Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 mai 2020
- ECLI
- 5fd924e22e7efa03b53827c9
- Date
- 28 mai 2020
- Condamnation
- 30 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 5 octobre 2013, M. [A] a été victime d'un accident de la circulation. Il a été heurté par un véhicule Skoda Fabia immatriculé [Immatriculation 15] conduit par M. [I]. L'assureur du véhicule était la société Avanssur, exerçant sous l'enseigne Direct Assurance. La société Avanssur a indiqué ne pas pouvoir prendre en charge les conséquences de l'accident, invoquant la résiliation du contrat d'assurance suite à une cession du véhicule. M. [A] a saisi une commission d'indemnisation des victimes, puis a assigné l'assureur, M. [I] et d'autres personnes devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de son intervention volontaire, a rejeté la demande de non-garantie formée par l'assureur et a dit que l'assureur sera tenu d'indemniser M. et Mme [A] des dommages qu'ils ont subis en raison de l'accident. La société Avanssur a relevé appel de cette décision. La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'assureur est tenu d'indemniser M. et Mme [A].
Question juridique
La suspension du contrat d'assurance consécutive à l'aliénation du véhicule peut-elle être opposée aux victimes d'un accident de la circulation ?
Solution
Texte intégral
N° RG 17/05566 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LFLV Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 12 juillet 2017 RG : 17/00733 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Mai 2020 APPELANTE : Société AVANSSUR ayant pour nom commercial Direct Assurance [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 INTIMES : M. [R] [A] né le [Date naissance 4] 1974 en POLOGNE [Adresse 20] [Localité 7] ( POLOGNE) Mme [U] [A]-[C] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1972 à POLOGNE [Adresse 20] [Localité 7] ( POLOGNE) Représentés par Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Et ayant pour avocat plaidant Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [E] [V] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 18] (Serbie) [Adresse 6] [Localité 12] Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341 M. [F] [I] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (Italie) [Adresse 5] [Localité 9] non constitué M. [O] [M] [Adresse 10] [Localité 8] non constitué LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 11] [Localité 14] Représenté par la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 716 ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2020 Date de mise à disposition : 09 Avril 2020 Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 28 Mai 2020 Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC». ***** Le 5 octobre 2013, M. [A] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 19] (42). Il a été heurté par un véhicule Skoda Fabia immatriculé [Immatriculation 15] conduit par M. [I]. L'enquête de police diligentée à la suite de l'accident a permis de constater la présence sur le pare-brise du véhicule d'une attestation d'assurance mentionnant que celui-ci était assuré « jusqu'au 8 octobre 2013 » auprès de la société Avanssur (l'assureur) exerçant sous l'enseigne Direct assurance, assurance souscrite par M. [X] [V]. Par lettre du 11 février 2014, M. [A] a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de cette société, sans toutefois obtenir de réponse. M. [A] a, par la suite, saisi une commission d'indemnisation des victimes aux fins d'obtenir réparation de son préjudice mais, par décision du 11 novembre 2014, celle-ci a ordonné un sursis à statuer de l'instance jusqu'à la clôture de l'information judiciaire ouverte sur ces faits. Le 18 juin 2015, M. [A] a assigné l'assureur, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et M. [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités provisionnelles à valoir sur son préjudice, outre la désignation d'un expert. Le même jour, l'assureur a indiqué par lettre simple à l'avocat de M. [A] ne pas pouvoir prendre en charge les conséquences de l'accident au motif que le contrat d'assurance avait été résilié le 30 septembre 2013 suite à une cession du véhicule. Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge des référés a désigné M. [B] en qualité d'expert et condamné solidairement l'assureur et M. [I] au versement d'une indemnité provisionnelle de 18 000 euros à M. [A]. Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne rendu le 3 décembre 2015, M. [I] a été condamné à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et non-assistance à personne en danger. Le 10 mars 2016, M. [W], désigné en remplacement de M. [B], a déposé son rapport tout en précisant que l'état de la victime n'était pas consolidé. Le 20 avril 2016, M. [A] a sollicité du juge des référés l'allocation d'une somme provisionnelle complémentaire de 70 000 euros, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 2 juin 2016. Le 4 novembre 2016, les époux [A] ont conjointement sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise par M. [W] ; par ordonnance du 15 décembre 2016, ce dernier a été chargé par le juge des référés d'examiner les époux [A]. Les 2, 3 et 6 mars 2017, les époux [A] ont assigné à jour fixe l'assureur, M. [E] [V], M. [I] et M. [M], à qui le véhicule aurait été vendu, devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir dire que l'assureur était l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et devait en assumer les conséquences, et voir le jugement déclaré opposable au FGAO. Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal a : - donné acte au FGAO de son intervention volontaire, - rejeté la demande de non garantie formée par l'assureur, - dit que l'assureur sera tenue d'indemniser M. et Mme [A] des dommages qu'ils ont subis en raison de l'accident du 5 octobre 2013, - constaté que le jugement est opposable au FGAO, - constaté que le tribunal n'est saisi d'aucune demande de condamnation, - condamné l'assureur aux dépens qui pourront être recouvrés par Me. Marjollet-Birynczyk et la SCP Arnaud-Rey, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné l'assureur à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les dépens et la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 juillet 2017, l'assureur a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2019 par le conseiller de la mise en état a été révoquée le 24 février 2020 pour permettre aux parties de conclure sur une transaction conclue le 14 août 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2020, l'assureur demande à la cour de : - dire et juger qu'il ne garantissait pas le véhicule Skoda Fabia immatriculé [Immatriculation 15] lors de l'accident survenu le 5 octobre 2013, en raison de la suspension du contrat consécutive à l'aliénation du véhicule, - dire et juger recevable et bien fondée l'exception de garantie opposée par lui, - dire et juger qu'il a régulièrement procédé à la dénonciation de sa garantie dans les formes légales, tant auprès du FGAO et des victimes, - dire et juger que cette exception de garantie est parfaitement opposable aux victimes, - dire et juger qu'il ne peut être tenu d'indemniser les conséquences du sinistre survenu le 5 octobre 2013 aux époux [A], - réformer en conséquence le jugement rendu le 12 juillet 2017, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes, - dire et juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes provisionnelles formées par Monsieur et Madame [A], - subsidiairement, dire et juger que la demande de provision de Monsieur [A] n'a plus d'objet au regard de la transaction provisionnelle intervenue et rejeter toute demande à ce titre, - dire et juger que la provision allouée à Mme [A] ne saurait être supérieure à 5 000 euros, - dire et juger le FGAO irrecevable à contester le bien-fondé de l'exception de garantie opposée par lui à défaut d'avoir avisé l'assureur et les victimes dans les trois mois de la réception du courrier recommandé qui lui a été adressé le 24 novembre 2016, - débouter en tout état de cause le FGAO de son argumentation et de ses demandes à son égard, - condamner le FGAO in solidum avec les époux [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au FGAO, à M. [V], M. [I] et M. [M]. Au soutien de ses prétentions, l'assureur explique que : - si l'attestation d'assurance établit une présomption d'assurance pour la période qu'elle mentionne, soit jusqu'au 8 octobre 2013, il est démontré, par la production du certificat de cession du véhicule Skoda Fabia, d'une lettre manuscrite de M. [X] [V] et par la procédure pénale diligentée à la suite de l'accident, que le véhicule impliqué a été cédé le 29 septembre 2013, de sorte que la couverture par la société Avenssur de la responsabilité civile des dommages causés par ce dernier a été suspendue de plein droit le 30 septembre 2013, justifiant l'absence de prise en charge du sinistre, - l'absence de lisibilité de la date figurant au récépissé d'envoi de la lettre manuscrite de M. [X] [V] à la société Avanssur a peu d'importance dans la résolution du litige, de même que la date de résiliation effective du contrat, puisque la suspension des garanties prend effet de plein droit au lendemain de la cession du véhicule, - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 20 juillet 2017 ne peut avoir d'incidence sur l'affaire dont est saisie la cour dans la mesure où il ne concernait que les conséquences d'une fausse déclaration des risques par le souscripteur et non la suspension des garanties consécutive à l'aliénation du véhicule assuré, - il a respecté les formalités de dénonciation de sa garantie prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances en adressant, le 21 novembre 2016, deux lettres recommandées au FGAO et à M. [A] ; la lettre simple adressée à l'avocat des époux [A] le 18 juin 2015 ne peut être assimilée à une telle dénonciation, - le FGAO est irrecevable à contester l'exception de garantie présentée le 21 novembre 2016 puisqu'il ne l'a pas fait dans le délai de trois mois prévue par l'article R. 421-6 du code des assurances ; par ailleurs, la contestation faite antérieurement à la notification de l'exception, devant le juge des référés, n'est pas recevable, - les demandes de provisions formulées par les époux [A] sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel ; si toutefois la cour devait les recevoir, elle devra prendre en compte le procès-verbal de transaction conclu entre la société Avanssur et les époux [A] le 14 août 2019 dans la fixation de l'indemnité provisionnelle. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2018, les époux [A] demandent à la cour de : - déclarer leur demande recevable et bien fondée, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - condamner tout succombant à verser à M. [A] la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, - condamner tout succombant à verser à Mme [A] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les époux [A] soutiennent que : - l'assureur ne démontre pas à quelle date le contrat d'assurance a été résilié, ni si les conditions de dénonciation de la garantie fixées par l'article R. 421-5 du code des assurances ont été respectées, - l'aggravation des préjudices qu'ils ont subis justifie l'octroi d'une indemnité provisionnelle complémentaire, cette demande nouvelle étant justifiée par le dépôt du rapport définitif de M. [W] en janvier et mars 2018. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018, M. [E] [V] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé sa mise hors de cause et a refusé de lui allouer une indemnité de procédure, -prononcer sa mise hors de cause, - condamner M. [A] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ajoutant au jugement, condamner M. [A] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [A] ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Il indique que, s'il a bien été le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, ce dernier a été cédé le 29 septembre 2013 à M. [M] de sorte qu'il doit être mis hors de cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2018, le FGAO demande à la cour de : - déclarer inopposable à la victime ainsi qu'à ses ayants droit l'exception de non garantie soulevée par l'assureur, - dire inopposable au tiers lésé l'exception de non-garantie de l'assureur en application des règles communautaires, - déclarer en conséquence l'assureur tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [A] et par ricochet son épouse, - le mettre purement et simplement hors de cause, - condamner l'assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le FGAO expose que : - l'assureur n'a pas satisfait aux conditions posées par l'article R. 421-5 du code des assurances pour dénoncer la suspension de sa garantie au FGAO et à la victime puisque, d'une part la lettre simple envoyée par l'assureur le 18 juin 2015 aux époux [A] s'analyse en un refus de garantie, d'autre par les courriers dont l'assureur se prévaut ont été adressés tardivement, le 21 novembre 2016 ; par ailleurs, l'assureur n'a présenté aucune offre d'indemnisation à la victime dans le délai de huit mois à compter de l'accident imposé par le code des assurances ; l'exception de garantie est donc inopposable au FGAO, -il est recevable à contester l'exception de garantie présentée par l'assureur le 21 novembre 2016 puisqu'il a envoyé un courrier à cette société et à M. [A] le 17 février 2017, soit dans le délai de 3 mois requis par l'article R. 421-6 du code des assurances, - selon M. [K] [Y], professeur émérite, l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 20 juillet 2017 a pour conséquence indirecte de rendre inopposable à la victime d'un accident de la circulation la suspension du contrat consécutive à l'aliénation du véhicule assuré. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. M. [F] [I] et M. [O] [M], à qui la déclaration d'appel a été signifié le 7 septembre 2017 respectivement à l'étude et par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que M. et Mme [A] ont déposé de nouvelles conclusions le 3 mars 2020, postérieurement à l'ordonnance de clôture. En l'absence de demande de révocation de cette ordonnance, ces conclusions sont irrecevables. Par ailleurs, il sera précisé que la cour utilisera l'orthographe du nom de Monsieur [M] telle qu'elle figure dans la déclaration d'appel. Sur la recevabilité de l'exception de garantie soulevée par l'assureur Le FGAO soulève l'irrecevabilité de l'exception de garantie soulevée par l'assureur, qui réplique que le fonds est lui-même irrecevable à soulever cette irrecevabilité. Aux termes de l'article R. 421-6 du code des assurances, si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droit. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée. En l'espèce, le FGAO justifie que, par lettre du 17 février 2017, il a informé l'assureur et la victime de ce qu'il entendait contester le bien-fondé du refus de garantie. Cette contestation est intervenue dans le délai de trois mois prévu à l'article précité, l'assureur ayant informé, le FGAO de l'exception de garantie qu'il soulevait par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 21 novembre 2016. Il convient dès lors d'examiner l'irrecevabilité soulevée par le FGAO, qui est recevable le faire. L'article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. En l'espèce, avant d'adresser au FGAO et à la victime la lettre de refus de garantie du 21 novembre 2016, l'assureur avait envoyé à l'avocat de M. [A], le 18 juin 2015, une lettre ainsi rédigée : «J'ai l'honneur d'accuser réception de votre courrier aux termes duquel vous nous indiquez agir dans l'intérêt de Mr [A] victime d'un accident de la circulation du 5 octobre 2013. Nous vous informons que nous ne prendrons pas en charge ce sinistre, en effet le contrat couvrant le véhicule en cause Skoda [Immatriculation 15] a été résilié le 30 septembre 2013 à la demande de notre assuré pour vente. Nous n'avons aucune déclaration de sinistre. [...]». Le FGAO soutient que cette lettre constitue un refus de garantie, non conforme aux dispositions de l'article R. 421-5 dès lors que lui-même et les victimes n'ont pas été avisées en même temps de cette exception de garantie. Cependant, cette lettre d'information adressée à l'avocat de M. [A] en réponse aux missives de ce dernier, ne constitue pas la déclaration de non-garantie prévue par l'article susvisé. Par ailleurs, ce texte n'enferme la déclaration de non-garantie dans aucun délai. Il convient dès lors de dire que, pour regrettable que soit le délai qu'il a pris pour notifier sa décision, l'assureur a respecté ses obligations par l'envoi des lettres datées du 21 novembre 2016 et qu'il est recevable à exciper d'une exception de garantie. Sur la garantie de l'assureur L'article L. 121-11 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 applicable à la cause, dispose que : « En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé ». L'assureur soutient qu'à la date de l'accident, le contrat d'assurance souscrit par M. [X] [V] était suspendu en raison de la vente du véhicule et précise qu'il avait enregistré l'aliénation du véhicule au 29 septembre 2013. Dans ses écritures, M. [E] [V] soutient qu'il n'a été que le propriétaire « particulièrement furtif » du véhicule litigieux, qu'il l'avait acquis dépourvu de ses documents administratifs et en particulier du certificat d'immatriculation, et qu'il a cédé ce véhicule le 29 septembre 2013 à M. [O] [M]. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [A], le contrat d'assurance n'a pas été souscrit par M. [E] [V] mais par M. [X] [V], ainsi que cela résulte de la pièce n°1 (impression d'écran) produite par l'assureur. C'est celui-ci qui a adressé à l'assureur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception non datée, et dont la copie de l'avis de réception produite est illisible ce qui ne permet pas d'en déterminer la date, pour l'informer de la vente du véhicule. La cour observe que dans cette lettre, M. [X] [V] indique avoir vendu sa voiture pour destruction, se présentant ainsi comme le propriétaire de ce véhicule. Or, la déclaration de cession du véhicule a été établie par M. [E] [V], en qualité de propriétaire. Il sera encore relevé que les déclarations des différents protagonistes devant les services de police à la suite de l'accident du 5 octobre 2013 ne permettent d'établir avec certitude ni l'identité du propriétaire du véhicule ni la réalité d'une cession et sa date. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'une cession soit régulièrement intervenue le 29 septembre 2013, ce qui n'est pas établi au vu des incohérences et imprécisions relevées ci-avant, l'assureur ne peut en l'espèce opposer une exception de garantie aux victimes, comme le soutient à bon droit le FGAO. En application du droit de l'Union, le juge national est tenu d'interpréter la loi interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJCE, 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, C 14/83 ; CJCE, 27 juin 2000, Oceano Grupo Editorial, C 240 et 244/98). Plusieurs directives européennes ont été édictées concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance des véhicules : - la première directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité - la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. Le considérant n° 22 de la directive 2009/103/CE souligne que « les dommages corporels et matériels subis par des piétons, des cyclistes et d'autres usagers de la route non motorisés, qui constituent généralement la «partie faible» dans un accident, devraient être couverts par l'assurance obligatoire du véhicule impliqué dans un accident, lorsqu'ils ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Cette disposition ne préjuge pas la responsabilité civile ni le niveau d'indemnisation des dommages subis lors d'un accident déterminé conformément à la législation nationale ». L'article 3 de cette directive dispose que chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l'application de l'article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Ces directives ont été successivement transposées en droit français dans le code des assurances. Aux termes de l'article R. 421-4, alinéa 1er, de ce code, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'article R. 211-13 de ce code précise les exclusions de garantie et déchéances qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. La suspension du contrat d'assurance consécutive à l'aliénation du véhicule prévue par l'article L. 121- 11 du code des assurances ne figure pas au rang des exclusions visées par l'article R. 211-13. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) a dit pour droit que « l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat » (CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros SA, C-287/16). Il se déduit de cette décision qu'interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances, quel que soit l'objet de la fausse déclaration, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. Dans son arrêt Fidelidade, la CJUE a précisé, au sujet des dispositions du droit portugais en cause, que : « 34. De telles dispositions sont donc susceptibles d'entraîner l'absence d'indemnisation des tiers victimes et, par conséquent, de porter atteinte à l'effet utile desdites directives. 35. Ce constat ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par le fonds de garantie automobile. En effet, l'intervention de l'organisme visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la première directive, à savoir un véhicule pour lequel il n'existe pas de contrat d'assurance. Une telle restriction s'explique par le fait que cette disposition, ainsi qu'il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, impose à chaque État membre de veiller à ce que, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4 de cette dernière directive, tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule stationnant habituellement sur son territoire conclue avec une compagnie d'assurances un contrat afin de faire garantir, dans les limites définies par le droit de l'Union, sa responsabilité civile résultant dudit véhicule (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Csonka e.a., C-409/11, EU:C:2013:512, points 30 et 31) ». La Cour a également indiqué au paragraphe n° 24 de cet arrêt « qu'en ce qui concerne les droits reconnus aux tiers victimes, l'article 3, paragraphe 1, de la première directive s'oppose à ce que la compagnie d'assurance de responsabilité civile automobile puisse se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d'indemniser ces derniers d'un accident causé par le véhicule assuré (arrêt du 1er décembre 2011, Churchill Insurance Company Limited et Evans, C-442/10, EU:C:2011:799, point 33 ainsi que jurisprudence citée) ». Il se déduit cet arrêt que, pour assurer l'effectivité du droit de l'Union et l'indemnisation des victimes, les cas dans lesquels un assureur peut leur opposer une exception de garantie sont nécessairement limités, peu important l'existence d'un fonds de garantie. Par suite, dès lors qu'il existait une police assurant le véhicule jusqu'à une date postérieure à l'accident et que le contrat n'avait pas été résilié, l'assureur doit prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet événement et ne peut opposer à la victime ou au FGAO la suspension du contrat d'assurance consécutive à l'aliénation du véhicule. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'assureur est tenu d'indemniser M. et Mme [A] et le FGAO sera mis hors de cause comme il le demande. Sur les demandes de M. et Mme [A] En cause d'appel, M. et Mme [A] sollicitent le versement d'une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices. Ces demandes, bien que présentées pour la première fois devant la cour, sont recevables par application de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont le complément des prétentions soumises au premier juge tendant à ce que l'assureur soit condamné à prendre en charge les conséquences de l'accident du 5 octobre 2013. Postérieurement aux conclusions déposées par les intimés, l'assureur justifie qu'aux termes d'une transaction partielle du 14 août 2019, il a versé à M. [A] une provision de 542 087,30 euros, soit une somme supérieure à celle réclamée par la victime dans la présente instance. Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [A] en versement d'une provision. Mme [A] réclame une provision à valoir sur son préjudice d'affection et au titre d'un préjudice exceptionnel. L'expert judiciaire, qui l'a examinée, conclut que « Mme [U] [A] présente par ricochet, en lien avec l'accident de Mr [R] [[A]] survenu le 05/10/2013 - un état de dépression réactionnelle modéré et stable, - un retentissement important comme préjudice d'accompagnement sur sa vie personnelle, quotidienne, sociale et affective ». L'existence d'un préjudice étant avéré, la cour fixe à 20 000 euros la provision à valoir sur son indemnisation que l'assureur sera condamné à payer à Mme [A]. Sur la demande de M. [E] [V] M. [E] [V] sollicite sa mise hors de cause. La cour observe que, même à supposer qu'il ait été le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, il n'était ni le conducteur de cette voiture ni l'assuré lors de cet événement. Sa mise hors de cause sera dès lors prononcée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [A] et du FGAO. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [V] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; Y ajoutant, Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. [E] [V] ; Déclare recevable la demande de provision de M. [A] mais la rejette ; Condamne la société Avanssur à payer à Mme [A] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Rejette la demande de M. [E] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Avanssur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre, d'une part, à M. et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros, d'autre part, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ; Condamne la société Avanssur aux dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 mai 2020
Référence
5fd924e22e7efa03b53827c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel