Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 27 mai 2020
- ECLI
- 5fd9237f9b3e940249d6648f
- Date
- 27 mai 2020
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Le salarié a été embauché en 1994 par l'employeur en qualité de nettoyeur. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2015, les motifs invoqués étant une extrême violence à l'égard d'un tiers et la falsification des feuilles de pointage. Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes en saisissant cette juridiction le 19 juin 2015. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave, et a condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié.
Procédure
L'employeur a formé un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 14 avril 2017. Le salarié a également formé un appel incident. La cour d'appel de Bordeaux a statué sur les prétentions des parties après débats publics. L'employeur concluait à la réformation du jugement en ce qu'il avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandait notamment la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le salarié concluait à la confirmation du jugement et à la réformation partielle pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires.
Question juridique
Le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre du salarié est-il justifié au regard des griefs invoqués par l'employeur ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 MAI 2020 (Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère) PRUD'HOMMES N° RG 17/03131 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3BB SAS ONET TECHNOLOGIES NUCLEAR DECOMMISSIONING c/ Monsieur Q... R... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2017 (R.G. n°F 15/00091) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 mai 2017, APPELANTE : Société Onet Technologies ND anciennement dénommée SAS Onet Technologies Nuclear Decommissionning (OTND), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...] - [...] N° SIRET : 381 662 774 représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Jean-baptiste DUBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur Q... R... né le [...] à LE BOUSCAT (33110) de nationalité Française, demeurant [...] représenté et assisté de Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Annie Cautres, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 27 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Q... R... a été embauché par la SAS ONET Technologies Nuclear Decommissioning (la société) à compter du 3 janvier 1994, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de nettoyeur, coefficient 175. Monsieur Q... R... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 3 juin 2015, et s'est vu oralement notifier une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2015, Monsieur Q... R... a été licencié pour faute grave en raison du motif suivant': extrême violence à l'égard de Monsieur W... ainsi que falsification des feuilles de pointage. Par requête en date du 19 juin 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 14 avril 2017, notifié le 25, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement de Monsieur Q... R... ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave ; - fixé la moyenne des salaires de Monsieur Q... R... à la somme de 2.708,08 euros ; - condamné la société ONET Technologies Nuclear Decommissioning, prise en la personne de son représentant légale à payer à Monsieur Q... R... les sommes suivantes : - 50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.416,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 541,62 euros au titre des congés payés y afférents ; - 13.405,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.945,20 euros à titre de salaire mise à pied conservatoire et 195,52 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent ; - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société ONET Technologies Nuclear Decommissioning de remettre à Monsieur Q... R... un bulletin de salaire et une nouvelle attestation Pôle emploi rectificative tenant compte du présent jugement ; - débouté Monsieur Q... R... du surplus de ses demandes ; - condamné la société ONET Technologies Nuclear Decommissioning, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et frais d'exécution. Par déclaration en date du 22 mai 2017, la société a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. M. R... a formé appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 novembre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, la société conclut à : la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Monsieur R... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à lui verser les sommes de : - 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 5.416,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 541,62 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent ; - 13.405,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.945,20 euros à titre de salaire mise à pied conservatoire et 195,52 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent ; - l'a condamnée à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau, la société demande à la cour de : - juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur R... est justifié ; - ordonner en conséquence, le remboursement de la somme de 19.823,53 euros perçue par Monsieur R... au titre de l'exécution provisoire de plein droit du jugement ; - condamner Monsieur R... au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur R... de ses demandes de rappel de salaires et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 novembre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur Q... R... conclut à : la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société à lui verser les sommes de : - 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 5.416,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 541,62 euros au titre des congés payés y afférents ; - 13.405,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.945,20 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire outre 195,52 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau, demande à la cour de : - condamner la société à lui verser la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article L. 1222 - 1 du code du travail et 1147 du code civil ; - condamner la société au paiement 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que par courrier du 10 juin 2015, qui fixe les limites du litige, M. R... a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. R... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu' il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par deux griefs Sur le premier grief, soit les violences physiques exercées sur M. W... le 20 mai 2014 Attendu que la lettre de licenciement mentionne la date du 20 mai 2014 alors que tous les éléments produits au dossier de l'employeur permettent de dire que les faits de violences reprochés se sont déroulés le 20 mai 2015 ; Qu'il s'agit d'une simple erreur de date n'impactant nullement la question de la prescription des faits fautifs ; Attendu que les faits reprochés se sont déroulés alors que M. R... était en déplacement professionnel de désamIentage à Mourenx et qu'il cohabitait avec M. W... dans un chalet Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants : - un certificat médical en date du 21 mai 2015 à de M. K... W... qui constate des contusions au niveau cervical, du nez, de la lèvre et des douleurs aux dents avec ITT de 4 jours ; - un procès-verbal de dépôt de plainte de M. W... auprès de la gendarmerie qui indique que dans la soirée du 20 mai 2015, il avait bu quelques whiskys en compagnie de ses collègues de travail (comprenant son chef de chantier M. R...) et vers 22 heures il a reçu un coup de poing de M. R... sans raison particulière. Il déclare qu'il est venu ensuite jusqu'à son chalet pour le frapper à nouveau ; - une attestation de M. W... relatant les mêmes faits du 20 mai 2015 qui déclare ne pas se souvenir avoir insulté M. R... ; Attendu que de son côté M. R... produit au dossier un certain nombre de témoignages ; Attendu que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ; Qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestation produites par M. R... aux seuls motifs qu'elles ne répondent pas aux prescriptions légales dès lors qu'elle ont été régulièrement communiquées et qu'elles mentionnent l'identité de leur auteur ; Attendu que les témoignages contenus dans les attestations fournies par le salarié au soutien de sa défense ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec M. R..., sans éléments objectifs de nature à suspecter leur sincérité ; Attendu que les trois témoignages du dossier ne corroborent nullement la version des faits de M. W... (il est évoqué le fait que M. W... a malmené M. R..., en l'insultant et de provoquant, et celui-ci a riposté en donnant un coup de poing) ; Attendu que s'il n'est nullement contesté par le salarié qu'il a donné un coup de poing à M. W..., les circonstances réelles de ce coup porté ne sont pas réellement établies ; Attendu qu'au surplus il convient de constater que les violences ont été commises dans un cadre totalement privé (au sein de leurs logements et à 22 heures) ; Que l'employeur ne produit au dossier aucune pièce permettant de rattacher ces faits à l'activité professionnelle ou à la qualité de chef de chantier de M. R... à l'encontre de M. W... ; Attendu que même la victime se garde bien de donner une explication aux violences commises et n'impute nullement les coups à un différend professionnel ; Attendu qu'il n'entre pas dans les fonctions de chef de chantier d'assurer la santé et la sécurité des personnels sous son autorité hors du temps et du lieu du travail ; Que le fait que les protagonistes soient en déplacement professionnel ne confère pas aux manquements reprochés un caractère professionnel ; Attendu enfin que le logement occupé lors des faits reprochés n'avait pas été mis à la disposition du salarié par l'employeur, M. R... produisant une facture réglée par ses soins dans un camping à Oloron Sainte Marie ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. R... n'a commis aucun manquement dans le cadre de son activité professionnelle, l'altercation entre les deux individus n'ayant aucun rapport avec les fonctions exercées au sein de la société ; Attendu que ce grief, dont les conditions matérielles de leur exercice ne sont pas objectivement établies, tiré de la vie personnelle du salarié, ne constitue pas un manquement de M. R... à une obligation découlant de son contrat de travail et ne peut donc servir de base au licenciement du salarié ; Sur le deuxième grief, soit la falsification des feuilles de pointage Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties'; Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance'; Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 en ce qu'il a dit que le grief invoqué n'était pas suffisamment établi et ne pouvait servir de base au licenciement de M. R... ; Attendu qu'au vu de l'examen des deux griefs, le licenciement de M. R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 devant être confirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité compensatrice de préavis Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. R... la somme de 5 416,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 541,62 euros au titre des congés payés afférents ; Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire Attendu que seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied ; Que M. R... a donc droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conservatoire ; Attendu que les premiers juges ont opéré un calcul du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire conforme aux pièces salariales du dossier dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. R... la somme de 1 945,20 euros au titre du rappel de salaire durant mise à pied conservatoire ainsi que celle de 195,52 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. R..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du conseil des prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité de licenciement Attendu qu'au vu des pièces salariales du dossier et des modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les premiers juges ont exactement alloué à M. R... la somme de 13 405,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu que les nombreux avenants au contrat de travail signés par les parties ne sont pas révélateurs en eux-mêmes d'une déloyauté de l'employeur ; Attendu par ailleurs que le salarié ne produit aucune pièce utiles à l'appui de ses allégations sur la non prise en compte des paniers, heures de transports et ne formule d'ailleurs aucune demande sur ce point en cause d'appel ; Attendu qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 devant être confirmé sur ce point ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. R... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SAS ONET Technologies Nuclear Decommissioning aux entiers dépens d'appel et à payer à M. Q... R... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Signé par Madame Nathalie Pignon et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2020
Référence
5fd9237f9b3e940249d6648f
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