Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 28 mai 2020
- ECLI
- 5fd9246f8bf0a803691fd000
- Date
- 28 mai 2020
- Condamnation
- 26 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Viacab, centrale de réservation de taxis, assigne les sociétés G7 et Serenis Grand Est (anciennement Info Service Center) devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale alléguant des infractions à la réglementation sociale commises par ces dernières. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 18 juin 2018, déboute la société Viacab de toutes ses demandes et la condamne à payer 20 000 euros à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Viacab interjette appel. Les sociétés G7 et Serenis Grand Est exploitent des centres d'appels employant des téléopérateurs. La société Viacab invoque des manquements aux conventions collectives, aux obligations de sécurité et de reclassement des salariés, ainsi qu'à la réglementation sur les licenciements par la société Serenis Grand Est entre août 2010 et octobre 2015.
Procédure
La cour d'appel de Paris est saisie par la société Viacab en appel du jugement du tribunal de commerce de Paris. Les parties ont échangé des conclusions. La cour a statué sur la recevabilité, le fond et les demandes accessoires. La société Serenis Grand Est succombe partiellement à l'instance.
Question juridique
Une société centrale de réservation de taxis peut-elle obtenir réparation pour concurrence déloyale fondée sur des manquements à la réglementation sociale commis par une autre société exploitant un centre d'appels, lorsque ces manquements ont généré un avantage concurrentiel déloyal ?
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 28 MAI 2020 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19025 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GFP Décision déférée à la cour : jugement du 18 juin 2018 -tribunal de commerce de Paris - RG n° 2017002719 APPELANTE SARL VIACAB Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 533 248 266 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654 INTIMÉES SA G7 Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 324 379 866 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Michel BARTFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : P260 SARL SERENIS GRAND EST anciennement dénommée 'INFO SERVICE CENTER' Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 494 595 895 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Michel BARTFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : P260 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine SOUDRY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport Mme Camille LIGNIERES, conseillère M. Stanislas DE CHERGE, conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine SOUDRY, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société Viacab, dont M. [I] [Y] est le gérant, a été créée en 2011 et se présente comme une centrale de réservation de taxis fonctionnant uniquement par téléphone et Internet. La société G7 exerce une activité de centrale de réservation de courses de taxis. Elle assure ainsi une activité de mise en relation de clients, abonnés ou non, qui souhaitent bénéficier d'un transport par taxi, avec des conducteurs de taxi, eux-mêmes travailleurs indépendants, affiliés au central radio G7 en leur adressant les demandes de courses qu'elle reçoit. Pour l'exercice de son activité, la société G7 a recours à une filiale, la société Info Service Center devenue société Serenis Grand Est, qui exploite un centre d'appels employant une centaine de téléopérateurs. Se plaignant d'infractions à la règlementation sociale par les sociétés G7 et Serenis Grand Est leur ayant conféré un avantage concurrentiel déloyal au détriment de leurs concurrents, la société Viacab les a assignées, par exploits du 11 janvier 2017, devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a : -débouté les sociétés G7 et Info Service Center nouvellement dénommée Serenis Grand Est de toutes leurs demandes d'irrecevabilité ou de fins de non-recevoir ; -dit la société Viacab mal fondée en toutes ses demandes, l'en a déboutée ; -débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; -condamné société Viacab à payer à la société G7 et à la société Info Service Center nouvellement dénommée Serenis Grand Est la somme globale de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire ; -condamné société Viacab aux dépens de l'instance. Par déclaration du 26 juillet 2018, la société Viacab a interjeté appel de ce jugement. *** PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2019, la société Viacab demande à la cour de : Vu le décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 pris pour l'application des articles L. 3141-2 et L. 3142-2 du code des transports, Vu la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, Vu l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés, Vu l'accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit, Vu l'accord du 20 juin 2005 relatif aux salaires, Vu les articles R. 4624-16 (ancien), R. 4624-10, L. 1233-4 et L. 1234-9 (ancien) du code du travail, Vu l'article 1240 (1382 ancien) et suivants du code civil, -infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 juin 2018 en ce qu'il a : - l'a dite mal fondée en toutes ses demandes, l'en a déboutée ; - débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - l'a condamnée à payer à la société G7 et la société Info Service Center nouvellement dénommée Serenis Grand Est la somme globale de 20.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau de : - dire et juger que n'exploitant pas son service de réservation de taxis SOS taxis au moyen d'un standard-radio, elle n'a jamais eu la moindre obligation de déclaration de son activité auprès de la préfecture de Police de [Localité 4] comme l'aurait exigé l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2001 et qu'elle exerce donc son activité de centrale de réservation de taxis sans infraction à la réglementation ; -dire et juger que le décret d'application de l'article L3142-2 du code des transports étant paru en novembre 2018, la société Viacab a procédé à la déclaration régulière de son activité de centrale de réservation de taxis dans les délais et qu'elle exerce donc par conséquent son activité de centrale de réservation de taxis sans infraction à la réglementation ; -dire et juger qu'elle a donc bien qualité et intérêt à agir contre les sociétés G7 et Serenis Grand Est en réparation d'actes de concurrence déloyale ; -dire et juger que les sociétés G7 et Serenis Grand Est n'ont pas respecté la réglementation sur la convention collective (IDCC2098) du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ; -dire et juger que les sociétés G7 et Serenis Grand Est n'ont pas respecté la réglementation sur les obligations de sécurité de leurs salariés ; -dire et juger que les sociétés G7 et Serenis Grand Est n'ont pas respecté la réglementation sur les obligations de reclassement de leurs salariés ; -dire et juger que les sociétés G7 et Serenis Grand Est ont par conséquent dissimulé des emplois salariés ; -dire et juger que les sociétés G7 et Serenis Grand Est n'ont pas respecté la réglementation sur les conditions de licenciement de leurs salariés ; -dire et juger que les sociétés G7 et Serenis Grand Est, en ne respectant pas la réglementation sociale, ont augmenté leur « capacité de traitement des appels » de manière « déloyale » au détriment des autres centrales de réservations de taxis, capacité qu'elles n'auraient jamais pu obtenir si elles avaient dû respecter la réglementation ; -dire et juger que les éléments de la responsabilité délictuelle invoquée sont réunis ; -dire et juger que les sociétés G7 et Serenis Grand Est ont donc commis des actes de concurrence déloyale à son encontre ; -débouter les sociétés G7 et Serenis Grand Est de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner solidairement les sociétés G7 et Serenis Grand Est à lui verser : * 100.000 euros au titre de la désorganisation économique ; * 340.200 euros au titre de la perte de chance ; * 300.000 euros au titre du préjudice moral ; * 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.G7.fr ainsi que dans cinq revues ou journaux, français ou étrangers, à son choix et aux frais de la défenderesse, à concurrence de 5.000 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts provisionnels complémentaires ; -dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation ; -condamner solidairement les sociétés G7 et Serenis Grand Est aux entiers dépens. La société Viacab prétend tout d'abord avoir intérêt à agir. Elle explique qu'elle exploite son activité en dehors de toute activité de « standard radio» et qu'elle n'avait pas à déclarer son activité auprès de la préfecture de police de [Localité 4]. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu dans un premier temps déclarer à l'autorité administrative son activité de centrale de réservation de taxis en l'absence de parution du décret d'application de l'article L. 3142-2 du code des transports et avoir procédé dans un second temps à cette déclaration dès l'entrée en vigueur de ce décret. Elle affirme avoir une activité de centrale de réservation de taxis ainsi qu'il est précisé dans ses statuts et avoir en conséquence intérêt à agir à l'encontre des sociétés intimées pour concurrence déloyale. Sur le fond, elle soutient qu'en enfreignant la législation sociale, les sociétés intimées ont diminué leurs coûts et sont ainsi à l'origine d'actes de concurrence déloyale. Elle reproche tout d'abord aux sociétés G7 et Serenis Grand Est un non-respect de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire en matière de salaires (majorations pour travail de nuit et pour travail du dimanche et des jours fériés) et en matière de conditions de travail (pauses obligatoires, temporisation des appels). Elle invoque également des manquements des sociétés G7 et Serenis Grand Est à leur obligation de sécurité des salariés quant aux visites médicales obligatoires. Elle fait encore grief aux sociétés intimées d'avoir manqué à leur obligation de reclassement des salariés découlant de l'article L.1233-4 du code de travail. Elle se prévaut d'un non-respect de la législation en matière de rémunérations de la part des sociétés intimées qui serait constitutif d'une dissimulation de travailleurs salariés dans le but d'économiser des charges sociales. Elle prétend encore que la société Serenis a procédé au licenciement abusif pour faute grave ou lourde de plusieurs salariés dans le but d'économiser des indemnités très importantes de licenciement. Elle ajoute que plusieurs chauffeurs de taxis ont vu requalifier le contrat les liant à la société G7 en contrat de travail et que cette pratique permettait à la société G7 de réaliser des économies de charges sociales et de licenciement et lui a procuré un avantage indû. Elle soutient que ces pratiques concurrentielles déloyales ont gravement perturbé son activité commerciale en rendant ses services moins attractifs et en rendant ses investissements inopérants et l'ont contrainte à engager une action judiciaire pour obtenir réparation. Elle invoque également subir une perte de chance de conquérir une part du marché des centrales de réservations de taxis. Elle prétend ainsi avoir été privée de tirer profit de son service de réservations de taxis et ne pas avoir pu vendre ses abonnements aux taxis qui ont préféré les offres de la société G7. Elle allègue encore subir un préjudice moral consistant en une atteinte à son image et à sa réputation puisque les taxis parisiens se sont désintéressés d'elle. Elle ajoute qu'elle n'a pu verser de salaires à son gérant ni de dividendes à ses actionnaires et a perdu confiance en son devenir. Dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2019, la société G7 et la société Serenis Grand Est, anciennement dénommée Info Service Center, demandent à la cour de: Vu les articles 32 et 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, - les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les y dire recevables et bien fondées, - débouter la société Viacab de son appel du jugement rendu le 18 juin 2018 et de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 juin 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutées du moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Viacab, Statuant à nouveau, - dire et juger que la société Viacab n'a pas qualité à agir, - dire et juger la société Viacab irrecevable en son action, En tout état de cause, - condamner la société Viacab à verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société G7, pour procédure abusive, - condamner la société Viacab à verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Serenis Grand Est, pour procédure abusive, - condamner la société Viacab à leur payer une somme globale de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Viacab aux entiers dépens. Les sociétés G7 et Serenis Grand Est soutiennent que la société Viacap n'a ni intérêt ni qualité à agir. Elles affirment que la société Viacab n'a pas déclaré à l'autorité administrative son activité prétendument exercée de centrale de réservation en infraction aux dispositions de l'article L.3142-2 du code des transports. Elles ajoutent que la société appelante n'exerce plus aucune activité en tant qu'entreprise de VTC ou de centrale de réservation de taxis. Elles prétendent que seuls les salariés qui se prétendent victimes du délit de travail dissimulé ont qualité à agir sur ce fondement devant le conseil de prud'hommes ou devant la juridiction pénale. Elles ajoutent qu'à défaut d'avoir une activité identique à l'activité de la société Serenis, la société Viacab ne peut agir à son encontre sur le fondement de la concurrence déloyale. Sur le fond, les sociétés intimées affirment que les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies à défaut de preuve d'une faute qui leur serait imputable. Elles prétendent que la société Viacab se contente d'allégations et qu'elle ne peut étayer ses dires par des procédures engagées à leur encontre sans rapport avec les faits dénoncés dans le cadre du présent litige. Elles soutiennent encore que les décisions des juridictions prud'homales versées aux débats ne peuvent caractériser un quelconque travail dissimulé de leur part ou encore des actes de concurrence déloyale. Elles démentent encore tout lien de causalité entre leurs prétendues fautes et le préjudice que la société Viacab prétend avoir subi. Elles contestent enfin les préjudices allégués. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2019. *** MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir de la société Viacab A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elles soulèvent, les sociétés G7 et Serenis Grand Est invoquent tout d'abord l'article L.3142-2 du code des transports et l'obligation pour toute centrale de réservation d'être déclarée à l'autorité administrative. Toutefois il est établi par les constats d'huissier produits que la société Viacab exploite exclusivement son activité de réservation de taxis au moyen de la "technologie téléphonique" GPRS (3G et 4G) avec un standard téléphonique et un site internet de sorte qu'elle n'a pas eu à déclarer une activité de "standard-radio" auprès de la préfecture de police, l'article 8 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne visant en effet "toute personne qui met en service un standard radio affectant des courses à des taxis parisiens". En outre, la société justifie suffisamment, par la production d'un courriel daté du 25 février 2019 adressé au ministère de l'écologie et du développement durable, avoir procédé le 25 février 2019 à la déclaration de son activité de centrale de réservation prescrite par l'article L.3142-2 du code des transports, soit après la publication du décret du 26 novembre 2018 pris en application de cette disposition; décret entré en vigueur le 1er janvier 2019. Par ailleurs, les procès-verbaux de constat d'huissier versés par la société Viacab, dont le dernier date du 29 mars 2019, établissent que cette société conserve ses sites internet et serveurs téléphoniques actifs de sorte qu'il ne peut être valablement argué d'une absence d'intérêt actuel à agir, peu important que les marques SOS Taxis et SOS Taxi ne fassent plus l'objet d'une protection à l'INPI. Ensuite la société G7 prétend que la société Viacab, qui n'exploite pas un centre d'appels, ne se trouve pas en situation de concurrence avec la société Serenis Grand Est et n'est pas recevable à agir à son encontre sur le fondement d'une prétendue concurrence déloyale. Cependant la situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés n'est pas une condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. Ce chef d'irrecevabilité ne peut prospérer. Enfin la société G7 prétend que seuls les salariés qui se prétendent victimes d'un travail dissimulé ont qualité pour agir sur ce fondement devant le conseil de Prud'hommes ou devant la juridiction pénale. Néanmoins il sera observé que la société Viacab se plaint non pas d'être victime de travail dissimulé mais d'une concurrence déloyale du fait de pratiques relevant du travail dissimulé. En conséquence, la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la société Viacab sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité pour concurrence déloyale des sociétés G7 et Serenis Grand Est Le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, et non à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées. Dès lors, il importe peu qu'il existe ou non une situation de concurrence directe entre la société Viacab et la société Serenis Grand Est. La faute de concurrence déloyale peut être définie comme « tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre ». Ainsi il y a concurrence déloyale de la part de ceux qui, s'affranchissant des réglementations existant en matière sociale et économique, se placent vis à vis de leurs concurrents qui les respectent dans une situation anormalement favorable. En l'espèce, la société Viacab soutient que les sociétés intimées n'ont pas respecté la réglementation sociale de sorte qu'elles ont pu diminuer frauduleusement les coûts d'exploitation d'un centre d'appels et de traitements des commandes de taxis. Sur le manquement à la sécurité des salariés La société Viacab invoque un manquement des sociétés G7 et Serenis Grand Est à leur obligation de faire bénéficier leurs salariés d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt quatre mois, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Toutefois à l'appui de ses allégations, la société Viacab se contente de produire deux jugements du conseil des prud'hommes de Reims. Le premier en date du 15 novembre 2017 concernant M. [G] [X], qui a retenu un manquement des sociétés G7 et Info Service Center à l'obligation susvisée, a été infirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 3 juillet 2019 de sorte qu'aucun manquement n'est caractérisé de ce chef. Le second en date du 7 septembre 2017 concernant Mme [R] [X] a retenu un manquement des sociétés G7 et Info Service Center à l'obligation susvisée. Néanmoins ce seul fait fautif ne saurait démontrer une violation systématique des sociétés intimées à leur obligation de faire bénéficier leurs salariés d'une visite médicale périodique susceptible d'avoir entraîné à leur profit un avantage anormalement favorable par rapport à leurs concurrents. Aucune concurrence déloyale n'est caractérisée sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de reclassement des salariés La société Viacab invoque encore un manquement des sociétés G7 et Serenis Grand Est à leur obligation de reclassement de leurs salariés préalablement à leur licenciement pour motif économique, conformément aux dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. A l'appui de ses allégations sur ce point, la société Viacab se contente de produire un jugement du conseil des prud'hommes de Reims en date du 7 septembre 2017 concernant Mme [R] [X] ayant retenu un manquement de la société Info Service Center à l'obligation susvisée. Néanmoins ce seul fait fautif ne saurait démontrer une violation systématique des sociétés intimées à leur obligation de reclasser leurs salariés susceptible d'avoir entraîné à leur profit un avantage anormalement favorable par rapport à leurs concurrents. Aucune concurrence déloyale n'est caractérisée sur ce point. Sur le licenciement abusif de salariés La société Viacab prétend que la société Serenis Grand Est aurait contourné les règles relatives aux licenciements en laissant s'instaurer en son sein un climat social délétère et en « pouss(ant) (ses salariés) à la faute » pour pouvoir les licencier sans indemnités. Toutefois à l'appui de ses allégations, la société Viacab se contente de produire aux débats quatre décisions judiciaires ayant retenu à la charge des sociétés G7 et Serenis Grand Est quatre licenciements de salariés sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un jugement de la cour d'appel de Reims ayant requalifié en contrat de travail le contrat de location liant un chauffeur de taxi à la société G7. Or ces seules décisions ne peuvent caractériser une pratique systématique constitutive d'une concurrence déloyale. Sur le défaut d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ainsi que de l'accord du 20 juin 2005 relatif aux salaires Pour rapporter la preuve d'une violation des conventions collectives quant au travail de nuit, au travail le dimanche et les jours fériés, aux temps de pause, aux majorations des heures et aux rémunérations, la société Viacab produit un courrier de la délégation unique du personnel adressé à la direction de la société Info Service Center en date du 30 juillet 2015 se plaignant de diverses infractions aux conventions collectives et demandant une régularisation pour chacun des salariés, un courriel daté du 12 octobre 2015 de M. [G] [X], directeur du site de Reims depuis le mois d'août 2010, adressé à la direction de la société Info Service Center dans lequel il indique: « Je veux bien endosser entièrement la responsabilité pour le non-suivi de la convention collective depuis 2007 mais je tiens à vous dire que j'aurais aimé d'un autre côté avoir toutes les cartes en main à l'image d'un vrai directeur. », un jugement du conseil des prud'hommes de Reims du 31 mars 2017 relatif au licenciement de M. [S] [B], salarié de la société Info Service Center, faisant état d'un accord de cette société avec les représentants du personnel sur les majorations à appliquer au sein de l'entreprise et de la reconnaissance par l'employeur d'une erreur de calcul des rémunérations dues ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 3 juillet 2019 statuant sur le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [X] duquel il ressort que la direction de la société Info Service Center a reconnu, dans la lettre préalable au licenciement, « l'application irrégulière de certaines dispositions de la convention collective applicable » et qu'elle connaissait depuis 2013, le décalage entre la convention collective et la grille salariale appliquée dans l'entreprise. Il résulte de ces éléments que le non-respect par la société Serenis Grand Est des conventions collectives en matière de travail de nuit, de repos, de grille de salaires est établi entre le mois d'août 2010 et le 12 octobre 2015.Cette violation de la législation sociale est constitutive d'une faute caractérisant une concurrence déloyale de la société Serenis Grand Est puisqu'elle s'est placée vis à vis de ses concurrents dans une situation anormalement favorable en diminuant indûment ses charges sociales et en augmentant sa compétitivité. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, le non-respect par la société Serenis Grand Est des conventions collectives s'est faite au détriment des centrales de réservation de taxis fonctionnant avec un centre d'appels. Or la société Viacab démontre bien qu'elle fonctionnait notamment par des réservations téléphoniques. La responsabilité de la société Serenis Grand Est à l'égard de la société Viacab pour concurrence déloyale sera donc retenue. En revanche, la société Serenis Grand Est étant une personne juridique différente de la société G7 et aucune faute à l'encontre de la société G7 n'étant démontrée, l'action en responsabilité à son égard ne peut prospérer. A titre de préjudice résultant de la concurrence déloyale de la société Serenis Grand Est, la société Viacab invoque tout d'abord avoir subi une désorganisation économique liée à une compétitivité moindre, à des investissements vains ainsi qu'à la nécessité de faire reconnaître ses droits en justice. Elle réclame de ces chefs une somme de 100.000 euros correspondant à une perte de marge ainsi qu'à une perte comptable entre 2012 et 2017. Toutefois les documents comptables produits par la société Viacab établissent que ses exercices ont été déficitaires depuis son début d'activité au mois de juin 2011 et aucune preuve n'est rapportée de ce que ces pertes sont liées à la concurrence déloyale de la société Info Service Center, dont le commencement d'activité est bien antérieur puisqu'il date du 26 février 2007. De même, si la société Viacab démontre avoir subi une baisse régulière de son chiffre d'affaires entre 2012 et 2016 et donc une perte de marge brute, elle ne justifie pas que cette baisse est liée de manière certaine à la concurrence déloyale de la société Info Service Center. Il n'est pas davantage certain que les investissements réalisés par la société Viacab aient été effectués en pure perte du fait de la concurrence déloyale de la société Info Service Center. Dans ces conditions, la société Viacab ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de vendre ses abonnements à des chauffeurs si l'offre de la société G7 n'avait pas été si attractive du fait des agissements déloyaux de la société Serenis Grand Est. Eu égard à la très faible part de marché occupée par la société Viacab au moment de sa création en 2011 par rapport à des sociétés telles que les sociétés G7, taxis bleus et Alpha Taxis, la chance de vendre des abonnements à des chauffeurs qui ont préféré l'offre de la société G7 doit être estimée à 0,50%. Le préjudice résultant de cette perte de chance sera évalué à 30.240 euros correspondant à un coût moyen annuel d'abonnement de la société Viacab de 1.260 euros [(60+150)/2] x 12 sur quatre années (entre 2011 et 2015, date de cessation des manquements à la législation sociale de la part de la société Info Service Center) multiplié par un nombre moyen de taxis disponibles de 4.000 sur les années 2011 à 2015, affectés d'un pourcentage de probabilité de 0,50% sur quatre ans et à un taux de marge estimé à 30%. En conséquence, la société Serenis Grand Est sera condamnée à régler à la société Viacab une somme de 30.240 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre ses abonnements. Cette créance indemnitaire portera intérêts à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de ces chefs. Le demande de la société Viacab au titre du préjudice moral n'est pas justifiée et sera donc écartée. Sur la publication de la décision Cette demande n'apparaît pas nécessaire et sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aucun abus du droit d'agir en justice n'est établi à l'encontre de la société Viacab. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera écartée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Serenis Grand Est succombe à l'instance. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles. La société Serenis Grand Est sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la société Viacab une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale de la société Viacab à l'encontre de la société Serenis Grand Est et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts subséquente et en ce qu'il a condamné société Viacab à payer à la société G7 et à la société Info Service Center nouvellement dénommée Serenis Grand Est la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, DIT qu'en raison du non respect par la société Serenis Grand Est des conventions collectives en matière de travail de nuit, de repos, de grille de salaires entre le mois d'août 2010 et le 12 octobre 2015, celle-ci a commis un acte de concurrence déloyale et doit être déclarée responsable de ce chef ; CONDAMNE la société Serenis Grand Est à régler à la société Viacab une somme de 30.240 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre ses abonnements sur la dite période ; DIT que cette créance indemnitaire portera intérêts à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société Serenis Grand Est à régler à la société Viacab une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la société Serenis Grand Est aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente Hortense VITELA-GASPAR Christine SOUDRY
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2020
Référence
5fd9246f8bf0a803691fd000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel