Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 2 juin 2020
- ECLI
- 5fd9210711aef0be24f84a69
- Date
- 2 juin 2020
- Condamnation
- 50 872 146 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un accident a eu lieu le 25 juin 2007. M. [L] a été victime de cet accident. La société Filia-Maif est l'assureur de M. [L]. La société Allianz IARD est l'assureur du responsable de l'accident. La Poste a versé des prestations à M. [L].
Procédure
La société Filia-Maif a fait appel d'un jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise. La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 12 octobre 2017, puis la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en date du 7 février 2019. La Cour d'appel de Versailles a été saisie à nouveau.
Question juridique
Quelle est la responsabilité de la société Allianz IARD dans l'indemnisation de M. [L] et de la Poste ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Versailles a condamné la société Allianz à payer à M. [L] la somme de 5 080 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent. Elle a débouté M. [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs. La société Allianz a été condamnée à payer à la Poste la somme de 15'691,44 euros au titre du préjudice soumis à recours et la somme de 11'108,51 euros au titre de son droit propre à obtenir le remboursement des charges patronales.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Code nac : 60A DU 02 JUIN 2020 N° RG 18/05437 N° Portalis DBV3-V-B7C-SR32 AFFAIRE : Compagnie d'assurances FILIA MAIF C/ [M] [L] SA ALLIANZ IARD AGENT JUDICIARE DE L'ETAT LA POSTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 13/01732 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Christian BOUSSEREZ, -la SCP SOUDRI, -la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, -Me Stéphanie ARENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 12 mai 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Compagnie d'assurances FILIA MAIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 341 672 681 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat postulant plaidant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89 APPELANTE **************** Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, avocat postulant plaidant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 542 11 0 2 91 [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat postulant/déposant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 INTIMÉS **************** Société LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Me Carl-Stéphane FREICHET, avocat plaidant - barreau d'AIX EN PROVENCE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - [Adresse 5] [Localité 6] Défaillant MUTUELLE GÉNÉRALE SECTION 95 [Adresse 1] [Localité 10] Défaillante PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, - fixé le préjudice corporel subi par M. [L] à la somme de 37 967,42 euros, - condamné la société Filia-Maif à payer à M. [L] la somme de 35 667,42 euros après déduction des provisions versées, avec intérêt légal à compter de la présente décision, - déclaré le présent jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, - déclaré le présent jugement opposable à la société d'assurance Allianz, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes dues avant provisions, soit la somme de 18 983,71 euros, - condamné in solidum la société Filia-Maif et la société Allianz à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Filia-Maif et la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la Cour d'appel de Versailles (3ème chambre) qui a : - rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement, - Le complétant, - dit que le droit à indemnisation de M. [L] à la suite de l'accident du 25 juin 2007 est entier, - l'a confirmé sur le sort des dépens de première instance, ainsi que sur les frais d'expertise et l'indemnité de procédure, - L'infirmant sur le surplus, - sursis à statuer sur les demandes de M. [L] au titre du déficit fonctionnel permanent, des pertes de salaire et de sa mise à la retraite anticipée, jusqu'à justification par M. [L] des éventuelles prestations reçues de la Mutuelle générale 95 et de l'Etat, au titre notamment d'un maintien de sa rémunération et de sa pension d'invalidité, mise en cause de l'agent judiciaire de l'Etat et dépôt au greffe de l'assignation délivrée à la mutuelle générale section 95, - fixé à 469,20 euros le surplus du déficit fonctionnel temporaire et à 4 000 euros celui des souffrances endurées. - condamné in solidum les sociétés Filia-Maif et Allianz à payer à M. [L] lesdites sommes sous déduction de la provision de 2 300 euros, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné les sociétés Filia-Maif et Allianz aux dépens d'appel, avec recouvrement direct ; Vu l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la Cour de cassation qui a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Filia-Maif à payer à M. [L] les sommes de 469,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 000 euros au titre des souffrances endurées, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée, - condamné M. [L] aux dépens, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Filia-Maif ; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2019 par lesquelles la société Filia-Maif demande à la cour de : - ordonner la jonction des instances pendante devant la cour sous les n° 19/02480 et n° 18/05437, Vu les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 211-9 du code des assurances, Vu le contrat d'assurance souscrit par M. [L] auprès de la société Filia-Maif, - constater que M. [L] ne forme plus aucune demande à titre principal à l'encontre de la société Filia-Maif, - débouter M. [L] de sa demande formée à l'encontre de la société Filia-Maif au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 7 février 2019, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Filia-Maif à payer à M. [L] : ' 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le préjudice corporel de M. [L] à la somme de 35 967,42 euros et condamné la société Filia-Maif à payer la somme de 35 667,42 euros outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [L] au titre des pertes de gains actuels, - rejeter l'appel incident de M. [L], Vu les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, - dire irrecevables les demandes formées par La Poste à l'encontre de la société Filia-Maif, celle-ci n'étant pas l'assureur du responsable de l'accident, - débouter La Poste de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Filia-Maif, - Très subsidiairement, - réduire les condamnations prononcées à de justes proportions, - en déduire les provisions versées d'un montant total de 2 300 euros et la somme de 18 983,71 euros payée au titre de l'exécution provisoire, - Très subsidiairement - fixer les droits de La Poste de la manière suivante : *dépenses de santé actuelles : 543,79 euros *pertes de gains professionnels actuels jusqu'au 16 décembre 2017 dans la limite de l'assiette 10 237,50 euros *charges patronales objet d'un droit propre 11 108,15 euros - condamner M. [L] aux dépens de référé, de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2019 par lesquelles M. [L] demande à la cour de : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (3e chambre) du 12 octobre 2017, - donner acte à M. [L] de la mise en cause de l'agent judiciaire de l'Etat et de la Mutuelle Générale section 95, - condamner la société Allianz au paiement des sommes de : ' perte de revenus avant la date de la consolidation : 6 431,46 euros, ' perte de revenus après la date de consolidation : 508 721,46 euros, ' déficit fonctionnel permanent 4 % : 16 000 euros, - condamner les sociétés Filia-Maif et Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle Soudri & Associés aux offres de droit ; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 août 2019 par lesquelles la société Allianz demande à la cour de : - constater qu'il a été définitivement statué par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 octobre 2017 sur l'évaluation des préjudices subis par M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, - constater que M. [L] a bénéficié du maintien intégral de son salaire durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent retenues par l'expert judiciaire, - constater qu'il résulte également du rapport d'expertise judiciaire que la décision d'inaptitude à tout emploi à la fonction publique rendue le 17 juillet 2011 à l'égard de M. [L] ne présente strictement aucun lien de causalité avec l'accident du 25 juin 2007, - débouter en conséquence M. [L] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des pertes de revenus avant la date de consolidation et pertes de revenus après la date de consolidation, - évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [L] à la somme de 4 000 euros, - évaluer la créance de La Poste à la somme de 21 889,44 euros, - débouter M. [L] et La Poste de toute demande supplémentaire ou complémentaire, - débouter M. [L] et La Poste de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mars 2019 par lesquelles La Poste demande à la cour de : Vu les articles 29, 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 43 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, - dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de La Poste, - A titre principal, -condamner la société Filia-Maif au paiement de la somme 51 369,22 euros en réparation du préjudice subi par La Poste au titre des salaires, charges patronales et frais relatifs aux soins payés du 26 juin 2007 au 15 avril 2008, et au minimum à la somme de 26 799,95 euros si la cour ne devait retenir comme date de consolidation que la date du 16 décembre 2007, - A titre subsidiaire, - condamner la société Allianz au paiement de la somme 51 369,22 euros en réparation du préjudice subi par La Poste au titre des salaires, charges patronales et frais relatifs aux soins payés du 26 juin 2007 au 15 avril 2008, et au minimum à la somme de 26 799,95 euros si la cour ne devait retenir comme date de consolidation que la date du 16 décembre 2007, - Dans tous les cas, - condamner la société Filia-Maif et la société Allianz au paiement respectif de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; FAITS ET PROCÉDURE M. [L], conducteur d'un scooter assuré auprès de la société Filia-Maif, a été victime le 25 juin 2007 d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la société Allianz. La société Filia-Maif a organisé une expertise médicale, formé une offre d'indemnisation à son sociétaire et versé trois provisions pour un montant total de 2 300 euros. Cette offre n'a pas été acceptée par M. [L]. Ce dernier a obtenu, par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Pontoise le 13 janvier 2012, la désignation d'un expert, M. [J], médecin. L'expert a déposé un rapport le 4 avril 2012. Le 18 octobre 2012, la société Filia-Maif a formulé une proposition d'indemnisation à M. [L]. Cette proposition a été rejetée par l'intéressé, qui a par la suite saisi le tribunal de grande instance de Pontoise d'une demande d'indemnisation de son préjudice. Le tribunal de grande instance de Pontoise, par un jugement du 12 mai 2015, a fixé le préjudice corporel subi par M. [L] à la somme de 37 967,42 euros et condamné la société Filia-Maif à lui payer cette somme, de laquelle devaient être retirées les provisions déja versées. En vertu de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti pour la moitié des sommes, la société Filia-Maif a payé à M. [L] la somme de 18 983,71 euros mais a formé appel du jugement le 26 juin 2015 devant la cour d'appel de Versailles. La société Filia-Maif demandait l'annulation du jugement contesté. M. [L] a formé un appel incident. Il demandait notamment l'indemnisation de ses pertes de salaire et de l'arrêt prématuré de sa carrière. La société Filia MAIF a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 20 novembre 2015, elle a demandé de lui donner acte qu'elle s'associe pleinement aux conclusions d'appel signifiées par la société Filia MAIF le 28 septembre 2015 et a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Par un arrêt rendu le 12 octobre 2017 dans la procédure RG n° 18/05437, la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) a rejeté la demande en annulation du jugement, sursis à statuer sur les demandes de M. [L] au titre du déficit fonctionnel permanent, des pertes de salaire et de sa mise à la retraite anticipée, et condamné les sociétés Filia-Maif et Allianz à payer à M. [L], sous déduction de la provision déjà versée, les sommes de 469,20 euros pour le surplus du déficit fonctionnel temporaire et 4 000 euros pour le surplus des souffrances endurées. Les autres dispositions du jugement ont été infirmées, à l'exception des dépens de première instance, des frais d'expertise et de l'indemnité de procédure. La société Filia-Maif a formé un pourvoi en cassation. Par assignation en date du 2 août 2018, M. [L] a appelé dans la cause l'agent judiciaire de l'Etat, et la Mutuelle Générale section 95. La Poste, employeur de M. [L], est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 4 décembre 2018 et a demandé la condamnation de la société Filia-Maif à réparer son préjudice provisoire subi au titre des salaires, charges patronales et frais relatifs aux soins payés du 26 juin 2007 au 15 avril 2008. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 février 2019, a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2017. La Cour a annulé la condamnation de la société Filia-Maif à payer à M. [L] les sommes de 469,20 euros pour le surplus du déficit fonctionnel temporaire et 4 000 euros pour le surplus des souffrances endurées, remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. La société Filia MAIF a saisi la cour de renvoi. Cette procédure est suivie sous le n° RG 19/02480 sur laquelle il est statué par arrêt distinct de ce jour. MOYEN DES PARTIES M. [L] observe en préambule que les sommes de 96,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ont fait l'objet d'un règlement par la compagnie Allianz et en déduit que le litige est réglé sur ce point. Il sollicite les indemnisations suivantes : * Pertes de gains professionnels temporaires : à l'appui, il fait valoir que si certes il a perçu la totalité de son salaire, il n'a toutefois pas bénéficié de la progression normale de sa carrière de fonctionnaire et chiffre son préjudice à la somme de 6 431,46 euros à la date de consolidation. * Pertes de gains professionnels futurs : à l'appui, il fait valoir qu'il a été placé d'office en retraite du fait de son invalidité elle-même consécutive à l'accident dont s'agit, le 17 juin 2011 alors que son départ normal était au 1er mars 2019. Ayant pris plus tôt sa retraite, il estime être pénalisé dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'augmentation de ses points de retraite pendant huit années et bénéficie par conséquent d'une retraite de 44 % au lieu de 70 % minimum. De même dit-il n'avoir pas bénéficié de l'augmentation de traitement liée à la progression normale de la carrière d'un fonctionnaire. * Déficit fonctionnel permanent : il demande une indemnisation de 16'000 euros correspondant à une valeur du point de 4 000 euros et au taux de 4 % retenu par les experts. Il réplique par ailleurs que si la compagnie Allianz conclut à l'absence de lien causal entre l'inaptitude et l'accident, jusqu'à présent, elle n'a toutefois pas contesté son entier droit à indemnisation, cet entier droit ayant déjà été retenu par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 12 octobre 2017. Il soutient également que les rapports d'expertise et le suivi médical et professionnel établissent d'une manière indiscutable que son préjudice professionnel est une suite directe de l'accident puisqu'il a été suivi d'une invalidité. Il en déduit que la mise à la retraite d'office est consécutive à l'invalidité. La compagnie Allianz relève que le salaire de M. [L] a été intégralement maintenu durant les périodes de DFT et de déficit fonctionnel permanent retenues par l'expert judiciaire. Elle soutient que l'inaptitude ne présente strictement aucun lien de causalité avec l'accident litigieux. Elle en déduit que le déficit fonctionnel permanent, fixé à 4 %, doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros et que les autres demandes doivent être rejetées. Elle conclut au rejet de la demande de La Poste de voir fixer la date de consolidation au 15 avril 2008 et invoque en ce sens le rapport d'expertise judiciaire qui a fixé la date de consolidation au 16 décembre 2007. Elle demande donc que le recours de la poste soit limité aux dépenses justifiées antérieures au 16 décembre 2007. La Poste sollicite le remboursement des traitements maintenus ainsi que des charges patronales jusqu'au 15 avril 2008. À l'appui, elle fait valoir que dans son rapport le Docteur [C] avait retenu une période d'observation avec gêne du 11 juillet 2007 au 15 avril 2008. Elle observe que l'expert judiciaire, le Docteur [J], avait d'ailleurs lui-même constaté que': L'arrêt de travail initial, qui devait s'arrêter au 10 juillet 2007, a été prolongé à cinq reprises, soit au 18 juillet 2007, 9 août 2007, 16 septembre 2007, 15 octobre 2007 et enfin au 16 décembre 2007 ; A la suite des examens du 13 novembre 2007, des infiltrations radioguidées des articulaires L4-L5 ont été réalisées les 5 février et 15 avril 2008, infiltrations qui n'ont eu aucun effet, en dépit de la gêne persistante. Elle relève que malgré ces constats le Docteur [J] a fixé la date de consolidation au 16 décembre 2007. Elle en déduit qu'il est patent que le Docteur [J], en arrêtant la date de consolidation au 16 décembre 2007, n'a pas pris en considération la gêne persistante alléguée par Monsieur [L], gêne que l'expert a lui-même relevé dans son rapport d'expertise judiciaire. La société Filia MAIF réplique que La Poste a formé exclusivement ses demandes à son encontre alors qu'elle n'est pas l'assureur du responsable. Elle estime donc lesdites demandes irrecevables. À titre subsidiaire, elle soutient que la créance alléguée par la poste pour la période postérieure à la date de consolidation fixée au 16 décembre 2007 n'est pas fondée. SUR CE , LA COUR, Considérant qu'il y a lieu d'observer en premier lieu que M. [L] ne dirige ses demandes plus que contre la société Allianz ; Le déficit fonctionnel permanent Considérant que selon les conclusions expertales, le déficit fonctionnel permanent de M. [L] est fixée à 4 %, compte tenu de cervicalgies sur une cervicarthrose antérieure déclarée asymptomatique ; que M. [L] était âgé de 53 ans le 16 décembre 2007, date de consolidation retenue par l'expert judiciaire ; que la valeur du point peut donc être fixée à 1270 euros ; que la société Allianz sera donc condamnée à lui payer la somme de 5080 euros en réparation ; Le préjudice professionnel invoqué par M. [L] Considérant que M. [L] sollicite, au titre des pertes de gains professionnels actuels, une indemnité de 6431,46 euros qui correspond à une perte de 306,26 euros par mois durant 21 mois'; qu'il résulte du tableau qui figure dans ses conclusions que cette demande concerne la période du 11 décembre 2008, date à laquelle il a été mis en disponibilité d'office pour maladie au 17 juin 2011, date à laquelle il a été mis en retraite pour invalidité'; qu'il demande par ailleurs une indemnité de 508'721,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs pour avoir était mis à la retraite d'office'; Considérant toutefois que selon le rapport d'expertise judiciaire, l'état de M. [L] peut être consolidé au 16 décembre 2007'; que la consolidation signifie que l'état consécutif à l'accident ne peut plus évoluer ni en s'améliorant ni en s'aggravant ; que la persistance d'une gêne ne signifie donc pas que l'état n'est pas consolidé ; qu'il est tenu compte de cette gêne dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ; que les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être revendiquées que jusqu'à la date de consolidation, soit jusqu'au 16 décembre 2007 alors que jusqu'à cette date, M. [L] a conservé intégralement son salaire, ce que confirme le tableau qu'il joint à ses écritures ; que si sa demande résulte néanmoins de ce que, aux yeux de l'administration, il aurait été jugé consolidé au 13 novembre 2008, M. [L] ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il a demandée ; qu'au surplus, la somme de 306,26 euros n'est nullement justifiée, M. [L] ne produisant aucun élément justifiant l'évolution indiciaire qu'il dit avoir perdue ; Considérant, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, qu'il résulte de l'expertise judiciaire que la mise à la retraite d'office de M. [L] au 17 juin 2011 n'est pas en lien avec l'accident litigieux ; que les circonstances dans lesquelles cette mise à la retraite d'office a été prononcée sont totalement ignorées ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à contredire les conclusions expertales sur ce point ; qu'il y a lieu en particulier d'observer que les rapports des experts mandatés par la société Filia MAIF et la Poste ne sont pas soumis à l'appréciation de la cour ; qu'enfin, si M. [L] fait valoir que la société Allianz n'a jamais contesté son entier droit à indemnisation et que celui-ci a été retenu par l'arrêt du 12 octobre 2017, cela signifie qu'aucune faute imputable à la victime n'est de nature à réduire ce droit à indemnisation ; que néanmoins, encore convient-il que le préjudice invoqué soit imputable à l'accident, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant en résumé que M. [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice professionnel'; Les demandes de la Poste Considérant qu'il résulte de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques, telles le traitement et les indemnités accessoires versées pendant la période d'interruption de service et les frais médicaux et pharmaceutiques, ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Considérant en l'espèce que la Poste justifie avoir versé à ce titre du 26 juin 2007, date de l'accident, au 16 décembre 2007 à M. [L] la somme de 15'147,95 euros au titre des traitements maintenus outre la somme de 543,49 euros au titre des frais médicaux ; que, par conséquent, la société Allianz, assureur du responsable de l'accident sera condamnée à lui rembourser la somme de 15'691,44 euros sur ce fondement ; Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; que ces dispositions sont applicables à l'État par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; que ces dispositions sont également applicables à la Poste ; Considérant en l'espèce que la Poste justifie avoir réglé, du 26 juin 2007 au 16 décembre 2007 11'108,51 euros de charges patronales ; que la société Allianz sera donc condamnée à lui payer cette somme sur ce fondement ; Considérant en revanche que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la Poste sera déboutée du surplus de sa demande concernant la période du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2008 ; qu'il y a lieu d'ajouter que l'expert judiciaire a noté que des infiltrations radioguidées des articulaires L4-L5 avaient été réalisées les 5 février et 15 avril 2008, mais n'avaient eu aucun effet, en dépit de la gêne persistante, ce qui démontre bien que, comme l'a retenu cet expert, l'état de M. [L] pouvait être considéré comme consolidé au 16 décembre 2007 ; Les demandes accessoires Considérant que l'assureur, condamné à indemniser M. [L], supportera les dépens d'appel ; qu'il sera également condamné à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros et à la Poste la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire contradictoire et mis à disposition ; Vu l'arrêt de cette cour en date du 12 octobre 2017 ayant sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent et les pertes de gains professionnels actuels et futurs, CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [L] la somme de 5 080 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, DÉBOUTE M. [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels actuels et futurs, CONDAMNE la société Allianz à payer à la Poste la somme de 15'691,44 euros au titre du préjudice soumis à recours outre la somme de 11'108,51 euros au titre de son droit propre à obtenir le remboursement des charges patronales, CONDAMNE la société ,Allianz à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros et à la Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Allianz aux dépens d'appel, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 2 juin 2020
Référence
5fd9210711aef0be24f84a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel