Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 28 mai 2020
- ECLI
- 5fd924718bf0a803691fd007
- Date
- 28 mai 2020
- Condamnation
- 1 143 483 008 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un prêt a été consenti le 15 novembre 1990 par la banque Sofal à la Snc Bondy Investissements, dont les époux [B] étaient associés. Le prêt n'ayant pas été remboursé, les époux [B] ont été condamnés solidairement à payer une créance de 11 434 830,08 euros. Cette créance a été transmise à la société de Gestion de Garanties et de Participations (la société Ggp). Un protocole transactionnel a été signé le 7 avril 2009, incluant une clause de retour à meilleure fortune. La société Ggp a obtenu une ordonnance d'expertise in futurum le 28 juillet 2017, rétractée par la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2019. Les époux [B] occupent un appartement loué meublé depuis le 20 juillet 2005, avec des œuvres d'art listées dans des inventaires d'huissier. La société Ggp a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire mobilière le 22 juin 2018, exécutée le 26 juin 2018. M. [Y], gérant de la Sci Maunoury Invest 2012, a assigné la société Ggp pour distraction de biens saisis, soutenus par les époux [B]. Le juge de l'exécution a ordonné la distraction de plusieurs œuvres d'art par jugement du 19 février 2019. La société Ggp a fait appel de ce jugement.
Procédure
La société Ggp a formé un appel contre le jugement du 19 février 2019 du juge de l'exécution de Paris. Une demande de sursis à exécution a été rejetée par ordonnance du 15 mai 2019. La cour d'appel de Paris a statué sur la distraction des biens saisis et la validité de la saisie conservatoire mobilière. Les débats ont eu lieu le 12 mars 2020 devant la cour composée de trois conseillers.
Question juridique
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 28 MAI 2020 (n° pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04019 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LXI Décision déférée à la cour : jugement du 19 février 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/083053 APPELANTE SA SOCIÉTÉ DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS SOCIÉTÉ DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS, siret n°302 097 191 00068 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Aude Gonthier de la scp Reynaud Associés, avocat au barreau de Paris Représentée par Me Stéphane Bonifassi et Me Victoire Chatelin, avocat au barreau de Paris, toque : A619 INTIMÉS M. [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Aude Weill Raynal, avocat au barreau de Paris, toque : C0430 M. [C] [B] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul Petreschi de l'aarpi Saint-louis avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0079 substitué à l'audience par Me Pauline Muller, l'aarpi Saint-louis avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0079 Mme [G] [P] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul Petreschi de l'aarpi Saint-louis avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0079 substitué à l'audience par Me Pauline Muller, l'aarpi Saint-louis avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0079 COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue le 12 mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport Bertrand Gouarin, conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé le 02 avril 2020 ayant été renvoyé en raison de l'état d'urgence sanitaire; - signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition. La banque Sofal a consenti le 15 novembre 1990 un prêt d'un montant de 4 268 572,48 euros à la Snc Bondy Investissements dont les époux [B] étaient les associés. Le prêt n'ayant pas été remboursé, les époux [B] ont été solidairement condamnés, par jugement du 26 novembre 2002 du tribunal de commerce de Paris, à payer la somme de 11 434 830,08 euros, outre les intérêts. Cette créance a été transmise à la société de Gestion de Garanties et de Participation (la société Ggp). Un protocole transactionnel a été signé le 7 avril 2009 entre la créancière et les débiteurs dans le cadre duquel les époux [B] ont déclaré ne pas détenir de bien immobilier autre que celui situé à [Localité 11], ont payé une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle d'un montant de 464 000 euros pour solde de tout compte et ont consenti une clause de retour à meilleure fortune les obligeant à rembourser l'intégralité de leur dette. Soupçonnant de fausses déclarations dans le cadre de ce protocole, la société Ggp a obtenu une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, le 28 juillet 2017, l'autorisant à réaliser une expertise in futurum pour rechercher des documents sur tous supports électroniques appartenant aux époux [B]. Par ordonnance du 22 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux [B] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2017 mais par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance initiale. Les époux [B] occupent un appartement sis [Adresse 4] en vertu d'un contrat de location meublée conclu le 20 juillet 2005 avec la société Nilkarnak. Les meubles et 'uvres d'art se trouvant dans les lieux ont fait l'objet d'un inventaire établi par huissier le 20 juillet 2005, annexé au bail, inventaire complété le 23 janvier 2008 après une extension de la véranda des lieux loués. Le 16 décembre 2011, la Sci Maunoury Invest 2012, ayant pour gérant M. [Y], a acquis les locaux loués et un nouveau contrat de bail a été conclu le 20 juillet 2012. Par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin 2018, la société Ggp a été autorisée à procéder à la saisie des biens meubles appartenant aux époux [B] au domicile de ces derniers et à placer sous séquestre les biens d'une valeur supérieure à 5 000 euros, pour garantie d'une créance évaluée à la somme, en principal, de 11'434'830,08 euros. Il a été procédé à cette saisie conservatoire mobilière le 26 juin 2018. Par acte du 28 septembre 2018, M. [Y] a fait assigner la société Ggp devant le juge de l'exécution afin de voir constater qu'il est propriétaire d'une partie des biens saisis. Les époux [B], intervenants volontaires et débiteurs saisis, se sont associés à la demande de distraction des biens revendiqués par M. [Y]. Par jugement 19 février 2019, le juge de l'exécution a ordonné la distraction des biens meubles suivants : - une huile sur toile signée « Combas », en bas à droite, mesurant 209 x 178 cm, représentant une figure humaine en train de manger une banane, - deux sculptures représentant chacune un violon coupé (un de couleur bleue, l'autre rose) mesurant 61 cm de haut, - une sculpture en métal signée « [L] » représentant un animal, mesurant 50x80 cm, - une huile sur toile, mesurant 195 x 253 cm composition avec têtes et inscriptions, notamment « encore de la peinture ! », - une huile sur toile représentant trois personnages et des bijoux, mesurant 183 x 245 cm, - une compression signée « [L] » mesurant 15 x 8,5 cm, - une sculpture en métal signée « [L] » représentant un homme debout, mesurant 152 cm, - une huile sur carton et toile représentant un personnage volant avec étoiles, sous plexiglas, mesurant 133 x 93 cm (Niki de Saint-Phalle), - un lot de 14 masques : sculptures en bois de style africain. La société Ggp a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 20 février 2019. Par acte du 25 février 2019, la société Ggp a fait assigner M. [Y] et les époux [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de sursis à exécution du jugement du 19 février 2019, demande rejetée par ordonnance du 15 mai 2019. Par conclusions du 27 février 2020, l'appelante poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a refusé la distraction des biens suivants : - une sculpture représentant une boite d'allumettes brûlée, signée « [L] » en bas à droite, localisée à « [Localité 10] » et mesurant 50 X 45 cm, - une sculpture signée « [T] », numérotée « 4/9 » en métal, sur socle de pierre, mesurant 32 cm, représentant une femme jambe gauche levée, - une sculpture représentant une femme allongée signée « [T] », mesurant 23,5 X 13.5 cm, en métal, - un fusain sur papier signé en bas à droite par [T], daté de 2004, représentant une femme nue de dos se coiffant, mesurant 104 X 73 cm, - une sculpture en métal représentant un centaure mesurant 125 X 100 cm, - une sculpture en métal représentant une femme assise ne comportant qu'un bras, mesurant 150 X 65 cm. Elle sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de dire que les époux [B] sont propriétaires des biens suivants : - une huile sur toile signée « Combas » en bas à droite, mesurant 209 X 178 cm, représentant une figure humaine en train de manger une banane, - deux sculptures représentant chacune un violon coupé (un de couleur bleue, l'autre rose) mesurant 61 cm de haut, - une sculpture en métal signée « [L] » représentant un animal, mesurant 50 X 80cm, - une huile sur toile mesurant 195 X 253 cm, composition avec têtes et inscriptions, notamment « encore de la peinture ! », - une huile sur toile représentant 3 personnages et des bijoux, mesurant 183 X 245 cm, - une compression signée « [L] » mesurant 15 X 8,5 cm, - une sculpture en métal signée « [L] » représentant un homme debout, mesurant 152 cm, - une huile sur carton et toile représentant un personnage volant avec étoiles, sous plexiglas mesurant 133 X 93 cm (Niki de Saint Phalle), - un lot de 14 masques : sculptures en bois de style africain. - une sculpture représentant une boite d'allumettes brûlée, signée « [L] » en bas à droite, localisée à « [Localité 10] »et mesurant 50 X 45 cm, - une sculpture signée « [T] », numérotée « 4/9 » en métal, sur socle de pierre, mesurant 32 cm, représentant une femme jambe gauche levée, - une sculpture représentant une femme allongée signée « [T] », mesurant 23,5 X 13.5 cm, en métal, - un fusain sur papier signé en bas à droite par [T], daté de 2004, représentant une femme nue de dos se coiffant, mesurant 104 X 73 cm, - une sculpture en métal représentant un centaure mesurant 125 X 100 cm, - une sculpture en métal représentant une femme assise ne comportant qu'un bras, mesurant 150 X 65 cm. Elle conclut au débouté des demandes de M. [Y] et des époux [B] et entend que la Scp d'huissiers [V] et [E] soit autorisée «'à prendre'» et à séquestrer les biens ci-dessus dont la valeur dépasse cinq mille euros. Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation solidaire de M.'[Y] et des époux [B] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 4 mars 2020, les époux [B] demandent à la cour que les pièces n°'23, 24, 29, 31, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 49 et 56 soient écartées des débats. Ils poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la distraction d'une partie des biens au profit de M.'[Y] et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, in limine litis, à titre principal, d'ordonner un sursis à statuer, à titre subsidiaire, ils sollicitent la distraction au profit de M. [Y] des biens suivants : - une sculpture représentant une boîte d'allumettes brûlées, signée « [L] » en bas à droite, localisée à « [Localité 10] » et mesurant 50 x 45 cm ; - une sculpture signée « [T] », numérotée « 4/9 », en métal, sur socle de pierre, mesurant 32 cm, représentant une femme jambe gauche levée ; - une sculpture représentant une femme allongée signée [T], mesurant 23,5 x 13,5 cm, en métal ; - un fusain sur papier signé en bas à droite par [T], daté de 2004, représentant une femme nue de dos se coiffant, mesurant104 x 73 cm ; - une sculpture en métal représentant un centaure mesurant 125 x 100 cm ; - une sculpture en métal représentant une femme assise ne comportant qu'un bras, mesurant 150 x 65 cm. Ils entendent par ailleurs que l'appelante soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 mars 2020, M. [Y] entend que les pièces n° 37, 38, 44 et 46 communiquées par l'appelante soient retirées des débats. Il poursuit la confirmation du jugement sur la distraction ordonnée et demande à la cour, faisant droit à son appel incident, d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'ordonner la distraction à son profit des biens suivants : - Une sculpture représentant une boîte d'allumettes brûlées, signée « [L] » en bas à droite, localisée à « [Localité 10] » et mesurant 50 x 45 cm ; - Une sculpture signée « [T] », numérotée « 4/9 », en métal, sur socle de pierre, mesurant 32 cm, représentant une femme jambe gauche levée ; - Une sculpture représentant une femme allongée signée [T], mesurant 23,5 x 13,5 cm, en métal ; - Un fusain sur papier signé en bas à droite par [T], daté de 2004, représentant une femme nue de dos se coiffant, mesurant 104 x 73 cm ; - Une sculpture en métal représentant un centaure mesurant 125 x 100 cm ; - Une sculpture en métal représentant une femme assise ne comportant qu'un bras, mesurant 150 x 65 cm. À titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer. Il entend par ailleurs que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et une somme identique en cause d'appel, outre une amende civile de 5 000 euros et une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts. La cour a mis dans le débat la recevabilité de la demande de distraction formée par les époux [B], au visa des articles R. 221-50 à R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'ils ont la qualité de débiteurs dans le cadre de la mesure conservatoire contestée, accordant aux parties un délai de sept jours pour présenter leurs observations. Les époux [B] ont présenté des observations sur cette irrecevabilité, par message Rpva du 18 mars 2020. Par message Rpva du 23 mars 2020, M. [Y] s'est associé aux observations des époux [B] et a en outre sollicité une réouverture des débats pour présenter une demande de sursis à statuer, au motif que la société Ggp a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel du 5 décembre 2019,'sans évoquer ce recours devant la cour. Par message Rpva du 25 mars 2020, la société Ggp s'est opposée à cette réouverture des débats. Par message Rpva du 30 mars 2020, M. [Y] a adressé des conclusions aux fins de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture. SUR CE Sur la demande de réouverture des débats : Le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel du 5 décembre 2019 n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu à réouverture des débats, le sursis à statuer évoqué par M. [Y] n'étant dès lors pas fondé. Sur la demande de sursis à statuer': Au visa de l'article 74 du code de procédure civile, cette demande formée par M. [Y] est irrecevable car présentée à titre subsidiaire. Les époux [B] forment la même demande, faisant valoir que le 16 janvier 2019 ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X, pour violation du secret fiscal et, contre la société Ggp, pour recel de violation de ce secret fiscal. Ils considèrent que la société Ggp a été autorisée à procéder à une mesure d'instruction sur la base d'informations obtenues en fraude du secret fiscal et du droit à la vie privée des époux [B] et soulignent que si leur plainte aboutit,'les mesures de saisies conservatoires diligentées se trouveront sans fondement, la société Ggp ne pouvant plus prétendre être créancière. Cependant, il n'est produit aux débats que cette plainte ainsi que l'ordonnance du juge d'instruction du 4 février 2019 fixant le montant de la consignation à verser, sans que le versement de cette consignation ne soit justifié. Dans tous les cas, les éléments allégués dans le cadre de cette plainte ne sont qu'hypothétiques, outre que les époux [B] ne sollicitent pas la rétractation de l'ordonnance du 22 juin 2018 ayant autorisé la saisie mobilière conservatoire litigieuse. Il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer. Sur les demandes tendant à écarter des débats des pièces de l'appelante': Du fait de la rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2017 sur les mesures in futurum, l'appelante reconnaît ne pas pouvoir faire état des documents saisis lors du constat informatique des 5 et 9 octobre 2017, soit les pièces n°23, 24, 29, 31 et 37, qu'elle ne produit donc pas aux débats. Mais elle souligne que les écritures prises dans les procédures et faisant état des éléments trouvés dans le constat informatique sont distinctes de l'ordonnance sur requête rétractée et ne sont pas dépendantes de celles-ci, de sorte qu'elles peuvent être produites. Les époux [B] entendent que soient également écartées des débats les pièces suivantes': n°39 : Assignation en fraude en date des 14 et 18 septembre 2018 et 10 octobre 2018 n°40 : Assignation en fraude en date des 18 et 26 septembre 2018 (Corse) n°41 : Assignation en fraude en date des 5 et 10 octobre 2018 ([Localité 11]) n°44 : Rapport de [Z] [K] sur la Sci Manoury Invest du 12 novembre 2018 n°46 : Rapport de Thierry [K] du 7 décembre 2018 n°49 : conclusions des époux [B] en date du 3 juillet 2018 dans la procédure en référé rétractation (RG n°17/17434) n°56 : Note technique de [A] [J] du 5 octobre 2017 Ils soulignent que les deux rapports d'expertise de M. [K] ont été établis de façon non contradictoire et sur la seule base des éléments essentiellement trouvés lors d'un constat informatique d'octobre 2017 et estiment que toutes les pièces de procédure évoquant des documents trouvés dans le cadre de la mesure d'instruction rétractée doivent également être écartées des débats. Les époux [B] ne précisent pas en quoi les deux assignations devant le tribunal de grande instance de Paris (pièces n°39 et 40), sollicitant qu'il soit jugé, à titre principal et respectivement, qu'ils sont les vrais propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 4] et de celui situé à [Localité 9] en Corse, se fondent sur des éléments obtenus dans le cadre de la mesure d'instruction non contradictoire rétractée par l'arrêt d'appel du 5 décembre 2019, en visant des passages de ces assignations ou des pièces qui y sont annexées. Il en est de même de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris (pièce n°41), sollicitant qu'il soit jugé, à titre principal, que la donation du 3 juin 1995 est inopposable à la société Ggp. Au surplus, ces assignations, qui ne reflètent que les demandes de la société Ggp sur lesquelles il n'a pas été statué,'ne présentent pas d'intérêt pour la solution du présent litige. Il convient en revanche d'écarter des débats les pièces n°44 et 46, qui sont des rapports d'expertises se fondant notamment sur des éléments obtenus lors de la mesure d'instruction susvisée,'ainsi qu'il est précisé dans la définition de la mission de chacune de ces expertises. Il en est de même de la pièce n° 56, qui est une note technique établie par l'expert ayant assisté l'huissier de justice désigné pour procéder à la mesure d'instruction. En revanche, il n'y pas lieu d'écarter des débats les conclusions des époux [B] prises lors de l'instance en référé rétractation devant le tribunal de grande instance de Paris, à l'encontre de l'ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure d'instruction (pièce n° 49). En effet, les époux [B] n'ont par définition pas utilisé dans leurs écritures des éléments obtenus lors de la mesure d'instruction ordonnée à leur encontre, outre que cette pièce ne présente pas d'intérêt dans le cadre du présent litige. M. [Y] entend en plus que soit écartée des débats la pièce n°38 qui sont les statuts de la Sci Maunoury Invest 2012. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, alors que cette pièce peut être obtenue auprès du greffe du tribunal de commerce. Sur la demande de distraction des biens objets de la saisie conservatoire mobilière : En application des articles R. 221-50 et R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire alors que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut en solliciter la distraction. Au dispositif de leurs conclusions, les époux [B], qui sont pourtant les débiteurs visés par la saisie conservatoire mobilière, sollicitent uniquement la distraction des six biens saisis non distraits par le premier juge et la confirmation du jugement pour les autres biens distraits, au profit de M.'[Y] . Cette demande est par conséquent irrecevable. La possession d'un meuble fait présumer jusqu'à preuve contraire, qui peut être librement rapportée, l'acquisition régulière de la propriété par le possesseur. Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu'ils se trouvent dans un local occupé par lui, il appartient à celui qui en demande la distraction de combattre cette présomption, en prouvant le vice ou la précarité de la possession. C'est au tiers qui se prétend propriétaire qu'incombe la charge de faire tomber la présomption. En l'espèce, il résulte des explications des débiteurs et de M. [Y] que les biens meubles des époux [B] ont précédemment été saisis en 2005 par la société Ggp, dans l'appartement qu'ils louaient alors au [Adresse 6], que M. [Y] a alors laissé aux débiteurs la jouissance des 'uvres d'art dont il est propriétaire, que les biens meublant l'appartement objet du contrat de bail meublé du 20 juillet 2005 consenti par la société Nilkarnak appartiennent au bailleur mais que les 'uvres d'art sont la propriété de M. [Y], ces 'uvres ayant été listées dans l'inventaire établi par huissier et annexé au bail, inventaire complété le 23 janvier 2008 et que le 16 décembre 2011 la Sci Maunoury Invest 2012, ayant pour gérant M. [Y], a acquis les locaux loués et qu'un nouveau contrat de bail a été conclu le 20 juillet 2012. M. [Y] précise que l'acquisition de ses 'uvres d'art est ancienne de sorte qu'il n'a pas conservé de factures et qu'il ne les a pas assurées du fait du coût que cela représente. Il est produit aux débats deux procès-verbaux de constat d'huissier des 20 juillet 2005, date de la signature du premier bail meublé consenti par la société Nilkarnak aux époux [B]. Cette société Nilkarnak a acquis les lieux loués le 31 mai 2005, en se substituant aux acquéreurs initiaux qui étaient les époux [B]. Ce premier procès-verbal (n°100010717), rédigé à la demande du bailleur aux fins de constat d'état des lieux et en présence de M. [B], procède à une description de l'état des différentes pièces de l'appartement et comporte les photographies de diverses 'uvres d'art. Le second procès-verbal (n°100010718), également rédigé à la demande de la société Nilkarnak et en présence de M.'[B], a pour objet de dresser un inventaire des meubles et comporte une liste des 'uvres d'art se trouvant dans les lieux. L'huissier instrumentaire précise qu'il ne lui a pas été justifié de la propriété de ces meubles. À l'occasion de l'extension de la véranda de l'appartement et de son ameublement, la société Nilkarnak a sollicité un inventaire complémentaire du mobilier et des 'uvres d'art se trouvant dans les lieux. Cet inventaire a fait l'objet d'un procès-verbal de constat le 23 janvier 2008 comprenant une liste de ces biens ainsi que leur photographie. Dans le nouveau bail meublé consenti le 20 juillet 2012 sur les mêmes lieux par la Sci Maunoury Invest, il est fait référence à l'inventaire dressé par huissier le 20 juillet 2005 mais non à l'inventaire complémentaire du 23 janvier 2008. Ces trois procès-verbaux d'huissier portant inventaire des biens se trouvant dans les lieux loués, les meubles meublants et les 'uvres d'art, ne mentionnent à aucun moment que M. [Y] serait propriétaire des 'uvres d'art, l'huissier de justice indiquant d'ailleurs dans son procès-verbal n°100010718 qu'il ne lui a pas été justifié de la propriété des meubles. M. [Y] n'est au surplus pas intervenu à ces opérations d'inventaire. Il est d'ailleurs relevé que lors des opérations de saisie conservatoire mobilière, qui ne porte que sur les 'uvres d'art se trouvant dans les lieux, Mme [B] a indiqué à l'huissier instrumentaire qu'elle et son époux n'étaient pas propriétaires de ces 'uvres d'art mais sans préciser l'identité du propriétaire allégué qu'elle devait pourtant connaître. Il est produit une lettre à entête de la société Nilkarnak du 16 décembre 2011, date à laquelle les lieux loués ont été vendus à la Sci Maunoury Invest, adressée à la nouvelle propriétaire et dans laquelle l'ancienne propriétaire confirme que les meubles et 'uvres d'art qui sont exposés dans les lieux vendus et qui ont fait l'objet de l'inventaire du 20 juillet 2015, sont la propriété de M. [Y]. Cette pièce, qui ne comporte pas l'identité de son signataire mais uniquement une signature, est insuffisamment probante à elle-seule pour établir, rétroactivement, que M. [Y] était propriétaire de toutes les 'uvres d'art saisies et se trouvant dans les lieux donnés initialement à bail par la société Nilkarnak. Comme le bail du 20 juillet 2012, elle ne fait pas référence à l'inventaire complémentaire du 23 janvier 2008. En outre, alors que les 'uvres d'art en question sont de grande valeur, il est pour le moins troublant que M. [Y] ne soit pas en mesure de produire, ne serait-ce que pour certaines d'entre elles, des justificatifs d'achat ou de propriété. Il est également difficilement compréhensible que dans le cadre du premier bail meublé du 20 juillet 2005, M. [Y] ne soit pas intervenu à l'acte pour rappeler qu'il était propriétaire des 'uvres d'art garnissant les lieux, alors que ces biens étaient supposés être la propriété du bailleur, la société Nilkarnak, qui a donné en location des locaux meublés d''uvres d'art. Les époux [B] sont donc présumés être propriétaires des biens saisis. Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la distraction d'une partie des 'uvres d'art saisies. Il n'y pas lieu d'autoriser l'appelante «'à prendre'» et à séquestrer les biens saisis dont la valeur dépasse cinq mille euros, cette autorisation ayant été accordée par l'ordonnance sur requête du 22 juin 2018 qui n'a pas été rétractée. Sur les autres demandes : La solution donnée au litige conduit à débouter M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts, pour procédure abusive. M. [Y] est par ailleurs irrecevable à solliciter le prononcé d'une amende civile, seule la cour pouvant décider de la prononcer. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les intimés seront condamnés in solidum à payer une somme de 10 000 euros. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer'; Écarte des débats les pièces n° 44, 46 et 56 produites par la Sa Société de Garanties et de Participation'; Dit irrecevable la demande aux fins de distraction formée par M. [C] [B] et Mme [G] [P], épouse [B] ; Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la distraction des biens suivants': - une huile sur toile signée « Combas », en bas à droite, mesurant 209 x 178 cm, représentant une figure humaine en train de manger une banane, - deux sculptures représentant chacune un violon coupé (un de couleur bleue, l'autre rose) mesurant 61 cm de haut, - une sculpture en métal signée « [L] » représentant un animal, mesurant 50x80 cm, - une huile sur toile, mesurant 195 x 253 cm composition avec têtes et inscriptions, notamment « encore de la peinture ! », - une huile sur toile représentant trois personnages et des bijoux, mesurant 183 x 245 cm, - une compression signée « [L] » mesurant 15 x 8,5 cm, - une sculpture en métal signée « [L] » représentant un homme debout, mesurant 152 cm, - une huile sur carton et toile représentant un personnage volant avec étoiles, sous plexiglas, mesurant 133 x 93 cm (Niki de Saint-Phalle), - un lot de 14 masques : sculptures en bois de style africain. L'infirme également en ce qu'il a condamné la Sa Société de Garanties et de Participation aux dépens'; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ; Valide la saisie conservatoire mobilière du 26 juin 2018 ; Déboute M. [S] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; Dit irrecevable la demande d'amende civile formée par M. [S] [Y] ; Condamne in solidum M. [C] [B], Mme [G] [P], épouse [B], et M. [S] [Y] à payer à la Sa Société de Garanties et de Participation la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [C] [B], Mme [G] [P], épouse [B], et M. [S] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Leprésident
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 28 mai 2020
Référence
5fd924718bf0a803691fd007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel