Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 29 mai 2020
- ECLI
- 5fd921e58ac4d6bf348608e0
- Date
- 29 mai 2020
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été embauché par l'employeur sous contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2013, motivé par une cessation d'activité et une réorganisation de l'entreprise. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture du contrat est irrégulière et abusive. Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer une indemnisation pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. L'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Le conseil de prud'hommes a été saisi par requête puis par assignation après radiation de la procédure initiale. L'employeur a soulevé des moyens d'irrecevabilité et de nullité du jugement, notamment pour violation du préliminaire de conciliation. La cour d'appel a examiné les arguments des parties et les règles de procédure applicables, notamment les articles R.1452-1, L.6325-5, L.1242-3, L.1243-1, L.1243-4 et L.1242-14 du code du travail.
Question juridique
La rupture anticipée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée par l'employeur pour motif de cessation d'activité et réorganisation de l'entreprise est-elle régulière au regard des dispositions du code du travail ?
Solution
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Mai 2020 N° 366/20 N° RG 17/01932 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2BQ MLB/AL RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 02 Mars 2017 (RG F16/01449 -section 3) GROSSE : aux avocats le 29 Mai 2020 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [G] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Djeneba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 05 Février 2020 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Véronique GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 mars 2020 au 29 mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2019, avec effet différé jusqu'au 22 Janvier 2020 EXPOSE DES FAITS [G] [B] a été embauchée par [E] [J], qui exploite un centre de bien-être sous l'enseigne « Palais du Zen », par contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, en vue d'acquérir le certificat de qualification professionnelle spa praticien. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 430,22 euros et était assujettie à la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2013, ainsi motivée : « Nous vous avons exposé lors de notre entretien préalable du 5 décembre 2013, les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour cessation d'activité. Nous vous les rappelons ci-après. La conjoncture économique désastreuse nous conduit à une activité dans votre domaine (cf convention nationale de l'esthétique) plus qu'épisodique par rapport à la période équivalente de l'an dernier. Par ailleurs les offres promotionnelles liées aux fêtes de fin d'année ne font pas du tout recette. La petite taille de l'entreprise ne comprenant que la gérante et vous-même rend l'équilibre de notre trésorerie extrêmement fragile ; ainsi, depuis trois mois, nous perdons de l'argent chaque jour et la situation ne saurait perdurer. Ces motivations nous incitent à réorganiser l'entreprise pour ne conserver qu'une activité centrée essentiellement sur la formation et ses applications (entraînement aux massages), qui ne peut occuper qu'une seule personne et pour laquelle vous n'êtes pas qualifiée. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les alternatives possibles. Une ouverture serait envisageable si vous acceptiez de prendre le statut d'auto-entrepreneur ; l'entreprise pourrait alors mettre à votre dispositions moyennant un loyer modéré, à négocier, les locaux et le matériel nécessaire au maintien d'une activité équivalente à votre exercice actuel, directement à votre profit. Compte tenu de ces éléments et après application des critères d'ordre de licenciement, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour cessation d'activité . Ce licenciement vous est notifié sous réserve de vos droits et avec la proposition de solution précitée, valide jusqu'au 20 décembre 2013. Par conséquent, si à cette date, vous n'avez pas fait connaître votre réponse sur la proposition de reclassement qui vous est faite ou si vous l'avez refusée, celle-ci deviendra caduque. La présentation de la présente lettre marque le point de départ de votre préavis d'une semaine, fixée au regard de votre ancienneté. » Par requête reçue le 11 février 2015, puis, après radiation prononcée le 25 février 2016, assignation du 7 octobre 2016, [G] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille afin de voir juger que la rupture du contrat de professionnalisation est irrégulière et abusive. Par jugement en date du 2 mars 2017, dont copies adressées aux parties le 26 juin 2017, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture s'analyse en une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, condamné [E] [J] à payer à [G] [B] : - 22 168,41 euros à titre d'indemnisation pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire. Il a débouté [G] [B] de ses autres demandes et [E] [J] de ses demandes reconventionnelles. Le 3 juillet 2017, [E] [J] a interjeté appel de ce jugement. Vu l'ordonnance du 8 février 2019 révoquant l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2017 et fixant au visa des articles 764 et 905 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 22 janvier 2020. Selon ses conclusions reçues le 3 septembre 2018, [E] [J] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris, dise [G] [B] irrecevable en sa demande, subsidiairement annule le jugement pour violation du préliminaire de conciliation, plus subsidiairement déboute [G] [B] et la condamne à lui verser la somme de 2 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'aucune audience de conciliation ne se tenait le 3 novembre 2016 à 14 heures, date pour laquelle elle a été assignée, que le code du travail ne mentionne pas l'assignation comme mode de saisine de la juridiction prud'homale, qu'aucune réinscription après radiation prononcée le 25 février 2016 n'a été ordonnée, que le conseil de prud'hommes devait refuser l'enrôlement sur le siège par le bureau de jugement, bureau qui n'était pas visé par l'assignation et qui ne pouvait ainsi procéder, qu'il a enregistré une nouvelle procédure sous le numéro F16/01449 alors que la procédure était ouverte sous le numéro F15/00184, qu'elle n'a jamais reçu la convocation devant le bureau de conciliation du 20 mars 2015, retournée au conseil de prud'hommes avec la mention « non réclamée », que l'audience s'est néanmoins tenue en méconnaissance de l'article R.1454-13 du code du travail, que le conseil de prud'hommes a manifestement entendu purger la procédure du vice qui l'affectait en décidant de transformer sa composition en bureau de conciliation, qu'au contraire des mentions du jugement, elle n'a pas accepté, par son conseil, qu'il soit procédé ainsi, qu'aucun bureau de conciliation ne siégeait le 3 novembre 2016 à 14 heures, que la citation était donc nulle et de nul effet, qu'elle n'a de ce fait pas comparu en personne, que les règles prévues par les articles L.1423-13 et R.1454-7 du code du travail sur la composition du bureau de conciliation et d'orientation et le roulement établi par le règlement intérieur du conseil n'ont pas été respectées. Au fond, elle expose que [G] [B] avait parfaitement connaissance des difficultés économiques résultant du développement insuffisant de l'activité dont elle avait la charge, qu'elles avaient eu plusieurs entretiens à ce propos, que la commune intention des parties était de mettre fin au contrat, que l'intimée ne peut tout à la fois soutenir qu'elle ne pouvait pas être licenciée s'agissant d'un contrat à durée déterminée et solliciter une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, que la rupture d'un commun accord est exclusive de tout dommages et intérêts, que [G] [B] n'a pas justifié du paiement de ses frais d'inscription et de formation auprès de l'école, de son indemnisation au titre du chômage, de sa situation après cessation de son activité au Palais du Zen, qu'elle a perçu indûment une somme à titre d'indemnité de licenciement. Par ses conclusions reçues le 3 décembre 2018, [G] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de professionnalisation est abusive et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus, de débouter [E] [J] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser : - 715,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 71,51 euros au titre des congés payés y afférents - 30 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat - 1 430,22 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement - 5 000 euros à titre d'indemnité pour attitude dilatoire - 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle expose qu'elle a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la société le Palais du Zen, qui n'existe pas, s'agissant d'un nom commercial, que ce n'est que la veille du second bureau de jugement que [E] [J] a soulevé l'irrecevabilité de sa demande, qu'elle a alors saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 11 février 2015 d'une requête dirigée contre [E] [J], laquelle s'est abstenue de réclamer le courrier recommandé de convocation devant le bureau de conciliation mais a bien reçu la lettre simple, qui n'est pas revenue au greffe, que le conseil de prud'hommes ayant estimé que [E] [J] avait été régulièrement convoquée a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, que ce n'est que la veille du troisième bureau de jugement que [E] [J] a soutenu que la procédure était nulle pour violation du préliminaire de conciliation, qu'à l'audience du 25 février 2016 [E] [J] s'est opposée à ce que le bureau de jugement se transforme en bureau de conciliation et le conseil de prud'hommes a radié l'affaire, qu'elle a sollicité la réinscription de l'affaire, qui a été appelée à l'audience du 3 novembre 2016, qu'elle a fait délivrer à [E] [J] une assignation à comparaître devant le bureau de conciliation pour éviter toute nouvelle difficulté, qu'elle envisageait de demander qu'une audience de conciliation se tienne en amont du bureau de jugement pour que l'affaire puisse ensuite être plaidée sans qu'il n'existe aucun doute sur la validité du jugement, que le jugement est clair sur le déroulé des événements, à savoir qu'elle a proposé que le bureau de conciliation se tienne et que [E] [J], représentée par son conseil, a fini par l'accepter, qu'une audience de conciliation peut se tenir à n'importe quel stade de la procédure, que rien n'interdit à la juridiction prud'homale de réunir un bureau de conciliation à la date à laquelle doit avoir lieu un bureau de jugement, que l'affaire n'a pu revenir devant la juridiction prud'homale que parce qu'il y a eu réinscription, qui conduit à l'attribution d'un nouveau numéro de rôle, que le préalable de la conciliation a été respecté, que [E] [J] fait sciemment obstacle au bon déroulement de la procédure pour retarder la condamnation qu'elle sait inéluctable, qu'elle a choisi de la licencier, même si elle n'en avait pas le droit, mais ne l'a pas convoquée à un entretien préalable, que la rupture du contrat de professionnalisation à terme précis ne pouvait être rompu pour cessation d'activité, qu'il lui restait à percevoir quinze mois de salaire, qu'elle a dû supporter le paiement de ses frais d'inscription auprès du centre de formation Informatif, dont elle avait été dispensée auparavant comme étant titulaire d'un contrat de professionnalisation, qu'elle s'est rapidement retrouvée sans allocation chômage et n'a pas retrouvé d'emploi stable, qu'elle avait droit à un préavis de deux semaines, qu'elle n'a pas consenti à la rupture de son contrat de travail. MOTIFS DE L'ARRET Si l'article R.1452-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce texte n'interdit pas de procéder par voie d'assignation. Il résulte des mentions du jugement entrepris qu'après radiation de l'instance initiée sur la requête de la salariée reçue par le conseil de prud'hommes le 11 février 2015, l'affaire a été remise au rôle au vu de l'assignation donnée par [G] [B] à [E] [J] d'avoir à comparaître à l'audience du 3 novembre 2016. La radiation prononcée le 25 février 2016 avait, en application des articles 381 à 383 du code de procédure civile, emporté suppression de l'affaire du rang des affaires en cours tout en laissant persister l'instance, peu important à cet égard l'attribution à l'affaire par le greffe de numéros de rôle distincts lors de son introduction en 2015 puis lors de son rétablissement en 2016. Il résulte de l'acte d'huissier du 7 octobre 2016 que [E] [J] a bien été assignée à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 3 novembre 2016 à 14 heures pour se concilier sur la demande exposée et, à défaut de comparaître ou de conciliation préalable, pour qu'il soit statué si l'affaire était en état d'être jugé ou à défaut qu'elle soit renvoyée à une date ultérieure. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande doit en conséquence être rejeté. Les mentions du jugement montrent qu'un bureau de conciliation a bien été constitué le 3 novembre 2016, que les parties se sont retirées le 3 novembre 2016 dans un bureau à huis clos en compagnie du bureau de conciliation constitué, qu'elles ont été entendues et qu'à défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Le préalable de la conciliation a donc bien été respecté. L'affirmation par [E] [J] que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes a été violé ne repose sur aucune pièce. Eu égard aux termes ci-dessus rappelés de l'assignation qui lui avait été délivrée, l'appelante ne peut utilement arguer de sa non comparution en personne le 3 novembre 2016, qui lui est seule imputable. Sa demande tendant à voir le jugement déclaré nul pour violation du préliminaire de conciliation sera donc rejetée. Conformément aux articles L.6325-5, L.1242-3 et L.1243-1 du code du travail, le contrat de travail ne pouvait, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La rupture, d'un commun accord du contrat à durée déterminée suppose l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin au contrat. Selon l'attestation de [X] [M], qui assistait l'employeur lors de l'entretien entre les parties, celui-ci s'est déroulé dans la sérénité. Il précise que [G] [B] avait conscience des difficultés économiques de son employeur et, face aux propositions de [E] [J] destinées à éviter que le licenciement ne soit brutal, a fait part de sa préférence pour un licenciement immédiat. La compréhension des motivations avancées par l'employeur au soutien du licenciement envisagé et l'expression par la salariée de ses préférences sur les modalités de cette mesure ne permettent pas de caractériser sa volonté claire et non équivoque de mettre fin de façon anticipée à son contrat de professionnalisation, la rupture étant intervenue à l'initiative de l'employeur et résultant de sa décision notifiée le 13 décembre 2013. La fragilité de la trésorerie de l'entreprise et sa réorganisation ne constituent pas l'un des cas limitativement énumérés par L.1243-1 du code du travail permettant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, ce que l'appelante ne discute pas au demeurant. En application de l'article L.1243-4 du code du travail la salariée, qui a été rémunérée jusqu'au 20 décembre 2013, a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit 21 862,26 euros. Elle ne justifie pas d'un préjudice supérieur et particulièrement, malgré la sommation de communiquer formée par [E] [J] le 30 juillet 2014, du fait qu'elle a dû supporter le paiement de ses frais d'inscription auprès du centre de formation en raison de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation. Il résulte de l'article L.1242-14 du code du travail que les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat à durée déterminée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour absence de convocation à un entretien préalable à licenciement telle que prévue par l'article L.1232-2 du code du travail. De même, [G] [B] ne peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1234-1 du code du travail en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les moyens développés par [E] [J] ne sont pas de nature à caractériser un abus de son droit d'appel et de se défendre en justice. L'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour attitude dilatoire. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à [G] [B] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute [E] [J] de ses demandes tendant à voir [G] [B] déclarée irrecevable en sa demande et le jugement annulé. Condamne [E] [J] à verser à [G] [B] la somme de 21 862,26 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute [G] [B] de sa demande d'indemnité pour attitude dilatoire. Condamne [E] [J] à verser à [G] [B] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Condamne [E] [J] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. COCKENPOT S. HUNTER FALCK
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 29 mai 2020
Référence
5fd921e58ac4d6bf348608e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel