Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 juin 2020
- ECLI
- 5fd920550c76cfbd58052271
- Date
- 3 juin 2020
- Condamnation
- 320 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une succession est ouverte après le décès de [J] [I], laissant derrière lui son épouse [L] [R] veuve [I] et deux enfants, [A] [I] épouse [T] et [C] [I]. Le défunt a légué à son épouse la quotité disponible de ses biens. Un conflit surgit concernant la succession, notamment en ce qui concerne des dons manuels et des biens immobiliers. Les enfants du défunt, [A] et [C], demandent l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ainsi que le rapport de certaines libéralités.
Procédure
La procédure implique une instance en appel devant la Cour d'appel de Paris, suite à un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris. La Cour d'appel doit trancher des questions relatives au rapport de libéralités, à la prescription de l'action en réduction de libéralités et à la qualification de créances entre époux.
Question juridique
La demande de rapport de libéralités et la demande de réduction de libéralités excédant la quotité disponible sont-elles soumises à des conditions et délais de prescription spécifiques ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'action en réduction n'était pas prescrite. Les consorts [I] ne sont plus recevables à voir les flux financiers litigieux pris en compte au titre de créances entre époux, car ils n'avaient pas soumis cette qualification subsidiaire dans leur demande initiale.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20030 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/18725
APPELANTE
Madame [L] [R] veuve [I]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 15] D'AUDE (11)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481
INTIMES
Madame [A] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14] (92)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] (92)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés et plaidant par Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 11.05.2020.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[J] [I], né le [Date naissance 4] 1925 à Lodz (Pologne), adopté par son oncle [Z] [I], et l'épouse de celui-ci, [X] [KP], à la suite du décès de ses parents au cours de la Seconde Guerre mondiale, est décédé le [Date décès 5] 2004 à [Localité 18] où il était domicilié, laissant pour lui succéder, suivant l'acte de notoriété établi le 5 janvier 2005 par Me [S], notaire à [Localité 18] :
- [E], dite [L] [R], son épouse avec laquelle il s'était marié en troisièmes noces, le [Date mariage 10] 1995, sous le régime de la séparation des biens,
- [A] [I] épouse [T] et [C] [I], ses deux enfants issus d'un précédent mariage avec [K] [KN] dissous par divorce.
Par testament olographe du 7 février 1999 révoquant toutes dispositions antérieures, [J] [I] a légué à son épouse 'la quotité disponible (33, 33 %) en toute propriété de l'ensemble des biens qui composeront ma succession, sauf ma propriété de [Localité 17] que je lègue à mes deux enfants [C] et [A] en toute propriété.'
La succession a été ouverte en l'étude [S] [F] et [N], notaires associés à [Localité 18].
Le patrimoine successoral comprenait essentiellement des meubles et tableaux de valeur, des avoirs bancaires, une propriété sise à [Localité 17] (Alpes de Haute Provence) et des titres des sociétés du groupe Titra, créées par la famille [I].
La déclaration de succession signée le 31 mai 2007 mentionne un actif net de 4 228 647,83€.
Les titres des sociétés Titra ont été vendues le 7 février 2007 au prix de 3.951.000 €, dont 3 201 000 € payés comptant le jour même et 750 000 euros payables 36 mois plus tard. En outre, un complément de 850 000 € était stipulé payable par tiers tous les douze mois à compter du 10 janvier 2008, en fonction du règlement dans les 24 mois des créances irrecouvrées. Chaque héritier a reçu la somme de 1.067.000 € (correspondant à un tiers du prix payé comptant).
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, [L] [R] veuve [I] refusant, selon les enfants du défunt, de s'expliquer sur la disparition d'actifs.
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal a ordonné le partage judiciaire de la succession et a statué comme suit :
(...)
- ordonne le partage judiciaire de la succession de [J] [I] ;
- désigne, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer à tout membre de sa compagnie ;
(...)
- commet un juge de la 2ème chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations ;
- dit que le notaire liquidateur devra, en s 'adjoignant au besoin un expert comptable, mettre en oeuvre la règle suivant laquelle la contribution des époux à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables chacun s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, afin de déterminer la quote part incombant à [L] [R] [I], au titre des années 1995 à 2004, sauf à en référer au tribunal en cas de difficultés ;
- dit que le mobilier garnissant la propriété de [Localité 17] est présumé appartenir à l'épouse, sauf preuve contraire ;
- dit, en tant que de besoin, que le notaire commis pourra s'adjoindre tout commissaire priseur choisi d'un commun accord par les parties pour inventorier et estimer ces meubles et objets mobiliers, aux frais de la partie la plus diligente ou, avec l'accord des parties, aux frais de l'indivision ;
- dit que [L] [R] [I] devra rapporter à la succession les tableaux de :
* [D] : huile sur papier marouflé (assurée pour 150. 000 francs),
* [O], pastel bord de mer (assurée pour 80.000 francs),
ou leur contre valeur ;
- dit que la valeur du bureau Louis XV Régence et de la paire de fauteuils époque Régence, biens propres de [J] [I], devra être rapportée à l'actif successoral ;
- dit que [C] [I] devra rapporter la somme de 52. 084 € à l'actif successoral ;
- dit que [L] [R] [I] a bénéficié des dons manuels suivants de la part de [J] [I]
' 31.000 € (parking de la [Adresse 19]),
' 300.000 francs (45. 696,97 €) (villa de [Localité 15]),
' 183.457 € ([Localité 16] 1999),
' 200.000 € ([Localité 16] 2003),
' 333.375,21 € (travaux [Localité 15]),
' 130.000 € (virements octobre 2004),
' 14.684,51 NLG (création Titra Danemark)
' 4.192 € (création GMK) ;
- dit qu 'elle devra rapporter à l'actif successoral :
' 392.289 €, au titre du don manuel pour l'appartement de [Localité 16], acquis en 1999,
' 394.450 €, au titre du don manuel pour l'appartement situé à [Localité 16], acquis en 2003,
' 8.000 € correspondant à la restitution de l'acompte sur le véhicule Jaguar,
' 130. 000 € au titre des dividendes de Titra Amsterdam perçus les 6 septembre et 27 octobre 2004,
' la contre valeur de la somme de 14. 684, 51 NLG, au titre de la souscription de ses parts de Titra Danemark,
' la somme de 4.192 € au titre de la souscription de ses parts de GMK,
' la somme de 231.250,56 € au titre des fonds déposés sur le compte ouvert à la Banco Pintos & Sotto Mayor, au Portugal ;
- dit qu 'elle sera privée de tout droit sur cette dernière somme ;
avant dire droit sur la fixation de l'indemnité de rapport concernant l 'acquisition du parking de la [Adresse 19], de la villa de [Localité 15] et des travaux de rénovation de ce bien,
Commet, en qualité d'expert, Monsieur [C] [V] (...), avec pour mission de, après avoir pris connaissance du dossier, s 'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
' se rendre sur les lieux situés à :
* [Adresse 19] (parking)
* [Localité 15]
' les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale à la date la plus proche du partage, d'après leur état au jour de la donation (soit celle de l'acquisition),
' préciser, pour la villa de [Localité 15], la consistance du bien avant les travaux de rénovation et sa valeur actuelle sans ces travaux,
' préciser la nature et le coût de ces travaux et dans quelle mesure ils ont directement participé à la plus value du bien ;
(...)
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
(...)
Par arrêt définitif du 15 mai 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la succession de [X] [I],
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [J] [I],
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
- commis un juge de la 2ème chambre (1ère section) du Tribunal pour surveiller ces opérations,
- dit que le notaire liquidateur devra, en s'adjoignant au besoin un expert comptable, mettre en 'uvre la règle suivant laquelle la contribution des époux à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables chacun s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, afin de déterminer la quote part incombant à Mme [L] [R], au titre des années 1995 à 2004, sauf à en référer au tribunal en cas de difficultés,
- dit que le mobilier garnissant la propriété de [Localité 17] est présumé appartenir à l'épouse, sauf preuve contraire,
- dit, en tant que de besoin, que le notaire commis pourra s'adjoindre tout commissaire priseur choisi d'un commun accord par les parties pour inventorier et estimer les meubles et objets mobiliers, aux frais de la partie la plus diligente ou, avec l'accord des parties, aux frais de l'indivision,
- dit que la valeur du bureau Louis XV Régence et de la paire de fauteuils époque Régence, biens propres de [J] [I], devra être rapportée à l'actif successoral,
- dit que Mme [L] [R] devra rapporter à l'actif successoral la somme de 231.250,56€ au titre des fonds déposés sur le compte ouvert à la Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal et dit qu'elle sera privée de tout droit sur cette dernière somme,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts de l'indivision,
l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
- dit que tant Mme [R] que Mme [I] et M. [I] ne sont tenus à rapport à la succession,
- débouté Mme [I] et M. [I] du surplus de leurs demandes en recel,
- débouté tant Mme [R] que Mme [I] et M. [I] de leur demande de dommages et intérêts,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,
- rappelé que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [I] ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté suivant arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2014.
Le 27 août 2013, la Chambre départementale des notaires a désigné l'étude Nénert & Associés, notaires à [Localité 18], en qualité de notaire commis.
Par requête du 27 octobre 2014, Mme [T] et M. [I] ont saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en interprétation de l'arrêt du 15 mai 2013, pour qu'il soit précisé qu'en infirmant la disposition du jugement du 31 janvier 2012 qui avait ordonné le rapport des sommes reçues par Mme [L] [R], il n'avait pas été statué sur la qualification desdites sommes.
Par arrêt du 1er juillet 2015, cette cour a déclaré la requête non fondée au motif que 'si tout juge peut et doit interpréter sa décision, si requête lui en est faite, et ce, en raison d'une obscurité de la motivation ou une apparente contradiction dans ses termes, il ne lui appartient pas de dire ce sur quoi, il n'a pas statué, étant souligné au demeurant qu'en l'espèce, il ne lui est pas fait grief d'une omission de statuer'.
Le 29 novembre 2016, le notaire commis a dressé un procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation et difficultés, accompagné de 4 hypothèses de travail sur le choix desquelles les parties se sont opposées, les consorts [I] étant favorables au projet n° 2 ou, à titre subsidiaire, au projet n°3, Mme [R] estimant que seul le projet n°4 méritait d'être débattu et adopté, sous réserve de quelques aménagements.
La procédure a été en conséquence rétablie à la mise en état après refus du juge commis de procéder au remplacement du notaire délégué, sur requête de Mme [R].
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Juge non prescrite l'action en réduction des consorts [I],
Ordonne la remise par Mme [L] [R] entre les main de Me [G] [H] de la transaction signée par elle avec Mme [U] [I] relative au partage de la succession de [X] [KP] veuve [I] et ce, sous astreinte de la somme de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du présent jugement,
Juge que les meubles meublant les deux maisons sises à [Localité 17] appartiennent, sauf preuve contraire, à Mme [L] [R],
Dit en conséquence n'y avoir lieu à prendre en compte la valeur vénale de ces meubles dans l'acte de partage à intervenir,
Constate l'accord des parties en vue de l'attribution à Mme [A] [I] du bureau à petit cylindre Louis XVI et du bureau Louis XV Régence,
Ordonne la restitution par Mme [L] [R] du bureau à petit cylindre Louis XVI et du bureau Louis XV Régence et de ses deux fauteuils à charge pour elle de les déposer au domicile de Mme [A] [I], attributaire des deux bureaux et désignée dépositaire des fauteuils en vue de leur expertise par Me [M] aux frais de l'indivision et ce, sous astreinte de la somme de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois après signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut d'accord quant à leur attribution, il conviendra de procéder au tirage au sort des deux fauteuils,
Ordonne la vente aux enchères du tableau de Vlaminck par Me [VC] [M], commissaire priseur, à la diligence du notaire commis,
Rappelle que les frais de son éventuelle expertise pour les besoins de la vente seront mis à la charge de l'indivision ainsi que déjà jugé par la cour d'appel de Paris,
Dit que les frais résultant de son dépôt dans les locaux de la société Munigarde sont à la charge de l'indivision,
Dit que le legs particulier fait par [J] [I] à Mme [A] [I] et à M. [C] [I] de la propriété de [Localité 17] leur a été consenti hors part successorale,
Dit que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2013 n'a pas infirmé le jugement prononcé par cette chambre le 31 janvier 2012 qui a retenu l'existence de dons manuels reçus de [J] [I] par Mme [L] [R], l'infirmation ne portant que sur l'obligation à rapport,
Ordonne en conséquence la réintégration dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible des dons manuels suivants :
- 31.000 euros (parking de la [Adresse 19]),
- 300.000 francs soit 45.696,97 euros (villa de [Localité 15]),
- 183.457 euros ([Localité 16] 1999),
- 200.000 euros ([Localité 16] 2003),
- 333.375,21 euros (travaux [Localité 15]),
- 130.000 euros (virements octobre 2004),
- 14.684,51 euros NLG (création Titra Danemark)
- 4.192 euros (création GMK),
Ordonne la réintégration dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible de la somme de 120 000 euros au titre du don manuel consenti par [J] [I] à Mme [U] [W],
Dit que la revalorisation de ces dons sera faite conformément à l'article 1099-1 du code civil,
Dit que la succession détient une créance de 8 000 € sur Mme [L] [R] au titre de l'avance sur la réservation d'un véhicule de marque Jaguar,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 août 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 décembre 2019, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer partiellement le jugement entrepris sur les chefs critiqués lui faisant grief et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 815 et suivants, 921 et 922 du code civil,
Vu l'article 1351 ancien du code civil devenu l'article 1355 du code civil,
Vu la loi du 17 juin 2008 et les articles 2222 et 2224 du code civil.
- dire que l'action en réduction, à l'instar des actions personnelles, se prescrit par 5 ans (et non par 30 ans),
- dire qu'il a déjà été jugé, par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2013, que la demande en réduction n'était pas incluse dans l'action engagée par [C] et [A] [I] en 2008 qui ne concernait qu'une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et une demande en rapport alors que [L] [I], légataire universelle, n'était pas tenue à rapport, ce qui a entraîné l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2012 en ce qu'il avait retenu qu'elle avait bénéficié de dons manuels,
- En tous les cas, dire et juger que la demande en réduction n'avait pas été formulée, même implicitement, dans l'action engagée par [C] et [A] [I] en 2008,
- juger que l'action en réduction et la demande au titre de prétendues créances entre époux sont prescrites.
A défaut,
Vu le principe de concentration des moyens (Cass.ass.plén. 7 juillet 2006),
Vu l'article 6 §1 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales relatif au procès équitable et le principe de sécurité juridique,
- juger irrecevables l'action en réduction et la demande au titre de prétendues créances entre époux formulées par les consorts [I] ;
- dire qu'il n'y a donc pas lieu à réunir fictivement d'autres biens ou sommes que ceux visés dans l'arrêt de la cour d'Appel de Paris du 15 mai 2013 ;
- en conséquence, écarter les hypothèses de travail n°1, n°2 et n°3 établies par le notaire commis ;
En tous les cas,
- dire que seule « l'hypothèse n°4 : sans flux » établie par le notaire commis et annexée au procès-verbal de difficultés dressé le 29 novembre 2016 doit être retenue, sauf à être rectifiée comme indiqué ci-après :
' fixer la créance d'impôt à 64.971,39 € ;
' intégrer le solde du prix de vente du Vlaminck de 21.690,00 € ;
' évaluer le bureau cylindrique à 9.000 €, lequel sera attribué à [A] [I] conformément à sa demande, à charge pour elle d'assumer les frais de transport ;
' évaluer le bureau Louis XV Régence à 4.500 € avec attribution à [A] [I] conformément à sa demande, à charge pour elle d'assumer les frais de transport ;
' évaluer les deux fauteuils à 3.884,69 € avec attribution à [L] [I] qui souhaite les conserver et qui de surcroît n'est tenue qu'à rapporter la valeur aux termes de l'arrêt définitif du 15 mars 2013 ;
' en cas de désaccord justifié sur l'évaluation desdits meubles, ordonner une expertise en précisant que les frais de transports seront à la charge d'[A] [I] qui sollicite expressément l'attribution ;
' retrancher la somme de 8.000 € au titre de l'acompte de la Jaguar ;
' retrancher la somme de 120.000 € (au titre d'un prétendu don manuel au profit de [U] [W]) ;
' imputer le legs de [Localité 17] sur la réserve et non sur la quotité disponible ;
' vu l'article 815-3 du code civil, retrancher toute référence aux protocoles signés séparément par les héritiers avec les Sociétés Titra, sauf à préciser que les droits de chaque héritier sur les sociétés Titra étaient identiques et que [C] et [A] [I] ont chacun consenti aux sociétés Titra un abandon de créance qui ne saurait lui préjudicier ;
' vu l'article 815-3 du code civil, retrancher toute référence aux transactions signées séparément par les héritiers avec Mme [P] [Y], fille de [U] [I] décédée, dans le cadre de la succession de [X] [I], sauf à tenir compte d'une charge égale pour tous les héritiers limitée à 70.000 € chacun ;
- condamner in solidum [C] et [A] [I] à lui verser une somme de 190.000€ au titre des meubles garnissant la propriété de [Localité 17] présumés lui appartenir, qui ont été déplacés par [C] et [A] [I] sans avis et sans constat préalable ;
En conséquence,
- constater que la soulte due par elle n'excéderait pas la somme de 244.476,77 € (113.546,04 € pour [A] + 130.930,73 € pour [C]), sous réserve de la prise en compte du prix de vente du Vlaminck de 21.690 €, et des dommages et intérêts à hauteur de 190.000 € dus par [A] et [C] [I] au titre des meubles garnissant la propriété de [Localité 17] présumés lui appartenir et déplacés sans avis et sans accord préalable (pièce n°51) ;
A titre subsidiaire :
- si la cour retenait l'hypothèse de travail n°2 ou n°3, dire et juger qu'elle devra être corrigée en raison de ce qui a été dit pour l'hypothèse n°4 ci-dessus ;
- dire et juger que les sommes perçues par elle en vue de l'acquisition de l'appartement situé à [Adresse 21] ont été qualifiées de donation rémunératoire par jugement du 31 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Paris (non infirmé sur ce point par l'arrêt définitif rendu le 15 mai 2013) et qu'elles n'ont donc pas à être réunies ;
- constater l'absence de preuve de l'existence de toute donation ou de toute prétendue créance entre époux dont elle aurait bénéficié, susceptible d'être réintégrée.
En tout état de cause,
- confirmer le dispositif du jugement en ses dispositions non contraires à ce qui précède ;
- débouter M. [C] [I] et Mme [A] [I] de leur appel incident, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner, pour, après avoir tenu compte des rectifications sollicitées ci-dessus, signer l'acte de partage ;
- condamner in solidum Mme [A] [I] et M. [C] [I] à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- employer les dépens en frais généraux de partage, qui pourront être directement recouvrés
par Me Thierry Bissier, avocat au barreau de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 janvier 2020, les intimés demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 922 et suivants du Code civil,
Vu l'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation le 10 janvier 2018 (pourvoi N°16-27.894),
- dire leur appel incident recevable et bien fondé ;
- débouter [L] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception :
' de la créance d'impôt due par [L] [R],
' des assurances-vie,
' du Vlaminck,
' de la condamnation de [L] [R] à payer les sommes déjà fixées,
' des dommages et intérêts dus par [L] [R],
Statuant à nouveau :
- condamner [L] [R] à produire, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les pièces suivantes :
' son avis d'imposition 1995 au titre des revenus perçus en 1994
' ses déclarations et avis d'imposition pour les années 1998 à 2004
- autoriser le Notaire commis à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA
- dire que compte tenu de la vente du tableau de Vlaminck, il n'y a plus lieu de l'ordonner;
- condamner [L] [R] à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Y ajoutant :
- condamner d'ores et déjà [L] [R] à leur payer la soulte en l'état fixée à 1.642.091,17 € en précisant que cette somme sera à parfaire ;
- dire que la somme définitivement fixée portera intérêts à compter du 29 novembre 2016, date de sa fixation dans le procès-verbal de difficultés ;
A titre subsidiaire :
- valider l'hypothèse de travail n°3 dite « qualification des flux en créances entre époux» développée par le notaire commis dans ses notes de calculs annexées au procès-verbal de difficultés dressé par lui le 29 novembre 2016 ;
- condamner [L] [R] à leur payer la soulte en l'état fixée à 1.629.928,91 € mais à parfaire ;
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2016, date du procès-verbal de difficultés ;
En tout état de cause :
- débouter [L] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Vu l'article 1240 du Code civil,
- réformer le Jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation de [L] [R] à dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
- condamner [L] [R] à leur payer la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice ;
- condamner [L] [R] à leur payer les sommes par eux réglées à Munigarde pour le tableau « Vlaminck » depuis le 09 avril 2014, soit 4.118,01 € pour un décompte arrêté au 30 juin 2018 et donc étant à parfaire jusqu'au retrait définitif de l''uvre de cet établissement par Maître [M] en septembre 2018 ;
- la condamner à leur payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- employer les dépens en frais généraux de partage, qui pourront être directement recouvrés par Maître Aurélie Nicolas, avocat au barreau de Paris.
Pour un complet exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
I/ Sur les flux financiers qualifiés de dons manuels par le jugement du 31 janvier 2012
Le jugement du 31 janvier 2012 avait admis que Mme [L] [R] avait bénéficié de la part de son époux des dons manuels suivants (les indications entre parenthèses correspondants à l'emploi ou la forme du don) :
' 31.000 € (parking de la [Adresse 19]),
' 300.000 francs (45. 696,97 €) (villa de [Localité 15]),
' 183.457 € ([Localité 16] 1999),
' 200.000 € ([Localité 16] 2003),
' 333.375,21 € (travaux [Localité 15]),
' 130.000 € (virements octobre 2004),
' 14.684,51 NLG (création Titra Danemark)
' 4.192 € (création GMK),
Le notaire a soumis aux parties quatre projets d'états liquidatifs :
- le projet n°1, établi en fonction des dispositions du jugement du 31 janvier 2012 - et donc sans tenir compte des dispositions infirmatives de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2013 (notamment en ce qui concerne le 'rapport' de tableaux) -, projet dont ni l'une ni l'autre des parties ne demande l'application ;
- le projet n°2, partant du principe que les flux financiers qualifiés de dons manuels par le jugement du 31 janvier 2012 doivent être retenus comme tels et qu'il y avait lieu d'y appliquer la réduction de l'article 922 du code civil, solution privilégiée par Mme [A] [I] épouse [T] et M. [C] [I], ci-après, les consorts [I] ;
- le projet n°3, partant du postulat que ces mêmes flux financiers sont constitutifs de créances entre époux, que les consorts [I] entendent voir retenu subsidiairement;
- le projet n°4, écartant la prise en compte de ces flux financiers, dont Mme [L] [R] considère qu'il doit seul être débattu.
Le jugement entrepris, dont les dispositions reviennent à valider en ses principes, le projet n°2, a considéré que
- l'action en réduction, qui était soumise à un délai trentenaire dès lors que la succession était régie par les dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, était recevable ;
- l'arrêt du 15 mai 2013 n'avait infirmé le jugement du 31 janvier 2012 que sur l'obligation à rapport, et non sur l'existence de dons manuels.
Selon Mme [R],
- l'arrêt du 15 mai 2013 a notamment dit qu'elle n'était pas tenue au rapport et qu'il y avait lieu, en l'absence de demande en réduction de la part des consorts [I], d'infirmer le jugement en ce qu'il avait admis l'existence de donations; la demande des consorts [I] tendant une nouvelle fois, sur la base d'une action en réduction, à rechercher la qualification de flux en dons est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- s'il est considéré que l'arrêt du 15 mai 2013 ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'existence de prétendues donations, toute demande en réduction serait néanmoins irrecevable comme étant prescrite, par l'effet de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à 5 ans le délai trentenaire de l'action en réduction, s'agissant d'une action à caractère personnel, puisqu'aucune demande, pas même implicite, n'a été formée avant le 18 juin 2013 ; en effet, une action en rapport de donations ou une action en liquidation partage ne vaut pas nécessairement demande en réduction des libéralités ; en l'occurrence, il n'y a eu aucune expression par les héritiers d'une volonté non équivoque de poursuivre la réduction de libéralités, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 mai 2013 qui souligne que 'M. et Mme [I] ne soutiennent pas que les prétendues donations dont aurait bénéficié Mme [R] sont réductibles ou susceptibles d'être réduites' ; les consorts [I] l'ont eux-même confirmé dans leur requête en interprétation de cet arrêt, dans laquelle ils écrivaient qu' 'aucune demande de réduction n'avait été faite'; il doit en être conclu que leur première demande, formée dans la nouvelle instance ouverte à la suite du dépôt du procès-verbal de difficultés du 29 décembre 2016, est irrecevable, comme étant tardive ;
- si on devait admettre que la demande avait été implicitement formée ou qu'elle était nécessairement incluse dans leur action en liquidation partage ou leur demande de rapport, elle n'en serait pas moins irrecevable comme portant atteinte au principe de concentration des moyens;
- la demande subsidiaire des consorts [I], tendant à voir considérer les flux en cause comme des créances entre époux, est tout autant irrecevable pour n'avoir pas été présentée avant le 18 juin 2013, et se heurter au principe de concentration des moyens.
Pour les consorts [I],
- l'arrêt du 15 mai 2013 s'est borné à dire que Mme [R] ne pouvait être tenue au rapport, sans se prononcer sur la qualification des flux, et n'a donc pas exclu la notion de dons manuels ;
- en l'espèce, la succession étant régie par les dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006, l'action en réduction demeure soumise à la prescription trentenaire, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 relatives au délai de prescription de droit commun étant sans effet, puisqu'il s'agit d'un délai de prescription spécial ;
- de toute façon, le délai de prescription a été interrompu par la demande de rapport, dans le cadre de l'action en partage, puisque l'action en rapport et l'action en réduction tendent aux mêmes buts, à savoir la restitution de biens et de créances au profit d'héritiers lésés ; en l'espèce, les demandes en rapport et en réduction poursuivaient bien la même finalité : obtenir que les conséquentes sommes reçues par Mme [R] soient réintégrées à la masse partageable, et ce, dans la mesure où elles portent atteinte à la réserve héréditaire ;
- d'ailleurs, même la demande en partage a une portée générale pour ce qui concerne l'établissement et la vérification de l'atteinte à la réserve ; en effet, la réduction est intimement liée aux opérations de partage, dont elle n'est qu'une modalité ;
- d'ailleurs, l'article 921 du code civil n'exige pas une demande des héritiers réservataires, mais prévoit seulement qu'une telle demande n'est ouverte qu'aux héritiers réservataires ;
- en tout état de cause, il résulte d'un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 10 janvier 2018 (pourvoi n°16-27.894) que la demande en comptes, liquidation et partage contient nécessairement une demande en réduction, laquelle n'est soumise à aucun formalisme particulier; la volonté implicite de demander la réduction était en l'espèce évidente car l'intégralité des actifs existants avait déjà été partagée ; ainsi leur demande de réintégration des dons manuels reçus par Mme [R] englobait nécessairement le règlement par elle d'une indemnité de réduction ; celle-ci ne pouvait être calculée que par la réintégration fictive desdits dons manuels, lesquels portaient nécessairement atteinte à leur réserve, puisque leurs droits étaient limités par les dispositions testamentaires à la stricte réserve ; il ne peut y avoir d'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 mai 2013 sur ce point, puisque la cour n'était alors pas saisie de la question de savoir si l'assignation en comptes liquidation et partage contenait une demande en réduction et qu'elle n'a d'ailleurs pas statué sur ce point dans le dispositif de sa décision ; au surplus, l'arrêt a été rendu en l'état du droit positif de l'époque, c'est-à-dire avant l'arrêt précité rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2018 ;
- le terme de rapport est usuellement utilisé pour viser la réunion fictive ; l'argument tiré de l'atteinte au principe de concentration des moyens est donc inopérant puisque dès leur assignation en comptes, liquidation, partage, ils ont demandé la réintégration des libéralités consenties par leur père à [L] [R], lesquelles portaient nécessairement atteinte à leur réserve ; d'ailleurs, leur mémoire signifié devant la Cour de cassation, mentionnait bien en ses pages 6 et 8 que la quotité disponible était épuisée, ce qui signifiait qu'il y avait atteinte à la réserve et droit à réduction ; quant à leur requête en interprétation, elle était rédigée en fonction de l'arrêt du 15 mai 2013, qui s'était attaché au sens littéral du mot 'rapport', contrairement aux prescriptions de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 janvier 2018 ;
- enfin, l'instance qu'ils ont introduite par l'assignation en partage délivrée le 7 mai 2008 ne s'est pas achevée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2014, puisque l'instance se poursuit jusqu'à la réalisation d'un partage, soit amiable, soit judiciaire, de sorte que l'effet interruptif de prescription s'est poursuivi.
sur la portée de l'arrêt du 15 mai 2013 quant à la qualification des flux
Il doit être considéré que la demande de Mme [R] tendant à ce que le jugement soit infirmé sur les chefs critiqués lui faisant grief, vise la disposition de ce jugement ayant
'dit que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2013 n'a pas infirmé le jugement prononcé par cette chambre le 31 janvier 2012 qui a retenu l'existence de dons manuels reçus de [J] [I] par Mme [L] [R], l'infirmation ne portant que sur l'obligation à rapport',
cette disposition, visée dans sa déclaration d'appel, venant à l'encontre de sa demande tendant 'en tout état de cause', à voir valider l'hypothèse n°4 du projet d'état liquidatif.
L'arrêt du 15 mai 2013 a confirmé diverses dispositions du jugement du 31 janvier 2012, puis l'a infirmé 'pour le surplus', lequel 'surplus' comprenait nécessairement toutes les dispositions non confirmées, et donc celles ayant
- dit que [L] [R] [I] a bénéficié des dons manuels suivants de la part de [J] [I]
' 31.000 € (parking de la [Adresse 19]),
' 300.000 francs (45. 696,97 €) (villa de [Localité 15]),
' 183.457 € ([Localité 16] 1999),
' 200.000 € ([Localité 16] 2003),
' 333.375,21 € (travaux [Localité 15]),
' 130.000 € (virements octobre 2004),
' 14.684,51 NLG (création Titra Danemark)
' 4.192 € (création GMK),
- dit qu 'elle devra rapporter à l'actif successoral :
' 392.289 €, au titre du don manuel pour l'appartement de [Localité 16], acquis en 1999,
' 394.450 €, au titre du don manuel pour l'appartement situé à [Localité 16], acquis en 2003,
' 8.000 € correspondant à la restitution de l'acompte sur le véhicule Jaguar,
' 130. 000 € au titre des dividendes de Titra Amsterdam perçus les 6 septembre et 27 octobre 2004,
' la contre valeur de la somme de 14. 684, 51 NLG, au titre de la souscription de ses parts de Titra Danemark,
' la somme de 4.192 € au titre de la souscription de ses parts de GMK,
- avant dire droit sur la fixation de l'indemnité de rapport concernant l 'acquisition du parking de la [Adresse 19], de la villa de [Localité 15] et des travaux de rénovation de ce bien, commis en qualité d'expert, Monsieur [C] [V], etc....
Il résulte de l'analyse de la motivation de cet arrêt que pour infirmer la disposition relative au rapport (et par voie de conséquence, celle relative à l'expertise) cette cour a rappelé
- que selon l'article 857 du code civil, 'le rapport n'est dû que d'un héritier à son co-héritier',
- que le conjoint survivant ne doit pas le rapport lorsqu'il est institué légataire universel et que sa vocation testamentaire absorbe sa vocation légale,
puis considéré qu'en l'espèce la vocation successorale de Mme [R] avait absorbé sa vocation légale, de sorte que n'étant pas appelée à bénéficier du rapport en qualité d'héritière, elle n'y était pas tenue,
et enfin ajouté, qu'il résulte de l'article 758-5 alinéa 2 du code civil (faisant en particulier référence au périmètre de la masse d'exercice des droits du conjoint survivant) que celui-ci ne bénéficiait jamais des rapports de ses co-héritiers, de sorte que corrélativement, il ne devait pas le rapport.
Par ailleurs, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait écarté le recel des sommes qualifiées de 'dons manuels' par ce dernier, la cour a rappelé que si la dissimulation d'une donation non rapportable pouvait donner lieu à application de la sanction du recel, encore fallait-il rapporter la preuve d'une intention frauduleuse, laquelle était insuffisamment établie en l'espèce, et observé que les consorts [I] n'invoquaient pas le caractère réductible (ou potentiellement réductible) des donations invoquées.
Ce faisant, la cour n'a eu nul besoin d'examiner la qualification des flux en cause et s'est même gardée de le faire, n'invoquant (à propos du recel) que 'des donations prétendument reçues de [J] [I] par Mme [R]' ou des 'prétendues donations'.
En conséquence, en infirmant la disposition relative aux dons manuels, la cour n'a pas écarté la possibilité d'une telle qualification, mais seulement sanctionné le jugement en ce qu'il avait statué sur une question non pertinente, étant observé qu'il résulte de la lecture de ce dernier que le tribunal n'avait pas été saisi d'une demande tendant à la reconnaissance de l'existence de dons manuels, mais seulement de demandes ayant pour objet de voir Mme [R] condamnée au rapport de tels dons, ainsi qu'à les voir déclarer 'constitutifs de recel successoral', de sorte qu'elle 'devra(it) les rapporter à la succession, sans pouvoir y prendre aucune part'.
En conséquence, c'est à tort que le jugement entrepris a dit que 'l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2013 n'a pas infirmé le jugement prononcé par cette chambre le 31 janvier 2012 qui a retenu l'existence de dons manuels reçus par [J] [I] par Mme [L] [R], l'infirmation ne portant que sur le rapport'.
En revanche, dans la mesure où 'l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet d'un jugement', l'infirmation de la disposition du jugement relative à l'existence de dons manuels, ne fait pas obstacle à l'examen de la qualification des flux correspondants, et en particulier à la prétention des consorts [I] tendant à les voir déclarer constitutifs de donations.
Sur la prescription de l'action en réduction
sur le délai de prescription
Les parties s'accordent sur le fait que la modification apportée par la loi du 23 juin 2006 à l'article 921 du code civil, n'est pas applicable à la succession en cause, ouverte avant le 1er janvier 2007.
Le fait que l'article 921 (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006) réserve aux héritiers réservataires, et à leurs héritiers ou ayants cause, la revendication de la réduction des libéralités ne les exonère pas de l'obligation de former, ne serait-ce que de façon implicite, une telle demande, expressément prévue par le texte ('La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée....').
Cet ancien article 921 ne précisait aucunement dans quel délai cette demande devait être formée, de sorte que l'action en réduction obéissait au régime du droit commun, et non pas à un 'délai spécial' comme le prétendent, sans pour autant préciser le fondement de leur assertion, les consorts [I].
L'action en réduction est une action personnelle en ce qu'elle ne tend pas à exercer des droits sur une chose déterminée mais à voir respecter la quote-part de droits successoraux reconnue par la loi à l'héritier réservataire, en limitant les effets de libéralités excessives.
Or par l'effet de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription trentenaire qui courait depuis le jour du décès de [J] [I], s'est trouvé ramené à 5 ans, à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008.
Il importe donc d'établir si une demande en réduction a été formée le 18 juin 2013, au plus tard.
sur la portée de l'arrêt du 15 mai 2013, quant à l'absence de demande de réduction
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif.
Or, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la question de l'existence ou non d'une demande en réduction, s'est bornée, dans les motifs de sa décision, à relever que 'Mme [I] et M. [I] ne soutiennent pas que les prétendues donations dont aurait bénéficié Mme [R] sont réductibles ou susceptibles d'être réduites' pour rejeter la demande tendant à la reconnaissance du recel de ces donations.
Ce constat ne présente donc pas l'autorité de la chose jugée.
sur l'interruption de la prescription
L'obtention de la réduction est un droit dont l'exercice par l'héritier réservataire est subordonné à une demande (article 921 du code civil).
Il est certes admis que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.
Mais contrairement à ce que prétendent les consorts [I], l'action en réduction, qui tend à voir limiter ou anéantir les effets d'une libéralité excessive, et donc à préserver les droits de l'héritier réservataire, n'a pas la même finalité que l'action en rapport, qui tend à la réintégration à la masse partageable des libéralités non dispensées de rapport par l'effet de la loi ou d'une expression de la volonté du testateur, et donc à l'égalité entre les héritiers.
D'ailleurs, la réduction n'implique pas nécessairement un rapport (en présence d'un gratifié non successible), de même que le rapport de libéralités n'implique pas nécessairement leur réduction (soit qu'il n'y ait pas d'héritier réservataire, soit que les libéralités qu'elles soient ou non rapportables n'excèdent pas la quotité disponible).
Par ailleurs, la Cour de cassation, par son arrêt du 10 janvier 2018 qu'invoquent les parties, a dit que 'la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier' et rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu par une cour d'appel dont elle a estimé qu'elle avait souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, un frère et une soeur avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties au troisième membre de la fratrie.
Il n'en résulte donc pas que toute demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ou toute demande de rapport, contient nécessairement une demande en réduction, mais qu'il revient à cette cour de déterminer si les consorts [I] qui ne contestent pas s'être abstenus de formaliser une demande en réduction des libéralités supposées consenties à Mme [R], ont néanmoins manifesté leur volonté d'y voir procéder, et ce, avant le 19 juin 2013.
Or, ni le corps de l'assignation délivrée à la requête des consorts [I] par acte du 18 et 21 avril 2008 (pièce 17 de l'appelante), ni les conclusions déposées par eux devant le tribunal de grande instance pour l'audience du 3 janvier 2011 (pièce 55 des intimés) - leurs conclusions récapitulatives signifiées le 21 janvier 2011 au vu du jugement du 31 janvier 2012 n'ayant pas été produites - et devant la cour d'appel le 20 mars 2013 (pièce 48 de l'appelante) ne font la moindre allusion à une possible atteinte à leur réserve. Les seuls textes visés sur le fond du droit sont au dispositif, les articles 815 et suivants, 778, 854 et, dans le corps du texte, les articles 860 et 860-1, à l'exclusion des textes relatifs à la réserve et à la réduction, ce qui démontre que l'emploi du terme de 'rapport' l'a été à dessein, et ne résulte pas d'une impropriété de langage, comme le laissent entendre les intimés ; d'ailleurs les consorts [I] ont sollicité une expertise de la valeur des biens supposés financés au moyen de dons manuels au jour du partage, conformément à l'article 860, et non au jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 922 du code civil, alors même qu'au moins certains biens (en particulier un appartement [Adresse 21]) étaient susceptibles d'avoir connu une plus-value entre le jour de leur acquisition (le 4 juillet 1997, pour cet appartement) et le jour du décès (le [Date décès 5] 2004).
D'ailleurs, dans le mémoire déposé à l'appui de leur pourvoi, les consorts [I] n'ont pas fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'ils s'étaient abstenus d'invoquer une atteinte ou un risque d'atteinte à leur réserve par l'effet des libéralités supposées consenties à Mme [R], mais seulement de n'avoir pas tiré les conséquences de ses propres énonciations desquelles il ressortait selon eux que ces donations étaient susceptibles d'être réduites. Ils ont ainsi fait l'aveu implicite qu'ils n'avaient pas formé une telle demande.
Ainsi, même si en présence d'une limitation des droits de Mme [R] à la seule quotité disponible, la demande de rapport, à supposer qu'elle ait pu prospérer, aurait eu pour conséquence de préserver les droits réservataires des consorts [I], il n'empêche que tel n'était pas le but manifesté par leur demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ni de rapport.
Dès lors que l'interruption de la prescription n'est pas intervenue avant le 19 juin 2013, il importe peu qu'il ait été ou non mis fin à l'instance engagée suivant assignation des 18 et 21 avril 2008 par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2014, la persistance d'une instance n'ayant pour effet que de prolonger les effets d'un acte interruptif de prescription, et non de suppléer à son inexistence.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en réduction n'était pas prescrite.
sur la prescription de la demande concernant la reconnaissance de créances entre époux
Les opérations de compte, liquidation et partage de la succession impliquent en premier lieu de dresser l'état des forces et charges de la succession, lesquelles comprennent soit au passif, soit à l'actif, selon les cas, les éventuelles créances entre époux.
Lorsque le conjoint survivant est légataire universel ou à titre universel, la demande tendant à l'ouverture de ces opérations, contient nécessairement une demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Or, le rapport des dettes est une opération de partage et ne peut se prescrire tant que durent ces opérations.
En l'espèce, la prescription qui courait depuis le décès de [J] [I] a été interrompue par l'assignation en compte, liquidation et partage de sa succession, et cet effet interruptif est maintenu tant que durent les opérations de partage ordonnées par le jugement du 31 janvier 2012.
La demande des consorts [I] tendant à voir reconnaître l'existence de créances de [J] [I] à l'égard de Mme [L] [R] n'est donc pas prescrite.
Sur l'atteinte portée au principe de la concentration des moyens
La demande des consorts [I] tendant à voir qualifier de créances entre époux, les flux financiers litigieux, a la même finalité que celle tendant à voir rapporter les donations qu'ils estimaient correspondre à ces flux financiers, en ce qu'elles ont l'une et l'autre pour objet d'accroître la masse partageable, étant rappelé qu'à l'instar du rapport d'une libéralité qui se fait en moins prenant (article 858 du code civil), le rapport d'une dette se fait par imputation sur la part du débiteur (s'agissant d'une succession soumise sur ce point aux dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006 : cf civ, 1ère, 29 juin 1994, n°92-15.253).
Si certes l'évaluation du rapport d'une donation fait l'objet d'un régime particulier, il se trouve qu'en l'espèce le notaire a, dans son projet n°3, appliqué une méthode d'estimation des sommes réputées avoir servi à l'acquisition ou à l'amélioration de biens immobiliers selon la règle du profit subsistant, aboutissant ainsi à valoriser les flux financiers qualifiés de créances entre époux aux mêmes montants que lorsqu'ils étaient qualifiés de donations dans ses projets n°1 et/ou n°2, de sorte que la qualification des flux n'aurait pas d'incidence sur la proportion dans laquelle la masse partageable serait augmentée par leur rapport (au sens de l'article 825 du code civil).
Or, il incombe au demandeur de présenter dès sa première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Les consorts [I] ne peuvent donc, sous couvert d'une autre qualification des flux financiers, solliciter à nouveau le rapport des sommes en cause, demande dont ils ont été d'ores et déjà déboutés par l'arrêt définitif du 15 mai 2013.
****
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède :
- que quoique dans son arrêt du 15 mai 2013 la cour d'appel n'ait pas statué sur la qualification des flux financiers, les consorts [I] ne sont plus recevables à les voir pris en compte au titre de créances entre époux, dès lors qu'il leur appartenait de soumettre dès leur demande initiale en rapport, cette éventuelle qualification subsidiaire de ces flux ;
- que dès loAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 juin 2020
Référence
5fd920550c76cfbd58052271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel