Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 mai 2020
- ECLI
- 5fd924e32e7efa03b53827ca
- Date
- 28 mai 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un litige oppose M. [G] et M. [C] concernant un mandat confié par M. [C] à M. [G] pour gérer une affaire relative à la conformité d'une maison. M. [G] réclame une rémunération pour ses diligences. M. [C] a révoqué le mandat par lettre du 9 juin 2008. M. [G] a assigné M. [C] en paiement de sa rémunération le 10 février 2014.
Procédure
M. [G] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon ayant déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites. La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement.
Question juridique
La demande de M. [G] en paiement de sa rémunération est-elle prescrite ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré les demandes de M. [G] irrecevables comme prescrites. Le point de départ de la prescription était la révocation du mandat par M. [C] le 9 juin 2008. L'action en paiement de M. [G] engagée le 10 février 2014 était donc prescrite.
Texte intégral
N° RG 17/08578 N° Portalis DBVX-V-B7B-LMSE Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 novembre 2017 ( Chambre 9 Cab 09 F) RG : 14/01841 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Mai 2020 APPELANT : M. [O] [G] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8] (SAONE ET LOIRE) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON, toque : 1109 INTIME : M. [H] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (RHONE) ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque:3 ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2020 Date de mise à disposition : 09 Avril 2020 Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 28 Mai 2020 Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC». ***** Suivant bail à usage mixte d'habitation et professionnel conclu le 21 septembre 2002, M. [C] a donné en location à M. [G] une maison d'habitation située à [Adresse 9] (01), dont la construction avait été confiée en 1998 à la société Maisons individuelles Rhône-Alpes. Dans les premières semaines d'occupation, M. [G] a fait part à M. [C] de ses doutes quant à la conformité de la construction au regard du niveau altimétrique imposé par le permis de construire, et le risque d'inondation en cas de crue de la rivière La Sereine. Le 24 septembre 2003, M. [C] et M. [G] ont conclu un acte intitulé « Procuration » dans lequel il a été stipulé, notamment : « Je soussigné [H] [C], ['] déclare donner procuration à Monsieur [O] [G] ['] afin qu'il me représente et accomplisse les démarches nécessaires à la défense de mes intérêts de propriétaire de la maison qu'il occupe, en particulier à l'égard du constructeur de cette maison et de l'assureur auprès duquel le contrat d'assurance dommage ouvrage a été souscrit ». Un second acte conclu le même jour entre les parties, intitulé « protocole d'accord », a également prévu que : « 1 ' Monsieur [H] [C] confie à Monsieur [O] [G] la mission de gérer cette affaire et de défendre ses intérêts de propriétaire maître de l'ouvrage en question, 2 ' les frais qui devront éventuellement être engagés seront pris en charge par Mr. [C], 3 ' Mr [C] s'engage à rétrocéder à Mr [G], afin de le récompenser pour sa diligence, la moitié de toutes indemnités qu'il pourrait percevoir en réparation du préjudice causé par un vice de conformité de la maison en question, après déduction des frais évoqués ci-avant, et/ou 10% (dix pour cent) de la somme totale qui pourrait lui être allouée en contrepartie de l'aliénation de sa propriété résultant de vice précité. » Le 22 mars 2005, M. [C] a assigné la société Maisons individuelles Rhône-Alpes et son assureur, la société Axa corporate solutions assurances, aux fins de les voir condamnés au paiement des coûts de démolition et reconstruction de sa maison pour défaut d'implantation altimétrique, outre la désignation d'un expert. Par ordonnance du 3 décembre 2007, M. [M] a été désigné en cette qualité pour conduire une expertise. Parallèlement, les relations entre M. [C] et M. [G] se sont dégradées à la suite du non-paiement de certains loyers. Par lettre recommandée du 9 juin 2008, M. [C] a informé M. [G] de sa décision de « [prendre] en main ce dossier. » Le 25 mars 2009, un congé pour reprise a été délivré par M. [C], lequel a obtenu l'expulsion de ses locataires par jugement du 26 juillet 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon le 27 septembre 2011. Le 6 février 2009, M. [M] a déposé son rapport définitif. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 13 février 2009, M. [C] a informé M. [G] qu'il n'était « plus mandaté pour représenter [ses] intérêts dans le cadre de la procédure engagée contre le constructeur de [sa] maison. » Des pourparlers engagés entre M. [C], la société Maisons individuelles Rhône-Alpes et son assureur ont permis la conclusion d'une transaction, le 27 octobre 2010, attribuant à M. [C] plusieurs indemnités. Le 10 février 2014, M. [G], Mme [G] et Mlle [G] (les consorts [G]) ont assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir dire nul le congé délivré le 25 mars 2009, de voir M. [C] condamné à les indemniser des préjudices subis du fait de leur expulsion et de voir M. [C] condamné à payer à M. [G] la somme de 50 000 euros au titre de la part d'indemnité qui devait lui revenir en vertu du « protocole » conclu le 24 septembre 2003. Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge de la mise en état a donné acte aux consorts [G] de leur désistement relatif à la nullité du congé et à la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant. Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a : - déclaré les demandes de M. [G] irrecevables comme prescrites, - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [G] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] à supporter les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Abel, avocat, sur son affirmation de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 8 décembre 2017, M. [G] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, en ce qu'ils ont rejeté ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2018, il demande, en substance, à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que son action n'est pas prescrite, - dire et juger prescrite la demande de M. [C] en nullité de la convention du 24 septembre 2003, - confirmer le jugement du 28 novembre 2017 en ce qu'il a qualifié le « protocole d'accord » de contrat et l'a dit licite, - condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes : * 200 000 euros correspondant à 50% des indemnités perçues en réparation du préjudice lié au défaut de conformité de sa maison, * 34 900 euros correspondant à 10% du prix de cession de sa maison, * dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts par année entière, - débouter M. [C] de sa demande reconventionnelle et ainsi confirmer le jugement sur ce point, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [G] soutient principalement que : - son action en paiement n'est pas prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où s'est réalisée la condition entrainant l'exigibilité de sa créance, soit le jour de perception par M. [C] d'une indemnité ; en l'espèce M. [C] a été indemnisé le 8 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 et c'est à partir du 25 janvier 2011 que le délai de prescription a commencé à courir, - à titre subsidiaire, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé après la date de réception de la lettre recommandé de révocation du mandat par M. [C], soit le 13 février 2009 ; l'action engagée par l'assignation du 10 février 2014 n'est donc pas prescrite, - la prétention présentée à titre subsidiaire par M. [C] et visant à faire déclarer nulle la convention conclue le 24 septembre 2003 est irrecevable, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir au jour de sa conclusion ; elle est également mal fondée, aucune cause de nullité n'étant rapportée par M. [C], - il a droit à sa rémunération puisque les indemnités perçues par M. [C] l'ont été du fait des diligences entreprises par lui, peu important la révocation du mandat dès lors qu'aucune faute n'a été commise dans l'exécution du mandat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2018, M. [C] demande, en substance, à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 qui a déclaré les demandes de M. [G] irrecevables comme prescrites, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : - dire et juger que la convention du 24 septembre 2003 est nulle et non avenue, A titre plus subsidiaire : - dire et juger qu'il a valablement résilié la convention du 24 septembre 2003, A titre encore plus subsidiaire : - dire et juger les demandes de M. [G] infondées et non justifiées, A titre reconventionnel : - condamner M. [G] à lui verser, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - confirmer le jugement de première instance qui a alloué à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - condamner M. [G] à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, - condamner M. [G] aux entiers dépens distraits au profit de Me Abel, sur son affirmation de droit. M. [C] expose essentiellement que : - le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [G] doit être fixé au jour de la révocation du mandat, soit le 9 juin 2008, puisque c'est à cette date que naît le droit du mandataire de réclamer sa rémunération pour les diligences accomplies - s'agissant de la demande de nullité de la convention présentée à titre subsidiaire, elle n'est pas prescrite puisque l'exception de nullité d'un acte juridique est perpétuelle, - sur le fond, cette convention est nulle, d'une part, pour objet illicite puisque M. [G] ne disposait pas des compétences et diplômes requis pour conduire la défense d'un tiers, d'autre part, pour consentement vicié par l'abus d'une situation de dépendance économique, M. [G] ayant menacé son cocontractant de ne plus payer ses loyers s'il n'acceptait pas de conclure la convention - subsidiairement, si la convention devait être considérée comme valide, M. [G] ne justifie aucune des diligences qu'il prétend avoir accomplies pour lui et sa rémunération ne pourrait qu'être minime, compte tenu de la seule découverte du défaut d'altimétrie de la maison - M. [G] a agi abusivement en justice et doit donc être condamné au paiement de dommages et intérêts. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] sollicitant à titre principal la confirmation du jugement, il convient d'examiner en premier lieu la prescription des demandes de M. [G]. Il est constant que l'acte du 24 septembre 2003, par lequel M. [C] a confié à M. [G] la gestion de « l'affaire » relative à la conformité de la maison, en particulier s'agissant du niveau altimétrique imposé par le permis de construire, s'analyse en un mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil. Ce mandat prévoyait une rémunération du mandataire. Le 9 juin 2008, M. [C] a adressé à M. [G] une lettre qui s'analyse en une révocation du mandat donné à l'intéressé, quand bien même le vocable « révocation » n'est pas reproduit. Ainsi, M. [C] indique, notamment : « Tous sont prêts à témoigner de votre incapacité à gérer cette affaire avec diplomatie et savoir-vivre, vous me portez plus préjudice qu'autre chose... Je vous rappelle que je suis votre propriétaire, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Désormais je prends en main ce dossier, il y a eu assez de dégâts comme cela, je vous informerai uniquement de ce dont vous êtes tenu de savoir. [...] D'autre part, sachez que ce procès risque d'être interrompu avant son terme, si les choses venaient à se compliquer davantage. J'en [déciderai] de mon propre chef avec tout l'enjeu financier que cela représente, je n'ai absolument pas besoin de vos conseils ». Le mandat de M. [G] ayant été révoqué par cette lettre du 9 juin 2008, que l'intéressé ne conteste pas avoir reçue, le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la rémunération de ce mandat se situe au jour de la réception de cette lettre. Le fait que M. [C] ait adressé à M. [G] une nouvelle lettre, reçue le 13 février 2009, par laquelle il l'informe qu'il n'est plus mandaté pour représenter ses intérêts s'analyse en une confirmation de la révocation du mandat intervenue huit mois plus tôt. Il importe peu qu'à la date de la réception de la lettre du 9 juin 2008, la transaction entre M. [C] et son constructeur n'ait pas encore été conclue, le droit à rémunération du mandataire courant à compter de la date de la révocation de son mandat. Contrairement à ce que soutient M. [G], la perception d'indemnités par M. [C] ou l'aliénation de sa propriété ne constituait pas une condition de la rémunération du mandat et était indifférente pour déterminer le point de départ de la prescription de son action en paiement de cette rémunération. M. [G] ayant intenté son action en justice le 10 février 2014, soit plus de cinq ans après la fin du mandat, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que ses demandes en paiement étaient irrecevables comme étant prescrites. M. [C] n'établissant aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [G], il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [O] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à M. [H] [C] la somme de 3 000 euros ; Condamne M. [O] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Abel, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 mai 2020
Référence
5fd924e32e7efa03b53827ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel