Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 2 juin 2020
- ECLI
- 5fd921b0c0f0debef27deef9
- Date
- 2 juin 2020
- Condamnation
- 243 950 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Monsieur [G] [X] a été embauché par la SARL S.M.G. 26 en contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de chef d'équipe à compter du 5 mai 2008. Son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2008. Il a démissionné de son poste le 28 juin 2016. Monsieur [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de percevoir une indemnisation de ses trajets professionnels ainsi que différentes sommes relatives à ses déplacements. Le conseil des prud'hommes a donné acte à la SARL S.M.G. 26 qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 1 836,14 euros nets à titre d'indemnités de trajet et a fixé le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [G] [X] à 2 439,50 €. Le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes et la SARL S.M.G. 26 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Procédure
Monsieur [G] a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes de Montélimar. La cour d'appel de Grenoble a statué après un débat oral le 11 février 2020 et a rendu son arrêt le 02 juin 2020.
Question juridique
Monsieur [G] a-t-il droit à une indemnisation de ses trajets professionnels et à d'autres sommes relatives à ses déplacements, au-delà de la somme reconnue par le conseil des prud'hommes ?
Solution
Texte intégral
VC N° RG 17/05268 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JJF2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Kevin GERBAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 02JUIN 2020 Appel d'une décision (N° RG F 16/00123) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 19 septembre 2017 suivant déclaration d'appel du 14 Novembre 2017 APPELANT : Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] représenté Me MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-François CHARROIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE : SARL SMG 26 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant Me Geoffrey RAU, avocat au barreau D'ARDÈCHE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2020, Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Madame Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2020, puis le délibéré a été prorogé à la date de ce jour en raison de l'état d'urgence sanitaire. L'arrêt a été rendu le 02 juin 2020. Exposé du litige : Monsieur [G] [X] a été embauché par la SARL S.M.G. 26 en contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de chef d'équipe à compter du 5 mai 2008. Le 5 septembre 2008, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée. M. [G] a démissionné de son poste le 28 juin 2016. M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 30 mai 2016 aux fins de percevoir une indemnisation de ses trajets professionnels ainsi que différentes sommes relatives à ses déplacements. Par jugement en date du 19 septembre 2017, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a : - Donné ACTE à la SARL S.M.G. 26 qu'elle se reconnaît débitrice à l'encontre de M. [G] de la somme de mille huit cent trente six euros et quatorze centimes nets (1 836,14) à titre d'indemnités de trajet et ordonné le paiement en tant que de besoin. - Fixé le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [G] [X] à 2 439,50 €. - Débouté Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes. - Débouté l'Union Syndicale de la Construction du Bois et de l'Ameublement C.G.T. de Drôme Ardèche de l'ensemble de ses demandes. - Débouté la SARL S.M.G. 26 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Mis les dépens éventuels à la charge de la SARL S.M.G. 26. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 13 octobre 2017. M. [G] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 14 novembre 2017. Par conclusions récapitulatives en date du 20 janvier 2020, M. [G] demande à la cour d'appel de : à titre préalable, - Dire et juger que Me [C] du barreau de l'Ardèche n'est pas régulièrement constitué, faute d'avoir établi une constitution conforme dans son contenu aux dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, et faute de l'avoir dénoncé à l'avocat constitué de l'appelant par voie de huissier de justice ou par notification directe. - Dire et juger que sa constitution étant irrégulière elle est donc irrecevable, et par voie de conséquence, ses conclusions du 6 janvier 2020 et les pièces N°10 à 14 sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile comme ayant été réalisé par un avocat dépourvu du droit d'agir et de qualité à agir car non constitué - Dire et juger que la Cour des Comptes tenue que par les écritures de Me Bard du 13 avril 2018 et ses pièces N° 1 à 9, seul avocat régulièrement constitué pour l'intimé sur le fond, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a donné acte à la société SMG 26 qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 1.836,14 € et lui en a ordonné le paiement en tant que de besoin. Et statuant à nouveau, - Dire et juger que Monsieur [G] aurait dû percevoir : - 7.602,91 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de repas, - 1.556,48 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de trajet, - 19.197,60 € nets à titre d'indemnité de grand déplacement. - Constater que la Société SMG 26 a payé à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 8.450,74 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de repas, - 2.226,57 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de trajet, - 800 € au titre de l'indemnité de grand déplacement, - 1.836,14 € nets au titre d'indemnité conventionnelle de trajet en exécution du jugement entrepris. En conséquence, Condamner la Société SMG 26 à payer à Monsieur [G] la somme de 15.380,19 € nets à titre de rappel d'indemnités conventionnelles de déplacement. Dire et juger que la Société SMG 26 n'a pas respecté les engagements conventionnels qu'elle a souscrits au préjudice de Monsieur [G]. En conséquence, Condamner la Société SMG 26 à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts. Dire et juger que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de chantier et en revenir constituent du temps de travail effectif. En conséquence, Condamner la Société SMG 26 à payer à Monsieur [G] la somme de 15.314,81 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies depuis son embauche, outre 1.531,48 € bruts de congés payés afférents. Condamner la Société SMG 26 à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit. Par conclusions récapitulatives en date du 20 janvier 2020, la SARL S.M.G. 26 demande à la cour d'appel de : CONFIRMER dans toutes ses dispositions la décision entreprise, DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNER Monsieur [G] et le syndicat CGT a versé la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi que le support des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020 et l'affaire a été fixée à plaider le 11 février 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la recevabilité de la constitution et des conclusions de l'intimée : Il résulte de l'article 899 et 960 du code de procédure civile que les parties sont tenues de constituer avocat et que cette constitution est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile et nationalité, date et lieu de naissance et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme ,sa dénomination, son siège sociale et l'organe qui la représente légalement. Aux termes des dispositions des articles 671 et suivants du code de procédure civile, les notifications entre avocats se font par signification ou par notification directe. M. [G] soulève l'irrecevabilité de la constitution et par voie de conséquence des conclusions postérieures de Maître [C] pour l'intimée, faute de lui avoir dénoncé sa constitution par voie de huissier ou par notification directe. La SARL S.M.G. 26 conteste l'irrecevabilité soulevée, faisant valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'acte de constitution n'est pas nul en cas d'erreur ou d'omission, la seule sanction étant l'irrecevabilité des conclusions postérieures sauf si les indications mentionnées à l'article 960 sont précisées sur un acte postérieur et ce conformément à l'article 961 du code de procédure civile et qu'il est également de jurisprudence constante que les conclusions valent constitution et couvrent ainsi tout éventuels vices antérieurs. Elle précise que Me [C] a adressé un courrier en date du 19 août 2019 indiquant expressément qu'il prenait la suite de Me Bard dans le dossier avec précision du numéro drôle dont copie à Me dauphin. Me [C] a ensuite adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2020, à la cour ses conclusions récapitulatives et pièces. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions et pour toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Or il apparaît, que l'appelant n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la constitution de Me [C] et de ses conclusions postérieures, avant la clôture de l'instruction devant le conseiller de la mise en état seul compétent, et n'est donc plus recevable à invoquer ces questions devant la cour d'appel. Sur l'indemnisation des déplacements du salarié : Le droit applicable : Constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Sont considérés en grand déplacement les salariés qui ne peuvent réintégrer chaque jour leur lieu de résidence et le salarié est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égal à 50 km pour le trajet aller et que les transports en commun ne permet pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 pour le trajet aller. Ces conditions étant cumulatives. Pour apprécier la condition de résidence et celles relatives à la durée du temps de trajet pour les transports en commun l'administration se réfère au lieu de résidence habituelle. Toutefois bien que les deux critères soient remplis, si il est démontré que le salarié a pu regagner son domicile chaque soir, il ne sera pas considéré en situation de grand déplacement. Les moyens des parties : M. [G] soutient qu'il était en situation quotidienne de déplacement dans le cadre de ses activités professionnelles, tantôt en situation de petits déplacements, tantôt en situation de grands déplacements et devait donc à ces titres percevoir une indemnisation particulière conforme aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Il estime être fondé à réclamer : sur le régime des petits déplacements : ' une indemnité conventionnelle de repas ayant pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier d'un montant invariable quelque soit la distance du lieu de chantier et fixée au niveau régional, d ue pour chaque journée de travail quelque soit la durée journalière. Il soutient que l'employeur ne démontre pas, pour s'en dispenser, qu'il a pris effectivement ses repas à sa résidence habituelle, ou qu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et que le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ou enfin que le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. ' Or, M. [G] soutient que lors des petits déplacements, il était dans l'impossibilité de rentrer à son domicile le midi pour prendre son repas et que la Société SMG 26 ne fournit ni les repas gratuits ni ne participe financièrement à leur achat ou encore ne met en place de cantine d'entreprise sur les chantiers. En outre, il était tenu chaque jour de se rendre sur le chantier et de revenir du chantier. ' Dans ces conditions, Monsieur [G] devait bénéficier des indemnités conventionnelles de repas et de trajet dans le cadre des indemnités de petits déplacements. ' Une indemnité conventionnelle de trajet forfaitaire et journalière ayant pour objet d'indemniser sa sujétion, obligé de se rendre chaque jour sur le chantier et d'en revenir, et due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire collectif de travail et du moyen de transport utilisé. Il soutient qu'il doit percevoir cette indemnité conventionnelle de trajet correspondant à la zone dans laquelle est situé le chantier où il travaille indépendamment de la distance du chantier exprimé en kilomètres réels ou de la durée du trajet et que son montant est fixé par la convention collective en fonction de cinq zones. Sur les régimes des grands déplacements : M. [G] fait valoir qu'il doit bénéficier d'une indemnité de grands déplacement dont la condition d'attribution est fonction d'un critère purement géographique, soit que le chantier auquel est affecté le salarié se trouve dans une zone où il est impossible pour lui de rentrer à son domicile chaque soir en transport en commun et il soutient qu'il n'est pas demandé au juge de vérifier si le salarié concerné rentre effectivement chez lui après sa journée de travail. Monsieur [G] soutient ainsi qu'il ne pouvait pas regagner son lieu de résidence chaque soir compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, les conditions de versement de l'indemnité de grand déplacement étant parfaitement remplies et qu'il est sans intérêt de savoir si effectivement il rentrait ou non à son domicile chaque soir. Selon M. [G] la lecture des bulletins de paie démontre qu'il n'a pas intégralement été indemnisé au titre des déplacements, soit parce que l'employeur n'a pas versé la totalité des indemnités de déplacement, soit parce que l'employeur a versé des indemnités de petits déplacements en lieu et place d'une indemnité de grands déplacements lorsque le salarié se trouvait en situation de grand déplacement. M. [G] soutient également qu'il existe une autonomie entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail et la question du grand déplacement intéresse l'URSSAF uniquement en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale qui impactent ou pas les indemnités de grand déplacement versées au salarié. Cela liant exclusivement l'employeur et ne concerne nullement les rapports entre l'employeur et le salarié. La SARL S.M.G. 26 s'oppose à ces demandes indemnitaires : S'agissant des petits déplacements : concernant les indemnités de repas, elle soutient qu'il appartient au salarié en application des dispositions de l'article 1315 du Code de Procédure civile de démontrer qu'il a droit à ces indemnités de repas et en conséquence, qu'il n'a pris ses repas, ni sur le chantier, ni à son domicile ou que dits repas ne lui ont pas été fournis gratuitement par son employeur. Le fait que l'employeur ait réglé un certain nombre d'indemnités de repas ne justifiant pas les demandes actuelles du salarié. Pour certains chantiers, M. [G] pouvait prendre et prenait ses repas à son domicile, les chantiers de [Localité 5], [Localité 2], [Localité 7] étant situés à quelques minutes de sa résidence d'où l'absence de règlement de paniers repas sur cette période. Enfin l'employeur note que pendant toute la relation contractuelle, M. [G] n'a jamais réclamé des indemnités de paniers qui auraient été manquantes. Concernant les indemnités de transport, La SARL S.M.G. 26 fait valoir que M. [G] bénéficiait du véhicule d'un collègue de travail qui le ramenait chez lui et disposait d'un véhicule de service et qu'en conséquence il n'engageait aucun frais de transport et il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de ce titre, comme le confirme l'article 8.16 de la Convention Collective. S'agissant des indemnités de grands déplacements : La SARL S.M.G. 26 conteste les jurisprudences et les dispositions conventionnelles visées par M. [G] puisqu'elles se rapportent à la convention collective des travaux publics alors que la convention collective liant les parties est celle du bâtiment. Elle soutient que le salarié part du postulat erroné qu'il n'existerait que cinq zones de petits déplacements de sorte qu'au-delà de 50 km il s'agirait de grands déplacements. La SARL S.M.G. 26 soutient également que s'il n'est pas exigé que le salarié fournisse des justificatifs des charges engagées pour obtenir l'indemnité de deux grands déplacements qui est forfaitaire, il n'en demeure pas moins que la notion de découchage est prise en considération et que la preuve de celui-ci permet de justifier son impossibilité de regagner son domicile et qu'il n'y a donc grands déplacements qu'à partir du moment où il y a des couchages effectifs comme considéré par la jurisprudence, l'URSSAF et les syndicats. Or, M. [G] était en mesure de regagner et regagnait son domicile le soir au moyen d'un véhicule de service ou du moins d'un véhicule d'un de ses collègues de travail. La SARL S.M.G. 26 fait également valoir que pour soutenir qu'en réalité il ne pouvait rentrer chez lui compte tenu des transports en commun le salarié se contente de produire des relevés d'horaires de transport en commun sans se prononcer sur la réalité ou non du découchage professionnel. Sur ce, Il ressort du contrat de travail de M. [G] en date du 5 août 2008 et de ses avenants postérieurs qu'il est soumis pour la convention collective, aux accords nationaux bâtiments ouvriers, nationale (-10 salariés) (31 93) qui est donc applicable à la présente espèce. S'agissant des indemnités de petits déplacements : Il résulte des articles 8.11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 8 février 1991, que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour la fréquence des déplacements, inhérentes à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : indemnités de repas indemnité de frais de transport indemnité de trajet qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. Bénéficie de ses indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. Les indemnités de petits déplacements institués au présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévus au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II bénéficient exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements. Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kms... et leur nombre est de 5...A chaque zone concentrée correspond une valeur de l'indemnité de frais transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étend le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels ouvriers bénéficiaires adroits sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille... Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques est fixé à son siège social ou à son agence régionale ou à son bureau local. S'agissant de l'indemnité de repas, elle n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, où le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. L'indemnité de frais transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais transports engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier et pour en revenir à la fin de la journée de travail quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. S'agissant de l'indemnité de repas, il résulte des dispositions conventionnelles susvisées, que cette indemnité est journalière, forfaitaire et fixée en valeur absolue et que c'est au salarié qui prétend en bénéficier qu'il incombe d'apporter la preuve de la prise de repas en dehors de sa résidence. Par conséquent, faute d'en justifier et par voie de confirmation du jugement déféré il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre. S'agissant de l'indemnité de trajet, il résulte des dispositions conventionnelles susvisées que cette indemnité est forfaitaire et journalière et a pour objet d'indemniser la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. M. [G] verse aux débats les listings des chantiers sur lequel il a été affecté et les bulletins de salaires correspondants dont la comparaison met en lumière le défaut de règlement des indemnités de trajet correspondant aux chantiers effectués. L'employeur, qui se contente de dire que ces indemnités trajet ont été régulièrement versées ne produit aucun élément contraires justifiant de la réalité et de l'exactitude de ces versements, il convient par voie de réformation du jugement déféré de condamner la SARL S.M.G. 26 à verser à M. [G] la somme de 1.556,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de trajet dont il conviendra de déduire les sommes que l'employeur a déjà réglées en exécution du jugement déféré. S'agissant des indemnités de grands déplacements : Il résulte des articles 8.21 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 8 février 1991, qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en communs utilisables-de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage, qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier. Cette indemnité correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et le montant de ces dépenses comprend le coût d'un second logement, les dépens supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement et les autres dépens supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer. Le remboursement de ces dépenses est obligatoire pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. Cette indemnité a pour but de permettre aux salariés déplacés de faire face aux dépenses inhabituelles engendrées par leur déplacement et ne constitue pas un supplément de rémunération systématique déclenché automatiquement du fait de l'éloignement du chantier sur lequel il exerce son activité professionnelle ponctuellement. Il résulte de la convention collective susvisée que si le salarié ne doit pas justifier d'un découch é, il doit néanmoins démontrer ne pas disposer de transport en commun susceptible de lui permettre de regagner son domicile le soir. S'il est démontré en l'espèce et non contesté par l'employeur que M. [G] ne disposait pas de transport s en commun collectifs, tels que train ou bus, lui permettant de rejoindre les chantiers sur lesquels été affecté, il n'est pas contesté par le salarié et confirmé par la note de service du 1er juin 2014 et par les attestations de quatre autres salariés qu'il disposait effectivement, en sa qualité de chef d'équipe, d'un véhicule de service mis à disposition par l'entreprise lui permettant de ne pas utiliser son véhicule personnel, qu'il utilisait, et ainsi de ne pas engager des dépenses journalières en supplément des dépenses journalières normales de déplacement. Par conséquent il y a lieu de considérer, que M. [G] ne remplit pas les conditions cumulatives telles que prévu par la convention collective susvisée pour obtenir les indemnités de grand déplacement demandées. Il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur le paiement des temps de trajet : Le droit applicable : Il résulte des dispositions de l'article L. 3121- 4 du code du travail, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois si le salarié dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail. Dès lors que le salarié est contraint de passer par le siège social de l'entreprise pour rejoindre le chantier ou le lieu d'intervention du travail, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail est considéré comme du temps de travail effectif. Les moyens des parties : M. [G] demande le paiement à titre de rappel de salaires des temps de trajet pour se rendre sur les chantiers comme du temps de travail effectif. Il soutient que les horaires de travail affichés dans l'entreprise par note de service confirment que les salariés doivent venir le matin au siège de 1'entreprise pour l'embauche et le départ sur chantier, et y revenir le soir impérativement. Dès lors les temps de trajet, pour se rendre du siège social aux lieux des chantiers et revenir le soir depuis les chantiers au siège social, imposés par l'employeur constituent selon lui un travail effectif. Il fait valoir que l'indemnité de déplacement (petit ou grand déplacement) ne peut servir à rémunérer le temps de trajet qui correspond à un temps de travail effectif car elle indemnise le salarié pour la sujétion d'avoir à se déplacer sur les lieux du chantier, et que 1'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières exposées par le salarié déplacé, soit aux dépenses de logement et nourriture liées au déplacement. La SARL S.M.G. 26 fait valoir pour sa part que le salarié omet de fournir la note de service dans son intégralité et qu'il ne s'agit nullement d'une obligation pour le salarié de repasser par l'entreprise de repasser par le siège mais d'une faculté afin de profiter des véhicules de transport et non une obligation comme l'exige la jurisprudence. Elle soutient également que le requérant ne fournit aucune information sur son activité dans ce cadre. Sur ce, Il ressort de la note de service du 1er juin 2014 versée aux débats par les deux parties, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail et de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, le temps de travail dans l'entreprise s'entend comme le temps de travail effectif sur le chantier à l'exclusion du temps de trajet effectué le matin pour se rendre sur le chantier et le soir pour en revenir. L'entreprise met à disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transporte gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social aux chantiers le matin à l'aller et le soir au retour ce transport est une faculté pour les salariés qui peuvent choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens... La SARL S.M.G. 26 indique que M. [G] disposait d'un véhicule de service qu'il entreposait le soir à son domicile, à savoir en réalité un véhicule de fonction mais ne le démontre pas. M. [G] produit pour sa part la liste des chantiers sur lesquels il était affecté ainsi que les dates, non contestées par l'employeur. Il en résulte que si le salarié souhaitait disposer du véhicule utilitaire de l'entreprise qui transporte les salariés du siège social sur les chantiers ou du véhicule de service de l'entreprise, il était dans l'obligation de passer par le siège social à l'aller le matin et au retour le soir. M. [G] ne conteste pas avoir bénéficié d'un véhicule de service qu'il devait par conséquent récupérer au siège social de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il prenait également en charge dans ce véhicule d'autres collègues qui se rendaient sur les mêmes chantiers. Il y a lieu par voie de réformation du jugement déféré de condamner la SARL S.M.G. 26 à verser à M. [G] la somme de 15.314,80 euros outre 1.531,48 euros de congés payés afférents au titre des heures de travail constituées par les temps de trajet dont il conviendra de déduire les sommes que l'employeur a déjà réglées en exécution du jugement déféré. Sur l'exécution loyale du contrat de travail : Le droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu. Lsalarié doit s'abstenir dacte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage part. Les moyens des parties : M. [G] soutient que la société SMG 26 n'a pas respecté les critères conventionnels d'indemnisation des grands déplacements et qu'il a donc subi un préjudice distinct du non-paiement de l'indemnité de grand déplacement ayant dû faire l'avance de ses frais de déplacement. La SARL S.M.G. 26 fait valoir en réponse que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice. Sur ce, Il y a lieu de constater que M. [G] ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice. Il sera débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner la SARL S.M.G. 26 partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [X] [G] recevable en son appel, DIT que M. [X] [G] n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité de la constitution de Me [C] et de ses conclusions postérieures, question relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état, CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [X] [G] de ses demandes au titre des petits déplacements et des indemnités repas et quant au quantum des rappels de salaires dus pour les temps de trajet, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant : CONDAMNE la SARL S.M.G. 26 à verser à [X] [G] les sommes suivantes : - 1.556,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de trajet. - 15.314,80 euros outre 1.531,48 euros de congés payés afférents au titre des heures de travail constituées par les temps de trajet. CONDAMNE la SARL S.M.G. 26 à payer à M. [X] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la SARL S.M.G. 26 aux dépens exposés en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Sophie ROCHARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 2 juin 2020
Référence
5fd921b0c0f0debef27deef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel