Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 29 mai 2020
- ECLI
- 5fd92298b5d131013369c145
- Date
- 29 mai 2020
- Condamnation
- 78 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une salariée a été embauchée par la SAS MAISONS DU MONDE en 2006 en qualité d'Hôtesse de caisse. Elle a occupé des fonctions de Directrice adjointe depuis 2011. La salariée a fait l'objet d'un avertissement en 2012 qu'elle a contesté. Elle a été placée en arrêt de travail en 2012 et a été déclarée inapte à son poste en 2013. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2013. La salariée a saisi le Conseil de prud'hommes pour demander notamment la nullité de son licenciement pour harcèlement moral.
Procédure
La salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes en 2013. Le Conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes en 2017. La salariée a interjeté appel de cette décision en 2018. La Cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement en 2020.
Question juridique
La salariée a-t-elle été victime de harcèlement moral et son licenciement est-il nul ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement, a annulé l'avertissement du 18 septembre 2012, a jugé que la salariée a fait l'objet de harcèlement moral, a prononcé la nullité de son licenciement, et a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°182 R.G : N° RG 18/00220 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OQ5I Mme [T] [S] C/ SAS MAISONS DU MONDE FRANCE Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2020 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 avril précédent **** APPELANTE : Madame [T] [S] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] ayant Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil INTIMEE : La SAS MAISONS DU MONDE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST Mme [T] [S] a été embauchée le 26 juin 2006 par la SAS MAISONS DU MONDE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Hôtesse de caisse. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de détails non alimentaire brocante, galeries, elle occupait des fonctions de Directrice adjointe, statut cadre, niveau 7, depuis le 27 juin 2011, pour un salaire mensuel moyen de 2.210 € brut. Le 18 septembre 2012, M. [S] a fait l'objet d'un avertissement, qu'elle a contesté par lettre du 30 septembre 2012. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2012, prolongé jusqu'au 28 janvier 2013. A l'issue d'une visite médicale de pré-reprise du 1er février 2013 et de la visite de reprise du 12 février 2013, Mme [S] a été déclarée 'Inapte à son poste suite à l'étude de poste et des conditions de travail du 1/2/13 en raison de l'examen de pré reprise du 28/1/13, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail, il ne sera pas procédé au 2ème examen. Mme [S] serait apte à un poste dans un autre contexte organisationnel'. Le 16 avril 2013, Mme [S] a été destinataire d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 avril 2013 reporté au 7 mai 2013, auquel elle ne s'est pas présentée, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 mai 2013. Par lettre du 11 juin 2013, Mme [S] a contesté le solde de tout compte Le 16 octobre 2013, Mme [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral. Dans le dernier état de ses prétentions formulées à la suite du réenrôlement de la procédure le 22 février 2016 à la suite de la radiation intervenue le 23 février 2015, Mme [T] [S] a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la SAS MAISONS DU MONDE : - 39.780 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 7.293 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Exécution provisoire. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 8 janvier 2018 par Mme [T] [S] à l'encontre du jugement du 7 décembre 2017 notifié le 14 décembre 2017, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné Mme [S] à verser à la SAS MAISONS DU MONDE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamné Mme [S] aux entiers dépens. Vu l'avis fixant la clôture de la procédure au 18 février 2020 et l'audience de plaidoiries au 13 mars 2020, Vu les écritures notifiées le 6 avril 2018 par voie électronique suivant lesquelles Mme [S] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement, A titre principal, ' Dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, ' Prononcer la nullité de son licenciement, A titre subsidiaire, ' Dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ' Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ' Annuler l'avertissement du 18 septembre 2012, ' Condamner la SAS MAISONS DU MONDE au paiement des sommes de : - 39.780 € au titre du licenciement nul ou abusif, - 7.293 € congés payés compris, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, - 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, ' Condamner la même en tous les dépens. Vu les écritures notifiées le 28 juin 2018 par voie électronique suivant lesquelles la SAS MAISONS DU MONDE demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, ' Dire et juger que l'inaptitude de Mme [S] n'a pas pour origine un prétendu harcèlement moral en lien avec le travail, ' Dire et juger qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, ' Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, ' Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' La condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation de l'avertissement : A l'appui de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 18 septembre 2012, Mme [T] [S] fait essentiellement valoir que les griefs formulés à son encontre sont injustifiés, qu'il lui est reproché de ne pas être sérieuse dans son travail, d'être désagréable avec les clients, de ne pas bien gérer les stocks, d'être une mauvaise manageuse (sic) et de ne pas faire correctement le ménage du magasin qui serait sale, que ces propos contenus dans la lettre d'avertissement sont particulièrement vexatoires pour elle, qu'il s'agit en fait d'attaques clairement destinées à la déstabiliser, que d'ailleurs, elle en a été très affectée ainsi que par les brimades quotidiennes dont elle faisait l'objet et qu'elle répond point par point dans sa lettre du 30 septembre aux accusations qu'il appartient à l'employeur de démontrer. La SAS MAISONS DU MONDE rétorque que dans un premier temps, la salariée avait reconnu ses manquements et carences, de nature à justifier l'avertissement notifié, que ce n'est que par la suite dans le cadre d'une stratégie de victimisation qu'elle les a contestés, que la matérialité des griefs dont chacun aurait suffit à fonder la sanction est établie, qu'il s'agisse du respect des directives concernant les horaires de travail, de la gestion des stocks, que la sanction prononcée n'est pas disproportionnée et que la charge de la preuve n'incombe pas au seul employeur. En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il y a lieu en premier lieu de souligner qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre, Mme [T] [S] invoque le caractère vexatoire des accusations portées à son encontre et le fait que les griefs ainsi formulés étaient destinés à la déstabiliser et l'aurait affecté mais ne développe dans ses écritures aucun élément susceptible de remettre en cause les griefs formulés à son encontre et renvoie la cour pour s'en convaincre à la lecture de la lettre du 30 septembre, alors qu'il lui appartient au même titre que l'employeur, de fournir au juge des éléments lui permettant de former sa conviction mais pas de se substituer au requérant dans la présentation des arguments avancés au soutien de sa cause. Ceci étant, au terme de la lettre d'avertissement du 20 septembre 2012, l'employeur reproche à Mme [T] [S] : - Le non-respect des procédures concernant la fermeture du magasin (confiée aux caissières) - Le manque d'hygiène au sein du magasin, - Une mauvaise gestion des stocks (objets mis de côté pour les récupérer pour son propre compte au moment des soldes et non remis en stock sans finalement les acheter), - Un manque de disponibilité vis-à-vis des clients, - Un manque de suivi et d'accompagnement du personnel, - Un procédé pour dissimuler le non-respect d' horaires de travail. Au terme de sa lettre du 30 septembre 2020, Mme [T] [S] souligne à titre liminaire l'incohérence des dates entre le référence à l'entretien avec la responsable régionale le 13 juillet et un grief datant du 10 août 2012, le manque de précision sur l'identité des personnes la mettant en cause, l'usage de l'expression de reproches à plusieurs reprises sans précision de date, le non respect du délai pour prononcer l'avertissement. En second lieu, Mme [T] [S] conteste la date du passage de la responsable régionale, souligne qu'étant absente, elle n'a pas été en mesure de s'expliquer, qu'elle est mise en cause par des salariés qui ont quitté l'entreprise et avec lesquelles elle avait eu des entretiens en lieu et place de sa responsable régionale à la demande de cette dernière, que le non respect des procédures de fermetures du magasin est infondé dès lors que sa responsable régionale antérieure en était informée, qu'elle demeurait en permanence joignable par téléphone, que le détournement de procédure de forçage était imposé par l'impossibilité d'assumer en tant que seule cadre la gestion du magasin 24/24 , faute du recrutement d'un second adjoint, que le grief concernant le ménage à la date du 10 août ne peut lui être imputé dès lors qu'elle était en congés depuis près de trois semaines, alors qu'au 23 juillet, date de son départ en congé et de la visite de la responsable régionale, aucune remarque n'avait été faite à ce titre. S'agissant des trois derniers griefs, Mme [T] [S] souligne qu' en ce qui concerne sa disponibilité à l'égard des clients, aucun fait précis n'est évoqué, aucune date n'est précisée et en ce qui concerne le manque de suivi et d'accompagnement du personnel, elle fait état des outils qu'elle a mis en place pour assurer ces missions et soutient que l'organisation instaurée pour pallier ses absences est conforme aux dispositions du règlement intérieur. Force est de constater qu'en dehors du fait de relever des détails concernant les termes de la lettre de contestation de Mme [T] [S] et de se référer de manière générale au règlement intérieur, l'employeur ne produit aucune pièce à l'appui des griefs formulés. Si Mme [T] [S] admet avoir du organiser son remplacement pour certaines fermetures, elle affirme sans qu'aucun argument ne lui soit opposé à cet égard, être le seul cadre du magasin, en l'absence de directeur et d'un second adjoint, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir être contrainte de mettre en place de tels dispositifs. De la même manière, l'employeur ne produit pas la moindre pièce concernant les autres manquements imputés à la salariée, en ce compris le problème de propreté du magasin à une date éloignée de son départ en vacances ou la mise en réserve d'un lot d'assiettes qui bien que non contestée par l'intéressée, n'apparaît pas sérieuse en l'absence d'élément. Il résulte des développements qui précèdent que l'avertissement infligé à Mme [T] [S] n'est pas fondé et doit être annulé, la décision entreprise étant réformée de ce chef. Sur le harcèlement : Pour infirmation et harcèlement de la part de son employeur, en se référant à la lettre du 10 octobre 2012 adressée à Mme [P] [J], directrice régionale, Mme [T] [S] fait essentiellement plaider qu'outre l'avertissement précité dont l'objectif était de la déstabiliser, elle a fait l'objet de reproches quotidiens qui ont conduit à son inaptitude, avec la précision qu'elle serait apte dans un autre contexte organisationnel, ce qui démontre que c'est bien l'organisation mise en place par l'employeur qui est à l'origine de la dégradation de son état de santé. La SAS MAISONS DU MONDE réfute l'argumentation de Mme [T] [S], arguant de ce que la salariée tente de prendre prétexte de l'avertissement pour lui reprocher des faits de harcèlement, qu'en réalité, elle ne se réfère qu'aux faits visés par l'avertissement de 2012 qu'elle présente comme une tentative de déstabilisation, que sa contestation de l'avertissement ne suffit pas à établir la réalité d'un harcèlement moral, que l'exercice du pouvoir de sanction n'est pas en soi constitutif de harcèlement moral, que la nouvelle directrice qu'elle met en cause n'est en fonction que depuis juin, de sorte qu'elles n'ont travaillé ensemble que 9 semaines et que l'avertissement concerne seulement des faits d'août 2012, résultant d'un manque de motivation admis par la salariée, Directrice adjointe de [Localité 7] depuis 2011. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs : [...] 2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ». Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, il est établi que Mme [T] [S] qui après avoir occupé des fonctions d'hôtesse de caisse, a été nommée en juin 2011 Directrice adjointe du magasin de [Localité 7] que le Directeur en titre nommé en septembre 2011 a quitté en décembre 2011, qu'elle rapporte dans le courrier du 10 octobre 2012 auquel elle se réfère et sans être contredite que seule cadre en poste, il lui a été laissé espérer après une période probatoire de trois mois, une promotion au poste de Directrice avec le recrutement d'une adjointe, reportée en juillet 2012, avant qu'elle ne soit soumise par la nouvelle directrice régionale nommée en juin 2012, à un dispositif d'accompagnement jusqu'à fin décembre 2012-janvier 2013, alors qu'en avril 2012, le bilan annuel des directeurs de magasin n'avait révélé aucune difficulté concernant ses aptitudes à cette fonction. La salariée évoque également sans être plus contredite, avoir été écoutée à son insu par sa Directrice régionale lors d'un échange téléphonique avec le service de gestion des stocks au début du mois de juillet 2012, avoir été contrainte de conduire seule un entretien pour notifier un refus de mutation d'une salariée qui aurait du être conduit par la Directrice régionale qui à la demande de cette salariée, a organisé un entretien avec tous les membres de son équipe en son absence le 10 août et a inspecté le magasin ce jour là dans les mêmes conditions, en critiquant sa gestion, lui a adressé des reproches injustifiés le 13 août 2012 avant de lui en adresser d'autres différents dans le cadre de l'avertissement lui aussi injustifié, lui a indiqué qu'elle était en sursis, lui reprochant de planter la région et l'enseigne, estimant son investissement insuffisant, lui a reproché l'état de la salle de pause à la suite d'une visite importante, en faisant abstraction d'un dégât des eaux, lui a demandé des justifications sur le respect des procédures et du management sans formuler d'attente précise à ces égards, a différé à deux reprises des entretiens (25 septembre et 2 octobre 2012), la plaçant dans l'impossibilité d'aller récupérer sa fille, lui en a refusé le report sans que le sujet de l'entretien ne le justifie, lui a demandé le même jour, ainsi qu'à son équipe de rester jusqu'à 22h30 pour aider une équipe de" visuels" alors qu'à 20 h elle était déjà en poste depuis 7 h du matin. Il est également établi que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2012 et a été déclarée définitivement inapte le 12 février 2013 par le médecin du travail qui a précisé qu'elle serait apte à un poste dans un autre contexte organisationnel. Il résulte des développements qui précèdent que les agissements répétés de sa supérieure hiérarchique ayant eu pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de Mme [T] [S] susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel constituent des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Si les arguments opposés par l'employeur à la demande d'annulation de l'avertissement peuvent être appréciés, sans pour autant être retenus, comme étant au nombre des éléments objectifs qu'il est tenu de rapporter, il est patent qu'il n'apporte aucun élément susceptible de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, que c'est en vain il oppose à la salariée le fait de ne pas avoir utilisé les moyens de protection créés par le Code du travail et la jurisprudence ou de ne pas avoir saisi le CHSCT. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de juger que Mme [T] [S] a fait l'objet de harcèlement moral et de prononcer la nullité de son licenciement. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 7 ans pour une salariée âgée de 29 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l' égard de l'intéressée, bénéficiaire de l'ARE et d'une formation de formateur professionnel pour adulte mais qui ne justifie pas de sa situation au delà du 2 juillet 2014 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application des articles L.1151-1 et suivants du Code du travail et de l'article L. 1235-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelante des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, ANNULE l'avertissement du 18 septembre 2012, JUGE que Mme [T] [S] a fait l'objet de harcèlement moral, PRONONCE la nullité de son licenciement, CONDAMNE la SAS MAISONS DU MONDE à verser à Mme [T] [S] les sommes de : - 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 6.630 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 663 € brut au titre des congés payés afférents, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; CONDAMNE la SAS MAISONS DU MONDE à verser à Mme [T] [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS MAISONS DU MONDE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la SAS MAISONS DU MONDE aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Dispositif
- Avis
- Date
- 29 mai 2020
Référence
5fd92298b5d131013369c145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel