0bd18d0c2e5
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- Résumé officiel